‹ Le Règne de Philippe III le HardiChapitre 430 sur 447 · Ib., n · texte numérisé non relu

Ib., n

7. Mand., n» 7. « Dilectis et fidelibus suis omnibus senescallis, castellanis, ballivis, prepositis et servientlbus in comitatibus, terris et potestatibus suis constitulis ad quos présentes littere pervenerint... mandamus vobis quatinus

II. Les mandements proprement dits sont ceux qui sont adressés pour un objet déterminé à un officier ou à un seigneur individuellement désigné dans la lettre par le titre de sa dignité. Ils constituent, à proprement parler, la correspondance administrative ; ils servaient à l'expédition des affaires. Les personnages placés aux premiers rangs de la hiérarchie, comme les baillis ou les sénéchaux, n'étaient pas les seuls à en recevoir; on a des mandements royaux destinés à des gardiens de régale ', à des viguiers % à des vicomtes ^, à des châtelains *, à des prévôts ^, quoique, en règle générale, les baillis fussent chargés de transmettre les ordres du pouvoir central aux agents inférieurs de leur ressort. Il est bien entendu que si une affaire intéressait deux circonscriptions administratives à la fois, les deux officiers compétents étaient interpellés dans la suscription ^.

La chancellerie ne dressait naturellement qu'un seul exemplaire des mandements individuels, mais tantôt la pièce était expédiée au destinataire par un courrier royal ^, tantôt elle était donnée à la personne intéressée, qui la produisait à son gré et qui la détenait comme une charte ordinaire dans ses archives. Les mandements apportés par courrier traitaient des affaires d'Etat; c'est ainsi que la lettre du 19 septembre 1271 qui enjoignit au sénéchal de Carcassonne de saisir les biens d'Alfonse de Poitiers fut remise à G. de Cohardon par A. de la Puichade de Godon, « currerius domini régis » *. Les autres étaient des lettres au porteur qui ne concernaient que des intérêts privés; elles ordonnaient à tel officier ou à, tel corps d'admettre un tel, porteur des présentes, lator presencium, à telle charge *, ou de lui accorder telle faveur'".

fratres Predicatores, exhibilores presencium... » — Cf. n" 22, 103. — Quelquefois la notification est restreiote à tous les officiers d'une même province, n° 24 : « Universis ballivis Normaunie »; ou bien : « Universis ballivis, vicecomitibus et aiiis justiciariis suis m Normannia constilutis ad quos présentes littere pervenerint.... »

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