ORDONNANCE SOMPTUAIRE
taino de créer des commissaires dans son duclié, en verlu du statut de la cour de France '.
En résumé, on a coutume d'attribuer à Philippe III l'invention de l'anoLlissemenl et du droit royal d'amortissement, c'est-à-dire de deux choses qui furent funestes à la féodalité. Or, l'anoblissement, à la fin du xni" siècle, n'était pas une innovation grave; la société y était préparée; encore l'anoblissement de Raoul l'Orfèvre demeure-t-il douteux. Quant à l'ordonnance de 1275, elle ne fit que restaurer la légalité féodale sur un point où elle avait disparu, dans la pratique, sous une végétation d'abus; ce fut d'ailleurs, au premier chef, une mesure fiscale.
Philippe prit encore, en 1274 et en 1279, d'autres dispositions générales à l'égard de la féodalité. En 1274, son ordonnance sur la convocation à l'ost fut publiée, non pour changer la coutume féodale, mais, au contraire, pour en garantir le respect par une sanction nouvelle. Le vassal avait vis-à-vis de son seigneur les devoirs d'ost et de conseil, aiixilimn et consiliton ; mais les grandes convocations faites en 1272 pour l'expédition de Foix avaient démontré que beaucoup de gens désobéissaient au ban royal ; c'est pourquoi l'ordonnance de 1274 « pour la défense de nos droits et le châtiment des réfractaires ■ » condamna les insoumis à payer une somme égale à celle qu'ils auraient dépensée s'ils étaient venus à l'armée , et, en outre, une amende proportionnée à leur rang ^ En 1279, une ordonnance somptuaire édicta aussi, dans ses clauses pénales, des amendes graduées contre les ducs, les comtes, les bannerets et les bacheliers qui violeraient les prescriptions minutieuses
1. Rue. Off., Vascon Rolls, 4, Edward I»"-, m. 2. — Cf. Ibid.. 12, Edw. 1", m. 2 et m. "}. « Rex omnibus ad quos, etc. S. Sciatis quod nos ad saziendiim et ponendum ad manum nosLram seeundum statutum Curie Francie nobilia feuda que in fendis et retrofeodis nostris alienata et in manu mortua seu ignobili posita snnt, dilectos et fidèles noslros senescallum nostrum Petragoric. et magistrum Ronetluim de Sanclo Quintino, in ecciesia Leniovicensi archid., in Petrag. et Lemov. diocesibus leaore preseacium assignamus, dantes eisdem spéciale mandatnm ut eadem feuda in manu nostra teneant, donec aliud a nobis receperint in uiandatis. » [Chesler, 28 décembre.]