Sur ce personnage, voy. p
o. Ibid., art. XXV.
6. Ibid., art. XXVI. — Sur l'instruction préparatoire, v. Fournier, Le» officialités au moyen Age, p. 98; Ad. Tardif, La procédure civile et criminelle aux XIII e et XIV* s., p. 138 et sqq. Quand il y avait diffamation la justice se saisissait d'office de l'affaire, ex officio, et ouvrait une information, inquisitio.
LA DÉNONCIATION ET LE MANDEMENT d'eNQUÈTE
I versité, pressant le pontife, et l'enfermant enfin dans Poî
i Philippe s'y rendit lui-même avec son fils aîné. Louis, r
I Navarre ' : te 5 juillet, il arrachait au pape son consentemei
31 juillet, la nomination d'une commission chargée d'instn procès, et bientôt (fi août) la convocation d'un concile gén( i Vienne.
', C'est au milieu des complications de ce procès formidabl
I s'ouvrit l'affaire de Guichard de Troye* : si elle en fut reta
elle ne fut pas négligée, et l'accusation se trouva mûre en ] I dès le mois d'août 1308.
! Le roi. après délibération, envoya « de solennelles person
f porter plainte au Souverain Pontife, et requérir une enq
« considérant que les crimes de l'évêque constituaient une a tl
a la majesté divine, à la majesté royale ainsi qu'à la foi c
f lique; qu'ils seraient d'un grave et dangereux exemple s'ils
taient impunis ; qu'il y avait péril grave et scandale irrtm
pour les enfants et pour les proches de la reine : car, si 1T
| ne tirait vengeance de tels forfaits et ne donnait cours à ls
i tice, ceux-ci ne pourraient, bien qu'émus d'une juste don
\ obtenir réparation d'un si grand tort... » Si le pape hésita
I roi déclarait, en fin de la requête, qu' « a défaut de l'kglu
ce qu'à Dieu ne plaise, — il ne pourrait, sur son honneur, s'e
- cher de faire lui-même la justice qui lui était due, pour co
f ver l'honneur de l'Église, pour éviter pareil péril et pareil :
' daleî. ..
Clément V qui venait d'abandonner aux hommes du roi Vi du Temple et la mémoire d'un pape n'avait plus rien à leur ser 3 . Il manda à l'archevêque de Sens, métropolitain de Tac
1 . Philippe était à Poitiers le 1 1 juin ; il y resta jusqu'en août [Hat Fr„ XXI, «9-30).
2. Arch. Nat., J. 438, n- 8, art. XXVII. Cf. iCooclus., cl». II) la requi roi contre Saisset, avec celle différence que le roi la faisait après l'ar lion de révoque.
3. Il cherchait k être agréable, cl à ce moment même, il faisait au roi de Navarre une grâce particulière : le 9 août, il mandait aux év d'Auxorre et d'Orléans et n l'archidiacre de Vendôme de pourvoir de
de saisir Tévêque avec précaution et sans bruit, et de le faire mettre sous bonne garde *. Puis, le 9 août, par une autre bulle donnée à Poitiers, il commit à l'archevêque de Sens 2 , aux évêques d'Orléans 3 et d'Auxerre 4 , ses sufFragants, le soin de procéder à l'enquête sur les faits reprochés à Tévêque de Troyes :
« Il est venu jusqu'à nos oreilles, disait le Saint-Père, que notre vénérable frère l'évêque de Troyes, — s'il mérite toutefois d'être ainsi appelé, — s'est laissé aller à des actes damnables et dignes d'exécration, en trempant, à sa honte, pour la perte de son renom et de son salut, dans les œuvres malignes des sortilèges; — que, par l'effet de ces pratiques, Jeanne, reine de France, d'illustre mémoire, a souffert une cruelle mort; — que ledit évêque de Troyes, tombant de mal en pire, a cherché à faire boire un breuvage empoisonné à notre cher fils et noble sire Charles, comte d'Anjou, cependant qu'il était en Champagne, ainsi qu'à notre très cher fils en Christ, l'illustre roi de Navarre, en ce moment à Poitiers : un chevalier et d'autres, qui avaient bu de ce poison, en sont morts; — qu'il a commis encore beaucoup d'autres crimes énormes et sacrilèges, pour l'offense de la majesté divine, le dan-
nicats en des églises cathédrales ou collégiales, douze clercs du jeune roi {Reg. de Clément V, n° 2903). Cf. ibid., n°» 2360, 2362, 3148, d'autres faveurs accordées vers le même temps par Clément V à Louis le Hutin. 4. Voy. p. justif., n° XII.
2. Etienne Becart de Penouil, « magister in decretis, nobilis génère sed « nobilior moribus » était devenu, de doyen de la cathédrale, archevêque de Sens en 1292 (Gaufrid. de Collone, Histor. de Fr., XXII, 40); il avait déjà été chargé en 1301 d'une première enquête contre Guichard ; en 1305, la reine Jeanne de Navarre avait fait de lui l'un de ses exécuteurs testamentaires; il mourut le 29 mars 4309 (Gall. christ., XII, 69).
3. Raoul Grosparmi(v. plus haut, p. 32, note 2) venait d'être élevé au siège d'Orléans (19 janvier 1308) ; il avait été l'un des commissaires instructeurs du premier procès de Guichard.
4. Pierre de Grès (v. plus haut, p. 31, note 9) n'était encore à ce moment qu'évoque élu d'Auxerre ; élu en même temps que Jean d'Auxois par le chapitre divisé, il venait, après contestation, d'être confirmé par Clément V sur le siège laissé vacant par Pierre de Belleperche (12 juillet 1308, Reg. de Clément K, n° 2851). C'était aussi l'un de ceux qui avaient été chargés d'informer une première fois contre Guichard en 4301-1303.
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ger du mauvais exemple et le scandale du grand nombre. C'est pourquoi, ne pouvant ni ne devant dissimuler de pareils crimes,... nous mandons à vos discrètes personnes, de faire par notre autorité, sommairement et sans complication, sans bruit, ni figure de jugement, en forme de droit toutefois *, enquête diligente contre ledit évêque, et de nous envoyer le plus tôt possible l'information rédigée par écrit sous vos sceaux 2 ... »
Le mandement était adressé aux évéques de la part du roi 3 : c'était lui qui prenait l'initiative de l'affaire, avec son fils aîné, Louis, roi de Navarre, alors avec lui à Poitiers 4 .
La bulle d'ailleurs avait été dictée au pape par ceux qui inspiraient le procès : en demandant l'établissement d'une enquête, on avait eu soin de ménager toute latitude à l'accusation. L'accusation capitale, qui était énoncée, concernait le crime d'envoûtement sur la reine de France et la tentative d'empoisonnement sur des royaux : c'étaient là les crimes récents, dénoncés par Termite, et qui avaient directement provoqué les plaintes. Mais outre « ces actes horribles et condamnables, ces maléfices où l'évéque s'était plongé pour sa honte et pour la perte de son salut », il était encore accusé de « beaucoup d'autres crimes énormes contre la majesté divine, pour le danger du mauvais exemple et le scandale du plus grand nombre », crimes qui n'étaient point formulés. Il semble donc qu'on ait songé, dès ce moment, à l'insuffisance de l'accusation première que l'on sentait sans doute mal fondée, d'un caractère trop étrange pour
1. La forme d'enquête « summarie et de piano, sine strepitu et figura « judicii » permettait une simplification de la procédure. Voy. Guilhiermoz, Enquêtes et procès, p. 40. C'était la forme employée d'ordinaire contre les hérétiques; on ne voulait point en pareil cas de « noise d'avocats ».