CONFESSION
1° Les fidèles peuvent désormais, pour remplir la condition de la confession, se confesser l’un des huit jours (octiduum), précédant la fête 4 laquelle est attachée l’indulgence plénière à gagner. S. O., 23 avril 1914.
2 A la demande des évêques, le Pape permet à ceux qui ont la louable habitude de se confesser ‘au moins tous les quinze jours, de gagner toutes les indulgences plénières qui se présentent d'une confession à l’autre. Auraient-ils négligé quelquefois, de le faire, que cette omission ne détruit aucunement leur habitude, et ils continuent de jouir de leur privilège. $S. C. I., 23 nov. 1878. C'est aux fidèles de s'enquérir auprès de leurs prêtres si pareil Indult existe dans leur diocèse.
3° Afin d'encourager la pratique de la communion quotidienne, le Pape Pie X a permis à tous ceux qui ont coutume de communier tous les jours (quand même ils s’en abstiendraient une fois ou deux, d£ns le cours de la semaine) de gagner toutes les indulgences — en autant que la confession est requise — sans être astreints à aucun règlement particulier sur ce point. $. Office , 1£ fév. 1906.
4° Pour ce qui est des invalides, malades ou autres qui, pour cause d'empêchement physique, ne | euvent quitter leur maison, les confesseurs sont autorisés à commuer en d’autres œuvres pies, la communion et la visite exigées pour le gain de certaines indulgences; mais l'Eglise n’a pas cru devoir aller plus loin, et, jusqu'ici, le confesseur n'est pas admis à commuer la confession. C’est donc qu'à ses yeux, le prêtre, au moins dans la généralité des cas. ne peut avoir d’excuse à faire v loir pour’se dispenser de visiter et de confesser les malades, au moins tous les quinze jours.
5° La confession est exigée, mais, il n’est pas nécessaire, comme c’est le cas pour certaines âmes pi-
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euses, que l’absolution sacramentelle soit donnée. S. C. I., 15 déc. 1841.