‹ Le procès des ministresChapitre 147 sur 151 · ORDONNANCE DU ROI · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DU ROI

CHARLES, PAR LA GRACE DE DlEU, ROI DE FRANCE ET DE

Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Sur le rapport de notre conseil des ministres, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

• Article premier. La liberté de la presse périodique est suspendue.

Art. 2. Les dispositions des articles 1«', 2 et 9 du titre !«' de la loi du 21 octobre ISU sont remises en vigueur.

En conséquence, nul journal et 'écrit périodique ou semi-périodique, établi ou à établir, sans distinction des matières qui y seront traitées, ne pourra paraître, soit à Paris, soit dans les départemens, qu'en vertu de Tautorisation qu'en auront obtenue de nous séparément les auteurs et Timprimeur.

Cette autorisation devra être renouvelée tous les trois mois.

Elle pourra être révoquée.

Art. 3. L'autorisation pourra être provisoirement accordée et provisoirement retirée par les préfets aux journaux et ouvrages périodiques et semi-périodiques publiés ou à publier dans les départemens.

Art. a. Les journaux et écrits publiés par con-

traventioQ à rartide 2 seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.

Art. 5. Nul écrit au-dessous de vingt feuilles d'impression ne pourra paraître qu'avec l'autorisation de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur à Paris, et des préfets dans les départemens.

Tout écrit de plus de vingt feuilles d'impression qui ne constituera pas un môme corps d'ouvrage sera également soumis à la nécessité de l'autorisation. ,

Les écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés ou mis hors de service.

Art. 6. Les Mémoires sur procès et les Mémoires des sociétés savantes ou littéraires sont soumis à l'autorisation préalable, s'ils traitent en tout ou en partie de matières politiques, cas auquel les mesures prescrites par l'article 5 leur seront applicables.

Art. 7. Toute disposition contraire aux pr&entes restera sans effet.

Art. 8. L'exécution de la présente ordonnance aura lieu en confiH*mité de l'article k de l'ordonnance du 27 novembre 1816 et de ce qui est prescrit par celle du 18 janvier 1817.

Art. 9. Nos ministres secrétaires d^état sont chai^ gés de l'exécution des présentes.

Donné en notre château de Saint-Gloud, le vingt-cinq de juillet de Tan de grâce mil huit cent trente, et de notre règne le sixième.

CHARLES

Par le roi :

Le président du conseil des ministres.

Prince de Polignag.

Le garde des sceaux de France, ministre de la justice,

Ghantelâuze.

Le ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Baron d'Haussez.

Le ministre secrétaire d'état de ^intérieur.

Comte de Peyronnet.

Le ministre secrétaire d^état des finances,

Montbel.

Le ministre secrétaire d'état des affaires ecclésiastiques et de Vinstruction publique,

Comte de Guernon-Ranville. .

Le ministre secrétaire d'état des travaux publics.

Baron Capelle.

CHUtLES, FAR lA GEàCB DB DiEU, ROI DE FRANCE ET DE

Nayaue, à tous ceux qui œs présentes verront, salaL

Va Partide 50 de U Charte oonstitationnelle,

Étant inConné des mancBavres qui ont été pratiquées sor plosieors points de notre royaume pour tromper et ^;aier les électeori pendant les dernières opérations des oril^ges électoraux.

Notre conseil entendu,

Noos avons ordonné et ordonnons :

AinicLB piiEiiiEa. La chambre des députés des départemensest

Akt. 2. Notre ministre secrétaire d*état de rintérieur est chargé de Texécution de la présente ordonnance.

Donné à Saint-Gloud« le 25* jour du mois de juillet de Fan de gr&ce mil huit cent trente, et de notre règne le sixième.

CHARLES

Par le roi :

Le mimare secr&aire d^état de l'intérieur,

C" DE Peyronnet.

PJÈC£S HISTORIQUES. 289

CH\RLES, PAR LA GRACE DE DlEO, ROI DE FRANCE ET DE

Navarre, à tous ceux qui ces présentés verront, salut.

Ayant résolu de prévenir le retour des manœuvres qui ont exercé une influence pernicieuse sur les dernières opérations des collèges électoraux ;

Voulant en conséquence réformer, selon les principes de la Charte constitutionnelle, les règles d'élection dont l'expérience a fait sentir l'inconvénient,

Nous avons reconnu la nécessité d'user du droit qui nous appartient de pourvoir, par des actes émanés de nous, à la sûreté de Tétat et à la répression de toute entreprise attentative à la dignité de notre couronne.

A ces causes.

Notre conseil entendu,

Nous avons ordonné et (ordonnons :

Article premier. Conformément aux articles 15, 36 et 30 de la Charte constitutionnelle, la chambre des députés ne se composera que de députés de département.

Art. 2. Le cens électoral et le sens d'éligibilité se

composeront exclusivement des sommes pour lesquelles

i électeur et Féligible seront inscrits personnellement,

en qualité de propriétaire ou d'usufruitier, au rôle de

l'imposition foncière et de l'imposition personnelle et

mobilière.

Art. 3. Chaque département aura le nombre de députés

qui lui est attribué par l'article 36 de la Charte constitutionnelle.

Art. 4. Les députés seront élus et la chambre sera renouvelée dans la forme et pour le temps fixé par l'article 37 de la Charte constitutionnelle.

Abt. 5. Les collèges électoraux se diviseront en collèges d'arrondissement et collèges de département

Sont toutefois exceptés les collèges électoraux des départemens auxquels il n'est attribué qu'un seul député.

Art. 6. Les collèges électoraux d'arrondissement se composeront de tous les électeurs dont le domicile politique sera établi dans l'arrondissement.

Les collèges électoraux de département se composeront du quart le plus imposé des électeurs du département.

Art. 7. La circonscription actuelle des collèges électoraux d'arrondissement est maintenue.

Art. 8. Chaque collège électoral d'arrondissement élira un nombre de candidats égal au nombre des députés de département.

Art. 9. Le collège d'arrondissement se divisera en autant de sections qu'il devra nommer de candidats.

Cette division s'opérera proportionnellement au nombre des sections et au nombre total des électeurs du collège, en ayant égard autant qu'il sera possible aux convenances des localités et du voisinage.

Art. 10. Les sections du collège électoral d'arrondissement pourront être assemblées dans des lieux diffèrens.

Art. 11. Chaque section du collège électoral d'arrondissement élira un candidat et procédera séparément.

Art. 12. Les présidons des sections du collège électoral d'arrondissement seront nommés par les préfets, parmi les électeurs de l'arrondissement.

Art. 13. Le collège de département élira les députés. . La moitié des députés du département devra être choisie dans la liste générale des candidats proposés par les collèges d'arrondissement.

Néanmoins si le nombre des députés du département est impair, le partage se fera sans réduction du droit réservé au collège du département.

Art. ik* Dans le cas où, par l'effet d'omissions, de nominations nulles ou de doubles nominations, la liste de candidats proposés par les collèges d'arrondissement serait incomplète, si cette liste est réduite au-dessous de la moitié du nombre exigé, le collège de département pourra élire un député de plus hors de la liste; si la liste est réduite au-dessous du quart, le collège de département pourra élire hors de la liste la totalité des députés du département.

Art. 15. Les préfets, les sous-préfets et les officiers généraux commandant les divisions militaires et les départemens ne pourront être élus dans les départemens où ils exercent leurs fonctions.

Art. 16. La liste des électeurs sera arrêtée par les préfets en conseil de préfecture. Elle sera affichée cinq jours avant la réunion des collèges.

Art. 17. Les réclamations sur la faculté de voter aux

sus LE PROCÈS DES MINISTRES.

quelles il n'aura pas été fait droit par les préfets seront jugées par la chambre des députés en même temps qu'elle statuera sur la validité des opérations des collèges.

Art. 18. Dans les collèges électoraux du département les deux électeurs les plus âgés et les deux électeurs le plus imposés rempliront les fonctions de scrutateurs.

La môme disposition sera observée dans les sections de collège d'arrondissement, composées de plus de cinquante électeurs.

Dans les autres sections de collège, les fonctions de scrutateur sont remplies par le plus âgé et par le plus imposé des électeurs.

Le secrétaire sera nommé dans le collège des sections de collège par le président et les scrutateurs.

Art. 19. Nul ne sera admis dans le collège ou section de collège s'il n'est inscrit sur la liste des électeurs qui en doivent faire partie. Cette liste sera remise au président, et restera affichée dans le lieu des séances du collège pendant la durée de ses opérations.

Art. 20. Toute discussion et toute délibération quelconques seront interdites dans le sein des collèges électoraux.

Art. 21 . La police du collège appartient au président. Aucune force armée ne pourra, sans sa demande, être placée auprès du lieu des séances. Les commandaos militaires seront tenus d'obtempérer à ses réquisitions.

Art. 22. Les nominations seront faites dans les col-

léges et sections de collège à la majorité absolue des votes exprimés :

Néanmoins, si les nominations ne sont pas terminées après deux tours de scrutin, le bureau arrêtera la liste des personnes qui auront obtenu le plus de suffrages au deuxième tour. Elle contiendra un nombre de noms double de celui des nominations qui resteront à faire. Au troisième tour, les suffrages ne pourront être donnés qu'aux personnes inscrites sur cette liste, et la nomination sera faite à la majorité relative.

ART. 23. Les électeurs voteront par bulletiu de liste. Chaque bulletin contiendra autant de noms qu'il y aura de nominations à faire.

Art. 24. Les électeurs écriront leur vote sur le bureau, ou Ty feront écrire par un des scrutateurs.

Art. 25. Le nom, la qualiCcation et le domicile de chaque électeur qui déposera son bulletin, seront inscrits par le secrétaire sur une liste destinée à constater le nombre des votans.

Art. 26. Chaque scrutin restera ouvert pendant six heures et sera dépouillé séance tenante.

Art. 27. Il sera dressé un procès-verbal pour chaque séance. Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du bureau.

Art. 28. Conformément à Tarticle 46 de la Charte constitutionnelle, aucun amendement ne pourra être fait à une loi, dans la chambre, s'il n'a été proposé ou consenti par nous, et sMl n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

Art. 29. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance resteront sans effet.

Art. 30. Nos ministres secrétaires d*état sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Saint-Cloud, le 25* jour du mois de Juillet de l'an de grâce mil huit cent trente, et de notre règne le sixième.

CHARLES

Par le roi :

Le président du conseil des minisires,

Prince de Pougnac.

Le garde des sceaux de France, ministre de la justice,

Chantelauze.

Le ministre secrétaire d^éiat de la marine et des colonies.

Baron d'Haussez.

Le ministre secrétaire d'état de Vintérieur,

Comte DE Petronnet.

Le ministre secrétaire d^état des finances,

MOMTBEL.

Le ministre secrétaire d^état des affaires ecclésiastiques et de Vinstruction publique.

Comte DE Guernon-Ranville.

Le ministre secrétaire d*état des travaux publics.

Baron Capelle.

CHARLES, PAR hk GRÂCE DE Dieu, roi de France et de

Navarre ,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Vu l'ordonnance royale en date de ce jour, relative à l'organisation des collèges électoraux ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article premier. Les collèges électoraux se réuniront, savoir, les collèges électoraux d'arrondissement, le 6 sep* tembre prochain, et les collèges électoraux de département le 18 du môme mois.

Art. 2. La chambre des pairs et la chambre des députés des départemens sont convoquées pour le 28 du mois de septembre prochain.

Art. 3. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Saint-Gloud, le 25* jour du mois de juillet mil huit cent trente, et de notre règne le sixième.

CHARLES

Par le roi :

Le ministre secrétaire d'état de Vintérieur,

Comte de Peyronnet.

(Voir page 75.)

Le comte de Semallé (Jean-René-Pierre), né à Mamers (Sarthe), le k février 1772, mort à Versailles le 30 janvier 1863, d'une ancienne famille du duché d'Alençon, dont une branche était établie aux environs de Mamers, dans le Maine, sortit du collège des oratoriens de Vendôme pour entrer aux pages de la grande écurie du roi. A rage de vingt ans, il suivit le mouvement qui faisait émigrer une grande partie de la noblesse française; mais, comme il avait quitté fort jeune la maison paternelle où il revenait très rarement, comme ses parens n'émigrërent pas et comme on le connaissait peu au pays natal, il ne fut pas porté sur les listes d'émigrés. D'autre part, exempt de la réquisition, comme natif d'un des départemens de l'Ouest, il ne fut point inquiété, rentra, sortit de France, et fut, de près ou de loin, mêlé à une grande partie des tentatives faites en faveur de la royautésous le consulat et l'empire. Marié, le 23 mai 181 0,

à une orpheline ^ qui possédait des propriétés considérables dans la Champagne, il profita de cette circonstance, ainsi que du mariage de la sœur de sa femme en Bourgogne, pour se rendre dans Test de la France, alors envahi, au printemps de 181/i, dans l'espoir d'y trouver le comte d'Artois.

11 le trouva en effet à Vesoul, et le lieutenant-général du royaume lui donna, pour le service de sa cause, des instructions écrites de sa main et signées. Si laconiques que fussent ces pouvoirs, le porteur, rentrant à Paris au moment de l'écroulement de l'empire, se trouva, plus encore par le fait de la débandade générale que par les termes môme des instructions, investi d*une autorité qu'il eût pu rendre presque dictatoriale, s'il eût été préparé à ces événemens extraordinaires, et si Ton eût trouvé dans l'histoire des révolutions subites qui ont succédé des exemples qu'on n'avait point alors. Quand fut improvisé le fameux gouvernement provisoire, M. de Semallé ne voulut point abdiquer et fit de la contre-politique, ce qui lui valut des haines implacables.

C'est à lui que fut due l'adoption, à contre-cœur, du drapeau blanc; ses émissaires obtinrent du maréchal Jourdan sa proclamation historique, qui fit prendre l'an-

1. Clandine-Blarie-Zoé de Thomassîn de Biémoille, fille da comte Âleiandre de ThomassiD, grand baUli d*épée de Saiot-Diâer, et d*Aleiandriae-Claudine-FéUdté de Mandat, née le 25 JoUlet 1789. Ses père et mère montèrent ensenible aur Téchafaud de la place Louis, le 23 floréal an II (12 mai 1794).

cienne couleur à la division militaire de Rouen. Dès lors, le gouvernement provisoire, dépassé sur cette question, devenue si grosse plus d'un demi-siècle après,' dut s'abstenir de nouvelles luttes contre l'ancien dra* peau, et le pavillon blanc fut arboré aux Tuileries, peu d'heures avant l'entrée du frère du roi.

Au 20 mars 1815, M. de Semallé dut quitter précipi* tamment Paris pour éviter la mort. 11 fut nommé commissaire du roi à Bruxelles pendant les cent-joufs, et rentra après la défaite de Napoléon. Mais il était du nombre des u hommes du comte d'Artois, » et Thistoiré a dit que Louis XVIII craignait, dans l'intérêt de sa popu* larité, de trop accorder à ces amis de son frère.

A l'avènement de Charles X, celui-ci dut subir des obligations de haute politique,. au point que beaucoup de ses anciens amis lui reprochèrent ce qu'ils appelaient, à tort ou à raison, une ingratitude. Loin de se mêler à ces récriminations, M. de Semallé tint bon envers et contre tous, et au moment du danger, lorsque personne ne songeait plus à lui, hors le roi pourtant, il vint se mettre à la disposition du souverain qui le plaga sous les ordres du duc de Raguse.

M. de Semallé reçut de l'état-major l'ordre d'aller à Évreux pour chercher les régimens de la garde, et nous savons comment il trouva encore moyen de parvenir jusqu'au roi, qur lui rendit alors la plus grande justice qui fût en son pouvoir, en le chargeant du sort de son ministre.

Depuis la révolution de 1830, M. de Semallé, quoique

s'occapant toujours de ce qui avait fait Tobjet de soq activité dans sa jeunesse, ne joua plus aucun rôle dans la politique, mais fit plusieurs voyages auprès du roi et

des princes.

Il est peu d'hommes dont le r6Ie historique ait été à la fois plus important et plus calomnié. C'est ainsi qu'on est allé jusqu'à l'associer aux infamies révélées par le procès Maubreuil. La vérité, c'est que M. de Somalie a puisé dans son amour pour la monarchie et son attachement à Charles X l'audace et le courage, quelquefois imprudent, avec lesquels il servit la cause royale, et qu'au jour du danger, on le vit apparaître oublieux de l'ingratitude que les nécessités politiques avaient imposée à Charles X.

(Voir page 80.)

Au sujet de la fuite de MM. de Montbel et Gapelle, nous devons au détenteur des archives du château de Bâville la communication d'un récit du temps qui nous a paru bon à reproduire. Nous avons cru devoir laisser à cet épisode sa forme et sa saveur.

B&yille, en août 1830.

Pendant la possession de M. de Saulty, il s'est passé, au château de Bâville, un fait historique très intéressant, dont nous devons rendre compte.

Le 2 ou le S août 1830, dans les journées, par conséquent, de la révolution de juillet, deux messieurs se sont présentés au bureau de la régie de Bâville, demandant à parler à M. ou à M""^ de Saulty.

Le régisseur, M. Bailly, s'il avait tenu compte des troubles de Paris et des inquiétudes qui régnaient dans les campagnes, aurait pu trouver la demande quelque

peu indiscrète; mais il se trouvait en présence de deux personnes si parfaitement polies, si convenables dans leur langage, si distinguées dans leurs manières, qu'il n'éprouva aucune hésitation.

(( Messieurs, leur a-t-il dit, veuillez me suivre et je vais vous conduire près de M"*' de Saulty, la seule présente au château en ce moment, n

Et, en effet, il fit passer les deux visiteurs du bureau de la régie par l'intérieur du château jusqu'au salon où se tenait M"*' de Saulty avec sa dame de compagnie.

Sitôt que M"« de Saulty eut aperçu et reconnu les deux visiteurs, elle jeta un cri de surprise et sortit du salon par le billard en invitant M. Bailly à venir lui parler.

Celui-ci se rendit au plus vite à Tappel qui lui était fait, et, dans le petit salon, M'»^ de Saulty lui apprit que les deux visiteurs qu'il avait amenés étaient MM. Gapelle et Montbel, les ministres de Charles X, qui avaient signé les fameuses ordonnances, et contre lesquels l'opinion publique se montrait si vivement irritée, et lui dit quMl n'était pas possible de les recevoir a Bâville, parce que si leur présence y était signalée ou seulement soupçonnée par deà indiscrétions ou quelques bavardages, il pourrait arriver que le château fût assiégé, bouleversé, pillé, détruit môme, pour trouver les ministres coupables et les punir, et qu'en conséquence, il fallait les faire repartir immédiatement.

M. Bailly était un ancien soldat de marine jeune encore ; il avait monté les vaisseaux corsaires chargés

par Napoléon I'^ de faire la chasse, de poursuivre et de détruire les bâtimens de commerce anglais, surtout ceux qui se livraient à la contrebande pour faire entrer en France des marchandises prohibées, ce que l'on appe* lait des denrées coloniales, et il s'était acquitté de ses devoirs avec courage et une bravoure touchant de près à la témérité : c'était donc un brave, et M*"* de Saulty a eu raison de lui dire qu'elle comptait sur lui pour la sortir d'embarras, dans la circonstance délicate où elle se trouvait.

D'un autre côté, M. Bailly appartenait à la secte des libres penseurs, et, quoique très susceptible sur les questions de bravoure et d'honneur, comme ses coreligionnaires, il était sceptique, et, comme eux encore, il prêtait volontiers sa croyance à des rêveries, des superstitions, des préjugés populaires, notamment aux diseurs de bonne aventure, et dans la situation où nous le trou-» vons, il se rappela que W^^ Lenormand , célèbre tireuse de cartes bien connue, qu'il avait maintes fois consultée, lui avait prédit, entre autres choses, qu'un jour il serait appelé à sauver la vie de deux personnages considérables. Selon sa manière de voir, ces deux personnages étaient probablement ceux qui se trouvaient alors entre ses mains , de telle sorte qu'il comprit la nécessité de concilier la double mission dont il fut investi : celle de M"><^ de Saulty d'une part, et celle que sa destinée lui confiait d'autre part.

Son plan de campagne arrêté dans son esprit, il retourna au salon près de ses visiteurs et il leur dit :

«Messieurs, tous ne poovez rester id; mais soyez tranquilles, je vais vous conduire dans ma maison où vous serez en parfoite sûreté, je vous en donne ma parole d'honneur. »

Les deux personnages donnèrent Tun et l'autre leur assentiment au projet proposé et suivirent M. Bailly, qui leur fit traverser silencieusement le parc et les conduisit à Saint-Chéron , dans sa maison qu'habitait son vieux père infirme en compagnie d'une ancienne gouvernante, fidèle et dévouée.

Arrivés là, vers les quatre à dnq heures après midi, M. Bailly installa ses hôtes dans son salon, et, prévoyant que leur dernier repas pouvait bien dater d'assez loin, il leur proposa de dîner ou au moins de manger un morceau , a car, dit-il, pour n'éveiller aucun soupçon je vais être obligé , en envoyant chez le boucher, de restreindre ma demande à ce que je pratique assez souvent lorsque je viens voir mon père, un gigot de mouton que nous partageons et qui, avec vous, messieurs, pourra vous aider à attendre mieux. »

Les ordres nécessaires ayant été discrètement donnés, la gouvernante se procura le gigot ordinaire, le fit cuire et le servit sur une table dressée dans le salon , et à laquelle prirent part les deux étrangers et M. Bailly fils seulement.

Celui-ci fit les honneurs de sa table, découpa le gigot, servit ses convives, et mangea et but avec eux.

Le repas fut d'abord assez silencieux , quelques paroles bienveillantes s'échangèrent de part et d'autre et

ce fut tout. Les sujets de conversation ne manquaient pas pourtant, car les ëvénemens du jour préoccupaient singulièrement les esprits; mais aucun dfs convives n'en parla, n'y fie môme allusion; les étrangers, sachant qu'ilâ étaient connus, n'en ont voulu rien dire ni rien deman^ der pour ne pas s'exposer à des questions sur lesquelles il leur parut utile de garder le silence, et M. Bailly s'est montré discret pour ne pas aggraver la situation pénible, anxieuse, où se trouvaient ses convives.

Cependant, le repas se continuait, et M. Bailly, qui s'est rappelé avoir dans sa cave de très bon vin, crut l'occasion favorable d'en servir sur sa table. Il alla donc en chercher, en servit et provoqua ses convives à en boire avec lui; mais tandis que ceux-ci, voulant garJer tout leur sang-froid et se tenir dans la plus grande réserve, ne consentirent qu'à y goûter, leur hôte s*en versait et buvait sec en savourant et fai^sant l'éloge de son vin, de son vin de Bordeaux d'un cru renommé, qui était déjà vieux et des plus agréables au goût.

M. Bailly fut longtemps très discret et très convenable vis-à-vis de ses deux convives; mais il avait l'esprit très agité au sujet de l'insurrection de Paris. Tant qu'il fut maître de lui, aucune parole ne sortit de sa bouche sans avoir été parfaitement réfléchie; mais lorsque le vin qu'il but l'eut excité, enhardi, il ne put se contenir davantage, mit la conversation sur le sujet qui le préoccupait le plus et fit à ses convives de vifs reproches.

Il Gomment, messieurs , leur dit-il, vous avez signé les funestes ordonnances, prescrit les mesures néces-

saires pour en assurer Texécatioa ; vos actes ont provoqué une insurrection , et vous n'êtes pas restés à votre poste pour ies soutenir et les défendre? Une bataille sanglante s'est livrée entre vos adversaires et vos partisans ; ceux-ci se font tuer pour protéger votre cause, celle que vous croyez la bonne, et au lieu de combattre avec eux et de mourir sur la brèche, s'il le fallait, en la défendant, vous la désertez, vous vous tenez à Pécart, vous vous cachez I En vérité , votre conduite est incompréhensible et des plus coupables. »

Les deux ministres furent sans doute très émus, très agités à la suite d'une pareille algarade. S'ils avaient connu M. Bailly, Thomme incrédule et sans conviction, ils se seraient expliqués en engageant avec lui une conversation dans laquelle ils seraient parvenus facilement sans doute à se disculper; mais leur hôte paraissait convaincu, il parlait haut, et s'ils essayaient de justifier le parti auquel ils s'étaient arrêtés, peut-être s'exposeraient-ils à des récriminations encore plus violentes, qui pouvait savoir? peut-être, à des actes violant l'hospitalité qui leur avait été promise.

Us se résignèrent donc et déclarèrent qu'ils désiraient beaucoup rentrer à Paris, prendre part active à la lutte qui s'y livrait, mais que les moyens de s'y rendre leur avaient fait défaut jusque-là.

a S'il en est ainsi, dit M. Bailly, je me charge de vous y conduire moi-même, non pas demain, mais ce soir et à l'instant même, si vous le voulez bien. »

Les deux ministres se levèrent en signe d'assentiment,

en déclarant qu'ils étaient prêts à partir et ne désiraient rien de mieux.

M. Bailly leur en témoigna sa satisfaction.

(( Je vais vous conduire à Paris, leur dit-il, et je vous placerai au milieu des vôtres, et il se pourra que je prenne part à la bataille engagée dans un autre camp^ sous un autre drapeau que le vôtre, mais jusque-là, soyez assurés qu'il ne vous arrivera rien de fâcheux. »

Il les reconduisit ensuite à Bâville dans son bureau, donna Tordre à Pierre Bua, dit Cadet, le palefrenier, d*atteler un cheval à son cabriolet pour être prêt à partir; puis, il se rendit près de M"** de Saulty pour lui annoncer quMl allait lui-même reconduire les deux visiteurs.

M"»« de Saulty s'y opposa.

(( Il faut absolument, monsieur Bailly, que vous restiez avec moi pour me protéger au besoin, vous le devez et je Texige; à l'égard des visiteurs, faites-les conduire à Paris si bon vous semble, par Cadet ou par tout autre, j'y consens, mais par vous, cela n'est pas possible. »

M. Bailly comprit la réclamation qui lui était adressée, promit de s'y conformer et chargea Cadet de conduire à Paris les deux personnes qu'il avait dans son bureau et qu'il fit monter en voiture, ainsi que le cocher qu^il installa, en lui prescrivant formellement d'avoir à se conformer très exactement à tous les désirs que ces messieurs exprimeraient.

Cadet partit donc, suivit la route de Paris, passa à Bruyère-le-Ghâtel, rejoignit à la Folie la route d'Oriéans

à Paris, qu'il suivit jusqu'à la descente de Liaas ; là, les deux voyageurs demandèrent à descendre, aûn, direntils, de parcourir à pied les deux côtes et vous nous attendrez sur le haut de la montagne, au-dessus de Montlhéry. Cadet obéit, fit mettre pied à terre à ses deux voyageurs et partit pour aller les attendre au point qui lui avait été indiqué.

A. ce moment, il était entre minuit et une heure du matin.

Arrivé sur le sommet de la côte de Montlhéry, Cadet attendit ses voyageurs ; ii eut la patience de prolonger son attente jusqu'à plus de six heures du matin, heure à laquelle ne voyant rien venir, il se décida à rentrer à Bâviile, où il rendit compte de ce qui s'était passé.

11 y a tout lieu de croire que les deux ministres se sontrendus chez le duc de Maillé» au château de l'Ornoy, d'où ils se sont dirigés vers la frontière de l'est pour se soustraire aux poursuites dont ils étaient Fobjet, et en résumé, ce sont les deux des trois ministres de Charles X qui soient parvenus à se sauver.

(Voir page 158.)

Le roi Louis-Philippe espéra jusqu'au mois de février 1831 réunir dans le même cabinet M. Laffitte et M. Casimir Perier. Les lettres qu'il adressait à ce dernier, au moment de la formation du ministère du 3 novembre 1830, sont une preuve de cet espoir qui tint pendant trois mois contre l'évidence même. C'est à ce titre que nous les reproduisons ainsi que celles de H. Mole. Les unes et les autres sont publiées pour la première fois.

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