‹ Le règlement administratifChapitre 191 sur 282 · Paris, 21 mai 1881 ; S · texte numérisé non relu

Paris, 21 mai 1881 ; S

6. Elles garderaient toute leur force obligatoire si l'arrêté qui les transcnt était illégal et nul (Crim. cass., 20 janvier 1860; S., 60, 1, 915).

7. En quelques cas, la loi qui sanctionne est douteuse. Voir, pour les .-invt<s qui défendent d'atteler les chiens : Crim. tîass., 2 avril 1897; S., 98, I, 384.

8. Cr. rej.. 5 juin 1890; S., 90, 1, 425. Voir aussi, sur une aulre matière. Crim. rej., 26 mai 1855; S., 55, 1, 676.

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LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 443

Comme le décret, Farrôté préfectoral n'est garanti par les sanctions pénales que s'il contient des injonctions ou des prohibitions. Un cahier des charges^ un arrêté pris comme administrateur des biens n^auraient donc pas ces garanties : cependant le cahier des charges pourrait contenir des prescriptions de police, et, relativement aux biens du domaine public, le préfet prend des arrêtés de police; les contraventions sont alors passibles de peines, pourvu que les actes en question aient reçu la publicité nécessaire.

Un arrêté préfectoral relatif à la simple commodité des voyageurs en chemins de fer est considéré comme donnant lieu à Tapplication de peines 2.

Les règles posées au sujet des décrets, s'appliquent aux règlements préfectoraux pour :

La détermination des personnes responsables de l'infraction-^

Les excuses admissibles. La force majeure seule est valablement alléguée'*, et la Cour de cassation vérifie si les faits ont été bien appréciés à ce point de vue'\ Aucune autre excuse n'est acceptable : ni la bonne foi^, ni l'ignorance', ni Tinsignifiance de la contravention 8, ni l'inutilité pratique de la prescription réglementaire^, ni la tolérance de l'Admi-

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