Ord., XI
7. Ord., I, 297, 298, note C. Il existe une expédition de cette ordonnance : Arch. municip. de Poitiers, G. I, liasse 6. — Cf. des allusions dans plusieurs arrêts du Parlement. L. Delisle, Fragm. du reg. de Nicolas de Chartres, p. 31. — Essai de restitution, n" 181.
encore introduits par les mandemenls du 20 juillet 1282 et de novembre 1284 *. Ainsi, sur cette matière, la législation de saint Louis ne fut pas seulement confirmée, mais développée par son successeur.
Philippe III a légiféré au contraire d'une façon qui paraît tout à fait orig-inale sur plusieurs points importants du droit public : 1° sur l'époque de la majorité des rois de France ; 2" sur l'amortissement; 3° sur l'organisation judiciaire; 4° sur diverses questions de police générale, d'administration financière et militaire.
Philippe III, pour éviter les difficultés d'une longue régence, fixa à quatorze ans révolus la majorité de son fils aîné % et cet expédient est devenu ])ar la suite un trait fondamental de la constitution de la monarchie française. L'ordonnance de décembre 1271 est demeurée en vigueur jusqu'au 21 mai 1373; encore Charles Y n'y apporta-t-il que des modifications légères.
Les groupes de dispositions relatives à l'amortissement et à l'organisation judiciaire ont été ou seront longuement étudiés à propos des relations de la royauté avec la féodalité ou à propos de l'histoire de la Ciiria régis; mais il faut remarquer ici rinfiuence frappante du droit canonique sur quelques-unes de ces réformes. Par exemple, l'ordonnance du 23 octobre 1274 sur les avocats a été certainement inspirée par le 19" canon du concile de Lyon, car elle en reproduit l'esprit et, jusqu'à un certain point, la forme ^ Même observation pour les mesures relatives à la police générale ou locale ; en 1283, la Cour abolit dans los bailliages d'Amiens et de Scnlis l'usage d'imposer des garnisaires pour contraindre les débiteurs récalcitrants ''; or, le concile de Tours avait vio-