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IT. — FAIRE UN STAGE DE DEUX ANS AU BARREAU

Cette condition à été exigée pour la première fois par là loi du 20 avril 1810. Le Premier Empire revenait ainsi aux traditions de la Constituante qui estimait que les juges devaient être recrutés parmi les candidats ayant exercé pendant un certain temps la profession d'homme de loi. Depuis 1810 la disposition à été pieusement conservée par les Gouvernements, rarement discutée. On s’est bien gardé d’y toucher lors de l'institution du concours en 1906, de l'examen professionnel en 1908, lors des réformes de1919, de 1926 et de 1930.

10 Nous pensons néanmoins que cette disposition est anachronique et ne se justifie plus. L’Empire réservait la magistrature à certaines familles aisées, il exigeait des candidats une rente annuelle de 3.000 francs ; en cela il

arrétait l’œuvre de la Révolution qui avait proclamé l’égale admission de tous aux emplois publics.

Rien n’est changé depuis l’Empire : l’exereice de la profession d'avocat pendant deux ans exige, du moins à Paris, la jouissance d’une rente annuelle de 20.000 francs. Pendant la première année de stage, Pavocat n’a pas em principe le droit de plaider ; pendant la seconde année il n’a pas le temps de le faire, puisqu'il doit être elerc chez un avoué, stagiaire au ministère de la Justice ou attaché au Parquet. Ajoutez que le Conseil de l'Ordre à Paris exige que lPavocat stagiaire ait un appartement convenable comprenant au moins une salle d’attente et un bureau de travail « meublés de meubles lui appartenant ». Comme il faut bien se coucher quelque part, le jeune avocat doit en fait habiter un appartement d’au moins trois pièces. C’est une condition essentielle du stage au barreau ; dans les conférences de colonne qui ont lieu sous là présidence d’un membre du Conseil de l’Ordre, il est expressément recommandé aux avocats de s’y conformer, sous peine d’encourir la radiation.

Nous comprenons difficilement la nécessité de telles rigueurs : la capacité, l'honnêteté et la dignité d’un avocat ne se mesurent pas au nombre de pièces qu’il habite. Parmi ceux qui ont été blâmés ou radiés par le Conseil de l'Ordre, les plus pauvres n’ont pas toujours occupé la première place. Là n’est d’ailleurs pas Ia question : L’Ordre des avocats est libre d’édicter les conditions qu'il croit utiles pour assurer au Corps qu’il dirige la meilleure formation ; Mais administration de la justice est un service publie : il est nécessaire et il suffit que ceux qui veulent y entrer soient capables et honnêtes.

20 Certes, le juge est en contact quotidien avec l'avocat

qui facilite parfois sa tâche. Mais chacun à sa fonction particulière. Le but et le devoir de l’avocat est de gagner le procès de son client, il ne met en lumière que les points utiles à sa cause. Le rôle du juge n’est pas de suivre ni de se: laisser guider, mais de déceler le point juste ou l’argument spécieux sous les développements oratoires. Il doit rester insensible aux phrases. harmonieuses et douces, éviter de se laisser surprendre par le charme de l’orateur identifié à la cause qu’il défend : rôle difficile entre tous.

Puisque la magistrature et le barreau ont un rôle distinct, il n’est pas indispensable de maintenir la base unique de recrutement. Nous ne nions pas qu’un bon avocat puisse être un bon juge, nous soutenons qu’on peut être un bon juge sans avoir été avocat. On peut être un bon juge si on n’a pas été doué, en naissant, de l’art divin qui enchante les hommes ; il suffit d’avoir pour soi la simple raison, la connaissance des lois, le sens de l’équité, l’enseignement de la souffrance. Il y à près d’un siècle, M. Martin du Nord, voulant ressusciter le noviciat judiciaire, protestait déjà contre l’exigence du stage d’avocat. « Il n’est pas possible, disait-il avec raison, que les Corps judiciaires se recrutent exelusivement dans le barreau. Il est des hommes qui, avec une intelligence élevée, une parfaite moralité, n’ont pas certaines qualités pour réussir au barreau. »

La, loi du 16 juillet 1930 est entrée dans cette voie, timidement il est vrai ; elle permet aux professeurs et aux chargés de cours des facultés de droit d'accéder à la magistrature « même s'ils n’ont pas suivi le barreau ».

3° Si encore le stage au barreau pendant deux ans présentait quelque utilité ! Il consiste trop souvent à apposer sa signature sur un registre une fois par semaine, à suivre quatre ou cinq cours sur l'exercice de la profession, à

donner une consultation gratuite et à faire une plaidoirie devant ses confrères 1.

Les seuls qui retirent un profit du stage sont ceux qui travaillent effectivement dans un cabinet d’avocat ; ils ont le temps de préparer un dossier et de plaider. Mais précisément ceux-là préparent leur carrière d’avocat et ne se destinent pas à la magistrature. Ceux qui travaillent dans un Parquet, du moins à Paris, ceux qui font leur stage au ministère de la Justice, ceux qui sont occupés dans une étude d’avoué, n’ont pas le temps, parfois même n’ont pas le droit de plaider 2.

Nous arrivons ainsi à ce résultat singulier que seuls ceux qui se destinent à la magistrature connaissent peu de chose de là profession d’avocat. Dans de telles conditions, nous ne voyons pas l'utilité de maintenir le stage exigé depuis 1810 : Imposer deux ans de barreau aux candidats, c’est peut-être réserver la magistrature à ceux qu’un heureux destin dispense de connaître les difficultés matérielles de la vie, c’est sans doute décourager les étudiants laborieux mais pauvres, ce n’est certainement pas préparer une meilleure administration de la justice.

Le stage au barreau est le seul qui soit exigé des candidats qui ont obtenu un prix dans une faculté de droit de

1. La fréquentation des Audiences est obligatoire pour tous les stagiaires. A partir de la deuxième année, cette fréquentation des audiences est assurée par la commission d’office aux affaires d’assistance judiciaire. À Paris, tout stagiaire est tenu de plaider lorsqu'il est commis d'office ; mais les clercs d’avoués et les attachés au Parquet, suffisamment occupés par ailleurs, sont dispensés de cette obligation : article 8 du Règlement du stage du 15 novembre 1929,

2. Article 26 du décret du 20 juin 1920, modifié par le décret du 15 novembre 1930 : « L'avocat stagiaire est autorisé à plaider, sauf pendant le temps où il est inscrit comme clerc sur la liste du stage dans une étude

d’avoué, ou sur le registre du stage tenu par la Chambre de discipline des notaires. » =

l'État. Cette mesure de faveur est légitime, elle encourage aux études juridiques sérieuses et approfondies.

Sont aussi dispensés de tout autre stage que le stage au barreau les secrétaires de la Conférence des avocats à la Cour de Paris. Cette disposition facilite l'admission dans la magistrature de jeunes gens généralement cultivés, parlant avec aisance et rompus aux exercices juridiques. Mais la plupart des secrétaires de la Conférence, dont le titre est très envié, se soucient fort peu d’entrer dans un corps où les traitements modestes sont encore la règle, en dépit des promesses du législateur. Ils ont ou ils croient avoir au barreau une carrière pleine d’avenir ; ils savent que pas mal de leurs aînés sont devenus de grands maîtres ou de grands politiques : leur tour viendra peut-être, En tout cas, ils sont vite connus de la clientèle, ils gagnent honorablement leur vie, et apprécient leur indépendance, heureux d'ignorer, comme les magistrats qui les contrôleront, les aléas et les fièvres de l’avancement.

IV, — FAIRE UN STAGE COMPLÉMENTAIRE, SOIT DANS UNE ÉTUDE D'AVOUÉ, SOIT AU MINISTÈRE DE LA JUS- TICE, SOIT DANS UN PARQUET.

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