LE RÔLE DU ROI, SES ARRÊTS
Ainsi agit Khâmoïs dans l'affaire de la nécropole : le 18 athyr, il charge des vérifications une série de fonctionnaires présidés par le commandant de l'occident accompagné d'un secrétaire du vizir; le 19, il préside lui-même à l'enquête et aux confrontations ; le 21, il fait partie du tribunal des Grandes Assises qui acquitte définitivement une partie des accusés'. De même le roi ne juge pas lui-même toutes les causes portées devant lui. Tantôt il assiste aux débats, prend les avis de ses assesseurs et prononce la sentence. Tantôt il se contente de donner aux plaignants des juges qui connaîtront de l'affaire.
Il n'est point exact que les rois ne décidassent jamais par euxmêmes et se bornassent à des règlements de juges. Les Grecs ont recueilli le souvenir de rois célèbres non seulement par leur législation, mais aussi par leurs jugements. Ainsi Diodore mentionnet-il la sagacité de Bocchoris et l'équité d'Amasis - ; et Plutarque raconte une légende au sujet de l'aspic donné ^ par Isis au premier de ces deux rois pour l'ombrager et le rappeler à la justice quand il rendait des arrêts. Le conte de la femme d'Oubaouanir relate la sentence de Nibka. Une stèle de Karnak a conservé un exemple authentique des sentences royales.
Cette inscription, malheureusement fort mutilée, nous fait connaître une sorte de Ht de justice tenu par Harmhabi :
« Voici que le dieu bon, ce prince né de Râ [prit la détermination] de faire régner la » justice en Egypte. Il tint un conseil sage avec son cœur [et s'arrêta à la résolution] » d'anéantir le crime et de détruii'e la fraude. Les décisions prises dans le cabinet de » Sa Majesté sont excellentes : détruire les malfaiteurs [anéantir les criminels] et tous » ceux qui sont avec eux. Sa Majesté veilla jour et nuit pour rechercher le bien de » l'Egypte et découvrir les actes de violence [qui se commettaient sur la terre d'Egypte. » Il appela un scribe pour transcrire les ordi-es] de Sa Majesté. Le scribe prit palette et » papyrus et écrivit une copie de toutes les paroles qu'avait dites Sa Majesté dans » l'ordre [qu'il lui avait donné, savoir : Rechercher] les actes de violence commis sur » la terre d'Egypte *. »
1 Pap. Abbott, p. I, I. 9; p. u, 1. 1; p. iv, 1. b sq. ; p. iv, 1. H; p. vu, 1. 1 sq. (Ghabas, Mél., III, 65, 74, 78, 131).
2 Diodore, I, 94 et 9.t.
3 Plutauque, De la fausse honte, III.
* Stèle d'IIarmhabi à Karnak (U. Bourunt, R. Tr., VI, 41-51; Muller, jE. Z., 1888, p. 70-94. Cf. Maspero, H. Or., II, 346-347; Revillout, Notice des papyrus, introduction.)
Suivent nn certain nombre de décisions prises par le roi à cette occasion et exécutées immédiatement ou dans la suite. Il condamne à avoir le nez coupé un collecteur d'impôts qui a dépouillé de sa barque et de ses biens un malheureux plein de bonne volonté qui n'a pu payer l'impôt. « Cela ne fut pas trouvé bien et le rapport » qualifia cet acte de criminel au plus haut degré ». Cette barque avait été construite pour faire le commerce des bois : ne pourrait-on comparer cette décision aux arrêts de Colbert interdisant la saisie des instruments de travail ? Sont condamnés aune amende ou à mort, des voleurs qui se sont introduits dans les harems, ou près des offrandes des dieux ; à mort ceux qui ont dépouillé le harem de la reine. Sont condamnés au fouet, jusqu'à l'ouverture de cinq plaies, des soldats collecteurs d'impôts qui ont détourné des peaux; et- probablement aussi ceux qui, abusant de leurs fonctions, ont maraudé, volé du fourrage et même des esclaves « mâle et femelle » : le roi les a suivis, recueillant les plaintes. Un autre vol d'herbes est encore puni. La stèle se terminait par un éloge pompeux du roi qui venait en aide aux petits et les protégeait contre les prévarications des grands.
Au temps de la xxi® dynastie, on vit s'introduire une cérémonie étrange. Elle semblait combler les souhaits de dévots, autant que s'éloigner des précédents établis. C'est au dieu Amon-Rà lui-môme que le roi s'en remettait dans les grandes causes. Telle celle de Thotmos, grand intendant des greniers d'Amon sous Pinozmou III, accusé de détournements. Le grand-prôtre-roi « mit deux écrits » devant le dieu grand » : l'un déclarait ïhotmos innocent, Tautre le déclarait coupable. « Le grand dieu prit l'un des écrits, celui » qui disait : « Amon-Râ, roi des dieux, mon bon seigneur, il est » dit qu'il n'y a pas de réclamations à faire à Thotmos. » La même cérémonie se répète devant le peuple. Thotmos fut proclamé innocent, réintégré dans ses fonctions, protégé contre toute poursuite nouvelle : « Si quelqu'un l'attaque, dit l'oracle,... le
» premier prophète d'Amon-Râ fera comparoir cet individu
» devant le dieu ; car c'est le dieu lui-môme qui a étabh Thotmos
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» dans sa dignité* ». En réalité cette procédure livrait Tinculpé au bon plaisir du roi, puisque seul celui-ci en sa double qualité de roi et de grand-prêtre avait accès près du dieu et pouvait le faire parler. Si cette cérémonie couvrait autre chose que la proclamation solennelle d'une sentence fondée sur une enquête, une procédure et des débats réguliers, elle diminuait à nos yeux, tout en l'augmentant à ceux des Égyptiens, les garanties d'une bonne justice. Au lieu de s'en remettre aux magistrats, selon l'usage ordinaire des dynasties thébaines, le roi-prêtre, non content de présider le tribunal comme sous les premières dynasties, se serait seul substitué à lui. Ainsi, de la chute des Ramessides la royauté se serait relevée plus absolue, plus forte, à certains égards, que par le passé.
Le plus souvent, le roi en personne ne prenait pas part au jugement. Il se bornait à désigner, parmi les hauts fonctionnaires civils, religieux et militaires, les magistrats qui composeraient le tribunal^. Même, souvent, le tribunal devait se composer d'office de magistrats désignés une fois pour toutes par le roi qui leur a donné leurs fonctions ^ Ainsi, à l'ordinaire et sauf exceptions, le vizir-poliarque {zat mour noiiït) présidait le tribunal de la province, et même une sorte de ministre de la justice, le grand-jugevizir {âà sabou zaV) avait la haute main sur les tribunaux du royaume entier*.
Dans TafTaire de la nécropole, le papyrus Abbott ne parle de l'intervention royale qu'à propos des menaces du commandant de la ville qui veut envoyer un rapport au roi « afin qu'il mande des
^ Naville, Une inscription historique de Pinodjem III; Maspero, Lectures historiques, 62-69.
2 Cf. MoRET, R. Tr., XVII, 1895, p. 44, 49.
* Il en devrait être ainsi dans le tribunal des Trente, tirés par parts égales des collèges sacerdotaux de Memphis, Héliopolis et Thèbcs, au témoignage de Dioi>ore (I. 75) Cf. infra, p. 301). Il s'agit ici d'abord des causes criminelles.
* Sethe, Geschichte des Amtes aa sabou zat im Alten Reich (^. Z., 1898, 43-49). Le grand-juge-vizir, est un fils royal sous la iv« d.; sous la v«,la charge passe à Peheniouka et à cinq Ptah-hotpou, apparemment ses héritiers ; puis sous Assa, à Snozemab, puis à 4 personnages non-parents ; sous la vi«, à divers non parents, qui sont en même temps mir nouit ou mir risi.
» hommes du roi pour faire votre procès » '. Mais le vizir-poliarque semble avoir réuni de son chef le tribunal qui acquittera Pakhar et ses deux coaccusés : est-ce parce que le procès doit aboutir à un non-lieu ? Ce tribunal est celui des Grandes Assises, qui, outre le vizir, le contrôleur royal, le « majordome de » la divine adoratrice », déjà chargés de l'instruction, et le « contrôleur lieutenant du roi », agissant comme procureur, comprend le premier prophète d'Amon, un autre prophète, un capitaine de cavalerie et un porte-enseigne des marins ^ Au contraire le papyrus Amhurst mentionne explicitement cette intervention royale dans la réunion du même tribunal qui jugera les violateurs du tombeau de Sobekemsaouf et de la reine Noubkhâs. Après la confrontation et les aveux des accusés, un rapport fut mis en écrit, et les magistrats qui formaient la commission d'enquête « envoyèrent sur cette affaire par devant le pharaon » -.
Puis la liste des accusés contient cette indication : « voleurs
» dont le pharaon leur seigneur avait fait instruire la sentence » K Peut-être toutefois ne faut-il pas arguer, dans le premier cas, du silence d'un dossier incomplet, et le tribunal fut-il convoqué et constitué dans les deux cas de la même manière.
En s'abstenant de paraître au tribunal, le roi ne perd pas toute influence sur les magistrats : la multiplicité des juges est pour lui, plus encore que pour les accusés, une garantie; tous sont des fonctionnaires dépendant de lui, parfois jaloux les uns des autres, et s'inspectant réciproquement. Probablement, certains d'entre eux surveillaient-ils spécialement la procédure au nom du roi. Parmi les enquêteurs de ce procès figurent deux contrôleurs royaux qui ne prennent aucune initiative et semblent plutôt constater que tout se passe régulièrement, comme, dans la sous-commission instituée par le vizir, son scribe l'assurait de la régularité des opérations. Le « heutenant royal » ■\ qui figure dans la composition
1 Pap. Abbott, p. V et vi (Chadas, Mél... III, p. 131).
2 Pap. Abbott, p. vu (Cjiabas, Mél, III, 131).
» Pap. Amhurst, p. ni (Chabas, Mél., IV. p. 19).
* Pap. Aniliurst, p. iv (Ciiadas, p. 22).
£> Oualiem souton (Cf. Revillout, Actions, p. 30-33).