INTRODUCTION. XXIX
écrits, on observera ce qui a été statué en la dixième cession du concile de Latran, sous Léon X. Nidone à Rome on veut hapriner un livre, il sera examiné auparavant par le vicaire du Nouverain Pontife et le maitre du sacré palais, où par des commissaires du Pape. Dans les autres lieux, l'approbation et l'examen appartiendront à l'évêque ou à un député de sa part ayant la science de l'ouvrage à imprimer, où bien à l'inquisiteur du lieu de l'impression : ils donneront l'approbation gratuitement, sans délai et par écrit, sous les peines portées dans le décret : à condition qu'un manuscrit authentique du livre, signé de l’auteur, demeurera chez l'examinateur, Ceux qui publie nt des libelles manuscrits, a ant qu'ils soient examinés et approuvés, sont soumis aux mêmes peines que les imprimeurs, et les détenteurs tenus pour auteurs s'ils ne font connaitre ces derniers. L'approbation sera mise à la tête. Des commissaires de l'évêque ou de l'inquisiteur visiteront souvent les imprimeries et les librairies, pour qu'il ne s'y imprime ni ne s'y vende rien de prohibé. Tous les libraires auront un catalogue des livres en vente, signé des commissaires, et ils n’en vendront aucun sans permission, sous peine de perdre les livres et d’encourir d’autres peines, au jugement de l'évêque. Quiconque lit ou garde des livres d'hérétiques, ou des ouvrages condamnés pour hérésie où suspicion de faux dogme, encourt aussitôt l'excommunication. Celui qui Jit ou garde des livres prohibés pour d'autres motifs, outre qu’il se rend coupable de péché mortel, doit encore être sévèrement puni par les évêques.
+ 4 be CE et