‹ Le Régime Corporatif ItalienChapitre 41 sur 58 · CORPORATION DE L’'HÔTELLERIE · texte numérisé non relu

CORPORATION DE L’'HÔTELLERIE

Un représentant du Commissariat du Tourisme.

HO OT DODSIONE RS SEEN M ele, AB DHENPAUSE Bureaux et agences de voyages. ............... 1PEUAIS Débits publics en général (restaurants, cafés, etc.) 2E. 2S. Etablissements hydroclimatiques et thermaux . 1E. 1S. Maisons de-santé privées... ..,..2,.44se..sous ANDREAS: IMEGOTINENRE ER RARE RER ET an Aer Re ne 4 représentant

L’un des points les plus originaux du système est la représentation « paritaire ». Employeurs et salariés vont se trouver représentés en nombre égal dans les Conseils corporatifs. C’est la réalisation d’un des principes fondamentaux de la doctrine fasciste : la collaboration des classes organisées. Jusque-là, les groupements professionnels de patron et d'ouvriers étaient restés distincts, maintenant, la fusion est opérée. Mais cette représentation n’est peut-être « paritaire » que de nom. Nous verrons, en effet, en étudiant dans la 2€ partie la composition des différents conseils, que le salariat est souvent représenté non pas par de véritables ouvriers mais par des avocats, des professeurs et même par des

ingénieurs |

EU

Le fonctionnement des Conseils corporatifs se fera conformément au réglement du Conseil national des Corporations. On a prévu non seulement le vote individuel, mais aussi des votes collectifs par groupe. On a cherché à éviter par ce moyen que les entreprises ayant une nombreuse représentation n’aient une suprématie certaine au sein du Conseil.

C’est ainsi que pour la Corporation de l’élevage et de la pêche notamment, le 1€7 groupe constitué par le pâturage, l'élevage du bétail et la pisciculture et disposant de seize représentants n’aura pas plus de poids dans un vote collectif que l’industrie du lait qui n’en dispose que de deux. Le règlement ne détermine d’ailleurs pas d’une manière très précise les cas ou le vote collectif devra intervenir.

Le Conseil national des corporations est chargé (par la loi de mars 1930) d'établir des normes pour la réglementation des « rapports économiques collectifs » entre les diverses catégories professionnelles représentées par leurs syndicats respectifs. Cette fonction, qui est l’aboutissement d’un principe déjà énoncé par la déclaration VI de la Charte du Travail, forme le Ctrait d’union » entre la sphère des rapports collectifs du travail purs et simples et celle des rapports économiques proprement dits : elle donne donc à la corporation un pouvoir de commandement dans le domaine de l’économie nationale.

Le 30 mars 1935, le Conseil des Ministres approuvait (sur la proposition du Chef du Gouvernement,

ministre des Corporations » un projet de loi défi-

BL 1 C} 0e

nissant «les attributions du Comité corporatif central ». Voici comment s’exprimait le communiqué reproduit par tous les journaux italiens (du 31 mars 1935) :

« La constitution des Corporations a mis en évidence la nécessité d'attribuer au Comité corporatif central des fonctions plus vastes que celles que prévoyait l’article 15 de la loi du 30 mars 1930. Tandis qu'aux termes de cette loi le Comité corporatif pouvait se substituer à l’assemblée dans les cas d’urgence, pour toutes les délibérations excepté celles qui concerneraient les normes et les accords économiques, la nouvelle loi du 5 février 1934 requiert à son tour l’approbation par l'assemblée générale du Conseil, des normes et des tarifs élaborés par les Corporations. F

Or, le Comité corporatif central est un organe essentiellement politique qui synthétise et harmonise les plus hautes représentations du Gouvernement, du Parti fasciste et des forces économiques. Aussi a-t-1l déjà rendu des services éminents pendant la phase constructive du système ; et il est destiné à diriger et à coordonner l’activité des différentes corporations dans le cadre général des intérêts nationaux. D'autre part, l’intervention d’un organisme plus large et plus nombreux — tel que l'assemblée générale du Conseil —- chaque fois qu'il s'agirait d'approuver un acte des corporations, ne pourrait que ralentir et empêcher l’activité corporative. Le

projet de loi que le Conseil des Ministres vient

Reg) ou

d'adopter a pour but d’enlever cet obstacle en élargissant les limites que les lois précédentes posaient aux fonctions du Comité corporatif et en précisant qu'aucune limite n’existera plus même à l'égard des normes et des tarifs stipulés par les Corporations.

La loi sera constituée d’un article unique formulant précisément les nouveaux pouvoirs très étendus du Comité pour toutes délibérations en ne les soumettant à l’autorisation que dans le cas où 1l plaira au Chef du Gouvernement de lui accorder ou de lui refuser.

Le Comité aura aussi le droit d'introduire des amendements aux accords proposés par les corporations ou d’y ajouter des clauses nouvelles en oblgeant les corporations à les accepter.

Nous avons vu en étudiant la loi du 5 février 1934 qu’elle n'avait pas supprimé les syndicats fascistes. Ils vont, au contraire constituer désormais la base du nouveau système corporatif.

Une refonte de l’organisation syndicale s’imposait néanmoins pour coordonner l’ensemble des deux institutions. Elle a été réalisée par les décrets du 16 août 1934.

Les treize grandes confédérations ont été réduites à neuf. Le principe de leur organisation, c’est-à-dire un nombre égal de confédérations patronales et de confédérations ouvrières, est resté le même.

Elles se répartissent désormais ainsi :

CNET

Confédération des agriculteurs.

ÉAIE | Confédération des travailleurs de l’agriculture, | FE Confédération des industriels, Confédération des travailleurs de l’industrie. Confédération des commerçants, NIUE | Confédération des travailleurs du commerce. Crédit et Confédération des instituts de crédit d’assurance, assurance | Confédération des employés.

Confédération des professions libérales.

Un décret ministériel du 20 juin 1934 (1) modifiait les cadres de certaines catégories professionnelles.

À. — Les fermiers qui cultivent le fonds loué, aidés seulement des membres de leurs familles, ainsi que les propriétaires de bestiaux qui n’emploient qu’exceptionnellement urme main-d'œuvre salariée seront désormais inscrits à la Confédération

nationale fasciste des agriculteurs.

B. — Les éleveurs de bétail et les petits propriétaires seront inscrits à la Confédération nationale des Syndicats fascistes agricoles.

C. — Les propriétaires de barques sans moteurs et ne jaugeant pas plus de 10 tonneaux ; les charretiers et cochers ; les barbiers, même si en plus ils prennent un commerce de parfumerie, seront inscrits à la Fédération fasciste autonome des Artisans d'Italie.

(1) Sindacato e Corporazione, vol. LXII, n° 1-2, juillet-août

Arr ee

Et d’autres retouches analogues sont édictées pour la Confédération et les syndicats du commerce comme aussi pour la Confédération du Crédit et de l'Assurance.

Un autre décret du 17 juillet 1934 transfère de l'Agriculture à l’Industrie les paysans qui louent à leurs voisins des machines agricoles.

Le nombre des associations syndicales juridiquement reconnues est tombé de 1.805 à 1.209, dont 1.052 affiliées à la confédération des personnes exerçant une profession libérale et des artistes.

Les fédérations patronales organisées en vue d’une fonction économique (plutôt que strictement « professionnelle ») étaient plus sélectionnées, tandis que les fédérations ouvrières appelées — du moins jusqu’en 1934 — à jouer un rôle presque exclusivement syndical tendaient à grouper des masses.

« Le fonctionnement des corporations », écrivait M. A. Anselmi, directeur général au Ministère des Corporations, en janvier 1935 (1), « permettra de constater si la parité absolue est nécessaire, et alors il sera facile d'apporter à la structure des fédérations patronales ou ouvrières les modifications qui s’imposeraient. »

Les décrets d'août 1934 ont précisé le rôle de ces confédérations. Il consiste surtout dans la représentation des intérêts généraux des associations syn-

dicales. En conséquence, les confédérations devront

(1) Revue internationale du travail, vol. XX XI, n° 1.

coordonner l’activité de ces associations, en contrôler la gestion financière, constituer des services d’intérêt commun et en assurer le fonctionnement.

Comme le fait remarquer très justement M. Lescure, 1l eut « sans doute mieux valu sacrifier les Confédérations à la Corporation, qui règle notamment désormais les conditions de travail et le taux des salaires.

« Cette superposition d'organes pourrait bien, en effet, amener des troubles de fonctions ou des conflts de compétence » (1).

Il n’est pas douteux d’ailleurs, que cette dualité d'institutions ne soit appelé à disparaître dans un avenir prochain.

Alors, le régime corporatif aura atteint son complet développement. Mais il est”intéressant d’en étudier le fonctionnement dans son état actuel et aussi les réalisations déjà obtenues.

Tel va être le double objet de notre deuxième partie.

(1) J. Lescure, op. rité, p. 35.

Page 1