RÉPARTITION DES DROITS, INVESTITURES
Pentaour)', lui constitue-t-il un titre à la reconnaissance des sujets, à la fidélité des bénéficiaires et aux services de tous les délenteurs d’une charge quelconque qui désirent la transmettre de même à leurs enfants : or ce désir est général en Égypte. En pratique, le roi ne se soustrait guère à l'obligation de confirmer le fait successoral. Khnoumhotpou loue son suzerain d’avoir ainsi, à son égard, prouvé « son grand amour pour la justice »?. Cette justice, c'est le respect du passé, le maintien des droits féodaux et de tout ce qui existe aussi exactement que possible. Le rôle du roi est conservateur autant que bienfaisant : comme le soleil, il ne détruit que le mal et répare les malheurs arrivés. Il ne trouverait personne qui plus qu'un fils ressemblât au père décédé ; il attend de lui les mêmes services. Qu'il retire un fief pour en donner un plus avantageux, loin de s’en plaindre on l’en remerciera. Mais il n'aurait intérêt à dépouiller complètement le titulaire ou son fils que pour châtier l’insoumission ou la forfaiture ; tel était le cas du sire de Coptos, remplacé à l’avènement d’Amonembhaït [%°: tel le cas de la baronnie de Siout, dévolue à la famille d'Hapi-Zaoufi, moins belliqueuse et moins hostile à Ja dynastie thébaine que celle des Khiti si fidèle aux Héracléopolitains “. Hors de ces cas exceptionnels, le roi imite Rà « distribuant leurs fiefs aux féaux dans les » Champs Aalou” », et Osiris « qui maintient la justice dans le » double monde et place le fils sur le siège de son père »°. En cela, comme en tout, il continue l'œuvre de la divinité, car « c’est » lui (Dieu) qui donne au fils Les dignités du père » 7. L’équité anime le roi quand il fixe les limites d’un ressort admi-
nistratif, du territoire d’une ville, ou du domaine soit d’un grand
4 « Chaque jour je fais parmi vous des princes et je transmets au fils les honneurs de » son père » (Poème de Pentaour, Lougsor, L 46-47).
2 « Le roi Noubkaourt (Amonemhäâït II) me conféra à moi comme fils d’un baron (hd) » la succession de la principauté (hagit) du père de ma mère, selon la grandeur de son » amour pour la justice; car c'est Toum lui-même que le roi Noubkaouri » (Inscr. de Khnoumhotpou : Brucsou, Aist. d’'Eg., p. 95; Masrero, À. Tr., I, 163.
3 Stèle trouvée par Petrie à Coptos en 1894 (MasrPero, À. Or., I, 464, n. 2).
4 Cf. Grirrirn, Sul, pl. iv; Maspero, /bid., p. 3.
5 Le Livre de l’'Amdouat : 3° heure (Jéqurer, p. 60) et 6° heure {/bid., p. 86; Masrero, Hypogées, Bibl. Eqg.…. WI, 54-55, 87 sqq.; Morer, R. T., XIX, 142).
6 Hymne à Osiris : St. d'Ammonès, 1. 9 (Biblioth. nat. : Cuasas, B. Æq. IX, 105).
7 Pap de Leyde 344, verso, pl. xn, ên Jine (Luemans, pl. 125; Cnagas, Notice — Bibl. Eq., X, 141).
seigneur, soit d'un simple particulier. Khnoumhotpou parle des stèles-frontières dressées au nord et au midi du nome de la Chèvre dont son grand-père, puis lui-même, furent faits gouverneurs, princes hérédilaires erpa hà, et aussi des stèles-limites qui bornaient les villes entre elles. Pour les limites du nome attribué à son fils Nakht, il parle même de quinze bornes '. Plusieurs bornes parlantes de ce genre sont parvenues jusqu'à nous”. Dans la suite du roi, soit à la cour, soit en tournée, en voyage ou en expédition militaire, se trouvaient des experts, rodouou, arpenteurs ou géomètres : au papyrus Abbott”, ce sont eux qui inspectent l'état des tombes violées ; d’après les grandes inscriptions de Thotmès IE à Karnak, ils vérifient les terres du canton de Maseddo et surveillent la rentrée des moissons”. Il ne suffisait pas de partager et de limiter les terres ; le même travail restait à faire pour les eaux: car, sans prise d’eau sur le Nil ou les canaux, les terres demeuraient stériles. Il fallait donc encore assigner à chacun sa part de fleuve, d'inondation et d'arrosage, « distribuer le grand fleuve sur le territoire » de chacun*. Le droit de pèche aussi donnait matière à règlement ; le poisson entrant pour une part importante dans l'alimentation du peuple‘. Ainsi le roi fixait-1l les droits de chacun, s’il ne les créait point.
Est-ce à dire que les droits de propriété fussent uniformes et que l'équité se ramenât à l'égalité? Hérodote le laisserait croire ? mais il induirait en une grosse erreur.
1 Grande inser. de Béni-Hassan (L. D., II, 124-125; Brucscu, Mon. Eg., pl. 15-16: H. d'Eg., p. 101; Masrero, B. Eg., VII, 151-456, 161-163). ; :
2 Bornes de Tokhou Montouhotpou, l'an XXVIIT d'Amonemhäit I (Coll. Edwards : M., M. D., p. 30). — Bornes du domaine d’Antouf, an XIV de Sénouserit (MaARIETTE, M. D., p. 30, pl. 406 c). — Bornes de Kha, sous Thotmès IV (Mamerre, M. D., pl. 47 À: Maspero, H. Or., 329, fig.). — Stèle de Bouhani à Wady-Halfa (Crum, Pr. $. B.A., 1893; €. xvi, p. 18-19). — Stèles de Khouniaton, assignant les limites de sa nouvelle capitale, Tell-el-Amarna (Prisse D'AVESNES, Mon., pl. 13 15; L. D., IIL, 94 4, 410 À, 419 B; DARESsy, R. Tr., XV, 36-62).
3 Pap. Abbott, x, L. 3; 11, 7%; ur, 9, 10, 45 (CHaBas, Mélanges, IV, 53, 61-64 et 170-172 ; Revizcour, Actions, 58-59, 82-83; J. BaizLer, Noms de l’esclave, 57-60). |
4 Annales, 1. 402 (Cnagas, Mél., IIT, 170; L. D. IT, 31-32; Masrero, B. Eg., VIII 233 et 259; Serne, Urkunden, IV, 667). ; (
5 Béni-Hassan, w{ supra.
6 Héronore, II, 1449; Dioponre, I, 43.
7 Héronote, II, 109.