ARTICLE DIXIEME
Si le baïlliste refusait de faire les dits paiements aux termes ci-dessus fixés il y sera contraint ensemble ses cautions solidairement l’une pour l’autre, par corps et par saisie de leurs biens, à la requête du syndic ou de l’habitant, en vertu de son bail, après un simple commandement préalable, sans aucune au-
tre formalité de justice, en cas de contestations à ce sujet qui ne pourront pas, néanmoins, retarder ni arrêter les exécutions ci-dessus, lesquelles seront conti-
nuées nonobstant toutes oppositions, les habitants et le baïlliste demeureront
soumis à la juridiction de Monseigneur l’Intendant, conformément à l'arrêt du Conseil du Roy du 7 Mars 1747 et autres précédents.