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LE DIRECTEUR ET LA CONFRERIE

1° Le Directeur est le curé de l'église où est érigée la Confrérie : rectorem pro tcmpore. Celui qui succède à cette charge devient Directeur, ipso facto.

'2° Bien plus, celui qui est Directeur de jure, peut déléguer ses pouvoirs soit en son absence, soit même en sa présence, à un prêtre qui travaille sous lui, dans l'administration de la paroisse, toutes les fois qu'il le juge opportun. Il ne peut cependant pas le subdéléguer d'un façon générale, mais seulement pour chaque cas en particulier. Ce dernier est appelé Directeur vices-gerens. Ubi primum IX, 2 oct. 1898.

3° Le Directeur ou son suppléant dont nous venons de parler, ne peut exercer ses pouvoirs que là où existe sa Confrérie, et pour le temps que durent ses fonctions de Directeur.

4° Le Directeur peut inscrire sur son registre, les noms de personnes appartenant à d'autres localités.

5° Dans les églises cathédrales ou collégiales qui sont en même temps paroissiales, ce n'est pas le doyen du Chapitre, mais \c curé qui est le Directeur de la Confrérie. Acta SS. Ros. n. 44.

6° Dans les églises à la fois conventuelles et paroissiales, c'est le curé et non le supérieur du couvent, qui est le Directeur. Tbid.

LE DIEECTEUE ET L'LNSCEIPTION DANS LA CONFEEEIE.

Voir p. 144.

1" Le Décret du 23 avril 1914 n'a eu pour but formellement exprimé (pie de protéger la bonne foi des fidèles qui, donnant leurs noms à une confrérie, n'en formaient cependant pas partie, parce que le prêtre avait oublié ou négligé d'inscrire ou de faire inscrire par qui de droit, leurs noms sur le registre. Du côté du prêtre, il n'y a rien de changé ; tout comme auparavant , il est obligé en conscience de voir à ce que l'inscription des noms soit faite en due forme sur le registre de la Confrérie, les Décrets du Saint-Siège sur ce point gardant leur pleine vigueur : "forma rémanente in conscientia obligatione inscribendi et transmittendi nomina, juxta décréta alias que S. Salis prœscriptiones .' " S. 0. 23 avril 1914.

2° Quoique ce soit de convenance, il n'est pas nécessaire, toutefois, que le Directeur soit membre de la Confrérie. Act. SS. Eos. n. 44.

3° Il peut s'inscrire lui-même sur le registre. S. ('. T. 16 juillet 1887.

4° Quoique non nécessaire, il est mieux d'indiquer la date de l'inscription.

5° Pour être reçu dans la Confrérie, on demande deux choses : le consentement explicite — exprimé de vive voix on par écrit — du Directeur ou du

prêtre ayanl les Facultés du Rosaire — consensus explicitas verbo vel scripto expressus — et l'inscription sur le registre de la Confrérie.

Le prêtre qui y est autorisé, avant accepté comme associés du Rosaire, les personnes qui l'en ont prié personnellement, ou celles dont on lui à fait tenir la liste, peut ensuite les faire inscrire par n'importe qui. Cette inscription matérielle est rendue formelle par son consentement antérieur.

Si, d'un autre côté, les noms ont été inscrits sur le registre, sans qu'il ait donné au préalable, le consentement de l'admission, pour raison d'absence ou autre, il ne lui reste plus — cela, sous peine de nullité d'inscription ■ — qu'à exprimer ce consentement, par l'apposition de sa signature au bas de chaque page. Acta SS. Ros. n. 65.

6° i'ui pratiqué, pour parer à toute méprise comme aussi pour écarter tout doute, on recommande au Directeur de signer indistinctement, le bas de chaque page du registre, ce qui est très simple autant que sûr.

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