EN 4793 PAR LA RÉPUBLIQUE
(Ch. VI, p. 63.)
Décret sur la réunion à la République de la viUe de Bruxelles.
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport » de son eomité diplomatique, sur le vœu librement émis par » le peaple souverain des villes, faubourgs et banlieues de » Bruxelles, dans leur assemblée primaire pour leur réunîoa » à la République française, déclare, au nom du peuple » français, qu'elle accepte ce vœu et qu'en conséquence la » ville, le faubourg et la banlieue de Bruxelles font partie » intégrante de la République. »
L'article suivant enjoignait à ses commissaires de prendre les mesures provisoires nécessaires à l'exécution des lois françaises.
Décret sur la réunion à la France de Mayence, sollicitée par
cette ville.
La Convention... «sur la pétition des citoyens fieorges. » Forster, Adam Lux et Putoki, députés à la Convention » nationale par la Convention libre Rhéno-Germanique assem- » blée à Majence pour solliciter la réunion de leur pays à la » République française» la Convention a décrété que le mi- » nistre des affaires étrangères est autorisé à faire payer par
]» la trésorerie nationale, et à titre d'avance, aux citoyens » Forster, Lux et Putoki, une indenonité de dix-huit livres par
» jour à compter de leur arrivée à Paris jusqu'à la fin des :» séances de la Convention. »
Le 31 mars, les députés des pays allemands situés en-deçà du Rhin votèrent leur réunion à la France dans une assemblée générale de la Convention Rhéno-Germanique. Ils envoyèrent à la Convention nationale des mandataires chargés d'exprimer ce vœu en leur nom.
Décret sur la liberté électorale dans les pays occupés par
la France.
« Art. 2. — Les généraux des armées de la République » prendront toutes les mesures nécessaires pour la tenue des » assemblées primaires ou communales, aux termes dudit 1^ décret.
» Les commissaires envoyés parla Convention nationale... » Ils veilleront particulièrement sur tout ce qui pourra assurer :» la liberté des assemblées et des suffrages.
» Art. 3. — Les peuples réunis en assemblées primaires » ou communales sont invités à émettre leur vœu sur la forme » de gouvernement qu'ils voudront adopter.
» Art. 4. — Les peuples des villes et territoires qui ne se » seraient pas assemblés, dans la quinzaine au plus tard après » la promulgation, tant des décrets des <5, 17, 22 décembre » dernier, si elle n'a pas été faite, que du présent décret, :» seront déclarés ne vouloir être amis du peuple français. »
l'ÉLSGTBUR de BRANDBB0UR6 (Ch. VII, p. 68.)
€ L*électeur de Brandebourg est le plus ancien électeur de tout le Collège (1), ayant succédé à son père en la dignité électorale dès Tan 1640, au lieu que tous les autres n'y sont parvenus que plusieurs années après. Il ne peut pas aspirer à la dignité impériale, à cause de sa religion ; et quand il le pourrait, il a trop de jugement pour la souhaiter au dépens de son repos et de celui de l'Empire. Mais étant présentement puissamment armé, et se trouvant fortifié de l'amitié des plus puissants princes de ces quartiers-là, il ne faut point douter que son suffrage ne soit extrêmement considéré par ceux qui travailleront avec lui è l'exécution des Traités do Munster et d'Osnabruck et à la conservation de la paix dans l'Empire.
» Pour ce qui est de la dignité électorale de Brandebourg, il est bien difficile de dire en quel temps précisément elle a été annexée au marquisat. Car il n'y a point d'apparence du tout que les Marquis se trouvassent aux élections, lorsque le marquisat de Brandebourg faisait encore partie de la Duché de Saxe et ne relevait pas immédiatement de l'Empire ; et il est constant que lorsque le marquisat entra en la Maison d'Anhalt, ses princes se trouvaient aux élections, non point comme marquis de Brandebourg, mais comme ayant d'ailleurs la qualité de princes de l'Empire. Il est indubitable aussi, que quand ensuite de cela, le marquisat devint un
(0 Traité historique de ^élection de rEmpereur, etc., au tome II (p. t08), ch. XVI, du marquis de Brandebourg.
partage d*atné» et que la principauté d'Anhalt demeura aux cadets, les marquis ne laissaient pas de demeurer princes, quoiqu'ils ne possédassent plus leur première principauté; et que, comme tels, ils étaient électeurs avec les autres princes de l'Empire. Mais la faculté d'élire n'était pas encore affectée à certains princes, à Texclusion des autres, et ce droit ne donnait pas encore une dignité attachée à la principauté, dont elle était encore si peu inséparable, que peu d'années devant la publication de la Bulle d'or, et dans le môme siècle, Louis fils atné de l'empereur Louis de Bavière, en cédant le marquisat de Brandebourg à Louis le Romain son frère, se réserva le droit de l'élection ; dans un temps où le nombre des électeurs n'était pas encore si bien réglé qu'il le fut peu de temps après par la Bulle ^'or, qui fixa aussi la dignité électorale en la Maison, et à la principauté de Brandebourg.
» A la qualité d'électeur et au marquisat de Brandebourg est annexé l'office de grand-chambelian héréditaire du Saint- Empire. Les Annales Francorum, en l'an 782, l'appellent Cubicularius, et en l'an 828 , en parlant de Bernard, comte de Barcelone, Camerarius, Grégoire de Tours (lib. IV, cap. xxiv) l'appelle Prœpôsitus regalis Camerœf et il avait l'administration des finances et du domaine du roi. Aujourd'hui, il n"a pas de fonction, parce que l'Empire n'a point de domaine qui ne. soit aliéné ; et l'emporour n'a point de finance dont il puisse donner le maniement au grand-chambellan.
» En cette qualité, il porte le sceptre en marchant en procession devant l'empereur et il prend la droite de l'électeur palatin : aussi en charge-t-il ses armes, qui sont écarteléos de toutes les provinces qu'il possède et sur lesquelles il prétend avoir droit ; portant sur le tout d'azur à un sceptre d'or. Ce n'est pas que les électeurs de Brandebourg aient été de tout temps réellement en possession de ce droit de porter le sceptre qu'au couronnement de l'empereur Charles IV le marquis de Juilliers ne s'en saisît ; mais celui de Brandebourg
le lui arracha, et donna par là occasion au règlement, par lequel le môme empereur ordonna qu'au couronnement de l'empereur, le marquis de Brandebourg aurait seul le droit de porter le sceptre ; mais qu'aux autres cérémonies, comme d'investitures et d'autres solennités, un autre marquis pourrait faire cette fonction.
» En cette môme qualité il donUe à lacer à l'empereur ou au roi des Romains, au festin qu'il fait aux électeurs après son couronnement, en la manière prescrite parla Bulle d'or^ qui dit au chapitre XXVII, § 3 : Qu'après que les électeurs ecclésiastiques auront béni la table impériale, le marquis de Brandebourg s'approchera, et tenant un bassin et une aiguière d'argent, du poids de douze marcs, et une belle serviette, il donnera à laver à l'empereur ou au roi des Romains. Le bassin et l'aiguièra, comme aussi le cheval que Télecteur de Brandebourg a monté, appartiennent au comte de Hohenzollern, son vicaire perpétuel et héréditaire en la charge de grand-chambellan.
» L'électeur de Brandebourg a le même avantage que l'électeur de Saxe, on ce que ses sujets ne peuvent point appeler de ses sentences définitives ou interlocutoires, tant en vertu de la coutume ancienne, qui a été confirmée par la Bulle d'or, que par le privilège spécial de l'empereur Jf<mmilien II, de l'an 4868.
» Il est vrai que tous les autres électeurs séculiers, ont des prérogatives et des prééminences qui leur sont particulières, comme le roi de Bohôme qui a l'avantage de voir sa tôte couronnée. Le duc de Bavière et le duc de Saxe sont Vicaires de l'Empire pendant l'interrègne, et le Comte palatin est juge de l'empereur. Mais l'électeur de Brandebourg a cet avantage sur le roi de Bohôme qu'il a droit de se trouver aux Diètes collégiales et à toutes les autres Assemblées, tant générales que particulières, et il ne craint point que les
princes de sa Maison lui disputent la dignité é1ect(A*ale, ou que les cadets lui soient préférés, comme dans les Maisons de Saxe et de Bavière. »