‹ Le Prêtre dans le ministère de la prédicationChapitre 10 sur 416 · IV. Cas spécialement réservés au Pape sans censure · texte numérisé non relu

IV. Cas spécialement réservés au Pape sans censure

1(54. 1) Celui 'lui dénonce, ou fait dénoncer aux juges ecclésiastiques, comme sollicitant en confessi-.m adturpia un prêtre innocent; S) ceux qui reçoivent un don de valeur d'un reliiîieux ou d'une religieuse à vœux solennels, jusqu'à ce qu'ils aient restitué. Dans ces deux derniers cas, l'ignorance n'enpéche pas d'encourir la réserve, d'après S. Liguori, L. VI, 580; mais Ballerini et d'autres soutiennent une opinion contraire. A l'article de la mort on peut absoudre de ces derniers cas, sine onere comparendi ; mais en d'autres circonstances v. le n» 161. Si on absolvait en danger de mort des censures occultes simplement réservées au Pape, il ne serait pas nécessaire, d'imposer l'obligation de se présenter au supérieur après la guérison.

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