‹ Le procès sur l'état de clerc aux XIIIe et XIVe siècles [microform]Chapitre 21 sur 30 · HISTOIRE DU DROIT CANON · texte numérisé non relu

HISTOIRE DU DROIT CANON

Directeur d'etudes : M. Esmein , membre de 1'Institut, Acad^mie des sciences morales et politiques, professeur a la Faculte de droit de 1'Universite' de Paris. Delegue dans les fonctions de directeur d'etudes : M. R. Genestal, professeur a la Faculte de droit de 1'Universite de Caen.

Conference du samedi, 1 heure i/a : La competence des juridiclions ecclesiasques aux xm' et xiv e siecles. Les etudes de 1'an dernier avaient porle sur le privilegium fori tei que le dterminaient les lois de 1'Eglise et la doctrine canonique.

On a recherche cette annee , principalement dans les documents de la jurisprudence, ce qu'il avail et6" reellement en France de la fin du xn e au debut du xv e siecle :

i Quelles personnes jouissent du privilege, quels sont les lai'ques qu'a ce point de vue on assimile plus ou moins aux clercs, quels sont les clercs au contraire qu'on prive de leur privilege (clercs maries, clercs exercant des professions infamantes ou simplement incompatibles avec le caractere clerical) ?

2 Comment et devant quelle autorite se fait la prcuve que le justiciable est un clerc jouissant du privilege ?

Mais mme vis-a-vis des clercs qui ont en principe conserve leur privilege , la justice la'fque recouvre parfois son droit. Certains crimes sont , a raison de leur nature ou de leur gravite, reserves a la connaissance des tribunal! \ seculiers.

On a done etudie" comment la repression des crimes capitaux des clercs etait encore assuree a la fin du xn e siecle et au de'but du xni e par la collaboration des deux juridictions (degradation suivie de traditio curiw seculari). Mais ce systeme de repression disparait presque completement au cours du xm e siecle (sauf pour 1'hdresie).

Au contraire, on cherche des lors a etendre de plus en plus le nombre des cas dans lesquels le droit canonique admettait la perte ipso facto du privilege a cause de la grandeur du crime.

Enfin, la procedure du cas privilegie permettait d'atteindre, sans poursuites

crimiuelles proprement dites , certains crimes des clercs. Mais uous n'avons pas eu le temps d'en aborder I'&ude cette annee.

Conference du samedi -i h..i/a : Eludes de droit canonique price. Continuant la revue, commencee 1'an dernier, des institutions de droit prive, sur Involution desquelles la legislation et la doctrine canonique ont exerce ou voulu exercer une influence, on aetudie : t le serment; 2 la prescription; 3 le testament.

Les membres de la conference ont suivi en mnie temps les travaux du seminaire de droit canonique dirige par M. Esmein a la Faculte de droit.

Travaux personnels des membres de la conference : M. Fiiniaux : Les verba juturi et les verba praeteriti temporis dans le dispositif des lois canoniques. M. Legras : L'action.du simple pacte (continuation d'une elude commeDcee 1'anne'e pre'cedente). M. Levy-Bruhl : Le capitulaire Tua nos. M. Perrot : L'Eglise n'a point de territoire (M. Perrot n'a e'tudie' cette annee qu'une application du principe : les juridictions se'culieres defiant aux juges d'Eglise le droit d'arr&er leurs propres justiciables ). M. Pissard : La preuve de la coutume en droit canonique.

Nombre des inscrits : i5.

Eleves titulaires : MM. Ghabrun, Flinlaux, Lefevre, Legras, Levy-Bruhl , Lyon , Perrot , Petot, Pissard , Trapenard.

Auditeurs reguliers : MM. Fery (i cs semestre), Vendeuvre, Zembaczynski (V r semestre).

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