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(4) 1. Si le consentement est nécessaire pour la validité de tous les contrats (art. 984), il doit l'être, à plus forte raison, pour le mariage qui est le plus important de tous.
2. Le consentement donné au mariage doit être intérieur, et de plus il doit être manifesté extérieurement : en d’autres termes, il faut que les futurs époux aient effectivement l’intention de se marier ensemble, et qu'ils déclarent cette intention d’une manière claire et franche.
Mais quoique les futurs époux n'aient pas eu effectivement l'intention de se marier, il suffit néanmoins que leur consentement ait été manifesté extérieurement pour que le mariage soit inattaquable. Autrement on verrait tous les jours des demandes en nullité de mariage fondées sur le non cousentement des parties.
3. Le mariage doit être contracté purement et simplement, il ne peut pas l'être sous condition. (l)
(B) 1. Voyez les articles 148 et 149.
2. Cet article 116 prévoit surtout le cas où il n’y a pas du | tout de consentement. et l'article 148 concerne plus particu-
lièrement le cas où le consentement a réellement été donné, mais où il est vicié.
(C) 1. Le consentement est de l'essence du mariage; le commerce charnel, au contraire, n'est que de sa nature, nuplias consensus, non concubitus facit. (L. 30, FF. de reg. Juris.) C’est ce qui fait que le mariage de la Ste Vierge | avec St Joseph a été un véritable mariage quoiqu'ils aient
toujours vécu dans la continence la plus parfaite.
2. Pour la validité du mariage il suffit que l’on manifeste son consentement par des signes extérieurs; ainsi le sourd-muet qui peut mauifester sa volonté d’une manière non équivoque peut se marier validement. (Pothier, Gousset, Toullier, Merlin, etc.)
3. Le consentement des époux doit être exprimé actuellement et simultanément en présence de celui qui célèbre le mariage et des deux témoins exigés par la loi. Ilne suffit pas que les époux disent devant eux qu’ils ont consenti à se marier ensemble.
(1) Sur ces deux notes voyez le ler vol. des Conférences de Paris sur le Mariage, pages 294 à 293.
C'est ce consentement actuel et simultané que le fonctionnaire public (1) exprime lorsqu'il dit dans l’acte de célébration du mariage, “ qu’il a reçu le mutuel consentement des époux.” |
4. Les prêtres, diacres et sous-diacres, et les religieux et religieuses (même non mortes civilement) qui ont fait des vœux auxquels l'Eglise attache cet effet, sont incapables de contracter un mariage valide même aux yeux de la loi civile. Ils sont incapables de consentement en cette mativre.
o. Voyez au numéro 67 ce que je dis du mariage con-
tracté par ceux qui sont morts civilement par suite de condamnations judiciaires.
t; 6. Les vices contraires au consentement requis pour la validité du mariage, sont : le défaut de raison, la violence et l'erreur. (Sic: Gousset, Le Code Civil Commenté, art. 146 ; 1 Toullier, Droit Civil Francais, No 501.)
7. Les insensés et les furieux ne pouvant pas donner un consentement libre et réfléchi, nepeuvent pas se marier (2). Si cependant ils avaient des intervalles lucides, le con-
senternent donné pendant un de ces intervalles rendrait le mariage valide. (Sic: 1 Conférences de Paris sur le Mariage, pages 288 et 289; 1 Pothier, Traité du Contrat de Mariage, No 92; 3 Guillois, Catéchisme, page 545. Le Juge Loranger, Revue Légale de Sorel, T. 3, page 264.)