INSTRUCTION
CONCERNANT QUELQUES ACTES RELATIFS A l'ÉTAT CIVIL.
IVaissances.
« Les déclarations de naissance seront faites, dans les tt trois jours de raccouchement, à Tofficier de l'état civil « du lieu (à la mairie). L'enfant lui sera présenté. [Code « civîl, 55.)
« La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou « à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en « chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres « personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lors- « que la mère sera accouchée hors de son domicile, par a la personne chez qui elle sera accouchée. [Code civil, 55.)
Le déclarant, quel qu'il soit, doit être assisté de deux témoins, parents ou non parents, majeur et jouissant de leurs droits civils.
Il est très-essentiel do donner aux enfants, lors de la déclaration devant l'officier de l'état civil, les mêmes prénoms et dans le même ordre que ceux qu'on a dessein de leur donner lors du baptême à l'église, car, plus tard, il pourrait naître de ce défaut de concordance entre les prénoms légaux et ceux sous lesquels l'enfant est connu, des erreurs préjudiciables pour lui.
Mariages.
« L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant a quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. (C « art. 144.)
« Néanmoins, il est loisible au chef de l'État d'accorder tt des dispenses d'âge pour des motifs graves. (C. art. 145.)
« Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans acot complis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans « accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consen-
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« temeut de leurs père et mère; en cas de dissentiment, le « consentement du père suffit. {C. art. 148.)
« Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée a par l'article 148 sont tenus, avant de contracter maa riage, de demander par un acte respectueux et formel, « le conseil de leur père et de leur mère ; ou celui de leurs « aïeuls ou aïeules, lorsque leur père et leur mère sont dé- « cédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. « [C. art. 151.)
« Depuis la majorité fixée par l'article 148 jusqu'à l'âge « de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de « vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respec- « tueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y « aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé « deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le '.c troisième acte, il pourra être passé outre à la célébratioa « du mariage. {C. art. lo2.)
« Après l'âge de trente ans pour les fils, et de vingt-cinq « ans pour les filles, il pourra être, à défaut de consente- « ment sur un acte respectueux, passé outre, un mois après « la célébration du mariage.
« Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état cice vil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un « jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. « Ces publications et l'acte qui en sera dressé énonceront « les prénoms, noms, domiciles et professions des futurs a époux, leur qualité de majeur ou de mineur, et les pré- « noms, noms, professions et demeures de leurs pères et « mères... {C. art. 63.) »
Les publications ei-dessus devront être faites au domicile des deux futurs et à celui de leurs pères et mères, ou de ceux qui en tiennent lieu légalement.
Voici quelles sont les pièces nécessaires pour le mariage :
1° Les actes de naissance des futurs ;
2° Les actes de décès de ceux des pères et mères décédés ; le consentement, fait devant notaire, de ceux vivants, mais absents au mariage ;
30 Le certificat de congé ou de libération du service militaire.
INSTRUCTION SUR LES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL-
Ges pièces ne sont pas indispensables pour les publications ci-dessus ; on peut les remplacer par de simples notes que l'on remet à l'officier de l'état civil ; mais il est plus prudent de se les procurer d'avance, afin d'iviter des retards lors de la célébration du mariage.
« Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier civil du domicile de l'une des deux parties. [C. art. 165.) »
Le jour fixé pour le mariage, les futurs, accompagnés de leurs pères et mères présents et de quatre témoins, parents ou non parents, majeurs et jouissant de leurs droits civils, se présentent devant le maire ou son adjoint, qui procédera à leur union.
Il est ensuite remis aux conjoints un extrait de l'acte de mariage, sans lequel le ministre du culte auquel ils appartiendraient ne pourrait consacrer leur union.
Décès.
La déclaration d'un décès doit être faite dans les vingtquatre heures à la mairie par deux témoins, les plus proches Darents du décédé, autant que possible, ou à défaut par la personne chez qui le décès a eu lieu, assisté d'un parent, ou à défaut par un voisin.
Les déclarants devront se munir, autant que faire se pourra, des pièces constatant l'état civil du défunt, et surtout l'acte de naissance, celui de mariage, etc.
L'inhumation ne peut avoir lieu que vingt-quatre heures après le décès, et moyennant un permis de l'autorité municipale.
Dans les communes de quelque importance, ce permis est délivré en double sur la remise d'un certificat du médecin chargé par la mairie de constater les décès ; l'un est destiné au ministre du culte auquel appartient le défunt, et l'autre au gardien du cimetière.