‹ Le progrèsChapitre 16 sur 30 · it. 745 et 913 du code civil · texte numérisé non relu

it. 745 et 913 du code civil

poussé jusqu'à l'absurde la division des propriétés, elle a dévoré en licitations et en frais de justice une notable partie du capital acquis ; elle a défait peut-être un million de fortunes au moment où elles commençaient à se faire. Le père fonde une industrie et meurt : tout est vendu et partagé; la maison ne survit pas à son maître. Un fils a du courage et du talent : avec sa petite part du capital paternel, il fonde une autre maison, réussit, devient presque riche et meurt : nouveau partage, nouvelle destruction; tout à recommencer sur nouveaux frais; un vrai travail de Danaïde. L'agriculture en souffre, l'industrie en souffre, le commerce en souffre ; le sens commun en rougit.

Il est trop évident que le père ne doit pas sa fortune à ses fils; il leur doit l'éducation et les moyens d'existence. Quiconque appelle un enfant à la vie s'engage implicitement à l'élever et à le mettre en état de se soutenir par le travail. Mais c'est tout, et la raison ne décidera jamais qu'un homme riche à quatre millions et père de quatre enfants, soit débiteur de 750 mille francs envers le polisson qui lui a fait des actes respectueux pour épouser la cuisinière. Cependant la loi française l'ordonne ainsi : « Monsieur, dirait un notaii e au vieillard, vos quatre millions qui sont à vous parce que vous les avez gagnés, forment l'héritage naturel de vos quatre fils : on veut bien vous per-

mettre d'en prélever un quart dont vous userez à votre fantaisie, mais on réserve le reste à vos futurs orphelins, et l'on vous défend d'en disposer.

— Mais suis-je propriétaire, ou non?

— Vous l'êtes, et tellement que vous avez le droit de vendre aujourd'hui tous vos biens, meubles et immeubles, d'en convertir le prix en billets de banque et de jeter les billets au feu. Holocauste agréable à M. de Yuitry !

— Ou même de distribuer la somme entre les trois enfants qui ont consolé ma vieillesse?

— Donnez-leur de la main à la main tout ce qu'il vous plaira, mais gardez-vous de les trop avantager par votre testament ! Tout ce qui est donné (par testament) au delà de la portion disponible, est sujet à réduction.

— Mais quelle difiérence faites-vous entre tester et donner?

— Aucune en théorie ; une énorme dans la pratique. Le fait est, soit dit entre nous, que les rédacteurs du Code avaient un horrible souci du droit d'aînesse. Ils ont lié les mains du père de famille pour qu'il ne dépouillât point les cadets au profit de l'aîné. Aux États-Unis d'Amérique, où le droit d'aînesse n'a jamais fleuri, le père est vraiment père , le propriétaire vraiment propriétaire : il dispose de tout sonbiencommebon lui semble, et agiten hommeUbrejusqu'au dernier soupir. »

M. le baron de A'eaiice, homme de haute capacité, dans un discours que j'ose dire admirable, a demandé que la loi fût chez nous comme elle est en Amérique'. Mais le Corps législatif a-t-il le temps de reviser les lois civiles ? Possède-t-il dans sa bibliothèque un exemplaire du Gode Napoléon? Je voudrais qu'un homme de loisir s'amusât à compter les heures que cette illustre assemblée dérobe à la politique dans une session de cinq mois.

Lorsqu'un Français meurt intestat, la loi suppose qu'il aurait testé en bon parent; elle répartit sa succession suivant l'ordre indiqué par la nature. Les descendants viennent d'abord, et à leur défaut, les ascendants, puis les collatéraux jusqu'au douzième degré, puis les enfants naturels; puis l'époux survivant, ^uis enfin (mais à tort, selon moi) l'État. C'est la commune qu'il faudrait dire.

Je voudrais que les membres de la famille, n'importe à quel degré, succédassent avant tout, et qu'à défaut des trois ordres de succession irrégulière, le dernier héritier ne fût pas l'agent du fisc {fiscus post omnes), mais le receveur municipal.

Quoi qu'en aient pu penser autrefois les courtisans du droit divin et en 1848 les courtisans du

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