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Le Sénat de la République romaine, sa composition et ses attributions

LIVRE l.-LE SÉNAT DURANT LA VACANCE DU POUVOIR EXÉCUTIF OU DES MAGISTRA- TURES PATRICIENNES. - LINTERREGNUM 0).

Dans son essai de Constitution Cicéron propose la loi sui* vante : « Ast quando conaules maffisterve populi nec erunt^ reliqui mayistratm ne sunto; auspioia patrum sunto : oUique ex se jprodunto qui comitiatu creare consules rite posait (2). » ^ Mais quand il n'y aura ni consuls ni dictateur, les autre» magistrats sont tenus d'abdiquer; que les auspices fassent retour blxxx patres et que ceux-ci désignent quelqu'un d'entre eux qui puisse légalement présider les comices consulaires. " Tel est le projet de Constitution de Cicéron, reproduisant dana 868 principaux traits les institutions romaines.

En eflFet, jusqu'à la dictature de César, chaque fois qu'il y avait vacance des magistratures curules ou patriciennes (3), les patres se réunissaient et désignaient un interroi. L'interroi

(1) Rubino, Untersuchungen ueber Rôm. Verfassung, Cassel, 1839, 84-106, Becker, II, 1, 296-311. Schwegler, I, 656-639. Walter, I, § 23 et § 57. Broecker, Untersuchungen ueber die Glaubwûrdigkeit der Altrôm. Verfassangsgeschichte, Hambourg, 1873 (2* éd.), p. 60-63. Mommsen, Rôm. Forsch.y 218-233, et Rôm. Staatsr., I, 624-638 (2« éd.). Lange. I, 285-296 (3« éd.). Clason, Krit. Erôrter. ueber den Rôm. Staat, Rostock, 1871, p. 41-61. E. Herzog, Das institut des Interregnums im sjstem der Rôm. Staatsverfassung, dans, le Philologus, T. XXXIV, 497-515 (1875).

(2) De leg., III, 3 § 9.

(3) Liv., IV, 7 : • Patricii cum sine curuli magistratu resp. esset, coïere et interregem creavere, * Ps. Cic, ad Brut., I, 5 : « Dum enim unus erit pairicitis moffistratus, auspicia ad patres redire non possunt. » Cf. d& dom., 14 § 38.

avait pour mission spéciale de convoquer et de présider les comices centuriates électoraux.

Sous la Royauté, comme le pouvoir royal ne se transmettait pas héréditairement, la mort du roi était nécessairement suivie d'un interrègne (i). En effet, les pouvoirs du tribunus celer um et éventuellement ceux du prafectua urbis, seuls magistrats curules à Tépoque royale (2), cessaient par la mort même du roi, dont ils n'étaient que les délégués.

Sous la République les occasions d'interrègnes furent plus nombreuses et plus fréquentes. Parmi les magistratures curules le consulat, le tribunat consulaire, le décemvirat législatif étaient annuels; la dictature et le maffiaterium equitum, semestriels. Or le cas s'est présenté assez souvent qu'au jour légal de sortie des magistrats curules> leurs successeurs n'étaient pas encore élus : dès lors l'interrègne était la seule voie ouverte pour préparer l'élection de nouveaux consuls (3).

Mais il pouvait arriver aussi qu'au milieu de l'année les deux consuls abdiquent, par exemple par scrupule religieux (4), ou encore qu'ils meurent tous deux (5), sans avoir nommé un dictateur : alors encore il appartenait aux patres de nommer un interroi pour présider les comices consulaires. Cependant depuis l'institution de la préture et de l'édilité curule (en 367), la nomination de l'interroi, dans de telles circonstances, pouvait rencontrer des obstacles. D'une part, ni les édiles curules ni les préteurs n'avaient le droit de présider les comices centuriates électoraux (e); d'autre part, aussi longtemps qu'iU étaient en fonctions, l'interrègne était impossible. « Dum enim

(1) Ut., I, 17. 22, 32. Diony«., II, 57, III, 1, 36, 45. App.. B. C, I, 98.

(2) Voyez T. I, p. 27-28.

(3) Liv., XXII^ 33. Dionys., IX, 14. Voyez plus loin les interrègnes de 55. 53 et 52. — La suite des interrègnes connus et les causes qui les provoquèrent sont énumérées par E. Herzog, 1. 1.

(4) Liv., V, 17 : « Factum senattiscansuUum lU auspicia de itUegro repeterentur et interregnum iniretur. » Cf. V, 31, VI, 5 : ■ Ut renovarentur auspicia. • VIII, 17.

(5) App., B. C, I, 98.

(6) Les édiles n'eurent jamais ce droit. Quant aux préteurs, voyez Cic, ad Att., IX, 9§3.

untis erit patridus maffistratus, auspicia ad patres redire non posêunt (i). y>

Le Sénat, il est vrai, pouvait inviter ces magistrats à abdiquer, mais il ne pouvait pas les y obliger. D'ailleurs, se trouvant peut-être en province loin de Rome, il aurait fallu un certain temps pourles informer du désir du Sénat. L'histoire mentionne un exemple mémorable d'une difficulté de ce genre. En 43, quand les deux consuls, Hirtius et Pansa, furent morts à peu d'intervalle dans la guerre contre Antoine, le salut de la République exigeait qu'on leur donnât des successeurs au plus tôt, et à cette fin, qu'on nommât un interroi. L'absence de beaucoup de magistrats patriciens [-no'kl&v avJpwv twv ri; sÙTiarpiiaç àp/àq iypvTm inoÔYiii.ovvTm) empêcha d'avoir recours à l'interrègne (2).

Le but de l'interrègne est donc d'investir un citoyen des auspicia nécessaires pour convoquer et présider les comices électoraux royaux ou consulaires. Cependant de tout temps la durée des fonctions de Tinterroi fut limitée à cinq jours {3) ; et, comme la coutume interdisait au premier interroi de présider les comices (4), d'ordinaire plusieurs interrois se succédaient avant que la vacance des magistratures ordinaires prît fin.

Quels sont les patres qui désignent le premier interroi? Comment la désignation se fait-elle? Comment les interrois se succèdent-ils de cinq en cinq jours?

(1) Ps. Cic, ad Brut., I, 5. Cf. de dom., 14 § 38.

(2) Dio Cass., XLVI, 45. — Pour échapper à cette difficulté, on fit, par une mesure exceptionnelle, présider les comices électoraux consulaires par deux privati investis du pouvoir consulaire.

(3) Voyez plus loin l'interrègne qui suivit la mort de Romulus. — Cf. App., B. C, I. 98. A8con.,.p. 43 (Orelli). Une donnée isolée et erronée se trouve chez Zonar., VII, 5 (P. I, 321, Dind. Il, 98), qui, dans l'interrègne après la mort de Romulus, fait gouverner chaque interroi pendant un demi jour et la moitié de la nuit (de midi à minuit).

(4) Asc, p. 43. Le vrai motif de cette ancienne coutume n'est pas connu. D'après le Scol. Bob., p. 281, c'était d'ordinaire le second interroi qui présidait les comices : mais ceci môme n'est pas vrai pour les derniers siècles de la République, alors qu'un intervalle de* 17 jours (trinundinum) était requis entre la convocation et la réunion des comices.

Ce sont là autant de questions controversées dont la solution^ faute de tout renseignement positif concernant Tépoque historique, rencontre de nombreuses difficultés. Le point de départ le plus sûr, dans la discussion de ces controverses, sera de donner la liste des interrois, mentionnés par les auteurs.

l» 509 (1). Sp. Lucretius 20 483 (2). I. A. Sempronius

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