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I.ETTRES OFFICIELLES ET PETITIONS 71 § 3. — DU TIMBRE DES PETITIONS

L'article 12 de la loi du 7 brumaire an VII assujettit à des droits de timbre les pétitions et mémoires présentés ou adressés au gouvernement, aux administrations et à certains établissements publics.

La loi excepte du timbre :

1** Les pétitions adressées directement au Sénat, à la Chambre des députés ou au chef de l'État;

2** Les demandes de congés et les secours pour les anciens soldats et militaires au service ;

3° Les pétitions des déportés ou réfugiés aux colonies;

4° Les observations des propriétaires relative ment au classement cadastral, en tant que ces observations sont, directement et en temps voulu, remises par les maires;

5"* Les réclamations en décharge ou réduction de contribution directe, ayant pour objet une cote inférieure à 30 francs;

6** Les réclamations sur la confection du rôlii des écoles primaires;

7^ Les réclamations relatives à la liste du jur^i et des électeurs ;

8° Les mémoires adressés au gouvernement et

à radministration des Doaiaines par les Chambres de commerce;

9** Les réclamations contre les frais de vérification des poids et mesures.

En dehors de ces exceptions, les pétitions et mémoires, même en forme de lettres, rédigés sur papier libre , exposent le pétitionnaire à une amende de 5 francs, sans préjudice du décime et du droit de timbre.

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