‹ Le Répertoire national ou Recueil de littérature canadienne [microforme] (volume 2)Chapitre 93 sur 123 · Administration centrale suprême, avec l'assistance · texte numérisé non relu

Administration centrale suprême, avec l'assistance

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Dans mes vues, cette administration n'aurait qu’une durée temporaire ; le temps qu'il faudra, par exemple, pour instruire une génération : pour former dans chaque localité un nombre suffisant d'hommes solidement instruits pour étouffer toute opposition sérieuse à l'éducation et pour gérer les affaires d'école d'une manière satisfaisante. Au bout de ce temps, l'autorité centrale cesserait d'être suprême, pour reprendre le rôle de simple surveillance ou de direction, comme c’est le cas aujourd'hui. En attendant même, il serait entendu que, dans les localités où l'on rencontrerait toute la bonne volonté, toute la coopération désirable, l'autorité du bureau central ne serait que nominale, et qu’on prendrait les moyens, chose facile à faire, de n’agir en tout et partout que d’après l'opinion et les désirs des habitants.

Ce bureau central, je le composerais, sauf meilleur avis, du surintendant de l'éducation, qui le présiderait, et de quelques officiers des départements civils en état d’assister le surintendant dans sa tâche importante, et à qui, à cet effet, on permettrait de dérober quelques heures par semaine aux affaires de leurs propres bureaux. J'y joindrais un ministre de chacune des principales communions chrétiennes, résidant au siège du gouvernement. Et afin d'empêcher l'esprit de secte de troubler les opérations du bureau, j'exigerais une majorité des deux tiers des membres présents, en cas de division, pour rendre les délibérations exécutoires, avec en sus appel au gouverneur en conseil de la part de la minorité, si elle voulait exercer ce droit. On pourrait, si l’on veut, diviser le bureau en deux sections, l’une catholique, l’autre protestante.

Les services de tous les membres du bureau, à l'exception du président, seraient gratuits.

Les commissaires locaux seraient au nombre de trois ou de cinq, selon l'étendue ou la population des lieux. On leur allouerait un secrétaire avec une modique rétribu-

tion. On pourrait en faire un objet d'encouragement pour un des instituteurs les plus méritants de l'endroit. On laisserait à ces commissaires tous les pouvoirs favorables, par exemple, l’exemption des pauvres des charges imposées par la loi, la distribution des secours et des récompenses ; en un mot, tout ce qui pourrait tendre à populariser les agents locaux de la loi.

Le ministre de la congrégation religieuse la plus nombreuse de l'endroit serait de droit, s’il consentait à agir, membre et président de la commission.

2. Taxe foncière progressive, imposée par la législature, répartie et prélevée par l'exécutif.

Ce point s'explique de lui-même. Ce que les autorités éducationnelles locales font aujourd'hui, la législature et l'exécutif le feront directement, ou par des agents désignés par eux, autres cependant que les commissaires d’'école. La législature décrétera le prélèvement de la somme voulue d'après le mode progressif ; et l'exécutif sera chargé de régler l'échelle d’après laquelle l'impôt sera prélevé, eu égard aux circonstances de chaque section du pays ; Car on sent qu’elle ne saurait être la même partout, attendu que la population ne suit pas toujours et partout la valeur des biens-fonds. Or, comme l'allocation législative se répartit à raison de la population, il s'ensuit que certaines localités auront à payer les unes plus, les autres moins, eu égard à la valeur des propriétés qui s'y trouvent comprises.

Une fois la répartition faite, ce ne seront plus les commissaires locaux qui encourront l’odieux des poursuites à intenter, mais ce sera l'exécutif lui-même par l'agence des officiers en loi de la couronne, ou de leurs délégués : ces poursuites se feront au nom de la reine. Outre l’avantage d’éloigner l'odieux des commissaires d'école, ce mode de poursuites préparées avec soin sous la responsabilité des officiers en loi, aura celui de prévenir toutes irrégularités et causes de nullité, dont les poursuites des commissaires ont été si souvent entachées sous le système

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