‹ Le Saint-Siège et les juifsChapitre 42 sur 72 · FINANCES I>1 GHETTO. — LES RESSOURCES · texte numérisé non relu

FINANCES I>1 GHETTO. — LES RESSOURCES

Impôts. — Taxe polpina; impôt sur le capital. — Son mode uV perception.— Son origine. — Quotité de l'impôt. — Diminution do rendement. Création d'autres impôts. — Ressources de la juiverie. Les marchands. — Les banquiers. — Métiers licites et illicites exercée par les juifs. — Le bric-à-brac. — Aspect, des rues du ghetto où se trouvaient réunis les regrattiers. — Les familles de banquiers. - Leur nombre. - Leur fortune approximative. — L'agio. — Les rentes aux enchères des objets laissés en gage. — Les bénéfices.

La communauté juive était pauvre. Elle ne possédait ni biens, ni argent, ni revenus; pour faire face à toutes les charges que l'on vient d'énumérer, elle n'avait d'autre ressource que l'impôt.

Il n'y eut, jusqu'au milieu du dix-huitième siècle, (jue deux sortes d'impôts, de rendement fort inégal : la (( gabella polpina », redevance fixe que payaient les bouchers qui avaient le monopole de la vente dans l'intérieur du ghetto, et la taxe « per ses et libram », sorte d'impôt sur le capital. La « gabella polpina » rapportait deux mille cent écus par an. Le Saint-Sièi:e en touchait jadis le tiers, mais, depuis le dix-septième siècle, il avait renoncé à ce droit, comme il a

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été dit (h. Quant à la taxe « per ses et libram », c'était, comme tous les impôts de cette nature, une taxe peu équitable, puisqu'on imposait de la même façon des objets dont le rendement était fort différent ; en outre, dillicile à asseoir et inquisitoriale. Inquisitoriale au dernier point à Rome, car les habitants du ghetto, qui trouvaient cette taxe fort lourde, s'ingéniaient de mille façons pour en diminuer le poids, et les législateurs ne déployaient pas moins de sagacité pour en assurer le recouvrement intégral.

Tous les cinq ans, les membres de la communauté devaient tous, sans exception (2), faire connaître par une déclaration écrite et détaillée, « manifester » leur situation active et passive, l'état de leur fortune mobilière, leurs biens, leurs propriétés, tant à Rome qu'ailleurs, leurs bijoux même et leurs vêtements, ainsi que leur mobilier; enfin, dit l'ordonnance qui prescrit et règle minutieusement ce recensement, « tout ce qu'ils possèdent sous le soleil (3) ». La sincérité des déclarations

(1) Voyez p. 234. On percevait trois quattrini par livre de viande.

(2 « Tous les juifs indistinctement doivent l'impôt, sans égard pour les privilèges et immunités injustement octroyés ». (Statuts delà ville, liv. III, art. i.wxix.

(3) Capitolietordini per ilgiuramento universale dafarsi nell'anno 1667. Les ordonnances suivantes ItiTT, \(>Hi, 1087. 1692, etc.) différent peu de la première; celle de 1703, toutefois, contient un bien plus grand nombre d'articles que les précédentes (soixante et un . par où l'on peut inférer que les contribuables, malgré les précautions pourtant si nombreuses des législateurs, trouvaient cependant moyen

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était assurée par la gravité des peines prononcées contre les auteurs de dissimulations, peines qui pouvaienl aller jusqu'à l'excommunication, et par la vigilance des députés nommés spécialement pour les recevoir e( qui, duranl six mois, avaient le droit de s'assurer par des perquisitions domiciliaires qu'aucune fraude n'avait été commise. S'ils en découvraient, ils avaient le droit de sévir, non sans en avoir obtenu toutefois l'autorisation du Saint-Siège (I).

Lorsque la déclaration avait été régulièrement faite dans le délai réglementaire de quatre mois, on déduisait : 20 pour cent sur l'argent comptant, les crédits en banque, les prêts, les avances sur gages; 2o pour cent sur l'argent et l'or non monnayé (2), les bijoux, les meubles destinés à être vendus; 50 pour cent sur les sommes en litige ou séquestrées dans les monts-de-piété. Les dettes (3) et le capital re-

de frauder le fisc. Et pourtant on fut obligé, presque aussitôt, pour combler certaines lacunes, de publier une ordonnance additionnelle. (Aggiunta alli Capitoli et Ordini. Bibl. Casanatense.

(t ) « Concediamo licenza ad Isach Todesco ed altri fattori dell' università delli ebrei che saranno pro tempore cbe possino far vcmlriv lipognipresi ad altri ebrei per pagareli pesi camerali ed altre cose spettanti ail' università dei medemi ebrei, senza portali in depositeria conforme al solito e in fede ccc. Ui casa io di luglio 1031. Fulvio Benigni, auditorc. Giulio Donati, Nolaro ».

(2) Le rapport de l'argent à l'or est fixé, par l'ordonnance, à <li\.

(3) Lesdettcs à courte échéance exceptées, ainsi que celles contractées à l'occasion de l'entretien ou de la réfection des maisons du irhetto.

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présentatif dos charges invariables, impôts, redevances, locations, étaient défalqués de l'actif, ainsi

que le mobilier personnel des contribuables. Les biens des synagogues et des écoles ne devaient aucun impôt. Les étrangers qui séjournaient à Home plus de six mois étaient astreints à payer la taxe sur tous leurs biens, sans exception; ceux cpii y venaient pour affaires et ne restaient qu'un temps, ne payaient que sur les marchandises apportées par eux.

La déclaration une fois faite et contresignée par un des fattori, ne pouvait ensuite être modifiée sous aucun prétexte, si ce n'est dans le sens d'une augmentation, à moins d'une catastrophe, incendie, vol, survenue au contribuable et dont les députes, après enquête, auraient constaté la gravité.

Il semble que cette taxe, fort analogue à celles qui étaient établies depuis longtemps déjà dans les juiveries du sud de la France (1), ait été perçue pour la première fois, au moins sous cette forme, au temps de Grégoire XIII, car il autorise les juifs, dans un bref daté du 10 janvier 1577 (confirmant un bref antérieur), à s'imposer « selon la fortune de chacun, de façon à ce que le pauvre ne paye pas plus que le riche (2) ».

(1) La coutume de « manifester » sa fortune existait en Cerdagne depuis l'année 1261 [Revue des Étudt s juives, t. XV, 39] : à Avignon, elle était également fort ancienne (De Maulde, les Juifs duns 1rs États f, mirais du Saint-Siïijc, Paris t88G).

(2) Recueil « AlV Illustrissima ».

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