CONCLUSION
Tous les arguments présentés au cours de cet ouvrage et résumés dans le précédent chapitre nous permettent de conclure que le maintien du notariat s'impose et que ce serait commettre une bévue politique et économique que de supprimer une aussi vieille institution.
Le notariat, en effet, date du moyen âge ; il s’est développé peu à peu et le notaire qui, autrefois, était un simple greffier attaché aux juridictions laïques et ecclésiastiques, a vu son rôle se modifier complètement. Ce n’est plus un simple scribe chargé d’écrire sous la dictée des juges, c’est un conseiller précieux dont la mission est de rédiger les conventions des parties après avoir éclairé ces dernières sur les conséquences de l’acte qu’elles font ; ce n’est plus un greffier confiné dans le tribunal, c’est un homme d’affaires qui a su se dégager de l’étroitesse de ses fonctions pour remplir un rôle d’intermédiaire et de négociateur utile à l'individu et à la nation.
Est-ce à dire toutefois qu’il ne faille pas toucher au notariat et qu'il soit actuellement organisé d’une façon irréprochable. Ce n'est pas là notre idée; nous repoussons la réforme qui consiste à faire du notaire un fonctionnaire,
parce que nous estimons qu'un. fonctionnaire ne serait pas
apte à exécuter le double rôle que le notaire remplit et qui justifie sa profession indépendante en même temps qu’il la nécessite. Nous pensons que c’est l'intérêt personnel qui pousse, qui aiguillonne le notaire, et que ce serait réduire singulièrement l’activité de celui-ci, le transformer même en automate, que de lui assigner une tâche spéciale, déterminée avec un traitement fixe. Mais nous souhaitons, au contraire, de profondes réformes dans le recrutement des uotaires, et c’est par l'indication de ces réformes que nous terminerons cet ouvrage. Puisqu’en effet le notariat doit être maintenu sous la forme d'offices ministériels, il est juste que nous disions quelques mots des modifications qu'il y aurait à apporter dans le recrutement des notaires.
Dans son Traité de droit civil, M. Planiol consacre un paragraphe aux généralités sur le notariat, et c’est par ces mots qu'il le clôture : « Même ainsi réduit, le ministère des notaires est encore une des plus importantes fonctions de la société civile. Il exige, pour être bien rempli, une probilé et une délicatesse au-dessus de tout soupçon, une grande expérience des affaires et une connaissance parfaile du droit. » On ne saurait mieux décrire le type du notaire modèle, ni ajouter une qualité à celle qu’exige l'éminent professeur. Or, le Français est-il sûr de trouver ces qualités réunies chez le notaire qu’il charge de ses intérêts ; a-t-il chance tout au moins d’avoir affaire à un homme dont les pouvoirs publics ont apprécié le savoir et la probité P Il est évident que pour ce qui concerne l'honnêteté, on ne peut s’en rendre compte que par les antécédents du candidat à la fonction nolariale et par les renseignements qu'on peut
De Gaytlier re
recueillir sur lui. À ce point de vue, il n’y a rien à redire au système d'enquête dont le Parquet est chargé. Toutes les précautions sont prises pour ne pas laisser rentrer dans le corps notarial un homme dont la probité serait douteuse, Mais procède-t-on avec autant de soin quand il s’agit de deux autres qualités, l'expérience des affaires et la parfaite connaissance du droit? Se montre-t-on assez exigeant, et avant de nommer un candidat, s'enquiert-on s’il est capable de gérer une étude et de remplir avec savoir sa fonction p Nous sommes obligé de répondre négativement et de dire que s’il se trouve aujourd'hui dans la grande majorité des études notariales des hommes quiconnaissent admirablement leur métier, c’est parce qu'ils ont eu à cœur de l’apprendre et non parce qu’ils y ont élé forcés. Avant d'autoriser l’avocat à plaider des procès, avant de laisser le médecin soigner des malades, avant de permettre au pharmacien de vendre des remèdes, on exige d'eux des diplômes qui ne prouvent pas toujours la science, mais qui tout au moins donnent une certaine garantie de savoir. Or, jusqu’à la loi du 12 août 1902, les candidats au nolariat n'avaient à produire aucun titre, à ne passer aucun examen ; il suffisait qu’ils aient accompli six années de stage pour pouvoir être nommés. On pensait que le stage était seul capable de former de bons notaires et qu'il n'y avait pas lieu de se rendre compte si Je candidat avait su profiter de son passage dans une étude, À propos du recrutement des magistrats, un député spirituel disait à la tribune de la Chambre, avant les décrets de 1907, qui ont apporté quelques réformes à ce point de vue,
qu'il n’y avait qu’en France et dans l'empire ottoman que
bc 167 en la magistrature fût recrutée avec aussi peu de garanties: on
aurait pu faire la même comparaison en ce qui touche le recrutement des notaires.
La loi de 1902 a obvié, dans une très faible mesure, à cet inconvénient: elle a décidé qu'outre le stage de six ans, les candidats au notariat devraient passer deux examens, qualifiés, le premier, d'examen de premier clerc, le second, d'examen professionnel, On serait tenté d’applaudir des deux mains à cette réforme, qui est cependant illusoire.
En effet, devant qui sont subis ces examens? Celui de premier clerc se passe devant les membres de la Chambre des notaires de l'arrondissement où le candidal a accompli son stage de deuxième clerc; le second devarit les délégués des Chambres de notaires du département où le candidat doit exercer; on adjoint à ceux-ci un fonctionnaire supérieur de l'enregistrement qui est d'habitude un inspecteur. Il s'ensuit qu'à de pareils examens il n’y a pas d'échec; ils font partie de ceux où le candidat a la certitude du succès avant l’épreuve et voici pourquoi.
Disons tout de suite que sauf à Paris l'examen de premier clerc est insignifiant et que pour cette raison il n'y a pas lieu d’en parler. Quand à l’autre il devrait être très sérieux mais il ne peut l'être car les examinateurs ne sont pas toujours à même de remplir ce rôle. À l'heure actuelle beaucoup d’entre eux n’ont jamais subi aucun examen ; comment oseraient-ils dans ces conditions refuser un candidat ? D'autre part les examinateurs ne sont pas assez libres pour prendre leur décision; celui qu'ils ont appelés à interroger doit devenir leur confrère dans un très bref délai; ils sont
tentés de le considérer déjà comme tel et d’être très indul-
gent à son égard. Enfin les questions posées sont sans doute professionnelles, mais ce ne sont pas d'habitude des ques- - ions juridiques susceptibles de réponses absolument exactes. Chacun a ses idées sur elles et elles suscitent souvent un véritable débat entre les examinateurs. Les uns sont de l'avis du candidat, les autres d'un avis contraire et il arrive qu’on ne peut pas solutionner le problème. Bref, l'examen professionnel institué par la loi du 12 août 1902 est une pure formalité; nous ne connaissons pas, sauf à Paris où il est sérieux, de candidats qui y aient été ajournés.
Il s'ensuit qu'on ne peut pas de cette façon se rendre compte de la valeur professionnelle d’un futur notaire et qu'on risque de voir à la tête d’une étude un homme qui ignore le premier mot de son métier.
Mais, va-t-on nous répondre, le stage est une excellente garantie et la loi a pris soin d’en exiger un de six ans? A cela nous répliquerons que le stage peut ne pas être effectif et cependant compter pour la nomination, que d’autre part il n’apprend pas le droit, mais des formules et qu'après avoir passé dix ans dans une étude un clerc peut être parfaitement incapable d'en tenir une semblable ou même inférieure, Assurément le stage est indispensable pour former un bon notaire, car c’est grâce à lui que le futur tabellion est appelé à connaître le maniement des affaires. C’est en voyant procéder son patron que le clerc se rend compte de la marche à suivre pour traiter celles-ci; c’est en collaborant, avec ce dernier qu’il peut acquérir l’expérience nécessaire pour la conclusion des actes qu’il sera plus tard appelé à rédiger ; c’est en travaillant dans une étude sous les ordres
et les conseils du notaire qu’il deviendra apte à remplir le
bn
rôle économique que nous avons décrit, Aussi ne peut-on supprimer le stage qui doit être à la base des études qu’il faut exiger du futur notaire.
Mais, comme nous l'avons dit, le stage ne suffit pas et c’est là une vérité qui a été mise en lumière par de nombreux auteurs.M. Fernand Faure, par exemple, s’exprimait ainsi à son sujet dans un discours prononcé à la distribution des récompenses de l’École de notariat de Paris le 9 décembre 1899: « Le notaire qui n'aurait appris que par la pratique à exercer sa profession pourrait être renseigné à merveille sur tel ou tel fait particulier; il n’aurait aucune idée générale, aucune vue d’ensemble ; il n'y aurait aucun lien entre ses idées et ses solutions et je n’hésite pas à dire qu'il serait un médiocre praticien et un mauvais notaire. Îl ne serait jamais, dans tous les cas, le notaire au sens élevé que nous
‘voulons donner à ce mot.Le vieil adage fit fabricando faber est vrai pour les professions naturelles. Il ne l’est pas; il ne peut l'être que très partiellement pour les professions qui méritent le titre de savantes... »
Les écoles de notariat ont remédié dans une certaine mesure à ce mal social qui consiste dans le peu de savoir que l’on doit présumer chez le notaire qui s'installe, Elles ont été instituées pour former des notaires et l’on s’est si bien rendu compte de leur utilité que le décret du 3 août 1905 a reconnu celles qui existaient avant cette époque et que des décrets postérieurs sont intervenus pour reconnaître celles qui se sont établies dans la suite. Il y a actuellement douze écoles de notariat, dont deux à Paris : celle dirigée par
M. Moreau et l'École polytechnique de notariat fondée par
l'Association polytechnique. Les autres sont installées dans les villes qui suivent : Angers, Bordeaux, Marseille, Nantes, Rennes, Rouen, Toulouse (reconnues par le décret du 3 août 1905), Poitiers (décret du 20 juillet 1907), Dijon (décret du 5 mars 1908), Lyon (décret du 20 mai 1908).
Cesécoles sont-elles prospères ? Non; elles ont trop peu d'élèves etil est facile de comprendre pourquoi. Le seul avantage que procure le diplôme d’une de ces écoles est la réduction du stage de quatre ans àsix ans; le même avantage est accordé d’ailleurs aux licenciés et docteurs en droit. Or ce n’est pas en faisant bénéficier le diplômé d'une aussi maigre prérogative que l’on attirera des élèves dans ces établissements.
A notre avis il faudrait créer dans chaque ressort de Cour d'appel des écoles de notariat où enscigneraient des professeurs de droit et des notaires dont on aurait reconnu la capacité. Ces écoles seraient organisées sur le modèle des facultés, elles relèveraient du recteur de l’Académie et délivreraient des diplômes. Le programmedes cours en serait celui des écoles de notariat actuelles : droit civil, pratique notariale, procédure civile, droit administratif, droit fiscal, droit commercial, droit international privé et législation comparée.
Une fois cette création faite on exigerait du candidat au notariat qu'il aitsuivi pendant deux ans les cours d’une de ces écoles et qu’il ail subi avec succès les examens de fin d'année. On réduirait le stage à trois ans et on déclarerait que pour être admis dans l’école il faudrait justifier de deux
ans de stage ou d’un an seulement et d'un stage concomi-
— ol — tant. Enfin on déciderait que le stage de premier clerc serait d’un an mais ne pourrait être accompli que par un clerc diplômé.
De cette façon on préparerait le candidat à l’importante fonction à laquelle il se destine. En conservant le stage on permettrait au candidat de se former à la pratique des affaires ainsi qu à la rédaction des actes et de mieux comprendre à l’école les leçons qui lui seraient données; en instituant des cours de notariat on inculquerait à l’élève des notions de droit qui lui sont indispensables pour les actes à faire et les
conseils à donner :
; enfin en exigeant de celui qui aurait été
admis un stage d'un an comme premier clerc on initierait le futur notaire à la direction d'une étude.
Si en effet les écoles de notariat telles qu'elles existent à l'heureactuelle ne réussissentpas,c'est parce qu’elles manquent de prestige, étant des écoles privées et que d’autre part il n’est pas obligatoire de suivre les cours qu'elles donnent pour devenir notaire. Les modifications que nous signalons à ce double point de vue entraineraient les meilleures conséquences.
La première serait la suppression de cet examen professionnel qui n’en est pas un et qui n'offre de ce fait aucune garantie.
La seconde serait l'obligation effective du stage fait sous le contrôle du directeur des écoles de notariat.
La troisième serait une plus grande considération pour le notaire qui aurait donné par le succès à son examen une garantie de savoir.
. La quatrième serail la suppression de ces petites études
de campagne dont le rapport ne suffit pas à faire vivre le titulaire. M. Darlan, garde des Sceaux, indiquait dans un projet déposé au Sénat le 27 octobre 1896 qu'il y avait 2.361 études qui rapportaient moins de 5.000 francs et sur celles-ci 219 qui rapportaient moins de 1.000 francs.
La cinquième enfin, qui n'est pas la moins importante, serait la diminution du prix considérable des offices de notaires, Aujourd’hui en effet les études coûtent très cher et comme nous le disions plus haut c’est là un inconvénient désastreux. « C’est à cause du prix excessif payé par eux d'un privilège exorbitant que tant d'hommes au demeurant probes se voient obligés de faire rendre à leur charge triple mouture. C’està ce surpayement que tant de notaires doivent leur déconfiture et souvent aussi leur déshonneur (1). » Or l’établissement des écoles de notariat, telles que nous les avons conçues et indiquées, rendrait les concurrents moins nombreux. Les jeunes gens incapables seraient éliminés et il ne resterait que ceux qui présenteraient des garanties de savoir peur acquérir les études à céder.
C’est pourquoi à tous les points de vue, pour le notaire, coinme pour le client, celte réforme nous paraît désirable. Puisque la fonction de notaire se justifie par les meilleurs arguments, puisque c’est un officier ministériel dont la disparition causerait le plus sérieux préjudice aux intérêts de la nation et de l'individu, puisqu'il est destiné à subsister malgré toutes les attaques, il est nécessaire d'adapter sa situation aux nécessités de l’époque. Le notariat est vieilli ; il ne faut
pas songer à le supprimer, mais à le rajeunir !