PRIÈRES
1° Les prières sont laissées au choix des fidèles, à moins que de spéciales ne soient prescrites. $. C. L., 13 sep, 1888,
2 La plupart des auteurs enseignent que ciny Pater et cinq Ave, ou une dizaine de chapelet, ren: plissent la condition exigée de prier aux intentions de l'Eglise. Beringer, vol. 1, p. 101.
3° Il est requis de Prier, en général, aux intentions du Pape, sans qu'il soit besoin de connaîtr
ces intentions par le détail, Decr, auth. n. 044, ad. 3.
4° Ces prières peuvent se dire où on le juge bon, à moins qu'il ne soit spécifié de les faire e- à en. droit déterminé, soit à l'église, soit ailleur:
REITERATION DES INDU LGENCES.
1° Selon le décret encore en vigueur, du 7 mars 1678, l’induigence plénière attachée à une pratique, ne peut être gagnée qu'une seule fois par jour. Sont exceptées les concessions plus larges du Saint-Siège. Par exemple, l’indulgense toties quoties du Rosaire. etc.
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2 Quant aux indulgences partielles, on les gagne -et sans exception — autant de fois qu'on en accomplit les œuvres. S.-Office, 24 juin 1914.