‹ Le règlement administratifChapitre 193 sur 282 · Crim. cass., 27 février I8i6; S., if · texte numérisé non relu

Crim. cass., 27 février I8i6; S., if

nistration-, ni la prochaine modification de Tarrété^ ni la dispense accordée par le maire ^ même avec rapprobation du sous-préfet'*, sur la sollicitation d'un tiers •*^. Le préfet, en créant la règle, a pu en même temps admettre des excuse> on dispenses obligatoires pour le juge*»; une excuse qu'il n'admet pas doit être rejetée^. En matière de grande voiri»». Tallégation, l'existence même d'un droit de propriété nV>t pas une excuse^; Faction en revendication formée ne cr^t pas la litispendance^. Le tribunal ne peut pas renvoyer à l'Administration pour l'appréciation de l'excuse*^;

La complicité^*, la prescription *2, les conséquences civiles de l'infraction ^'\ etc. '

La compétence répressive appartient en principe aux tribunaux judiciaires. Le Conseil de préfecture est compétent pour les contraventions de grande voirie*'*, au nombre desquelles sont les infractions à certains règlements préfectoraux. Souvent le même arrêté contient des dispositioD> ayant pour objet la conservation du domaine public. **t d'autres ayant trait à la police; les premières donnent Heu à la compétence administrative, les secondes à la compétente

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