‹ Le procès de Guichard, évêque de Troyes (1308-1313) (volume 2)Chapitre 178 sur 208 · ET LES GRANDS PROCÈS DC RÈGNE DE PHILIPPE LE BEL · texte numérisé non relu

ET LES GRANDS PROCÈS DC RÈGNE DE PHILIPPE LE BEL

était impossible de ces hommes plongés dans l'abîme du mal : positus in mari magno et profundo malorum *.

Il faut reconnaître que tous ces procédés étaient moins variés, moins souples et de moins d'effet que le premier, l'accusation d'hérésie. Les griefs étaient d'ailleurs plus communs, plus faciles à trouver et à prouver, et les frais d'imagination étaient ici moins utiles : c'est par là que les attaques contre le clergé du temps devaient forcément se ressembler.

L'intervention séculière.

L'intervention du roi dans ces procès s'expliquait aisément lorsqu'il s'agissait d'une offense à la majesté royale : dans ces cas de lèse-majesté, le roi ou ses officiers étaient les promoteurs naturels des poursuites, et c'étaient eux qui, de par le droit, se chargeaient de dresser l'acte d'accusation 2 . Ce fut le cas pour Bernard Saisset à qui l'on reprochait d'avoir conspiré pour détacher le Midi de la couronne et diffamé la personne du roi, — pour Guichard qu'on accusait d'avoir procuré la mort de la reine de France.

Mais le roi se réclamait d'abord d'un autre droit pour agir contre ces clercs, et justifiait autrement son initiative. Dans les raisons de ses poursuites comme dans l'exposé des griefs, c'est la même ironie hypocrite où ses avocats cherchent comme une jouissance. On sait avec quelle insolence, gouailleuse et digne en même temps, Nogaret, ce légiste qui infligeait au pape la dernière humiliation, se posait contre le pape lui-même en

i. L'expression s'applique à tous, à Saisset (Dupuy, p. 630), à Boniface (Dupuy, p. 241, art. IX), à Guichard (v. p. 61). C'est comme une expression consacrée.

2. Les officiers royaux étaient d'ailleurs chargés d'office de l'instruction et des poursuites dans le cas de diffamatio. L'action du procureur du roi prit dans les premières années du xiv e siècle un développement extraordinaire, au détriment de l'action du juge.

défenseur de rÉglise : me murum volens opponere pro defensione Ecclesie ! ... *

C'est pourtant de cet argument, d'une raillerie presque bouffonne dans une cause si tragique, qu'il fit le pivot des revendications royales contre les membres de l'Eglise qu'il accusait. Le roi de France, le roi catholique, fils aîné de l'Eglise, a charge de sa défense, il en doit compte à Dieu*.

L'accusation d'hérésie, partout insinuée, offre le prétexte, et, dans les crimes les plus « humains », c'est comme ministre de Dieu que le roi intervient d'abord. Contre Saisset, il fait savoir à sa Sainteté qu'il est obligé de venger en cet évêque l'injure faite à Dieu en même temps qu'à lui, roi, et à tout son royaume 3 ; et bien qu'il ait dit que l'évêque est un traître au roi, un factieux, un conspirateur 4 , c'est comme traître à Dieu qu'il le poursuit et le voue à la mort, pour les erreurs qu'il a semées contre la foi, au blasphème de Dieu, du Souverain Pontife et de toute l'Église 5 . Ceux que lèse le crime de Guichard, c'est le roi, ce sont les enfants et les proches de la reine : pourtant le premier considérant n'est point cet intérêt particulier et tout personnel : « attendu que les crimes en question tournent contre la majesté « divine, contre celle du seigneur roi et surtout contre la foi catho- « lique, et estimant qu'ils seraient d'un grave et dangereux « exemple s'ils restaient impunis ; que le seigneur roi, à défaut de « l'Église, — ce qu'à Dieu ne plaise, — ne peut sur son honneur « s'empêcher de faire lui-même la justice qui lui est due pour con-

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