NOUVEAU—BRUNSWICK
Dispositions générales. — Quoique les catholiques comptent pour plus d’un tiers dans la population du Nouveau-Brunswick, la loi d'éducation de 1872 leur a enlevé le privilège d’avoir des écoles séparées comme dans les autres provinces.
En vertu de cette loi, tout enseignement religieux ess aboli dans les écoles soumises au contrôle du gouvernement, par les clauses suivantes :
“ Toutes les écoles seront non-confessionnelles “ (non sectarian).”
: “ Aucuns symboles ou emblêmes particuliers'À “aucune société nationale ou à aucune organt- “ sation religieuse ne seront montrés ou employés “ dans l'école, soit dans l'installation de l’école ou
164 INSTRUCTION PUBLIQUE (NOUVEAU-BRUNSWICK) “ dans les lecons qui y seront données, soit sur la * personne d'aucun instituteur ou élève.”
Afin de supplécr jusqu'à un certain point au défaut d'enseignement relicieux dans les Ccoles, les instituteurs sont tonus de donner à leurs élèves des leçons de morale et de leur faire des dissertations sur les vertus ob los vicos,
Néanmoins, depuis I mise en vigueur de la nouvelle loi scolaire, les catholiques font tous leurs efforts pour entretenir des écoles indépendantes.
Système scolaire. {Lo département de l'instruction publique se compose d'un surintendant et d’un conseil d'éducation, dont font partie le Lieutenant- Gouverneur, les membres du Conseil exécutif, le président de “l'Université du Nouveau-Brunswick,” et le Surintendant, qui en est le secrétaire.
La distribution des pouvoirs respectifs du Conseil d'éducation et du Surintendant est, à peu de chose près, la même que dans les provinces d’Ontario et de Québec, si ce n’est que l'initiative laissée à ce dernier y est plus limitée.
La province est divisée en districts scolaires qui doivent contenir au moins cinquante enfants en âge de fréquenter l’école.
Les écoles sont sous la direction de syndics élus pour chaque district ; elles sont gratuites et entretenues au moyen d’une subvention du gouverne-
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