LES AGENTS DE CHANGE
Nous avons vu que M. Clemenceau ne s’occupait pas de ces officiers ministériels dans la partie financière de son projet. Ce n’est pas cependant qu’il ait cru devoir les laisser sous le régime actuel. Il relève au contraire que depuis de nombreuses années un ancien ministre des Finances, . M. Peytral, proclamait la nécessité d'une réorganisation de notre marché financier, basée sur la liberté « sans en exclure la réglementation ». Il signale que M. Félix Faure réclamait la suppression des agents de change. Celui-ci n’étant qu'un simple intermédiaire pourila négociation des valeurs de Bourse, M{Theureau en conclut que du moment où il n’y a aucune différence entre l'achat ou la vente des valeurs et l'achat et la vente des marchandises, il n'y a pas non plus lieu de placer les intermédiaires qui les font dans des conditions différentes.
Conclusion : La profession d'agent de change doit être libre. Mais en raison du caractère spécial de la réglementation nécessitée par le changement de régime, l’auteur de la proposition préférait laisser à une loi particulière et spéciale la solution de la question. Il se référait expressément à cet égard au projet présenté au Sénaten 1897 par MM. Trarieuxet Boulanger. Il nous paraît de tous points satisfaisant. En voici l'analyse.
L'article premier abroge tousles textes établissant le monopole.
Les articles suivants réglementent les négoclalions en Bourse. Seront admis à exercer la profession de courtiers ceux-là seuls qui remplhront certaines conditions. Ils prendront le ütre d'agents de change.
Ils devront être français, jouir de leurs droits civils et politiques.
Ils devront s'organiser en corporation professionnelle et élire une Chambre syndicale à Pautorité disciplinaire de laquelle ils seront soumis. C’est elle qui examinera si les conditions de moralité, de capacité professionnelle et de solvabilité sont remplies.
L'article 7 fait effectuer par les soins de la Chambre syndicale au profit et sous la responsa: bilité collective et solidaire de tous les membres
de la corporation-les négociations ci-après énu- Crozet 21
mérées : celles faites en vertu de décisions de jus-
tice, pour le compte des mineurs, des interdits,
des absents, des femmes mariées sous le régime
dotal ou avec clause d'emploi ou de remploi, des: communes ou établissements publics et généra-
lement toutes celles pour lesquelles il est besoin
de certificats authentiques.
Les négociations au comptant, traitées par un agent, engagent la responsabilité collective et solidaire de tous les membres de la corporation, mais seulement pendant la durée d'un mois.
La Chambre syndicale est chargée, sous la surveillance du Ministre des Finances, d'assurer le fonctionnement réguler du marché, de constaler et publier chaque Jour lecours des valeurs négociées, d'établir le Tarif maximum de courtage, de veiller à l'observation des règles établies pour la perception. de l'impôt sur les opérations de Bourse. Chaque agent est soumis à un cautionnement qui.ne pourra pas.être, pour Paris, inférieur à 150,000. Les membres appelés à constituer la première Chambre syndicale des agents de change, voulant être admis à exercer dans les bourses, seront nommés par le Ministre des Finances après consultation des Tribunaux et Chambres de Commerce.
L'article 11, qu'il convient de reproduire textuellement, s'exprime ainsi: « sur toutes les places où existera une corporation d'agents de
change, & est interdit d'organiser un marché indépendant des valeurs et effets publics à côté de celui qui aura son siège officiel à la Bourse ; les réunions de courtiers qui se produiront contrairement à celte prohibition seront disper: sés par la police, »
Tel est le régime qu'organise ce projet. On voit qu'il se rapproche sensiblement de ce qui existe à peu près partout à l'étranger. On s’accorde en général pour trouver qu'il donne satisfaction aux divers intérêts en jeu (1).
Au nom de là cinquième Commission d’initiative parlementaire, chargée de lexaminer, M. Pauliat a déposé un rapport dans lequel, avec l’unanimité des membres de la Commission, il conclut à la prise en considération. Il n'est jamais venu en discussion.
Il n’y aurait qu'une autre manière de concevoir la réforme. Elle consisterait à faire racheter par l'Etat etexploiter les charges ainsi rachetées par de nouveaux agents de change qui seraient des fonctionnaires payés par l'Etat. Ce système présenterail l'avantage de permettre à l'Etat de réaliser des bénéfices au moyen des courtages et, le cas échéant, de réduire ces der. niers.
Le fonctionnaire préposé aux négociations
1, Broussois, op. cil., p. 267.
n'aurait d'autre rôle que celui consistant à recevoir et exécuter les ordres.
Mais, s'il présente à première vue des avantages, ce système n’est pas sans danger. Il ferait courir à l'Etat de gros risques en cas de non paiement de la part d'un donneur d’ordres. Quant à exiger que tous les ordres fussent accompaonés de l'intégralité des sommes exigées pour l'opération, cela constituerait une grosse gêne et aboutirait uniquement à rendre indispensables des intermédiaires qui fourniraient ces fonds. |
Il chargerait l'Etat d’un service qui généralement est considéré comme hors de ses attributions. Il lui ferait encourir une immense responsabilité morale en cas de crise. Enfin, il mettrait à sa charge les frais du rachat auxquels il échappe d’après le projet Boulanger-Trarieux.
Voici maintenant comment, d’après ce projet, est réglé ce dernier point. L'article 12 pose le principe que les agents de change actuellement en fonction seront indemnisés de la perte du droit de présenter leur successeur.
« L’indemnilté sera calculée, pour chaque office, porte Particle 13, sur le prix moyen des cessions opérées dans les sept années antérieures au 1° juillet 1898 et, s’il n'y a pas eu de cession, opérée pendant celte période, d’après les
bases fixées par Particle 12 de la loi du 18 juillet1866 sur l'exercice de la profession de courtier.
Comme en matière d'expropriation, les droits et privilèges des tiers existant sur l'office seront reportés sur l’indemnité.
Le paiement en sera effectué au comptant.
Dans ce but, un emprunt'sera contracté par les soins de la Chambre syndicale de chaque place. L’amortissement devra être effectué dans un délai maximum de 30 ans. Il sera pourvu au paiement des intérêts et de l'amortissement au moyen d’une taxe, calculée de façon à en représenter le montant. Le remboursement du prix des charges sur les places où il n’existera pas de Parquet sera à la charge de là corporation qui s’organisera à la Bourse de Paris.
Jelles sont les dispositions de ce projet auquel il semble qu'il n’y ait rien à reprendre.
SECTION IV