LE JUGEMENT
. La Haute Cour,
Vu l'arrêt de la chambre d'accusation du 12 juillet 1889 ; . Ensemble; l'acte d'accusation dressé en conséquence contre Boulanger (Georges-Ernest-Marie, Dillon (Arthur) et de Bochefort-Liiçay (Henri- Victor) ;
Vu l'ordonnance du président de la Haute Cour, en dale du 27 juillet 1889, ayant pour objet la représentation des accusés ci-dessus dénommés ;
, Ensemble les procès-verbaux constatant la publication et raffiqhe de ladite ordonnance ;
Vu pareillement rinstruction relative auxdits accusés ;
Ouï le procureur général et ses réquisitions, lesquelles, par lui Reposées sur le bureau de la Cour, sont ainsi conçues :
« Le procureur général près la Haute Cour,
« Vu Tarrét, en date du 12 juillet 1889, par lequel la chambre d'accusation de la Haute Cour orJonne la mise en accusation de Boulanger, Dillon et Rochefî)rt, et les renvoie en conséquence devant le Sénat constitué en Haute Cour de justice ;
« Vu l'acte d'accusation rédigé en exécution dudit arrêt, à la date du 15 juillet 1889 ;
« Vu les significations faites aux domiciles des accusés de l'arrêt et de l'acte d*accusation susénoncés; lesdites significations effectuées, savoir :
Par acte de Dupuis, huissier audiencier près la cour d'appel de Paris, en date du 16 juillet 1889; à l'égard de l'accusé Boulanger ;
Par acte dudit huissier Dupuis, en date du 16 juillet 1889, à regard de l'accusé Dillon ;
Par acte dudit huissier Dupuis, en date du 16 juillet 1889, à l'égard de l'accusé Rochefort ;
Vu l'ordonnance de M. le président de la Haute Cour, en date du 27 juillet 1889, rendue, en conformité de l'article 465 du Code d'instruction criminelle, plus de dix jours après la notification dont il vient d'être parlé et enjoignant aux accusés susnommés de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon qu'ils seront déclarés rebelles à la loi, suspendus de l'exercice des droits de citoyen, que leurs biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice leur sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre eux et que toute personne sera tenue d'indiquer le lieu où ils se trouvent ;
« Vu les procès-verbaux de Dupuis, huissier, en date du 28 juillet 1889, constatant les pubUcation et affiche de ladite ordonnance aux portes de l'auditoire de la Haute Cour, séant au palais du Luxembourg ;
« Vu les procès-verbaux de Dupuis, huissier, en date du 28 juillet 1889, constatant que ladite ordonnance a été publiée à son de trompe ou de' caisse et affichée tant à la
porle du dernier domicile connu des nommés Boulanger, Dilloa et Rochefort, accusés absents, lesquels domiciles sont situés : tant nie Duinont-d*Urville, n» 11 bis ; boulevard d'Argenson. n° 6, à Neuilly-sur-Seine ; route du Bord-de- TEau, à Boulogtie-snr-Seine, et boulevard Rochechouard, n* 57, qu'à la porte du maire de leurs arrondissements respectifs ;
« Attendu que plus de dix jours se sont écoulés depuis lesdites publications ;
(( Attenlu que de ce qui précède il résulte que toutes les formalités prescrites par les articles 465, 466 et 469 du code d'instruction criminelle sont accomplies et que les délais accordés par lesdits articles sont expirés ;
« Vu Tariicle 470 du Co<le d'instruction criminelle ;
« Attendu que l'instruction est régulière;
« Attendu que de ladite instruction résulte la preuve que les accusés se sont rendus coupables :
« 1° Boulanger, Dillon et Rochefort-Luçay, d'avoir, au cours des années 1886, 1887, 1888, 1889, concerté et arrêté ensemble un complot ayant pour but soit de détruire ou de changer le gouvernement, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité constitutionnelle, avec cette circonstance que ledit complot a été suivi d'actes commis ou commencés pour en préparer l'exécution;
« 2° Boulanger d'avoir, depuis moins de dix ans, notamment les 8 et 14 juillet, l^' et 2 décembre 1887; à Paris» commis un ou plusieurs attentats dont le but était, soit de détruire ou de ch «nger le Gouvernement, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre Tautorité constitutionnelle ;
a Lesquels attentats ont été manifestés par des actes d'exécution ou des tentatives qui n'ont été suspendus et n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs ;
« S^ Dillon, d'avoir, avec connaissance, aidé et assisté Boulanger dans les faits qui ont préparé ou facilité l'action et de s'être ainsi rendu complice du crime d'attentat cidessus spécifié ;
« 4® Rochefort, d'avoir, par machinations ou artifices coupables, provoqué au crime d'attentat ou donné des instruc-
le; procès boulanger - 255
•lions pour le commettre ; d'avoir, avec connaissance aidé ou assisté Boulanger dans les faits qui ont préparé ou facilité Faction, et s'être ainsi rendu complice dudit crime d'attentat ci-dessus spécifié ;
« 5° Boulanger d'avoir, en 1886 et 1887, à Paris, étant dépositaire ou oomptablj? public, détourné ou soustrait des deniers publics, qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, les choses détournées ou soustraites étant d'une valeur au-dessus de trois mille francs ;
« Avec cette circonstance que Boulanger a commis les détournements ou soustractions ci-dessus pour se procurer les moyens de commettre les crimes d'atlenlat et de complot spécifiés plus haut ou pour en faciliter l'exécution ;
c< Attendu que ces fails constituent les crimes prévus et punis par les articles 87, 88, 2,89, 59, 60 et 169 du code pénal ;
« Vu l'article 227 du code d'instruclion criminelle, ensemble Tarticle 19 de la loi du 27 mai 1883 et les articles 46^ 47, 48, 49 du Gode pénal,
« Requiert qu'il plaise à la Haute Cour :
« Déclarer la procédure ré$?ulière et dire qu'il sera par elle statué sur l'accusation dont s'agit ;
a Déclarer les accusés coupables ou complices des crimes sus énoncés et qualifiés ;
« Les condamner, en conséquence, aux peines portées par la loi ;
a Dire qu'après qu'ils auront subi leur peine il leur sera fait défonse de paraître dans les lieux dont l'interdclion leur sera signifiée par le gouvernement avant leur libération,
« Et les condamner tous solidairement aux frais du procès.
« En séance publique de la Hatite Cour, au paluis du Luxembourg, à Paris, le 10 août 1889.
<k Le Procureur général^ '
« QUESNAY DE BeAUHEPAIRE. »
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, les douze, treize et quatorze août mil huit cent quatre-vingt-neuf,
En ce qui touche la question de compétence :
Aitendu que Tarticle 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, ainsi conçu : « Le Sénat peut être constitué en cour de justice... pour juger toute personne prévenue d'aitentat cominis contre la sûreté de TÉtal, » se réfère incontestablement à la loi constitutionnelle du 24 février précédent, relative à Torganisalion du Sénat, et dont l'article 9 porte que « le Sénat peut être constitué en cour de justice pour connaître des attentats contre la sûreté de TÉlat »;
Que ce mot « attentats » est évidemment pris ici dans son sens générique;
Que cette disposition est empruntée aux constitutions anlérieures, et notamment aux chartes de 1814 et de 1830 ;
Qu'elle a été constamment interprétée en ce sens que la Haute Cour était compétente pour connaître de tous les attentats, c'est-à-dire de tous les actes attentatoires, notamment le complot, qui peuvent compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de TÉtat, crimes prévus et punis par le chapitre 1*', titre i", livre III du Gode pénal ;
Que restreindre la compétence de la Haute Cour au seul cas prévu par Tarticle 87 du Code pénal, ce serait la rendre incompétente pour connaître d'actes évidemment attentatoires à la sûreté de l'Etat et en particulier des crimes commis contre la sûreté extérieure de TEiat ;
Qu'à supposer que la Cour n'eût pas reconnu les accusés coupables du crime d'attentat tel qu'il est défini par Tarticle 87 du Code pénal, et n'eût pas à ce titre retenu les faits de complot comme connexes, elle serait compétente à Tôgard du complot seul, lequel doit être considéré comme un des crimes attentatoires à raison desquels le Sénat peut être constitué en cour de justice; ' Se déclare compétente.
Vu l'arlicle 32 de la loi du 10 avril 1889 et l'article 470 du Gode d'instruction criminelle;
Aitendu que l'instruction est conforme à la loi,
Dùclâre la contumace régulièrement instruite contre Boula:!;:,^^, Dillon et Rochefort ;
Et statuant à l'égard desdits contumaces,
Goipgle
Sur le chef de complot :
En ce qui éoncerne Boulanger, Dillon et Rochefort-Lnçay, Aflendu qu'il résulte des piôfes de l'instruction écrite que 1« s»lits Boulanger, Dillon et Rochefort ont conjointemen», an cours des années 1886, 1887, 1888 et 1889, concerté et arrêlé ensemble un complot ayant pour but soit de détruire on de changer le Gouvernement, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre Tautorité constitutionnelle;
Avec cette cnxonstance que ledit complot a été su.vi d'actes commis ou commencés pour en préparer l'exécution.
^iir Je chef d attentat :
En ce qui concerne Boulanger,
Attendu quM résulte des pièces de l'instruction écrite que ledit Boulanger a, depuis moins de dix ans, et notamment les 8 et 14 juillet 1887, à Paris, commis des attent.its dont le but était, soit de détruire ou de changer le Gouvernement, hoit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre Tautorilé constitutionnelle, lesquels attentats ont été manifestés par des actes d'exécution ou des t« ntalives qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonslanccs indépendantes de la volonté de leurs auteurs; En ce qui concerne Dillon,
Attendu qu'il résulte des pièces de l'instruction écrite qu'il s'est rendu coupable d'avoir, aux mêmes époques et au même lieu,
Avec connaissance, aidé ou assisté Boulanprer dans les faits (jui ont préparé ou facilité l'action, et qu'il s'est ainsi rendu complice du crime d'attentat commis par ledit Boulanger; En ce qui concerne Rochefort,
Attendu qu'il résulte des pièces de ^instruction érritc qu'il a, aux mêmes époques et au même lieu, par machinalions ou artifices coupables, provoqué au crime d'attentat on donné des instructions pour le commettre ;
Qu'il a avec connaissance .-ddé ou assisté Boulanger dons les faits qui ont préparé ou facilité l'action, et qu'il s'est ainsi rendu complice du crime cratlentat commis \ ar ledit Oou'anger;
Sur le chef de détournement :
En ee qui concerne Boulanger,
Attendu qu'il résulte des pièces de Tinstruction écrite que ledit Boulanger a, en 1886 et 1887, à Paris, étant ministre de la guerre et en cette qualité dépositaire ou comptable public, détourné ou soustrait des deniers publics qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, les choses détournées ou soustraites étant d'une valeur supérieure à §40,000 francs ;
Avec celte circonstance que Boulanger a commis lesdits détournements ou soustractions pour se procurer les moyens de commettre les crimes d'attentat et de complot ci-dessus spécifiés ou pour en faciliter l'exérution;
Vu la connexilé et les articles 226 et 227 du code d'instruction criminelle ;
Déclare Boulanger, DillonetRochefort coupables du crime de complot;
Boulanger coupable du crime d'attentat;
Dillon et Rochelort coupables comme complices du même crime d'attentat;
Boulanger coupable de détournement de deniers publics dont il était comptable ;
Crimes prévus par les articles 87, 88, 2, 89, 59, 60 et 169 du Code pénal ainsi conçus :
« Art. 87. — L'attentat dont le but est soit de détruire ou de changer le Gouvernement, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre Tautorité constitutionnelle, est puni de la peine de la déportation dans une enceinte fortifiée.
« Art. 88. — L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat.
« Art. 2. — Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencenvent d^exécution , si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstantes indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.
« Art. 89. — Le complot ayant pour but les crimes menlionnés aux articles 86 et 87, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni de Va déportation.
S'il n'a été suivi d'aucun crime commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de la détention.
« Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
« S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés dans les articles 86 et 88, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou en partie, des droits mentionnés en l'article 42.
« Art. 59. — Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.
« Art. 60. — Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, niachinations ou artifices cou[)ables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre;
« Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir;
« Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assistél'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée; sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure de l'État, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs- n'aurait pas été commis.
« Art. 169. — Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps, si les choses détournées ou soustraites sontd'une valeur au-dessus de 3,000 francs. »
Vu l'article 365 du code d'instruction criminelle, portant qu'en cas de conviction de plusieiu's crimes ou délits la peine la plus forte sera seule appliquée;
. Vu Tarlicle 17 du code pénal, ainsi conçu :
€ Art. 17. — La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental de la République.
« Si le déporté rentre sur le territoire de la République, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.
« Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire de la République, mais qui sera saisi dans les pays occupés par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation.
« Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportation, le condamné subira à perpétuité la peine de la détention soit dans une prison de la République, soit dans une prison située hors du territoire continental, dans Tune des possessions françaises qui sera déterminée par la loi, selon que les juges Tauront expressément décidé par l'arrêt de condamnation.
« Lorsque les communications seront interrompues entre la métropole et le lieu de l'exécution de la peine, l'exécution aura lieu provisoirement en France. »
Vu l'article l*"", paragraphe 1", de la loi des8-16 juin 1850, ainsi conçu :
« Dans tous les cas oii la peine de mort est abolie par l'article 5 de la Constilution, cette peine est remplacée par celle de la déportation dans une enceinte fortifiée désignée^ par la loi, hors du territoire continental de la République; »
Vu également l'article 2 de la loi du 31 mai 1854, ainsi conçu:
« Les condamnations à des peines afilictives perpétuelles emportent la dégradation civique et l'interdiction légale établies par les articles 28, 29 et 31 du code pénal »,
Condamne :
BOULANGER, à la peine de la déportation dans une enceinte fortifiée ;
DILLON9 à la peine de la déportation dans une enceinte fortifiée ;
ROCHEPORT, à la peine de la déportation dans une enceinte fortifiée;
LE PROCÈS BOULANGER 2dl
Condamne lesdits Boulanger, Dillon et Rochefort solidairement aux frais du procès, desquels frais la liquidation sera faite conformément à la loi, tant pour la portion qui doit être supportée par les condamnés que pour celle qui doit demeurer à la charge de TÉtat;
Oi*donne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général près la Haute Gourde justice, imprimé, publié et affiché partout où besoin sera.
Fait et délibéré au palais de la Haute Cour, à Paris, le quatorze août mil huit cent quatre-vingt-neuf, en la chambï'c du conseil, et prononcé le même jour en audience publique, où siégeaient :
M. Le Royer, président.
M. Gustave Humbert, vice-président.
Et MIA. Allègre, Arago (Emmanuel), Barbedelte, Bnrbey, Bardoux, Barne, Barthe (Marcel), Barthélémy Saint-Hilaire, Béral, Bérenger, Bergeon, Berthelot, Billot (général), Bizot de Fonteny,. Blanc (Xavier), Boulanger (Ernest), Bouteille, Bozérian,Brossard, Bruel, Brunon, Cabanes (Jose[)h'), Caduc, Calmon, Camparan, Campenon (général), Carquet, Casabianca (de), Cazot (Jules). Cès-Caùpenne (de), Chadois (colonel de), Chaix (Cyprien), Chalamet, Challemel-Lacour, Ghantemille, Chardon, Ghaumontel, Chauveau (Franck), Chiris, Chovet, Cirier, Clays, Clamageran, Claris, Cocliery (Adolphe), Combes, Combescure, Corbon,. Cordelet, Cornil, Couturier, Cuvinot, Danelle-Bernardin, Darbot, Daumas, Dauphin, Deffls (général), Demiautte, Demôle, Denorman- (lie, Deschanel, Develle, Devès (Paul), Diancourt, Dide, Didier (Henry), Dietz-Monnin, Donnât, Dufay,Dufraigne, Dupouy, Dupré, Durand, Dusolier (Alcide), Escarguel, Fayard, Feray, Ferrouillat, Ferry (Charles), Foucherde Careil, Fousset, Frédéric Petit, Frézoul, Gailly, Garran de Balzan, Garrigat, Carrisson, Gaudy, Gayot (Emile), Cent, George, Géry-Legrand, Girard (Alfred), Girot-Pouzol, Gouin, Goujon, Gré vy (Albert), Gré vy (général), Griffe, Guichard (Jules), Guinot, Guyot, Guyot-Layaline, Hébrard (Adrien), Hébrard (Jacques), Hugot, Huguet, Isaac, Jacques, Jean Macé, John Lemoinne, Journault, Kiener, Krantz, Labiche (Emile), Labiche (Jules), Lades-Gout, Lafayette (Edmond de), Laporte, Laroche, Lavalley, Lavertujop, Le
cherbonnier, Lecler, Lecointe (général), Le Monnier, Lenoël (Emile), Lesueur, Lisbonne, Loubet, Sourties, Luro, Lur- Saluces (comte Henri deV, Madignier, Magniez, Magnien, Malézieux, Marcère (de), Margaine, Marion, Marquis, Martin (Félix), Maptm (Georges), Mathey (Alfred), Mauguin, Maze (Hippolyte), Mazeau, Meinadier (colonel), Mercier (Charles), Mestreau, Millaiid (Edouard), Morellet, Morelli, Munier, Neveux, Nioche, Noblot, Osmoy (comte d'), Oudet, Parent, Parry, Pauliat, Pazat, Peaudecerf, Péniçaud, Péraldi, Péronne, Perras, Peyrat, Peyron (amiral), Plantier, Pradal, Pressensé (de), Rémusat (Paul de), Rey (Edouard), Reymond, Roger, Roussel (Théophile), Rozière (de), Saint- Pierre (vicomte de), Sal (Léonce de), Salneuve, Say (Léon), Scheurer-Kestner, Schœlcher, Scrépel, Sébire, Sébline, Simon (Jules), Soustre, Teisserenc de Sort, Teslelin, Tézenas, Thurel, Tolain, Trarieux, Tr ibert, Velten, Verninac (de)» Vigarosy, Vinet, Vissaguet, Volland, Wallon.
H. le président. — L'audience publique est levée. (L'audience publique est levée a sept heures cinq mi-^ nules.)
Parmi les membres de la Haute Cour qui ont condamné M. Boulanger, nous trouvons les noms des officiers généraux suivants :
Général Billot (ancien ministre de la guerre).
Général Lecointe;
Général Gampenon (ancien ministre de la guerre) ;
Général Deffis;
Général Grévy;
L'amiral Peyron (ancien ministre de la marine);
Colonel DE Chadois; Colonel Meinadier.