‹ Le Sénat de la République romaine, sa composition et ses attributions (volume 2)Chapitre 18 sur 95 · LES SÉANCES DU SÉNAT (K · texte numérisé non relu

LES SÉANCES DU SÉNAT (K

Une leœ Julia d'Auguste donna au Sénat un règlement d'ordre intérieur et fixa les formalités légales des séances de l'Assemblée (e).

(1) Sur les audiences des députations étrangères voyez Gh. V, § 5, des députations des colonies, municipes, alliés ou provinciaux, Ch. Vil, § 4 et § 5.

(2) Refus d'audience à des chevaliers (Dio Cass., XXX VIII, 16 § 2), aux députés des colonies latines (Liv., XXIX, 15).

(3) Liv., V, 7 § 5.

(A) Voyez p. 27.

(5; Rubino, Untersuchungen ueber rôm. Verfassung, Casael, 1839, 158-161. Kolster, Ueber die parlamentarischen Formen im rôm. Senate, dans le Zeit- •chrift fur die Alterthumswissenschaft, 1842, p. 409 suiv.

(6) Gell., N. A., IV, 10 § 1 : « Lex quae nunc de senatu habendo caservatur. n Cf. Plin., Epist., V, 13 g 5, VIII, 14 § 19-20.— Sur Tépoque cf. Dion. Gms., LV, 3. — Le livre du juriste Ateius Capito de o/ficio senaiorio (Gell.,

Durant la République au contraire, toutes les règles observées dans les séances du Sénat reposaient exclusivement sur la coutume, le mos major um. Aussi lorsque Pompée fut nommé consul pour Tan 70, et devait en cette qualité présider le Sénat, il se trouva dans un grand embarras. Il avait passé toute sa vie précédente dans les camps, et, n'étant pas même membre du Sénat (i), il n'avait jamais participé à ses séances. Il n'avait donc pu, comme les autres consuls, apprendre par l'expérience les règles traditionnelles qui étaient suivies par le président du Sénat. Il demanda à son ami érudit, Varron, de composer à son usage un Guide du président du Sénat (2). Le règlement de Varron est perdu ; il n'en reste plus que des extraits qui résument la marche générale d'une séance du Sénat (3).

Les détails secondaires qui sont nécessaires pour saisir la physionomie complète dune telle séance, se rencontrent spécialement dans les Lettres et dans les Discours de Cicéron (4).

Le local ordinaire des séances du Sénat était la curia Hostilia (5), qui se trouvait au comitium (e), au N. O, Axx forum.

N. A., IV, 16 § 7) était peut-être un commentaire de cette loi. — Nicostrate, auteur d'un livre de sencUu habendo (Fest., p. 347», v. senacula), a vécu beaucoup plus tard, probablement sous le régne de Marc-Aurèle. Voyez L. Mercklin, dans le Philologus, IV, p. 428 suiv.

(1) Voyez T. I, p. 433, n« 13.

(2) - Ex quo disceret quid facere dicereque deberet^ cum senatum consul *ret. - GeU., N. A., XIV, 7 § 2.

(3) Chez GeU.. N. A., XIV, 7.

(4) Il faut se servir avec une grande circonspection des détails qui se trouvent dans la première décade de Tite-Live, et des narrations prolixes de Denys dUalicarnasse.

(5) GeU., N. A., XIV, 7 § 7. Varr., de 1. 1., V, 43 (37), p. 155 Sp. : « Curiae... libi senatus humanas (res curarent) ut curia Hostilia, quodprimu^ aedificavit Hostilité neœ. »» Liv., I, 30 : « (Tullus Hostilius) curiam fecit qMxe Hostilia v^que ad patrum nostrorum aetatem appellata est, » Cf. Auct. de vir. iU.. 4. Liv., V, 55, XXII. 55, XLV, 2, 20, 24. Val. Max., IX, 5 § 2, etc. — C^est ce local que les anciens désignent généralement par le seul nom de curia. Cf. Cic, de fin., V, 1 § 2.

(6) Liv., I. 36, cf. V, 7, XXII, 60. XLV, 20, 24. Dionyg., IV, 38. — De là le local môme est désigné sur les documents officiels par les mots : in comitio^ i*|xofaTU>. Voyez le 8. c. de Thishaeis de 170 (T. I, p. 249), les. c. de Prienen-

Le forum était le rendez-vous où se réunissaient journellement les citoyens qui s'occupaient de politique. Le matin, de bonne heure, les sénateurs se trouvaient à proximité de la curie, se promenant au forum (i), se reposant dans la salle d'attente (aenaculum), située là où fut bâti plus tard le temple de la Concorde (2), ou encore s'adonnant à la lecture dans. la curie, en attendant l'ouverture de la séance (3).

Le Sénat est le Conseil pour ainsi dire permanent du pouvoir exécutif. Quand les consuls sont à Rome, ils ont presque tous les jours des communications à lui faire, des avis à demander.

Il suffit que les magistrats-présidents envoient un praeco au comitium et 9kM forum, et qu'ils invitent les sénateurs à entrer dans la curie (4}. Aussitôt la salle se remplit d'un

sibtM et Samiis de 135 (T. I, p. 251), le s. c. de Judaeis de 133, et celui de Asclepiade de 78 (T. I, p. 252). — Cf. Wecklein, Zur rôm. Topogr. dans le Hermès, YI, 189. Reber, Die Lage der curia Hostilia und der curia Julia, Munich, 1858. H. Jordan, Topographie der Stadt Rom in Alterthum, Berlin, 1878, 1, 495.

(1) Liv., XXVI, 9 ; n Senatus magistratibus in foro praesto est si quid consulerevelint, »» Cf. c. 10.

(2) Val. Max., II, 2 §6 : ** Antea senatus adsiduam stationem eo loci peragebat qui hodieque senaculum appellatur. » Varr., de 1. 1., V, 43 (37), p. 155. Sp. : •• Senaculum supra Oraecostasim vbi aedis Concordiae et basilica Opimia. Senaculum vocatum ubi senatus aut ubi seniores consistèrent. » Paul. Diac!, p. 337, ▼. senaculum « locus senatorum, »• Fest,, v. senacula, p. 347* : • Senacula tria fuisse Romae quibus senatus haJberi solitus sit, memoriae prodidit Nicostratus in libro qui inscribitur de senatu habendo : unum ubi nunc est aedis Concordiae inter Capitolium et fbrum in quo solebant magistratus d, t. (lisez d(e) r{epublica) cum senioribus deliberare^ alterum ad portam Capenam, tertium, citra aedem Bellonae etc.» Nicostrate, auteur de la fin du second siècle de l'Empire (p. 144, n* 6), confond ici la salle d'attente (le senaculum) avec le local de réunion (curia) (cf. Liv., XLI, 27), et par une seconde confusion il place l'ancienne curia Hostilia là où se trouvait anciennement le senaculum. — Cf. Becker, I, 286, n« 469.

(3) Cic, de fin., III, 2 § 7 : - Cato (minor)... qui... in ipsa curia soleret légère saepe dumsenatvts cogeretur.^ Cf. Val. Max., VIII, 7 § 2, Plut., Cat. min., 19.

(4) Val. Max., II, 2 § 6 : « Nec exspectahat (senatus) ut edicto contraMretur, sed inde citaiu^ protinus in curiam veniebat. *» Cf. Liv., III, 38 § 8 : « Postqitam audita vox in foro est praeconis paires in curiam ad decemviros vocantis. ** Dionys., XI, 4 : « Ilapag-'nja'ocfavoi tov xijpuxa toùç pou^fûo-ovraç IÇ ovoftaroç xa).cîv. *• (Les mots iÇ ovdpiaTo; sont probablement une

nombre suffisant de sénateurs pour ouvrir la séance (i).

Cependant, quand les questions à soumettre au Sénat étaient de plus grande importance, la séance était annoncée un ou plusieurs jours d'avance par an édit du magistrat-président. Cet édit, affiché en public (2), indiquait le jour (3) et le locôl de la réunion (4), parfois sommairement Tordre du jour (5).

La date et le local des réunions étaient fixés par les magistrats-présidents. Que si des sénatus-consultes déterminent parfois la date d'une séance ultérieure («>), cette décision n'est pas un ordre, mais l'expression d'un vœu auquel d'ailleurs les magistrats, investis du jus re/erendi, ont consenti d'avance, en soumettant au vote du Sénat la aententia qui proposait cette date ou en n'intercédant pas contre la décision (7).

La séance commence d'ordinaire de bon mâtin (s), souvent dès le lever du soleil (9), et se prolonge jusqu a ce que les ma-

invention de Denys). Cf. App., B. C, I, 25. Cic, ad Q. fr., II, 3 § 2 : « Senatus vocatus in curiam, »» Cat., II, 12 § 56 : Cicéron parlant au forum au peuple dit : « Reliquis autem de ré(ms,..jam ad senatum referemics quem vocari videtis, n Cf. III, 3 § 7.

(1) Ce mode de convocation est indiqué par les anciens quand ils se servent des expressions vocare senatum ea^emplo (Liv., VIII, 33, XXVI, 8, XLII, 9 : - ad aedem Béllonae, ») continua (Cic, ad fam., X, 12 § 3), cita (ad fam., V. 2 § 3, cf. Phil., X, 1 § 1), sùOswç (Polyb., XXXI, 23), IÇai<pvDç fPlut., Cat. min., 42).

(2) La réunion en quelque sorte clandestine dont parle Liv., IV, 36, est probablement une invention des annalistes.

(3) Cic, ad fem., XI, 6 § 2 : « Quum tribuni plebis ediœissent senatus adesset a. d, XIII kal.Jan. « Phil., 1, 2 § 6, III, 8 § 19. — Liv., .III, 38 § 13 : • Jn diem posterum. » XXVIII, 9 : « Triduo post. » Suet., Caes., 80 : « Idibus martiis^ n

(4) Liv,, XXin, 32 : " ofl? poriam Capenam, »• XXVIII, 9 : u ad aedem Beîlonae,* App., B. C, II, 126 : « Iç to t;5ç Tîjç tepov » Cic, Phil., lïl, 8 g 20 : - tn Capitolio. » Suet., Caes., 80 : » m Pompei curiam. »•

(5) Cf. Suet., Caes., 28 : » Consul edicto praefatUs de summa se re publica aâturum. »

(6) Cic, ad fam., I, 9 § 8, VIII, 8 § 5. — (7) Voyez plus loin.

(8) Cic, ad fem., XI, 6 § 2 : * Itaque in senatum veni mane »» de or., III, 1 §2. Liv., XLV, 2 : <^Hora fere secunda. — Exceptions : « apyl ^ixârir» Sipceu.'» App., B. C, I, 30; - r^i Je^??;. « Dio Cass., XL, 49 § 5.

(9) Liv, XXII, 7 : - aô orto (sole) », XXVII, 50, XXXVT. 21 « prima luce « Dionys., XII, 2 -ïwOsvm»» Plut., C. Grâce, 14, Cic, 15, 19, Brut., 19 : « àjxa iQfûûa ». App., B. C, III, 50, Dio Cass., XLFV, 16 « a^ su ».

gistrats-présidents la déclarent levée (i), assez fréquemment jusqu'au coucher du soleil (2). Les séances de nuit étaient opposées à la coutume traditionnelle (3), à tel point que la légalité d'un sénatus-consulte fait avant le lever ou après le coucher du soleil était sujette à contestation (4), et qu'il n'était pas de coutume de commencer nne nouvelle relatio après la dixiènae heure du jour (5). Aussi les séances de nuit que Denys d'Halicernasse mentionne dans les premiers siècles de Rome, sontelles probablement de l'invention du Rhéteur grec (6), et ce n'est ^as une des moindres singularités de l'an 43 que cet essai de réunion nocturne dont parle Âppien (7).

Cependant dans des circonstances extraordinaires, la séance pouvait commencer avant l'aurore et se prolonger jusque tard dans la nuit (s).

Les séances du Sénat à date fixe (aenatus leffitimus) sont une innovation d'Auguste (9). Du temps de la République, aucune

(1) Ascon., p. 36 « post horam quartam ».

(2) Liv., XXII, 7, XXVIl, 50 «ao^occicfen^^msofem» Dionys., XII. 2 : - ^dj^ Ju(T«w€ >i>îou »♦ Cic, ad fam., 1,2 §3 *^ usque ad noctemij cf. adQ. fr., Il, 1 § 1, Verr., II, 2, 39 § 96, 5, 16 § 41, Lael., 3 § 12. Caes., B. C, I, 3 « oc? vespe rum » App., B. C, IIÏ, 50 : « iç vuxra. »

(3) Cf. Liv., XLÏV, 20 « Ut nisi vesper esset extemplo senatum vocaturi constUes fuerint » Cic, ad Att., I, 17 § 9 (2 déc. 61) « Qutn erat dicturus — ad quem propter di^ei hrevitatem perventum non est — héros ille noster Cato (sénateur tribunicien).

(4) Varr., cité par Gell., N. A., XIV, 7 § 8 : *^8enatusconsuUum ante exortum aut post occasum solem factum ratum non fuisse, opics etiam censomum fecisse existumatos, per quos eo tempore senatvLsconsuUum factum esset ^.

(5) Senec, de tranq. anim., 15 : « Mqjores quoque nostri novam relationem post horam decimam in senatu fieri vetabant »» cf. Cic, Phil., III, 10 § 24, où Torateur reproche au consul Antoine d*avoir fait des « senatusconstUta vespertina ».

(6) Sous Tullus Hostilius, III, 26; en 464, IX, 63; en 458, X, 23, cf. XI, 20.

(7) App., B. C, III, 93.

f8) Claud. Quadr., Ann. III, cité par Macrob., Sat., I. 4 § 18 : « Senaius autem de nocte convenire, noctu multa domum dimitti ♦». Il s'agit probablement de l'époque de la guerre de Pyrrhus (cf. GeU., N. A., III, 8 § 5 suiv.). — Chez App., B. c, II, 126 « m rrpô v^tipoLç » en 44, après le meurtre de César.

(9) Suet.. Aug., 35. Dio Cass., LV, 3. Cf. Mommsen, dans le Corp. Inscr., I. p. 374.

loi n'ordonnait de convoquer le Sénat à des jours déterminés de l'année (i). Seulement, dès Torigine de la République, il fut de tradition que les consuls présidaient une séance du Sénat le joQr de leur entrée en charge (a). Cette coutume s'est conservée dans la suite, de sorte que depuis 154 (s) il y eut toujours une réunion du Sénat au 1 janvier (4).

Y avait-il des jours auxquels les séances du Sénat étaient interdites?

La division des jours en dies faati^ dies comitiales, diea nefasti, dies nefaati priores^ et dies endotercisi (5) n'avait aucune influence sur les séances du Sénat. En effet nous savons aue le Sënat s'est réuni non-seulement à des jours qui sont marqués dans le calendrier romain de F. (e) ou de C. (7), mais encore à

(r).Valôre-Maxime et Dion Gassius se sont laissés induire en erreur par les institutions impériales, quand ils parlent de senatus legitimi à Tépoque de la République. Val. Max., V, 10 § 3 (118) : - Q. Marciiis Rex [consul],., senatwnquequem eo die lege hàbere oportehaty convocaret.n Dio Cass. , XLVII, 19 : i TiÈv )ifi<p«y sv ^ IfovcûOi? (Kotî9«p, id, mart,, 44), xvpiav acî ttotc sJpoev fav\vi I^fovffoy ».

(2) Liv., XXVI, 26 (210) : « M. Marcellus cum idibiLS martiis consulatum inisset, sencUumeo die morts modo causa habuit, • Cf. Liv.. IX, 8, XXIIÏ, 31 , XXIV, 10,XXVI, 1 , XXVIII, 39, XXX, 27, XXXI, 5, XXXII, 8, XXXIII. 43 etc.

(3) C'est depuis cette année que Ventrée en charge des consuls fut fixée au 1 janvier. Voyez mon* Droit public romain, p. 238.

(4) On mentionne entr'autres la séance du 1 janvier 66 (Dio Cass., XXXII, 42 § 3), 63 (Cic, ad Att., Il, 1 § 3, de leg. agr., I, 8 § 26, p. Sull., 23 g 65), 62 (Cic, ad fam., V, 2 §8), 57 (Cic, p. Sest., 33 §72), 49(Cae8., B. C, I. 5, Cic, PhU., II. 21 § 51, Dio Casa., XLI. 1-2, App., B. C, II, 31). 44 (Cic, Phil., II, 32 § 79), 43 (Cic, Phil., III, 15 § 37, Dio Cass., XLV. 17).

(5) Voyez Mommsen dans le Corp. Inscr., I, p. 368-373.

(6) Kal. Jan. (n« 4) ; IV nonjan. 63 fCic, p. Sest., 34 § 74, 61 § 129), 49(Cae8., B. C, I, 5), 43 (Dio Cass., XLIV, 17); non. Jan. et VIII id. Jan. 49 (Caes., B. C, I, 5); XVII kal. )un. 56 (Cic, ad Q. fr., II, 8 § 52); kaX. sext. (sou8l*Empirerp., *ous la République probablement F., Mommsen, 1. 1., 372) 44 (Cic, ad Att., XVI, 7 § 5, Phil., I, 4 § 10, V, 7 § 19) ; kaX. sept. 51 (Cic, ad fem., VIII, 9 § 2) et 44 (Cic. Phil., I, 4 § 10, V, 7 § 19); IV non. sept. (même remarque que pour les hal. sext.) 44 (Cic, Phil., V, 7 § 19); non. sept. 57 (Cic, ad Att., IV, 1 § 5); VIII id. sept. 57 (Cic, ad Att., IV, 1 § 7); VI non. oct. 57 (Cic, ad Att., IV, 2 § 5); non. oct. 186 (S. c de Bacc, T. I, p. 249j et 51 (Cic, ad Att,, V, 21 § 2); VIII id. oct. 54 (Cic, ad Q. fr., III, 2 § 2, coll. 1 § 24); XVII kal. dec. 57 (Cic, ad Att.. IV, 3 § 3); non. dec. 63 (Cic, ad Att., II, I§ 3).

(7) IViMn. mai. 189 (S. c. de Delph., T. I, p. 248); III non. mm. 159

des jours marqués N. (i), N^. (2) et EN. (î^), et même à l'un des deux jours marqués de Q. R. C. F. (4).

Les séances étaient également permises aux jours de fêtes (51,

(S- c. de Tiburt.. T. I, p. 250); XV kal. oct. 168 (Liv., XLV, Ij; X/T'et VlJud, oct, 168 (Liv., XLV, 2); VII ici. oct. 170 (Premiers, c. de Thish., T. L p. 249). Cf. Liv.. XXXIX, 39 (184) : ^ComuL., dimissis comitiis scnaîum vocavit^ Plut., Ti. Gracch., 17-18 (133) : Séance du Sénat pendant le* fH actions tribuniciennes.

(1) Kal feb. 56 (Cic, ad Q. fr., II, 3 § 1); VIII id. feb, 133 {S. c, de Jucl. T. I, p. 252, n« 1), et 56 (Cic, ad Q. fr., II, 3 § 2, ad fam., I, 5b § 1); VI id. /î?6. 56 (Cic, ad Q. fr., II, 3 § 3); V id. feb. 135 {S. c. de Samiis. T. I. p. 251), 56 (Cic, ad Q. fr., II, 3 § 3), et 44 {S. c. de Jud., Flav. Jos., Ant. Jud.. XTY, 10 § 10) ; IV id. feb. 56 (Cic, ad Q. fr., II, 3 § 5), III id. feb, 55 (ib.. 0 ^ 3); pr. id. feb. 54 (ib., T2 § 1); 7ion. apr. 56 (ib., 5 § 1, ad fam., L 9 § 8.: T7/, VI et Vid. apr. 43 (Cic, ad fam., X, 12 § 2-4, cf. Ps. Cic. ad Brut., If, 2); /// id. apr. 44 (S. c. de Jud., T. I, p. 254, n« I); XVIII kal. mai. 43 (Ps. Cic, ad Brut., II, 7); Xkal. mai. 43(Cic, Phil., XIV, 5§ 14); XI M.

Jim. 78(5. c. de Asclep.. T. ï, p. 252); kal.jun. 58 (Cic, p. Sest., 31 §r>8, fij 44 (séance convoquée pour ce jour, Cic, ad Att., XIV. 14 § 4, Phil., I, 2§0. 11. 42 § 108); non. jun. 44 (Cic, ad Att., XV, 9 § 1, cf. Vogeler, Quae anno 710 post mortem Caesaris acta sint in senatu Romano, p. 22); kal. oct. 57 (Cic. ad Att., IV, 2 § 4) et 54 (séance convoquée, ib., 16 § 7); hal. et IV non. dec. Gl (Cic, ad Att., I, 17 § 9); III non. déc. 63 (Drumann, V, 491 suiv.).

(2) Id. jan. 56 (Cic, ad fam., I, 2 § 1); XVI hal. feb. 56 (^b., 2 § 4, 3 § 1. 4 § I, ad Q. fr., II, 2); id. feb. 56 (Cic, ad Q. fr., II, 3 § 1) et 54 (ib., 13 § 2-: m hal. mart. interc. 52 (Ascon., p. 37;; kal mart. 50 (Cic, ad fam.. Mil 9 § 5, cf. 8 § 5); id. mart. ^10 (Liv., XXVI. 26), 200 (ib., XXXI, 5), 195 (ib.. XXXIII, 43), 44 (Cic, Phil., II, 35 § 88, Dio Cass., XLIV, 16, App., B. C, 11. 1 19); XVI kal. apr. 44 (Cic, PhU., IL 35 § 89, ad Att., XIV, 10 § 1, 14 § 2): XIV kal. apr. 43 (Cic, ad fam., XÏI, 25 § 1), X kal. apr. 168 (une séance mirait pu se tenir, Liv., XLIV, 20^; id. apr. 43 (Ps. Cic, ad Brut., II, 7); id. mai. 61 (Cic, ad Att., 1, 16 § 9), 56 (Cic, ad Q. fr., II, 8 § 1, ad fem., L 9 §2), ot 51 (Cic, ad Att., V, 5, § 1); id. sext. 51 (séance possible, Cic. ad fam., VIII. 4 § 4, 9 § 2); id. sept. 91 (Cic, de or., III, 1 § 2) ; id. dec. 139 (S. c. de M-. T. I, p. 251, n« 1).

(3) XVII kal. feb. 56 (Cic, ad fam., I, 2 § 1, § 4, 3 § 1); pr. id. oct. 170 ^second s. c. de Thisb., T. I, p. 250).

(4) Q(uando) r(ex) c(omitiamt) f[as). IX kal. apr. (Mommsen, dans le Corp. Inscr., I, 367) — En 168 le Sénat se réunit le jour après les quinquairns uitimi (Liv., XLIV, 20), c'est-à-dire le 24 mars, IX kal. apr. (Mommsen. 1. L r, 389), et non pas, comme le veut Bardt (Hermès, IX, 317), le 20 mars (XIII kal. apr.).

(5) Pendant les CarmentaXia, XVI kal. feb.; pendant X^^Liberaliay XVI kal apr.; pendant les QuinqtiatruSt XIV et X kal. apr. Voyez n« 2.

aux jours de jeux publics (i) , et aux dies reliffiosi (2).

On serait donc tenté d'admettre que tous les jours de Tannée pouvaient être employés pour des séances du Sénat, si nous ne savions pas d'ailleurs par le témoignage positif de Varron que déjà en 71 avant J.-C, antérieurement à la lex Pupia (3), il était défendu de réunir le Sénat à certains jours (4).

Quels étaient ces jours? C'est ce que nous ignorons.

C'étaient peut-être certains jours de deuil, anniversaires de l'une ou Vautre catastrophe, comme le die8Allien8is{^), de même qu'en 42 il fut défendu par les Triumvirs de tenir à l'avenir une séance du Sénat au jour anniversaire du meurtre de César,^ aux ides de mars (e).

Cependant, pendant les dernières années de la République, une loi qui porte le nom de hx Pupia limita le nombre des jours où des séances du Sénat pouvaient être convoquées.

Quel était le contenu de cette loi? Question fort difficile à résoudre, parce que les renseignements précis nous manquent.

(1) Pendant les jeux romains, cf. Liv., XLV, 1. De même nous avons mentionné plus haut des séances tenues pendant les ludi megalenses, 4 à 10 avril {non,, VII, VI, V id. apr., p. 150, ne 1), pendant les Ivcdi cerialeSy 12 à 19 avril {id. apr., n« 2, XVIII kaX. mai,, n« 1), pendant les ludiplébei, 4 à 17 novembre (F/ id, nov. 63, voyez p. 155, n« 6, XVII kal. dec, p. 149, n« 6). Voyez aussi Appien, B. C, II, 115.

(2) De ce nombre sont tous les dies posiridiuzni, dont plusieurs sont mentionnés comme jours de séances : IV non. et VIII id. Jan,, (p. 149, n« 6), XVII kal, (p. 150, n« 3), et VIII id. feh., XVIII kal. mai. (p. 150, n* 1), XVII kal, jun.,IVnon. et VIII id. sept., VI non. et VIII id. ocL, XVII kal. (p. 149, n«6)et IV non. dec. (p. 150, n« 1).

(3) Voyez plus loin, p. 155.

(4) « Docet deinde • , dit Aulu-Gelle, en parlant du règlement élaboré par Vairon pour Pompée (p. 145) »* quibus diebus habere senalum jus non 8it^ N. A., XIV, 7 § 9.

(5) C'était le 18 juillet, jour auquel on ne mentionne aucune séance du Sénat. Festus (p. 258, v. mundus) dit : »» Nihil eo tempore in rep. geri voluerunt. Itaque per eos dies (24 août, 5 octobre, 8 novembre) non cum hoste mantes conserebant : non exercitus scribebatur ; noncomitia habébantur; non aliud quicquam in rep. nisi quod uUimu nécessitas admonébat administrabatur. » Le Sénat pouvait cependant se réunir pendant ces jours. Car, si on ne mentionne aucune séance qui ait eu lieu le 24 août ou le 5 octobre, il y a eu par contre une séance le 8 novembre (VI id. nov.) 63. Ascon., p. 6, cf. Lange, II, 368, ne 16. Mommsen dans le Hermès, I, 434.

(6) Dio Cass., XLVII, 19. Suet., Caes., 88 : « Idics m^rtias parricidium nominari ac ne unquam eo die senatus ageretur n

Il résulte des deux passages où Cicéron (i) mentionne expressément la loi, qu'elle établit une certaine incompatibilité entre les dies comitialea et les jours de réunion du Sénat.

La loi défendit-elle d'une manière absolue de convoquer le Sénat à un dies comilialia quelconque?

Impossible de le soutenir (2). Car, à lepoque où elle était en vigueur, on mentionne des séances qui ont eu lieu à des diea comitiales, sans qu*il y soit question de dispense de la lex Pupia (3).

Aussi a-t-on cherché, de différentes manières, à écarter cette difficulté.

Tandis que Lange (4) soutient que la loi défendait simplement de réunir le Sénat aux dies comitiales avant la fin des comices, C. Bardt (5) prétend qu'elle interdisait de convoquer pour le même jour les comices et le Sénat, et, partant, comme les comices avaient la priorité, de réunir le Sénat aux jours où des comices étaient effectivement tenus.

A notre avis, ni Tun ni l'autre de ces systèmes ne résolvent les difficultés des passages où il est question de l'incompatibilité des dies comitiales et des réunions du Sénat (e).

Nous ^pensons que la leœ Papia défendait les séances du Sénat à un certain nombre de dies comitiales c^*^^^ èviMnierait : entr'autres le 3 et le 4 janvier (7), du 16 au 29 jan-

(1) Ad fara., I, 4 § 1 (56), ad Q. fr., II, 13 § 3 (54).

(2) Cf. Cic, ad Q. fr., II. 2 § 3 (56) : « Consecuti sunt dies comitiales per quos senatîis haheri non poterat » Cette dernière ajoute serait parfaitement inutile, s'il était absolument défendu de réunir le Sénat à un dies comitialis.

(3) Voyez plus loin, p. 154-155.

(4) Die Lex Pupia und die an dies comitiales gehaltene Senatssitzungen der spâteren Republik dans le Rhein. Muséum, XXIX, 321-336 (1874), et XXX. 388-397 (1875), et dans les Jahresberichte ueber die Fortschritte der Alterthumswissenschaft, I, 2, p. 871.

(5) Die Senatssitzungen der spâteren Republik dans le Hermès, VII, 14-27 (1873), et IX, 312-318 (1875).

(6) En effet dans aucun passage il n'est question des conditions auxquelles dans les systèmes de Lange et de Bardt le Sénat pouvait se réunir aux dies comitiales. Tous, il supposent une incompatibilité entière, sauf dispense légale, entre les séances du Sénat et les jours comiciaux dont il est question dans ces passages. Cela résulte spécialement de Cicéron, ad fam., I, 4 § 1 (p. 153, n» 1;. VIII, 8 § 5 (ib., n« 2) et Caes., B. C, I, 5 (n* suivante).

Çf) Caea., B. C, I, 5 (49) : • Haecsenatusconsulto perscribuntur a. rf. VU

vier (i), certains jours comîciaux du mois de mars (2), etc.

id. januarias (7 janvier). Itaque quinque primis diebus, quibus kaberi senatus potuit^ qua ex die consulatum iniit Lentulus, biduo excepta comitiali, et de imperio Caesaris et de ampUssimis viris..., decemitur,n Pendant les sept premiers jours de janvier, le Sénat pouvait donc se réunir cinq jours, à savoir le 1, le 2, le 5 et le 6, qui étaient quatre dies fasti, et le 7 janvier (VII id.jan.), où le vote a eu lieu. Il lui était défendu par conséquent de se réunir le 3 et le 4 janvier qui étaient des dies comtticdes (biduo excepta camitiali). Mais il se fait que le 7 janvier est aussi un dies comitialis. 11 résulte donc de ce texte que le Sénat ne pouvait pas se réunir à certains jours comiciaax, mais bien à d'autres. — Evidemment, si les systèmes de Bardt ou de Lange étaient vrais, César qui ne se complaît pas dans les obscurités, se serait exprimé autrement. — La défense de réunir le Sénat au 3 janvier est mentionnée aussi par Dion Cassius. Au commencement de Tan 43, dans les circonstances extraordinaires où la République se trouvait, le Sénat tint des séances pendant les quatre premiers jours de janvier (Cic, Phil., VI, 1 § 3, Drumann, VI, 364). Dion Cassius ne parle que des trois premiers jours, et il ajoute : » Ovii rc; «îTo^pâJoç, t6 fxî7 hv Ixeîvaiç Pou>«v<7aaGaî Tt tûjv oufA^cpovTfrjv o'yto'tv, aTrâip^ovTO » (XLV, 17 § 2). Le terme grec aTro^pâcToç est certainement incorrect ; car parmi les trois premiers jours de janvier il n'y a pas de dies nefastics, et d'ailleurs il n'était nullement défendu de réunir le Sénat à ces jours. Le feit auquel l'Historien grec feit allusion, ne peut être autre que l'inobservance de la lex Pupia qui défendait de réunir le Sénat le 3 et le 4 janvier.

(1) Cicéron, écrivant en 56 au proconsul Lentulus ce qui s'est passé dans la dernière séance du Sénat a. d. XVI kal. feb.^ c'est-à-dire, le 15 janvier, ajoute : - SeficUus haberi ante kalendas febr. per legem Pupiam — idquod sois — notipotest " (ad fam., I, 4 § 1), et dans une autre lettre, adressée à son frère Quintus, après avoir parlé de la même séance, il dit : ** Consecuti sunt dies comitiales, per quos senatus haberi nonpoterat ♦» (ad Q. fr., II, 2 § 3). — En effet tous les jours qui suivent le 15 janvier jusqu'au 1 février sont des dies oomitiales : et pendant ces quatorze derniers jours comiciaux de janvier, Cicéron dit en termes exprès qu'il est défendu par la loi Pupia de réunir le Sénat, qu'il y ait des comices ou qu'il n'y en ait pas. 11 est impossible, croyons-nous, d'expliquer d'une manière raisonnable ces passages si l'on adopte les systèmes de Lange ou de Bardt. — C'est encore à ces jours comiciaux de janvier que Cicéron fait allusion dans le discours pra Sestio, (34 § 74) : •» Consecuti (après la séance du l janvier 57) dies pauci amnino januario mense per quos senatum habein lieeret. ■ — Aussi ne mentionne-t-on dans la suite qu'une seule année dans laquelle des séances du Sénat ont eu lieu pendant ces jours comiciaux. C'est en 52, où le Sénat se réunit le 18 janvier (XIII kal. feb„ ou d'après Fenestella, le 17, XIV kal feb,, Ascon., p. 32, cf. Cic, p. Mil., 10 § 27-28), et les jours suivants <Dio Cass,, XL, 49 § 5). Mais il faut remarquer qu'à ce moment l'Etat se trouvait dans une situation extraordinaire. Il n'y avait ni consuls ni interrois (p. 18), et tout porte à croire que , pour sortir de cette impasse, une dispense de la lex Pupia a été demandée et obtenue.

(2) Le dernier septembre 51 le Sénat décrète que les consuls de 50 feront

Pour convoquer le Sénat à un de ces jours, il fallait une dispense formelle de la loi (i).

Quant aux jours comiciaux dont la loi Pupienne ne parlait pas, les séances pouvaient être tenues comme auparavant : tels étaient, entr'autres, le 7 janvier (2), le 18, 19,20(3), 28 février (4),

rappoi't au Sénat sur les provinces consulaires dès le 1 mars, et pour hâter la confection du s. c, il ajoute : « Utique ej us rei causa per dies comitiaîes senatum haberent s. que c. facettent n (Cic, ad fam., VIII, 8 § 5). Si les systèmes de Bardt ou de Lange étaient vrais, le Sénat aurait dû décréter : « Ne per dies comitiaîes cum populo agei^etur »», ce qui est tout difiérent. — La loi Pupia interdisait donc les séances du Sénat aux jours comiciaux du mois de mars, soit à tous, soit à la plupart de ces jours. Aussi ne mentionne-t-on dans la suite aucune séance à un jour comicial de ce mois, si ce n'est en 44 et 43. Voyez p. 156, n« 3.

(1) Le sénatus-consulte, cité dans la note précédente, finit par la formule : « Si quid de eà re ad popidum plehemve lato opus essety uti... coss. praetores tribunique pi. quibus eorum vider etur, ad populum plebeynve fhTent etc. » Que si le senatus-consulte se sert de cette formule générale et ne vise pas spécialement la lex Pupia, c'est que c'était la formule traditionnelle employée dans tous les sénatus-consultes qui avaient besoin d'être ratifiés, en tout ou en partie, par un vote populaire (Val. Prob., § 2, chez Huschke, Jurispr. ant^ust,, p. 71-72), et en second lieu que le s. c. en question ne dérogeait pas seulement à la loi Pupia, mais encore à d'autres lois (p. 120).

(2) Caes., B. C, I, 5. Voyez plus haut, p. 152, n« 7.

(3) Cf. Cic, adQ. fr., II, 13 § 3 (54) « Comitialibus diebus qui Quirinalia (17 févr.) sequuntur, Appius interpretatur non impediri se lege Pupia, quominus hàbeat senatum, et, quod Gabinia sanctum sit, etiam cogi ftr hal, febr. usque ad kaL mart, legatis senatum quotidie dam : ita putantur detrudi comitia in mensem martium. Sed tamen his comitialibus trihuni pi. de Gabinio se acturos esse dicunt, • Le consul Ap. Claudius, pour empêcher autant que possible là tenue des comices, veut donner des séances aui députations étrangères pendant les jours comiciaux qui suivent les Quirinalia. D'une part, dit-il, la loi Pupienne ne défend pas les séances pendant ces jours, dautre part {et) la loi Gabinienne m'ordonne de donner des séances aux députations pendant tous les jours du mois de février. — Ce n'est donc pas, comme le veut Lange, la loi Gabinienne qui, par dérogation à la lex Pupia, permettait 4ô tenir des séances pendant les jours comiciaux du mois de février, et il ne résulte nullement de ce passage que la loi Gabinienne soit postérieure à la loi Pupienne. — Que si Appius espère empêcher les comices par la tenue des séances du Sénat, ce n'était nullement parce que la loi défendait de réunir au même jour le Sénat et les comices, mais parce qu'il était de l'intérêt des tribuns d'assister aux audiences des députations, et partant, de renoncer aux comices. Néanmoins certains tribuns déclarèrent que, malgré les séances du Sénat, ils tiendraient les comices.

(4) Séance du Sénat : pr. kaL mart, 52 (Ascon., p. 44).

— isole 22 juillet (i), le 11 août (2), le 29 septembre (3), etc.

Quand la loi fut-elle portée? C'est une erreur de soutenir qu'elle est nécessairement antérieure à la lex Gabinia (4). Une telle conséquence ne résulte nullement du texte de Cicéron où il est question de ces deux lois (5).

Le grand nombre de séances tenues en 63 à des diea co^nitialea (e), nous semble indiquer qu en cette année la loi n'était pas encore en vigueur, et rien ne prouve qu'elle soit antérieure à Tan 61 (7), où un M. Pupius fut consul (s). La première citation du nom de la loi date de l'an 56 (9); la première

(1) Séance du XI kal, sext. 51 (Cic, ad fem., VIII, 4 § 4).

(2) Séance du /// id. sext. 58 (Ascon., p. 47).

(3) Séance de pr. haX. oct. 51. (Cic, ad fam., VIII, 8 § 5-6).

(4) C est l'opinion de Lange (III, 187), qui place la loi Gabinienne en 67, et la loi Pupia en 71, où à son avis Pupius aurait été préteur. — D'après Bardt, la loi est postérieure à 94 et antérieure & 63.

(5) Voyez plus haut, p. 154, n« 3.

(6) On en cite depuis le 22 septembre jusqu'au 4 décembre six, & savoir le 22 septembre (IX kal. oct., Suet., Aug., 94 coU. 5. Dio Cass., LVI, 30), le 21 octobre (XII kal. nov., Cic, Cat., I, 3 § 7), le 22 octobre (XI kal. nov., Cic, p. Mur., 25 § 51, coll. Cat., I, 3 § 7), le 7 novembre (VII id, nov., où fut prononcée la première Catilinaire, Ascon., p. 6, cf. Mommsen dans le Hermès, I, 434), le 8 novembre (VI id. nov., Cic, Cat., II, 12 § 26), et le 4 décembre (pr. non. dec, Cic, Cat., IV, 3 § 5, cf. Drumann, V, 503 suiv.). — C'est à tort qu'on a conclu à Texistence de la lex Pupia en 63 du passage de Cicéron (p. Mur., 25 § 51) : ** Meministis fieri senatitëconsultum, referente me, ne postero die comitia haiberentur, ut de his rébus in senatu agere possemusf *>■ Ce sénatus-consulte avait uniquement pour but de rendre la séance possible, non en droit, mais de fait. Si cette séance avait été contraire & la loi, un simple sénatus-consulte n'eût pas suffi pour l'autoriser. Voyez p. 154, n« 1.

(7) En 62 il y a eu une séance du Sénat le 3 janvier (a. d. III non.jan,^ Cic, ad fam., V, 2 § 8), qui est précisément un des jours auxquels d'après la lex Pupia les séances du Sénat étaient interdites. — Dion Cassius (XXXVII, 43) parle également d'une séance du Sénat qui eut lieu en 62, le jour même où la plèbe avait été convoquée pour voter sur un projet du tribun Metellus Nepos.

(8) Aux ides de février 61 Cicéron écrit à Atticus (I, 14 § 5) « Nam quum diesvenisset rogationi ex senatusconsulto ferendae... hoc concursu optimatium comitia dimittuntur : senatus vocatur, » Comme du 1 février jusqu'aux ides de ce mois il n'y a aucun jour comicial, ce fait a dû se passer entre le 25 janvier (cf. ib., 13 s. f.) et le 1 février, c'est-à-dire précisément un des jours comiciaux auxquels la loi Pupia interdisait les séances du Sénat (p. 153, n* 1). Partant, la loi est postérieure aux ides de février 62.

(9) Cic, ad fam., 1,4 §1.

mention d'incompatibilité entre des dies comitiales et les séances du Sénat, remonte à l'an 57 (i). Bien -qu'elle ne fût pas formellement abolie (2), la loi semble ne plus avoir été strictement observée depuis 1 époque qui suit le meurtre de César (3).

Il n'y avait pas de dispositions légales qui distribuaient parmi les difiFérents mois de Tannée les diverses attributions du Sénat. Cependant il était établi par la coutume que les consuls faisaient rapport sur la religion et spécialement sur la célébration des fêtes latines dans la séance qu'ils présidaient au jour de leur entrée en charge (4). De plus, au dernier siècle de la République, l'usage s'était introduit de consacrer le mois de février à l'audience des députations provinciales ou étrangères (5). La loi Gabinienne, qui fut portée probablement

(1) Cic, p. Sest., 34 §74.

(2) C'est ce qui résulte du texte de Dion Cassius, citée p. 152, n* 7.

(3) On mentionne en effet depuis les ides de mars jusqu'à la fin de Tannée 44, rjuatre à cinq séances à des jours comiciaux, et cinq également depuis le 1 janvier jusqu'au dernier juin 43 : à savoir, en 44, le 18 mars (XVkotl. apr., Plut., Brut., 18, cf. Vogeler, Quae anno 710 acta sint in senatu romano, p. 16-17), le 19 mi^tembve(XIIIkal. oct., Cic, Phil., V, 7 § 19), le 24 novembre (VIIl M. dec., séance convoquée, mais qui n'a pas eu lieu, Cic, Phil., III, 8 § 19), le m novembre (IVkal. dec, ib., § 20), et le 20 décembre [Xlll kal.jan., Cic, ad fam., X, 28 § 2, XI, 6 § 2, XII, 22 § 3, 25 § 2) ; en 43, le 3 et le 4 janvier (vovezp. 152, n«7),le20mars(X/'//Aa/.a|)r.,Drumann, 1,282, n« 19), le27 avril {V kaL mai., Ps. Cic, ad Brut., I, 5), et le 30 juin (pr. haX. quint., Cic, ad fftm., XII, 10 § 1). — On remarquera que parmi ces jours il y en a plusieurs, |>ar ex. en janvier et en mars, auxquels la loi Pupia interdisait formeUement les réunions du Sénat. — Cette même opinion est soutenue par Bardt, Hermès, yn, 27.

(4) Liv., IX, 8 « Quo creati sunt die... magistratum inierunt, sollmnibnêque senatusconsultis perfectis »» Cf. VI, 1 § 9 : « Cum magistratum inissi^t, nuîla de re pritcs quam de religionibus senatum consuluentnt ^ XXII, 7, XXIV, 11, XXXI, 5, XXXVII, 1. Ps. Cic, ad Quir. p. red., 5 § 11 : « KaL j an. (57). .. P. Lentulits consul... simtUac de sollennireligione retulit* Cic, ad fam., VIII, 6 § 3 : « Consules... adhuc senatusconsultum nisi de ftriis latinis, nullum facere potuerunt. "

(5) Cet usage existait en 70, quand Cicéron prononça les Venines : « Quando ûutem homo tanta îuxuria atque desidia (Verres) nisi fébruario niense, udspirabit in curiam? (II, 3, 31 § 76) » Cf. II, 1, 35 § 90 : « Sunt Romae hgati Milesii... qui tametsi mensem februarium et consulum designatorum nomen eœspectant^ et l'explication du Ps. Ascon., p. 184 : - ZTic est nmtsiSy quofrequens senattcs pDstulatis provinciarum legationihus audiendis datur. »

en 61 (i), donna à cet usage une consécration légale : elle ordonna que pendant le mois de février les audiences des députalions eussent la priorité sur toute autre question (2), à moins que le Sénat ne votât formellement la remise des audiences à une époque ultérieure quil fixait (3).

Varron, dans le commentaire mentionné plus haut, affirme que le Sénat ne pouvait se réunir ou du moins faire un sénatus-consulte que dans un endroit inauguré ou templum (4). Un

(1) Cette loi fat portée sans aucun doute par A. Gabinius qui fut tribun en 67, préteur en 61, consul en 58 (T. I, p. 442, n» 29). Elle est antérieure à 58 ; le texte le plus ancien qui suppose son existence (Cic , ad Att., I, 18 §7) date de Tan 60. D'autre part, un passage qui se rapporte au mois de février 61 , semble indiquer plutôt que la loi n'existait pas encore (n« 3). Nous pensons donc que Gabinius la porta pendant sa préture, en 61, la môme année que la loi Pupia, et non pas en 67, comme on l'admet communément. Lange, III,

(2) Cic, ad Q. fr., II, 13 § 3 (54) : « Quod Gabinia sanctum sit, etiam cogi ex luU. febr. tisque ad kal. mart, legatis senatum quotidie dari •» . Cf. 12 § 2 : •• Videt enim, hoc génère dicendi si utar in ceteris, februarium sterilem futurum, »•

(3) Cic, ad fam., I, 4 § 4 (Lettre écrite dans la seconde moitié de janvier 56) : « 5fenaft«... haberi non potest : neqiœ mense febr. toto, nisi perfectis aut rejectis legationibus » ; ad Q. fr., II, 3 § 1 (lettre écrite pendant le mois de février de la môme année) : « rqjectis legatipnibtcs in idics (febr.), referebatur de.,. -; ad Att., I, 18 §7 (lettre écrite le 20 janvier 60) : uLegationes rejec(U}Tt tri ptcto » — Aux ides de février 61, Cicéron écrivant à Atticus les événements qui se sont passés pendant les derniers jours de janvier, dit : •* Senatus et de promnciis praetorum et de legationibus et de ceteris rebtcs decemebat ut anteqaavn rogatio lata esset, ne quid ageretur » (ad Att., I, 14 §5). Il y est question d'une remise générale de toute discussion, y compris celle des îegationes qui déjà avant la loi Gabinienne étaient traitées de préférence pendant le mois de février. Mais il semble que , si à ce moment cette loi eut été déjà en vigueur, Cicéron aurait distingué plus nettement entre les Iegationes, Tobjet légal des séances pendant le mois de février, d'une part, les provinces prétoriennes et les ceterae res d'autre part, qui n'auraient pu être traitées qu'avant ou après les Iegationes,

(4) Les consuls ou autres magistrats peuvent tenir à domicile des réunions de sénateurs ; mais ce sont des réunions privées, nullement des assemblées du Sénat. Liv., II, 54 § 7, IV, 6 § 6, 25 § 9. Dionys., X, 40. —En 60, le consul Metellus, emprisonné par un tribun, veut convoquer le Sénat dans la prison. Dio Cass., XXXVII, 50.

sénatus-consulte, voté dans un local qui n'avait pas cette qualité, aurait été illégal (jmtum id non fuisse) (i).

Le local ordinaire était, comme nous lavons dit plus haut (2), la curia Hostilia (3). Bâtie, d'après la tradition, .par le roi Tuîlus Hostilius (4), elle fut restaurée et agrandie par le dictateur SuUa (5). Mais elle brûla en 52, à la suite des funérailles que le peuple fit à Clodius (e). Rebâtie sur Tordre du Sénat par le fils de Sulla {7), elle fut démolie par César en 44, pour faire place à un temple érigé en Thonneur de la Félicitas (s). En 43, pendant la restauration républicaine, le Sénat vota la reconstruction de la curia Hostilia (9), mais ce vote resta inexécuté.

Lors de la démolition de la curia Hostilia, César fut chargé

de bâtir au comitium un nouveau local qui recevrait le nom de

curia Julia (10). La construction de ce local, commencée par

les Triumvirs en 42 (11), ne fut achevée qu*en 29 par Octa-

vien (12).

(X) Gell., N. A., XIV, 7 § 7 : « Tum adscripsit de lacis in quibus senatusconsultum fierijure posset, docuit confirmavitque, nisi in loco per augurem constituto quod « templum »» appellaretur, senatusconstdtum factum essel, Jt^tum id non fuisse, n Cf. Serv., ad Aen., I, 446 ; « Erant autem ternpla in quibus auspicato et publiée res administrarentur et senatus haberiposset. « Ib., VII, 153, XI, 235.

(2) Voyez p. 145.

(3) Gell., 1. 1., Liv., I, 30,*Cic., p. MU., 33 § 90. Ps. Cic, de dom., 51 § 131.

(4) Voyez p. 145, n« 5.

(5) Dio Cass., XL, 50 : « MeTgaxgyaoro eîèuTroToû SûXXa". Cf. Plin., H. N., XXXIV, 6 (12) § 26 : ^Statuae in comibus comiti,,, donec 'Sulla diçtator ihi curiam faceret, «

(6) Dio Cass., XL, 50. App.,B. C, II, 21. Ascon., p. 34. Scol. Bob., p. 275. PUb.. h. n., XXXIV, 5 (il) §21.

(7) Dio Cass., XL, 50.

(8) Die Cass., XLIV, 5. — Becker, II, 2, 411-414.

(9) Dio Cass., XLV, 17 § 8.

(10) Dio Cass., XLIV, 5.

(11) Dio Cass., XL VII, 19.

112) Dio Cass., LI, 22. Cf, Plin., H. N.. XXXV, 4 (10) § 27 — La curia

JhUu était un templum, Gell., N. A., XIV, 7 § 7. Elle est désignée dans les «îjiatas-consultes de l'Empire, tout comme la curia Hostilia sous la RépubUque, pai : in curia in comitio. Voyez le 5. c. de nundinis saltus Beguensis dans rEphem. epigr., II, p. 271.

Cependant le Sénat se réunissait aussi dans d'autres locaux, par exemple, au Capitole dans letemplede JupiterCapitolin , où se tenait more majorum la séance du Sénat au jour dentrée en charge des consuls (i), et qui était, ce semble, aussi le local ordinaire de réunion quand la discussion sur une déclaration de guerre était à Tordre du jour {2). Aux deux derniers siècles de la République le Sénat fut tenu assez fréquemment dans deux autres temples qui se trouvaient au formn (3), le temple de Castor (4), et celui de la Concorde (5).

Exceptionnellement, pour des motifs spéciaux que l'histoire ne mentionne pas toujours, les magistrats ont convoqué le Sénat dans d'autres locaux, par exemple, au Capitole (e) dans le temple de la Fidea (7) et celui XHonor et Firtus, bâti par Marius (s), ^u forum dans YJtrium Festae (9),

(1) Cic, p. Sest., 61 § 129. Cf. Dionys., XII, 2 (Entrée en charge d'un dictateur). LiT., XXIII, 31. XXIV, 10, XXVI, 1, XXVIII, 39, XXX, 27, XXXII, 8. Plut., Mar., 12. Cic, p. SuU., 23 § 65, de leg. agr., I, 6 § 18.

(2) App., Pun., 75 : « OuTrcp «IwOowt mpï Tro^âpwu (rxoTreïv » — Réunions pour d'autres objets : Liv., III, 21, VIII, 5. Diod. Sic. XXXIV, 28a. App., B. C, I, 25. Cic, Acad. pr., II, 45 § 137, p. MU.. 24 § 66. Phil.. II, 36 §91, III, 8 § 20, XIII, 9 § 19, ad Att., XIV, 14 § 2, ad fam., X, 12 § 3. Ps. Cic, de dom., 3 § 7, 6 § 14, p. red. in sen., 10 § 25. Dio Cass., XXXIV, 9.

(3) Becker, I, 298 et 311 suiv.

(4) S. c, de Tiburi. de 159; ^Sub aede Kastorus^ (Corp. Inscrip., I, p. 107). • Cf. Cic, Verr., II, 1, 49 § 129 : « In aede Castoris, quodtemplum.,. qw> faepenumero senatus convocatur, «

(5) S, c. de Jud. de 139 (Flav. Jos., Ant. jud., XIV, 8 § 5) — En 63 (Cic, Cat., III. 9 § 21, cf. SaU., Cat., 46. Plut^ Cic, 19). En 58 (Cic, p. Sest., 11 §26); en 57 (Ps. Cic, de dom., 5 §11); en 44 (Flav. Jos., Ant. jud., XIV, 10§ 10, Cic, Phil...n, 8 § 19, 44 § 112, III, 12 §31, V, 6 § 18, 7 § 20, VII, 8 § 21); en 43 (Dio Cass., XLVI, 28).

(6) Becker, I, 405 suiv. et 403.

(7) En 133 (Val. Max., III, 2 § 17, App., B. C, I, 16).

(8) En 57 le Sénat y tint une séance où fut fait rapport sur le rappel de Cicéron. Cic, p. Plane , 32 § 78, p. Sest., 56 § 120, de divin., 1, 28 § 59. Scol. Bob., p. 269. Sur le Scol. Bob., p. 395, et Val. Max., I, 7 §5, voyez Becker, I, 405 suiv. et zur rômischen Topographie, p. 54 suiv.

(9) Serv., ad Aen., VII, 153 ; « Tenv^Xum Vestae non fuit augurio consecratunij ne iîluc conventret senatus, ubi virgines; nam haec fuerat regia Numae Pompilii; ad atrium avtem Vestae conveniebat, quod fuerat a templo remotum.» Cf. Gell., N. A., XIV, 7 § 7. — L'histoire ne mentionne cependant aucune séance qui y ait été tenue. — Becker, I, 223, n« 346.

dans le temple de Jupiter Stator (i), située rue Sacrée près du forum, dans un local sur le Palatin (2), dans le temple de Teîlua dans le quartier des Carines (3), ou enfin dans le temple de Quirinus sur le Quirinal (4). On mentionne même une séance improvisée par un consul au Cirque (5). Quand on annonçait le prodige assez fréquent qu'un bœuf avait parlé, le Sénat se réunissait en plein air {sub divo) (ô), comme autrefois, avant la construction de la curia Hostilia, il s'assemblait sur la place de Vulcain (area Vulcani) (7).

Cependant le Sénat pouvait être convoqué également hors de l'enceinte (pomoervwi) de la ville, à condition que le local de réunion fût situé dans le rayon de mille pas, jusqu'où s'étendait le droit de Tintercession tribunicienne.

La coutume de tenir des séances eœtra urbem (e$« tw TTwpyjptou) remonte aux premiers temps de l'Etat romain. En effet, entourée de cités indépendantes et souvent hostiles, Rome était exposée à des attaques continuelles de ses voisins. La sécurité de la ville exigeait fréquemment que l'armée romaine campât soit au midi, soit au nord de l'enceinte. Les consuls qui commandaient l'armée, étaient ainsi obligés de convoquer le Sénat dans un local situé près de la porte où ils

(1) Cicéron y présida une séance en 63, lors de la conjuration Catilinaire, parce que ce local était le plus rapproché de sa demeure. Cic, Cat.. I, 5§ lï, II, 6 § 12. Plut., Cic, 16. — Cf. Wecklein, zur rôm. Topographie, dans le Hermès, VI, 185.

(2) En 52, le jour de l'incendie de la curia Hostilia^ le Sénat fut convoqué «;t6 notUnov. Dio Cass., XL, 49 § 5. Cf. Serv., ad Aen., XI, 235. •Etiam in Palatii atrio quod augurato conditum est apud majorés consulebatur se natîis. »

(3) Séance du XVI hal, apr, 44, troisième jour après le meurtre de César : Cic, Phil., I, 1 § 1, 13 § 31, II, 35 § 89, ad Att., XVI, 14 § 1. Dio Cass., XLIV, 22. App., B. C, II, 126. Plut., Brut., 19. — Antoine y convoqua le Sénat, parce qu'il demeurait tout près. Becker, I, 524, n® 1098.

(4) En 435 d'après Tite-Live. IV, 21 § 9. ~ Becker, I, 569.

(5) En 168:Liv..XLV, 1.

(6) Plin., H. N., VIII, 45 (70) § 183 : « Est frequens inprodigiis priscnrum bovem locutum, quo nuntiato senatum sub divo haberi solitum, *•

(7) Dionys., II, 50. Plut., Quaest. rom., 47. — Lange, II, 370-371 (2«é(i.). Becker, I, 286-287.

avaient leur quartier général, soit au midi, près de la porte de Capoue (ad portam Capenain) (i), soit au nord, près de la porte Carnientale, dans le pré flaminien (a), ou près de la porte Ratunoène, au chanip de Mars (3). Au pré flaminien (4) fut bâti vers la fin du v^ siècle avant J.-C. le temple d'Apollon (5); au chanip de Mars, à la fin du iv^ siècle, le temple de Bellone (e).

Quand le camp était établi d*un autre côté de Fenceinte, les consuls convoquèrent parfois le Sénat dans le camp même (7).

Plus tard, quand Rome n'eut plus à redouter les attaques dennemis voisins, le local de la porte de Capoue fut abandonné(8). Au contraire, les temples de Bellone et d'Apollon continuèrent à être employés comme lieux de réunions du Sénat, spécialement pour accorder des audiences aux généraux cum imperio qui demandaient le triomphe, des supplications, etc., et qui ne pouvaient entrer en ville sans perdre Vimperium (9), et aux députés des peuples ennemis auxquels l'accès de la ville était interdit (lo).

(1) Fest., p. 347|^ V. senacuta. Voyez p. 146, n« 2.

(2) En 449 : Liv., III, 63 § 7. On ne peut attacher aucune valeur historique au récit de Festus concernant les Fabiens, p. 285 : «* Religioni est quibusdam porta Carmentali egredi et inaedeJani, quae est extra eam, senatum ha. f^i : quod ea egressi sex et trecenti Fabii apud Cremeram omnes interfecti sunty quum in aede Jani s. c. factum esset, ut ^oficiscerentur »» (478-477). — Voyez Becker, I, 138, n« 199. Jordan, zur rôm. Topographie, dans le Hermès, ivi 234.

(3) En 449 (Liv., III, 63 § 6), 445 (Dionys., XI, 49). Cf. Fest., p. 347*. ^. senacula. Voyez p. 146, n® 2.

(i) Liv., III, 63 § 7 : i^Inprata Flamtnia ttbi nunc aedes Apoïlints est,**

(5) Cf. Liv., IV, 29.

(6) Cf. Liv., X, 19. Corp. Inscr., I, 287.

(7) Liv., XXVI, 10 : « (En 211) Fulvius Flaccus (procos.)... intet^ Esquilinam Colltnamque portam posuit castra... Consules senatiisgue in castra venerunt. Ibi de summa repvblica considtatum. »

(8) On n en fiiit mention dans l'histoire qu'en 215, alors qu'après le désastre de Cannes on craignait une attaque d'Hannibal contre Rome : « Consules edixerunt, quotiens in senatum vocassent, uti senatores... ad portam Capenam convenirent. » Liv., XXIII, 32.

(9) Voyez Ch. VI, g 9.

(10) Voyez Ch, V, § 5, — Cependant le Sénat pouvait être convoqué dans ces locaux pour des rapports sur d'autres objetd. C'est apud aedem Due

la discussion sur les questions auxquelles il s'intéressait (i). C'est là enfin qu'était la place des tribuns de la plèbe avant qu'ils eussent obtenu l'entrée de la salle (2).

Le public pouvait donc entendre les discours qui se prononçaient dans la salle. Aussi le voyons-nous souvent, surtout au dernier siècle de la République, se réunir en foule dans le vestibule et autour du local, et manifester bruyamment son approbation ou sa désapprobation (3), de manière à intimider parfois le Sénat et à empêcher le vote (4). Pour échapper à la pression du dehors, dans des moments d'effervescence populaire, le Sénat fut même obligé de faire occuper militairement les abords du local (5).

Cependant il arrivait aussi, mais fort rarement, que le Sénat se formait en comité secret. Le président, en ce cas, ordonnait aux appariteurs de se retirer (e) et de fermer les portes de la salle (7); et il imposait aux sénateurs l'engagement de tenir secrètes les délibérations du Sénat (s) .

(1) Liv„ II, 48 § 10 : - Fabiorum agminequi in vestibulo curiae senatus consultum eœpeciantes ateterant. » Cf. XXII, 59.

(3) Cf. Cic, ad Att., IV, 1 § 6, CatU., I, 8 § 20, II, 3 § 5, ad Q. fratr., II, 12 § 1 : « Quum consul Appiiis senatum infrequentem coegisset, tanium fuit frigus lU populi convicio coactus sit nos dimittere. » Liv., XXII, 55 : - Cum... obstreperet clamor lamentantium mulierum. • XXVII, 51.

(4) Cic, ad Q. fr., II, 1 § 3 (57) : « Deinde ^'us (Clodii) operae repente a Graecostasi et gradibus clamorem scUis magnum susttderunt.,. Eo metu hyecto repente magna que^nmonia omnium discessimus. » Cf. Suet., Caes., 14. Liv., XXII, 60.

(5) 2ÙV ypoupâ, en 52 (Dio Cass., XL, 50); en 48 (Dio Casa., XLII, 23). — Le 20 déc. 44 les tribuns font rapport au Sénat : « De praesidio ut senatum tuto consiUes hal. jan. habere possint (p. 142, n« 2). Le consul Antoine, en 44. se servait de la môme précaution, mais pour peser sur 2e vote des sénateurs. Cic, ad Att., XIV, 14 § 2, 22 § 2, XV, 4 § 4, Phil., II, 2, 35 § 89.

(6) Cf. Cic, ad Att.^ XV, 3 § 1 : - Scrihas aliosque discedere. •

(7) Liv., XLII, 14 : ^ Eo silentio clausa curia erat. » Cf. XXIï, 60 : « Senatus summotis arbitris consuli coeptus. »

(8) Val. Max., II, 2 § l : « £/if arcana consilia patrum conscriptorum multis saeculis nemo senator nuntiaverit. . . de tertio Punico bello indicendo quod secreto in curia erat actum, » Les consuls réprimandèrent vivement une indiscrétion involontaire commise par un sénateur au sujet de cette séance. — Cf. Plutarch., de Garrul., 11. Dionys., XII, 2. Zonar., VII, 20 (D. II, 145). — Julius Capitolinus (Gord., 12) appelle un s. c. fait en comité secret : '^Senaiusconsultum tacitum. n

n était du devoir des séDateurs d'assister aux séances, à moins d'en être empêchés pour une cause légitime (i). De telles causes d'empêchement étaient par exemple la fonction de juré pendant les jours de séances judiciaires (2), des fonctions ou missions officielles hors de Rome (3), un congé officiel accordé sous la forme de legatio libéra (4), ou encore les infirmités de l'âge ou la maladie (5).

Les magistrats-présidents avaient le droit d'exiger la pré* sence des sénateurs. A ceux qui s'absentaient sans motifs, ils pouvaient infliger une amende (e), ou faire saisir à domicile un gage, même anticipativement (7), et au besoin le détruire (s).

D'ordinaire cependant les magistrats-présidents ne recouraient pas à ces mesures coêrcitives. Dès qu'un nombre suffisant de sénateurs était présent (senatus frequena), ils ne molestaient guère les absents (9). Ce n'est pas à dire que du

(1) Ps. Cic, de dom., 4 § 8 : « Dico senatoris esse boni semper in senatum ventre. >» — Cicéron, dans son Essai de Constitution, prescrit : « Senatori qui nec aderit aui causa aut culpa esto » (de leg., III, 4 § 1 1 , cf. 18 § 40).

(2) Cf. Cic, ad fam., VIII. 8 § 5.

(3) - Qui reipublicae causa abessent. » Liv., XLIII, 11.

(4) Cic, Phil., I, 2 § 6. — Voyez T. I. p. 149.

(5) Cf. Cic, ad Att., IV, 16 § 7, Phil., l, 5 § Il : » An eares agebatur lU etiamaegrotos deferri oporteret, » Liv., Epit. XIII, Plutarch., Pyrrh., 18.

(6) Varr., cité par Gell., N. A., XIV, 7 § 10 ; - Disserit de multa dicenda tenatori qui cum in senatum venire deberet, non adesset, * Cf. Cic, Phil., 1,5 §12.

l (!) GeU., N. A., XIV, 7 § 10. Liv., III, 38 § 12 : « Dimissi circa domos adparitores simul ad pignora capienda sciscitandumque num consuUo detrectarent. n Cic, Phil., I, 5 § 12.

(8) Cic, Phil., V, 7 § 19 ; ^ Hicc etiam nisi venirem haï. sept,, poUbros ie'missurum et domum meam disturbaturum esse diœit. « Cf. I, 5 § 12. Plotarch., Cic, 43.

(9) Cf. Cic, Phil., I, 5 § 11-12 : - Quid tandem erat causae cur in senatum hestemo die tam acerbe cogérer? Solusne aheraml An non saepe minus fréquentes fuistis? An ea res agebatur ut etiam aegrotos deferri oporteretl... De supplicationibus reprebatur, quo in génère senatores déesse non soient,,. Ita sine cura consules sunt ut paene liberum sit senatori non adesse. >* — Aussi mentionne- t-on fréquemment de nombreuses absences : Cic, ad fam., XII, 2 § 3, XIII, 77 § 1, ad Q. fr., II, 6 § 5, III, 2 § 2, ad Att., XIII, 47 g 2. Ps. Cic, de dom., 4 § 8, Scol. Ambros., p. 370. Plut., Luc, 42-43, Caes., 14. Liv., XXVII, 34. Cf. Cic. ad fam., V, 6 § 1 : - ^0?hibui diligentiam, quotiescunque senatus fUit, ut adessem. »

temps de la République il fallût toujours la présence d'un nombre déterminé de- membres pour que le Sénat pût délibérer et voter.

La lex Julia d'Auguste introduisit comme condition de la validité des sénatus-consultes la présence d'un certain nombre de sénateurs qui variait selon l'objet du sénatus-consulte (i).

Ce fut là une innovation de l'Empire (2). Du temps de la République, cette condition était exceptionnelle; elle n'existait que pour certaines catégories de sénatus-consultes, soit qu elle eût été imposée par la loi qui déléguait au Sénat une attribution spéciale, soit qu'elle eût été arrêtée par décision du Sénat.

L'exemple certain le plus ancien remonte à l'an 186. Le s. c. de Baccanalibus^ voté en cette année, décide qu'il ne pourra être dérogé aux prescriptions qu'il contient que par une autorisation expresse du Sénat, accordée dans une séance à laquelle 100 membres au moins, c'est-à-dire un tiers de l'Assemblée, auraient assisté (3).

En 172 le Sénat décrète que des jeux seront promis à Jupiter et des dons aux dieux, si après dix ans l'Etat se trouvait dans la même situation prospère qu'en cette année. Le montant de la somme qui serait affectée à l'exécution de cette promesse, serait fixé dans une séance à laquelle devaient assister au moins 150 membres, la moitié du Sénat (4).

Le plébiscite Cornélien de 67 d'après lequel les dispenses des lois seraient accordées par le peuple, de Tavis conforme du Sénat (5), prescrivait la présence de 200 membres, ce qui était, à cette époque, le tiers de l'Assemblée (ô), à la séance où le sénatus-consulte préalable serait voté (7).

(1) Dio Cass., LV, 3 : •♦ Tôv àptGjjtôv tôv eç t^v xvpoxrrv tôîv ^07^aTuv oévayxatov xaG*i«a9T0v st^o; aùrûv... (ficvofAOTcOijo'i. »

(2) Dion Cassius (LIV, 35) se trompe quand il dit qu'antérieurement à l'an 1 1 aTant J.-C. la yalidité d'un s. c. exigeait la présence de 400 mejnbres. Yoyex plus loin, p. 168.

(3) ^ Dum ne minus senatoHbu^ C CLdesent [quom é\a res consoleretur.- C. !.. I, p. 43. no 196, 11. 6, 8-9. 17-18. Cf. Liv., XXXIX, 18.

(4) Liv., XLII, 128 : * Quanta ex pecunia decresset senatus, cumcentum et quinquaginta non minus adessent, »

(5) Voyez p. 118.

(6) Voyez T. I, p. 405.

(7) Ascon., p. 58 : « Nisi CC affaissent, »

Vers la fin de la République, la présence d'un nombre déterminé de sénateurs était exigée également pour les s. c. sur la désignation des provinces consulaires (i), et pour ceux qui fixaient les sommes allouées à lefifet de célébrer les supplicationes décrétées en faveur des magistrats et pro-magistrats (2).

Pour la première catégorie de s. c. la condition fut introduite probablement par la leœ Pompeia de 52 (s). Nous ne savons ni depuis quand ni en vertu de quelle loi ou sénatusconsulte elle fut appliquée aux s. c. de la seconde catégorie.

Dans le récit de Tan 56, Dion Cassius rapporte qu'on ne parvenait pas dans les séances des derniers mois à réunir le

(1) Ce fiait est démontré spécialement par la correspondance entre Cicéron. Caelius et Atticus au sujet de la succession de Cicéron comme proconsul do Cilicie. Le plus grand désir de Cicéron était de no rester qu'une année en Cilicie. Pour atteindre ce but, il devait obtenir que le Sénat décidât en temps utile de la répartition des provinces pour Tan 50. Au moment môme de son départ, en mai 51, il prie les sénateurs influents d'empêcher muq proro^atio éventuelle (cf. ad Att., V, 2 § 1), et il recommande & Atticus (ib., V, 4 § 2) d'employer ses bons offices auprès des autres pour qu'ils ne créent aucun obstacle à la confection du s, c, deprovinciis : « Curandus autem hactentis ne quid ad senatum - constUe » aut « nume^^a, » On peut donc empêcher le s. c, en faisant constater le nombre des membres présents, évidemment s'il est insuffisant : partant il feut la présence d'un nombre déterminé de sénateurs. — Mais au commencement du mois do septembre 51, Caelius écrit à Cicéron que les consuls no sont pas encore parvenus à réunir au Sénat un nombre suffisant de sénateurs pour voter de provinciis (Cic. ad fam., VIIÏ, 9 § 2 : « ne frequentiam qiiidem efficere potuerantj cf. ib., 5 § 3) Il craint donc que le successeur de Cicéron ne soit pas désigné à temps. Enfin le dernier septembre 51 le Sénat décide que la reUUio de consularibus provinciis aura lieu le 1 mai 50, et, pour être certain d'avoir à cette occasion le nombre requis do sénateurs, il autorise les consuls à dispenser, sauf ratification du peuple, les sénateurs-jurés de siéger aux jurys pendant les jours de la relatio, Cic, ad fam., VIII, 8 § 5 : *^ Et quum de ea re ad senatum referretur a coss., qui eorum in CGC Jîidicilms essent s(ine) ffraude) s(ua) adducere liceret » (la leçon S. F. S. est une correction heureuse d'O. Hirschfeld pour la leçon vulgaire sex ou eos, Hermès, V, 297).

(2) « Quum de hostiis ageretur et posset rem impedire, si utnumeraretur postiUaret, tacuit. « Cic, ad &m.. VIIÏ, 11 § 2, cf. ad Att., VII, 1 § 8. U s'agit dans ces deux passages du s. c qui décernait des jours de supplications en ûiveur du proconsul Cicéron en 50, et il en résulte que le nombre de sénateurs était requis non pour le décret de supplication lui-même, mais pour fixer la somme allouée à, l'achat des victimes (de ?iostiis),

(3) Du moins il n'en est pas question antérieurement. Sui^ la leco Pompeia voyez Ch. Vï, § 4.

nombre nécessaire de sénateurs pour discuter et voter le s. c. relatif aux élections consulaires (i). A moins que THistorien grec n'ait appliqué ici erronément une condition de lepoque impériale, il faudrait conclure de ce passage que la patrum auctoritas préalable aux élections centuriates exigeait également la présence d'un nombre déterminé de sénateurs (e).

Quoiqu'il en soit» Ion voit que nous ne connaissons aucune catégorie de sénatus-consultcs dont le vote ait requis la présence de la majorité absolue des sénateurs. Le nombre est exceptionnellement de la moitié, plus fréquemment du tiers. Même quand le nombre est déterminé, il ne constitue pas une condition absolue, de façon à entraîner la nullité du s. c, si le Sénat na pas été en nombre au moment du vote (3). Seulement tout sénateur peut empêcher le vote en disant au président : « numera f* (4), et en le priant de constater que le Sénat n'est pas en nombre.

Mais la généralité des s. c. n'était soumise à aucune condition de nombre de membres présents. Certes il était plus digne, plus conforme au mos majorum que les séances du Sénat fussent fréquentées par un plus grand nombre de membres (5). Le Sénat s'appelle frequens, quand le nombre est considéré comme satisfaisant, in/requens quand il y a peu de membres présents. Mais ces termes sont employés d'ordinaire dans un sens fort général. S'il était établi que tout s. c. exigeait la présence d'un nombre déterminé de membres, les mots senaius

(1) XXXIX, 30 : « M^ (7U»<yofAivou ^è toû xaôïjxovtoç sx tÛv yoppeûv eitpiO|ioO npà; To ^v<fi<T^nvoii xi TTipl Twv âp;^«tpefft(Mv ov^è j^ffioiuLria^v^ai ri dpx^ »r«pî

(2) Voyez p. 95, n« 6.

(3) Cela résulte des passages de Cic, ad Att., V, 4 § 2, VII, 1 § 8, ad fem., VIII, 11 § 2, mentionnés p. 167, ne« 1-2.

(4; Fest., p. 170 : « Numera senatum ait çuivis senator consuli quum impedimento vult esse qtwmimcs ftxciat senatusconsuUum,., si tôt non sint tenatores qtco numéro licei perscnbi senatusconsiUtum, » Cf. Cic, ad Att., V, 4 §2 : *» Ne quid ad senatum,.. '»Num£ra;n ad jGam., VIII, 11 §2 : «£if posset rem impedire, si ut numeraretur posttdaret. n

(5) Cic, de leg., III, 18 § 4 : « (Senatori) Jussa tria sunt : %U adsit, nam gravitatem res habet quum frequens ordo est. «

frequena auraient reçu une signification déterminée, positive, et désigné la présence du nombre minimum requis pour le vote de la généralité des s. c. Or, d'une part, les mots senatua frequena (i), infrequena (2), ont un sens essentiellement relatif, indiquant un nombre relativement grand ou petit de membres présents; d'autre part, un nombre requis de sénateurs pour le vote de la généralité des s. c. n'est mentionné nulle part (3).

Au contraire, même au dernier siècle de la République, les séances sont parfois excessivement peu fréquentées (4). Des sénatus-consultes sont votés par quelques sénateurs (5); et le nombre de membres présents était parfois si restreint, qu'il n'était pas même difficile aux magistrats de déposer aux archives de faux sénatus-consultes (e).

Ce qui démontre mieux que tout le reste la différence de

(1) Cf. Cic, ad Q. fr., II, 1 § 1 : »Senatus fuit frequentior quam putabamus esse posse mense decembri sub dies fsstos, . . sane fréquentes fUimics ; omnino ad ducentos. » Cf. ad Att., XVI, 7 § l. — «l?em differre adflrequentiorem senatum, » Liv., XXXV, 7, cf. Epit. XIII. — - Senatus frequentissimt4S. n Cic, p. Mil., 24 § 66, ad fam., XI, 6 § 3. Ps. Cic, de har. resp., 7 § 13. — « Minus frequens, « Cic, p. Mil., 5 § H.

(2; « Sumina infrequentia, » Cic, ad Q. fr., III, 2 § 2.

(3) Il 7 a au contraire des passages qui prouvent positivement qu*il n'y en aTdit pas. Chez Liv., XXVI, 33, un plébiscite de 210, déléguant au Sénat la question des Campaniens, décrète : « Quod senatus jurcUics, maxima pars, censeat qui adsint, id volumus jubemusque», la majorité des membres présenta, quel que soit leur nombre. XXXV, 1 i » De ea re nihil temere decemi placuit; ad frequentiores consultatio dilata est^ » par motif de con- Tenance, non en vertu d'une obligation légale. Cic, ad ûim., I, 9 § 8-9. Un s. c décide : « Utdeagro Campano frequenti senatu idibus mais re ferretur. m L^ajoute flrequenti senatu est superflue si cette condition était d'ailleurs nécessaire.

(4) Cic, ad Q. fr., II, 12 § I : « Quum Appius (cos,) senatum infrequeniem cœgisset. » III, 2 § 2 : - Summa infrequentia. n Cf. Liv., III, 6 § 5. — Surtout pendant Tété. Cf. Cic, ad Att., XII, 40 § 3. Liv., IV, 36.

(5) Ascon., p. 57 : « Eaque ipsa senaticsconsulta perpauculos admodum fUhant, • Cf. Liv., XXXVIII, 44 : En 187 Lepidus cos. •per infrequentiam adjecit senaiusconsuUum etc. » Dans la suite on lui reproche la procédure qn*il a suivie : « quiper inflrequentiam furtim senatusconsultum factum ad aerarium detulerit • (ib., XXXIX, 4), mais on n'attaque pas la légalité du s. c.

(6) Vojez plus loin, § 4, art. 2. — La chose eut été quasi impossible, s'il avait ikllu pour le vote de tout s. c. un nombre relativement élevé de sénateurs, ne fàt-c6 que de 50 à 100.

conditions entre les s. c. de l'Empire et ceux de la République, c'est que sous TEmpire les s. c. mentionnent en bas ou dans le corps du texte officiel le nombre de membres présents (i), tandis que les s. c. de la République ne contiennent aucune indication de ce genre (2).

D*ailleurs le Sénat était essentiellement un corps consultatif. Les magistrats lui soumettaient beaucoup de questions pour lesquelles, en droit strict, ils étaient compétents sans autorisation du Sénat. A fortiori cette autorisation ne pouvait-elle être subordonnée au nombre de conseillers présents.

Cependant, comme nous le disions plus haut, il était plus conforme à la tradition que le Sénat fût relativement nombreux. Aussi arrive- t-il fréquemment que le magistrat-président, de son initiative ou sur le désir du Sénat, renvoie la décision sur des questions importantes à une séance ultérieure, pour qu'il y ait plus de membres présents (3), et qu'il adresse aux sénateurs une invitation pressante d'y assister (4).

Anciennement, quand beaucoup de sénateurs demeuraient dans la campagne de Rome, le président y envoyait des messagers (viatores), pour les informer du jour de la séance (5).

(1) En bas : S, C. Hosidianum de 47 après J.-C. - In senatu fueruni CCCLXXXIII, ■ S. c. Volusianum de 56 : « /n senatu.,.» (le nombre man que). (Orelli, n9 3115). — Dans le corps, & la fin de la praescripiio, dans le s. c. de nundinis saltus Beçuensis du 11* siècle, «/n senatu fuei^nt C... (illisible). »» (Eph. ep. II, p. 275).

(2) On ne peut donc attacher aucune importance au récit de Tite-Live (II, 23 § 12) quand dans l'histoire de 495 il rapporte : «iV(?c agi quicquam perinfîrequentiam poterat senatits,,.*>

(3) Liv., Epit. XIII : « De qua re cum ad frequentiorem senatum referri placuisset. « Cf. Liv., XXXV, 7, et Cic, ad fam., I, 9 § 8 (cités p. 169, n» 3).

(4) Liv., XXVIII, 9 : *• Edicio praemisso ut triduo post frequens senatus adesset. • — Edit du consul Antoine en 44 : « Si qui non adfïierit, hune omnes existimare poterunt et tnteriiics mei et perditissimorum consiliorum auctoi^em fuisse, » Cic. Phil., III, 8 § 19. Cf. V, 7 § 19.

(5) Cic, Cat. maj., 16 § 56 : - /n c^ris tum erant senaiores,., A villa in senatum arcessebantur et Curius et ceteri senes : ex quo^ qui eos arcessebant, viatoresnominatisunt, » Piin., H. N., XVIIl 3 (4) § 21 : - Viatores.,. quod ipsum nomen inditum est subinde et eœ agrîs senatum ducesque arcessentibus. - Columella, de re rust., I, prooem. § 18 : «• Illis enim temporibus proceres civitatis in agris morabantur, et cum consilium publicum

Dans les siècles postérieurs, quand la situation de l'Etat l'exige, le président par un édit rappelle les absents (i); il défend aux sénateurs présents de s éloigner de la ville au-delà d'une certaine distance (2), et il limite le nombre de ceux qui pourront s'absenter le même jour (:)).

Il est naturel que dans ces circonstances le président sévisse contre Tabsentéisme avec une rigueur spéciale.

Bien que le président eût le droit d'obliger les sénateurs, sous peine d'amende, à rester jusqu'à la fin de la séance (4), cependant dans la pratique ordinaire ils entraient (5} et sortaient à volonté (e).

Dans la salle les sénateurs sont assis (7) sur des bancs faub" selliaj (s). Ils se lèvent à l'entrée ou à la sortie des magistrats (9) et des sénateurs auxquels ils veulent donner un témoignage

dmderabatur^ e villis arcessebantur in sencUum eœ quo qui eos evocabant, viatores nominati sunt, • Cf. Liv., III, 13 : • Jubent acciri omnes (ex agris), • Dionye., XI, 4.

(1) Liv., XLIII, 11 (170) : « Ut edicto senatores omnes eœ tota Italia nisi qui reipttblicae caussa abessent, Romam revocaret, »

(2) Liy., XXXVI, 3 (191) : Edit du consul P. Cornélius : - Qui senatores essent quibusque in sfinatu sententiam dicere liceret... ne quis eorum tondus ab urbe Roma abiret quam unde eo die redire posset. » XLIII, 11, (170) : 1 Qui Romae essent, ne quis ultra mille passuum ab Roma abesset. •

(3) Liv., XXXVI, 3 (191) : Edit du consul P. Cornélius : - Neve uno tempore quinque senatores ab urbe Roma abessent. »

(4) Cic, ad Q. fr., III, 2 § 2 : <« Quum vetUt eœire, a constdibus retentus est, • Dio Cass., XXXVIII, 3 § 2 : • Kal nç avrô^v... ifriTifAijGsU vw^aî^rov,

(5) Of. Ps. Cic, de dom., 7 § ]5'16. Suet., Aug., 94 : «. Cum... Ootamm... *^rius affuisset. «•

(6) Cf. SaU., Catil., 32. Ps. Cic, de har. reap., 1 § 2. Cic, p. Mil., 10 g 28 : • Milo atUem quum in senatu fuisset eo die quoad sencUus dimissus est » (ce qui prouve qu'il antoit pu sortir plut6t). Cf. Plut., Ti. Qraec, 18-19, C. Grâce, 14.

Ç) Cic, ad fiim., IV, 4 § 3, V, 2 § 9, Cat., I, 7 § 16, in Pison., 3 § 6, cf. td Q. fip., III, 2 § 2. Gel!., N. A., IV, 10 g 8. Suet.. Caes., 14. Lucan., Phars., 1.487.

(8) Cic, Cat., I, 7S 16, II, 6 § 12, Phil., II, 8 g 19, V, 7 § 18. Ascon., p. 34.— PaOpa : Plut., Cic. 16. Dio Cass., XL, 49. App., B. C, II, 21.

(9) Cf.Cic.,inPi8.,18§26.NicDam.,vit.Cae8.,a4(D.119).Plut.,Brut., 17.

de respect (i). Tout sénateur se lève (Burgere) quand il prend la parole (2), et se rassied après avoir terminé (3).

Les personnes qui n'ont pas les droits sénatoriaux, se tiennent debout quand elles sont introduites au Sénat. C'est un honneur tout-à-fait exceptionnel quand on leur permet de s'asseoir (4).

Les places, occupées par les sénateurs, ne sont pas déterminées par le rang de la liste sénatoriale. Le sénateur est libre de choisir à chaque séance la place qu'il préfère. C'est ce qui est prouvé non-seulement par les témoignages des anciens (5), mais cela résulte encore de la grande diversité de locaux où le Sénat se réunissait au gré des présidents.

Les magistrats qui ont le droit de présider le Sénat, siègent sur une estrade (îribunaliaj (e), les consuls et les préteurs étant assis sur leurs chaises curules (7^, le collège

(1) Ps. Cic, de har. reap., 1 § 2.

(2) Cic, ad Att., I, 14 § 3, ad Q. fr., II. 1 § 2. p. Marc., U § 33. Plut., Cic, 21. Liv., XXVII, 34 : « Stantem.,, sententiam dicere, »

(3) Cic, ad Àtt., I, 14 g 2. Sali., Cat., 31, 53.

(4) Cf. Zonap., IX, 27, s. f. (D. II, 329).

(5) Cf. Plut., Cat. min., 23 : «Kixcpuvoc viraroO... SHw oXkoL-^ivi toO p^SU^è rvplov vno^^nv ifA6«>^>To;. » Il ne s'agit point dans ce passage, comme on le dit parfois, de sténographes salariés, mais de sénateurs. Cf, Cic, p. SuU., 14 §41. — Les sénateurs n'occupent pas toujours la môme place. Cic. ad Q. fr., I, 14 § 3 : « Proxime Pompeium sedebam, • in Pis., 3 § 6 : • Qui propter te sedet, L. Oellius. • Fragm. Cic, (Or., IV, 2, 491) : « Neque adsidere Oalnnium oui alloqui in curia quisquam atcdehat. " — Ils changent de place pendant la séance. Cic, Cat., I, 7 § 16 : - Quidf quodadventu tuo (deK^atilina, prétorien) ista tubseUia vacuefacta suntf Qtwd omnes consulares,., simul iUque assedisti, partem istam mbseUiorum nudam atque inanem rdiquerunt, *• Cf. II, 6 g 12 : « Quin etiam principes ^'t« ordinis partem iliam iubseUiorum ad quam iUe accesserat, nudam atque inanem reliqueruni, • Cf. Plut., Cic, 16. — Nie Dam., vit. Caes-, 24 (D. 118), Plut., Brut., 17.

(6) Cf. Ascon., p. 34 : - Populus corpus P. Clodii in curiam iniulit* eremavitque suhseUiis et tribunalibus... » Lucan., Phars., III, 112 :

Lentulus ezcelsa sublimis sede profatur...

(7) Liv., II, 28 § 9. Dio Cass., XLIII, 14, XLIV, 17, L, 2. App., B. C, II. 21, 117. Nie Dam., vit. Caes., 24 (D. 118). Plut., Marc, 23 : -'Ewl toû (^i^w McOb-oïC wç v;raToç iy^^vX^t^. •• Lucan., Phars., III, 105 :

Non consule sacrae Puiseront sedes ; non proxima lege potestas, Praetor, adest ; vacuaeque loco cessere curoles.

des tribuns sur le banc tribunicien (longum subselliumj (i).

Les autres magistrats, qui assistent à la séance, sont assis en demi-cercle, ce semble, autour de l'estrade du bureau (2).

La police de 1* Assemblée appartient aux présidents ordinaires (consuls ou préteur urbain) (3), et aux tribuns (4).

Avant d'entrer dans le local, le magistrat-président immole une victime (5) et consulte les auspices (0), probablement ex avibua (7).

(1) Cic, ad fem., III, 9 § 2 : « Longi subsellii.,. judicatio et mora. • — Voyez aussi Mommsen, Staatsr., I, 389, n* 1 (2« éd.).

(2) Voyez Cic, Cat., IV, 2 § 3, avec rezplication de Kramarczik dans U Philologus, T. IX, 746-748.

(3) Cic, de or.. III, 1 § 4. Val. Max.. VI, 2 § 2. Dio Casa., XXXVIII, 16 g 2, XL, 64. Plut., Sull., 30. App., B. C, II, 128 : - Ziwjr^v, ûç vrraTo:, •irutîïpuÇaç *, 132. Dionys., VI, 66. Cf. Liv., III, 41 § 3-4, XL, 36.

(4) Cf. Liv., XXVII, 8, XXVIII, 45. Plut., Mar., 4.

(5) Varr., cité par Gell., N. A., XIV, 7 § 9 : ^ Immolare hoitiam prius attspicanque debere qui senatum habiturus esset. » Serv., ad Aen., XI, 235 : »Etxam in Palaiii atrio,,, constUebatur senatics ubi etiam aries immolabatur, *» Les anciens mentionnent spécialement les sacrifices faits par César, a vaut de se rendre à la séance où eut lieu son meurtre. Suet., Caes., 81 : • Dein pluribus hostiis caesis^ cum litare non possetj introiit curiam spreta reliçione.n Cf. Nie Damasc, vit. Caes., 24 (D., 118). App., B. C, II, 116. Dion. Cass., XLIV. 17. Plut., Brut., 15. Flor., IV, 2 § 94.

(6) Varr., cité par Gell., 1. 1. Serv., ad Aen., I, 446 : - Erant templa in quibus auspicato etpvhlice res administraretur et senatus haberiposset,^

(7) Quel était le genre des auspicia consultés avant les séances du Sénat? Il est très-rarement question de ces auspicia. Il en est parlé à propos d'une séance, présidée par le préteur Cornutus en 43 : « Recitatis litteris, oblata religio Comuto estj puUariorum admonitu, non satis diligenter eum auspiciis opérant dédisse; idque a nostro collegio [augurum] comprobatum est. l toque res dilata est in posterum, » (Cic, ad fam., X, 12). Bien que les puUarii fussent à Torigine les serviteurs qui assistaient les magistrats dans la consultation des auspicia ex tripudiis, à Tépoque de Cicéron ce nom était également donné à ceux qui assistaient les magistrats dans la consultation d'autres genres d'auspicia (Cic, de div., II, 35 8 73). — Dans le récit des événements qui précédèrent la séance où César fut tué (n» 5), Suétone, Plutarque et Florus ne parlent que du sacrifice, tandis qiie Nicolas de Damas mentionne également Vauspicatio : « '0 ^s (Kaî^ap) «^OfffOtl; ttjttvr^fn Ttpoi Jvôfavov ràv «>iov' xai ot pivrciç nùk\i pâXXov tovto •UmaavTo, •» Appien et Dion Cassius, bien qu'ils confondent dans leurs récits le aacrifice et rauspicatio, ont cependant trouvé dans leurs sources la mention

Toutefois cette consultation des auspices n'avait pas, comme celle qui précédait la tenue des comitia^un caractère officiel, public et obligatoire. Nulle part il n'est dit qu'un sénatusconsulte, fait inauspicato, fût nul. Il n'est jamais question d'une séance du Sénat qui ait été empêchée par nuniiatio (i) ou obnuntiatio. La spectio de coelo qui au dernier siècle de la République occupe une place si importante dans l'histoire des comices (2), n'a exercé aucune action sur les réunions du Sénat. Tandis que la consultation des auapicia publica se faisait en l'endroit même où l'acte devait être posé, celle qui précédait les séances du Sénat, avait lieu hors du local (3).

Partant, les auêpicia en question ne sont pas des auspicia publica, dont la consultation requiert le jus auspiciorum(^A), mais ce sont des auspicia privata (5), et peuvent donc être pris même par les tribuns de la plèbe qui, croyons-nous, n'ont jamais acquis le Jus auspiciorum (ô).

Si un vice ou une négligence dans cette consultation préalable pouvait parfois motiver la remise de la séance à un autre jour (7}, ni la loi, ni même le mosmqjorum n'obligeaient le président à cette remise (s).

de cette auspicatio. De là Âppien (1. 1.) dit : «"EGoc ^'iori rolç apxownv iç r^ PouXiiv ciffiovviv oluvi^c^Oai Trpo^ioûoxv, *• et Dio Cass. (1. 1.) : « oi SpvcOcç SI wv iuavTivcTo ovx CTrérpsTrov aùrû ix x^ç ohudç iJc^Ociy. *» Si Ton compare ces passages, spécialement celui d*Appien, avec ce que Pline (Panég.. 76) aiflrme encore de son temps : « Unus erat in limine (curiae) mora, consuUare avei revererique numinum monitus, » on conclura, quoiqu*en dise Mommsen (Staatsr., I, 93, n» 2, 2» éd.), que le président consultait les auspicia eœ avibui, devant le local et immédiatement avant d*j entrer.

(1) Vojez mon Droit public rom., p. 159. — Dans les passages où Gioéron (de leg., II, 12 § 31) et Tite-Live (I, 36) exposent l'influence politique défi augures, il n'est nulle question d'une action quelconque sur les réunions dm Sénat.

(2) Vojez mon Droit public rom., 1. 1.

(3) Cela résulte de tous les passages où il est question de ces auspicia.

(4) Voyez mon Droit public rom., p. 223.

(5) Mommsen, Staatsr., I, 85, n» 4 (2« éd.).

(6) Voyez mon Droit public rom., p. 173, n* 1.

(7) Cic, ad fam., X, 12 § 3. Voyez p. 173, n» 7.

(8) C'est le motif pour lequel il en est si rarement question dans l'histoire.

La séance est ouverte par le magistrat qui a pris l'initiative de la convocation, c'est-à-dire, en règle générale, par un des deux consuls ou, en leur absence, par le préteur urbain.

Il préside la séance et dirige la délibération jusqu'à ce qu'il ait épuisé son ordre du jour.

Il commence d'ordinaire par faire au Sénat les communications qu'il croit être dlntérét public (i); et il donne lecture des dépêches adressées au Sénat par les généraux d'armées, gouverneurs de province, etc. (2). Il accorde, s'il y a lieu, la parole aux pro-magistrats, revenus de province (3), aux sénateurs qui désirent communiquer des renseignements importants (4), aux citoyens ou aux députés étrangers qui ont sollicité et obtenu une audience (5).

Après ces communications, les sénateurs sont autorisés à adresser des questions aux auteurs des communications, spécialement quand il s'agit de la demande du triomphe (e), ou de l'audience d'une députation étrangère (7).

Le président décide, par rapport à chaque question, s'il la soumettra à la délibération et au vote du Sénat (referre ad senatumj (s). Le Sénat n'a pas le droit d'exiger la relatio sur la question qui a été communiquée (9). Assez fréquemment, il est vrai, le Sénat décrète que telle question déterminée lui sera soumise, et il fixe même le jour ou l'époque approximative de la discussion (10). Mais, comme nous l'avons dit plus

(1) Cf. Plut., Cic, 19.

(2) Cic, ad fam., X, 12 §3, 16 § 1, Phil., X, 1 § 1. Ps. Cic, ad Brut., II, 7.

(3) Voyez p. 143, n« 2.

(4) Cf. Sali., Cat., 30 : «L. Saenius senator in senatu literas recitavit etc.* Ps. Cic, ad Brut., II, 2. Plut., Cic, 15.

(5) Voyez p. 143, n« 5, 144, n" 1-3.

(6; Voyez Chap. VI, § 0.

(7) Voyez Chap. V, § 5.

(8) Cic, in Pis., 13 § 29 : • Quum quacumque de re verbum facere coeperatis aut referre ad senatum, »» ad Q. fr., II, 1 § 1 : •* Luptts (tr. pi.) eçft cattsam. Causa sera perorata sententias se rogcUurum negavit ne quod omis simultatis nobis imponeret. » Cf. ad fam., X, 16 § l.

(9) Caes., B. C, I, 1 : « Aegre a consulibus impetratum est summa tribunorum plebi contentione ut in senatu literae (Caesaris) recitarentur : ut vero ex literis ad senatum referretur, impetrari non potuit. »

(10) Cic, ad fam., 1, 9 § 8 : '^Nonis aprilibus (56) mihi est senatus assen-

haut (i), de tels sénatus-consultes ne sont pas des ordres adressés aux magistrats-présidents, mais de simples vœux (2), acceptés d'avance par le magistrat-président » sans que lui ni les autres magistrats investis du jiis relationis soient obligés d'y donner suite.

La rclatio soumise au Sénat peut être conçue en termes fort généraux et se rapporter à la situation politique générale de la République (aut infinité de republica) (3), ou bien elle comprend une ou plusieurs questions spéciales et déterminées (aut de iinffulis reiuefinite) (4). En effet, si le président désire soumettre à la délibération du Sénat plusieurs sujets différents, il est libre d'en réunir plusieurs ou tous dans une seule relatio (conjunctim) (5), ou bien d'en faire l'objet d'autant de relationes distinctes et successives (ô).

ti*s ut de agro Campano frequenti senatu idibus mais ref^rretur. • VIII, 8 § 5 : « C/]f... kal. mari. (50) de consularibus provinciis ad senatum re ferrent, neve quid prius ex a. d. hal. mari, ad senatum re ferrent, • Phil, VIII. 11 § 3 (43) : • Uti.,, de ^us honore... primo quoque die ad senatum refsrat. » XI, 12 § 31. Pa. Cic, de dom., 6 § 11 : « (57) ^a? hoc haruspicum responso decrevit senatus ut de locis sacris réligiosis ad hune ordinem referretis. - Cf. 7 § 14, 14 § 31 .

(1) Voyez p. 147.

(2) Cf. Cic, Phil., VIIÏ, 11 § 33 : « Uti C. Pansa A. Hirtius consules aUeramhove si eis videhitur... « XI, 12 § 31.

(3) Varr., cité par Gell., N. A.. XIV, 7 § 9. Cf. Cic, Cat., III, 6 § 13 : •Senatum consului de summa republica quid fieri placeret.^ Liv., XXI, 6, XXII, 1, XXVI, 10, 26, 27, etc. Caes., B. C, I, 1. Suet., Caes., 28.

(4| Varr., cité par GeU., 1. 1. Cf. Quintil., Inst. or., VIII, pr. § 8 : « Ouaestiones alias in/initas, cUias finitas qvuxe personis locis temporibus continentur. » — Exemples de relationes sur une seule question. Cic, de or., III, 1 § 3 : « Retulit ad senatum de illo ipso quod consul in eum ordinem tam graviter in contione esset invectus. » Phil., Vil, 1 § 1 : « D^ Lupercis tribunus plebis refert. » Sali., Cat., 50 : - Refert quid de iis fieri placeat qui in OMtodiam traditi erant, » Liv., IX, 8 : « De pace Caudina retulerunt. -

(5) Cf. Cic, ad Q. fr., II, 3 § 1 : « Referebatur de provinciis quaestorum et de omandis praetoribus. » Phil., VII, \%\ :» De Appia via et de Moneta. » XIII, 21 § 50 : « Hoc vel conjungi cum hoc senatusconsvUto licet, vel s^ungi potest separatimque perscribi ut proprio senatusconsulto Pcmpeius collaudatus esse videatur. » — Il ne faut pas confondre les relationes tomplexes avec les sententiae complexes, dont nous parlerons plus loin.

(6) Le Sénat exprimait parfois le vœu que des questions différentes ne fussent

Que si le président saisit le Sénat de plusieurs relaiiones, celles qui se rapportent à la religion, ont la priorité sur toute autre ("de rébus divinis prius quam humanis) (i).

Toute relatio commence par la formule traditionnelle : «< Quod honum felixque sit populo Romano Quiritium, referimus {2) ad vos, paires conscripti (3). » — Elle énonce ensuite l'objet de la relatio, et se termine par les mots \ ^ De ea re quxdfieri placet {4)? »

La relatio ne fait qu'énoncer Tobjet ; elle ne contient aucune conclusion, qui puisse être soumise directement au vote. Le relaior peut se borner à ce simple énoncé, sans exposer son opinion personnelle sur l'objet de \8l relatio. Mais il peut aussi faire un discours (verèa facere, agere) (s), soit avant (e), soit après l'énoncé de la relatio, pour exposer la question, faire connaître son opinion, la motiver et la recommander au Sénat (7). Parfois même, mais c*est un cas exceptionnel, il apporte au Sénat un projet de sénatus-consulte rédigé d'avance (s).

pas réunies : i* Principes senattis. . . ita ewpediri passe consilium dicere. . ,si de singtdis nominaiim re ferrent popidis, Relaium igitur de singulis...* (Liv., VIII, 14.) - Uti... de consiUariàm provinciis ad senatum re ferrent,,, neve quid conjunctim de ea re referretur » (Cic, ad fam., VIII, 8 § 5). Cicéron voulait en faire un article de loi dans sa Constitution : «iVi? plits quam desingulis rébus simul consulunto » de leg., III, 4 § 11.

(1) Varr., cité par GeU., N. A., XIV, 7 § 9. Cf. Liv., VI, 1 § 9, IX, 8, XXII, 911, XXIV, 11, XXXI, 5, XXXVII, 1. Ps. Cic, ad Quir. p. red., 5 § 11.

(2) Suet., Cal., 15. cf. Liv., XLII, 30.

(3) Cf. Liv., XXXIX, 39, XLIV, 21. - Becker, II, 2, 422, n« 1067.

(4) Cf. Cic, Cat., III, 6 § 13. Sali., Cat., 50. Liv., II, 31 § 8 etc.

(5) Cic, ad fam., V, 2 § 3, §4, § 8, VIII, 8 § 5-6. — On dit aussi, mais exceptionnellement, du relator : mentionem facere. Cic, Verr., II, 2, 39 § 95.

(6) Cic, de or., III, 1 §2 : « /6t quum Drusus tr, pL multa de Philippo questus esset, [re^iulit ad senatum de illo ipso etc. »• Cf. Liv., XXVIII, 9 : - In senatu cum more omnium imperatorum eœpositis rébus ab se gestis postulassent (consumes) ut,,, »

(7; Cic, ad Att., XII, 21 § 1 : « Me autem hic laudat quod retulerim (Cicéron, consul, en 63. dans le procès de Catilina), non quod patefecerim, quod cohortatus sim, quod denique ante quam eonsulerem, ipse judicave- Wm. - Cf. Phil., IX, 1 § 3, X, 1 § 1, 8 § 17. Liv., VIII, 13, XXXIX, 39 etc.

(8) Cic, Phil., I, 1 § 3 : - Dictaturam,,. eœ republica sustulit. De qua ne sententias quidem diximtts; scriptum senatus consultum, quod fieri veUet, attvlit ; quo recitato, auctoritatem ejus summo studio secuti sumus.^

Le rélatoT^ saisissant le Sénat d'un rapport, peut suivre deux voies de procédure pour connaître l'avis de la majorité et transformer cet avis en sénat us-consulte. << SenatmconsuUum fieri duobus modis : aut per discessionem, si consentir etur, aut si res dubia esset, per sin^ulorum sententias exquisitas (i). 9»

I. SenatusconsuUum factum per discessionem. Le président, avant ou après la relatio, propose lui-même une solution, et, sans ouvrir le débat, sans demander l'avis des sénateurs, il les invite à voter pour ou contre la solution qu'il a proposée, d'après le mode que nous décrirons plus loin.

Cette procédure expéditive était l'exception. Elle était usitée, soit lorsque l'objet de la relatio était d'une importance necondaire et ne méritait pas l'honneur d'une discussion, soit lorsque la solution proposée était assurée d'avance de l'adhésion presque unanime du Sénat (2), soit enfin que le président eût un motif spécial de préférer cette procédure (3). Car, en règle générale, c'est le président-r^/a/or, et lui seul, qui est le juge de la procédure à suivre. Le Sénat est son Conseil qu'il peut saisir ou ne pas saisir d'une question, qu'il peut inviter ou ne pas inviter à voter. A fortiori a-t-il le choix de la procédure.

Autre chose est quand le Sénat 'siége comme simple Conseil du magistrat; autre chose, quand il décide extraordinairement comme délégué du peuple. En ce dernier cas, la loi en vertu de laquelle le Sénat décide, peut imposer certaines conditions, et permettre à tout sénateur d'exiger la délibération avant le vote, en disant au président « consule » {4). Mais prétendre

(1) Varr., cité par GeU., N. A., XIV, 7 § 9. Cf. § 12.

(2j u Si conseniiretur n Gell., 1. 1. — Exemple : Cic, Phii. I, 1 § 3. Cf. Liv., XLII, 3 : - Cum, priitsquam referretur, appareret quid sentirent patres, relatione facta in unam omnes sententiam ierunt ui.., ^

(3) Dio Cass., XLI, 2 : «(Différend entre César et Pompée en 49) Aia\j;ï;ytfff&»; $ï Ini ToÛToiç où xar' av^pa, (per singulorum sententias eœquisitos) fxÀ xal ^i* al^cd i xat ^o^ov rtvà napà, rà (^oxoOvrâ (t^ktiv dirfufxvcdVTat, iW^ fv T^ Int râJt xal ln-*tx8Îva toû Pou^cunjpîou ficrao'Tâo'EC (per discessionem) yivofav^ç... » Cf. Plut., Pomp., 58. Cic, Phil.. III, 9 § 24.

(4) Les deux seuls exemples où il est question de ce droit des sénateurs, se

qu'en toute occasion chaque sénateur avait ce droit, et que le président était obligé d'obéir à l'injonction du sénateur, comnoe on pourrait le déduire d'un passage de Festus, d'ailleurs fort obscur (i), ce serait méconnaître le caractère propre du Sénat romain. Cela est contredit d'ailleurs par des exemples historiques (2), et en opposition avec la pratique de TEmpire où il était formellement reconnu à l'Empereur « utiqueei,.. senatusconsulta per relationem discessionemque facere liceat (3). »

Cependant, comme nous l'observions plus haut, cette première procédure n'était pas la procédure ordinaire.

IL SenatusconsuUum factum per iingulorum sententias eœquù sitas (4) ou per relationem (5). Ici le vote est précédé de la délibération.

Remarquons d^abord que les termes employés pour désigner

rapportent précisément à cette catégorie de sénatus-consultes. C'est d*abord ce passage de Cicéron (ad Att., V. 4 § 2) : » Curandus autem hactenus ne quid adsenatum ** consule •» avt « numera », passage qui se rapporte au s. c. sur les provinces consulaires (voyez plus haut, p. 167, n« 1), et, en second lieu, un passage d*Appien, Pun., 65 : « 'H ^è ^o\j\r) xarà ay^pa. Trap' ÉxotffToy i^f^fov (per singulorum sententias exquisitas, cf. Dion. Cass., cité à la note préc.) rsti,** où il est question d'un s. c, fait en vertu d'une délégation de la plèbe. Cf. Liv., XXX, 43.

(1) P. 170 : M Numera senaturrif ait quivis senator eonsuli quum impedi' mento mdt esse quominus fadat senattcs consuUum postulaique ut aut res quae adferuntur dividantur aut singuli eonsidantur aut si toi non sint senatores quo numéro liceat perscribi senaius consultum.r* Il est évident que les mots numera senatum ne se rapportent qu'à la dernière partie du passage; et d'ailleurs ni la consultation préalable ni la division des avis n'empêchent le vote ultérieur, c'estrà-dire le sénatus-consulte.

(2) Ainsi en 44 le consul Antoine « senatus consuUum de supplicaiicne per discessionem fecitj quum id factum esset antea nunquam^ (Cic, Phil., III. 9 § 24). En 49, les consuls font un s. c. per discessionem relativement au différend entre César et Pompée; parce que cette procédure était favorable à la cause de Pompée (Dio Cass., XLI, 2, cité p. 178, n*^ 3), et cependant aucun partisan de César, bien qu'il y en eût certainement au Sénat, ne réclama la discussion.

(3) Leœ de imperio Vespasiani, 11. 3-4, dans le Corp. Inscr., VI, p. 167, n«»930.

(4) GeU., N. A.,XIV, 7§9.

(5) Ib., § 13.

les deux procédures, s. c. per discessionem, s. c, per relationm, ont un sens purement conventionnel. En effet dans Tune procédure, comme dans l'autre, il y a relatio du magistrat, et vote par discesaio des sénateurs (i); mais dans la seconde procédure la demande d*avis sépare le rapport du vote.

L'ordre suivi dans la délibération du Sénat romain est essentiellement différent de celui qui est usité dans nos Assemblées délibérantes modernes.

Le sénateur ne demande pas la parole (2). Il n'y a pas de liste d'orateurs inscrits pour parler pour ou contre. Le sénateur qui a eu son tour de parole, n'a pas le droit de parler une seconde fois pour répliquer à ses contradicteurs (3).

Pour que le sénateur puisse parler, il faut que le magistratrelator lui demande son avis (4).

Dans la demande d'avis, le président suit un ordre déler miné (ordine consulere senatum (5), sententias rogare (6), interrogaré) (7). Cet ordre est conforme à celui des différents rangs j sénatoriaux, déterminés par la magistrature la plus élevée que ] chaque sénateur a géré (gradatim (s), quemque. suo loco rogare (9), Iv T(^ 7rpo(x>5xovn tcJttw) (iq). Partant, les consulaires sont interrogés avant les prétoriens; les prétoriens, avant les édiliciens; ceux-ci,

(1) Tubéron et Capiton cités par Gell., N. A., XIV, 7 § 13 : *^NuUumsenatus consuUum fîeri posse non discessione facta, quia in omnibiM senatus considtis, etiam in iis qiuie per relationem fièrent, discessio esset necessa ria, ♦»

(2) C'est contraire aux usages du Sénat quand Tite-Live (III, 39 § 2) et Denjs (XI, 4-5), dans le récit de la troisième année du Décemvirat, en 449, font demander la parole par un sénateur « post relationem, priusquam ordine sententiae rogarentur. ♦» Voyez aussi Denys, VIT, 57.

(3) Cf. Cic, Phil., V, 2 § 5 : « Qui (consulares) utinam omnes ante me sententiam rogareniur!... facilius contra dicerem si quid videretur. •

(4) Cf. Cic, de leg., III, 18 § 40 : « i/i^ loco dicat, id est, roçatus. •

(5) Liv., II, 26, 28, 29 etc.

(6) Liv., III, 39 § 2. Cic, Cat., I, 4 § 9.

(7) Liv., XXII, 60, XXVI, 33, XXX, 23.

(8) Varr., cité par GelL, N. A., XIV, 7 § 9 : « Singulos autem déberecmstUi gradatim, »»

(9) Liv., XXVIII, 45. Cic, ad Att., IV, 2 § 4. Cf. de leg., III, 4 § 11.

(10) Dionys., V, 66, XI, 21, XIX, 15, cf. X, 50 : « Karà xii^ toÇiv »

avant les tribuniciens; venaient enfin les questoriens et les sénateurs qui n'avaient géré aucune magistrature (i).

Le tour des simples consulaires était précédé de celui des censorti et des dictatorii (2), et en première ligne la parole était donnée dkuprinceps aenatus (3).

Cependant cet ordre subissait certaines modifications quand des magistrats désignés assistaient à la séance. Non seulement, s'ils appartenaient à un rang inférieur, ils étaient assimilés au rang correspondant à la magistrature à laquelle ils étaient désignés ; mais ils avaient même la priorité sur tous les sénateurs de ce rang (4). Les préteurs désignés étaiqnt interrogés avant les prétoriens (5); les consuls désignés avant

(1) Voyez T. I, p. 257-258. Cf. Varr., cité par Gell., N. A., XIV, 7 § 9 : • Incipique a cansulari çradu. ♦» Cic, Phil., I, 6 § 15 : >* Sententiam consuiari loco dicere^ » ad Att., XII, 21 § 1 : « praetorio loco, - La gestion de l'édilité confère au sénateur inférieur « anttquiorem in setuUu sententiae dû cendae locum » (Cic, Verr., II, 5, 14 § 36). Dans une séance de 49, Tordre des sententiae dites était celui-ci : Scipion (T. I, p. 478, n® 144) et M. Marcellus (T. I,p. 482, no 151), consulaires, M. Calidius (T. I, p. 475, n« 131). prétorien, M. Coelius Rufus (T. I, p. 522, n» 328), ancien édile curule. Caes., B. C, I, 1-2. — Séance du 2 décembre 61 : « quin erat dicturus — ad que m pr opter diei brevitatem perventum non est — ?ieros ille noster Cato {trihuniden, T. I, p. 483, n® 154)» Cic, ad Att., I, 17 § 9.— -Dans une séance de Tan 60 : • a P. Servilio filio (probablement questorien, T. I, p. 142 et p. 482, n*152)yMt in postremis sent entiam dix it , n Cic, ad Att., I, 19 §9.

(2) Voyez T. I, p. 257.

(3) Varr., cité par Gell., N. A., XIV, 7 § 9 : «^a? quogradu semper quidem (xniea rogari solitum qui princeps in senatum lectusesset.» Cf. Gell., IV, 10 §2.

(4) Cette coutume ne date pas, comme on le pense communément, du dernier aèele de la République; elle est beaucoup plus ancienne. Cf. Cic, Phil., V, 13 § 35 : « Sed qui ordo in sententiis rogandis servari solet, eundem tenebo invirisfbrtibus honorandis, A Bruto igitur, cas. des., more majorum capiamtu exordium, » — Bien que cette prérogative ne soit témoignée positi- ^ment que des préteurs désignés et des consuls désignés (voyez n*5 et p. 182, n' I), il n*y a, ce semble, aucun motif pour douter qu'elle appartint à tous les ouigistrats désignés. Voyez T. I, p. 261, et la note suivante.

(5) Dans la séance célèbre de 63 où le Sénat condamna les conjurés Catilinaires, Céttr, préteur désigné (T. I, p. 441, n« 27), dit son avis praetorio loco (Cic, ad Att., XII, 21 g 1). Il fut interrogé après les consulaires (Cic, 1. 1.) et avant !«• prétoriens. Car il a parlé avant Q. Cicéron, praetqritcs (Suet., Caes., 14, cf. T. I, p. 465, n*» 101) et avant Ti. Néron qui était sans aucun doute prétorien

tous aatres sénateurs, y compris le princeps senatus (i). La raison de cette faveur, accordée aux magistrats désignés, et spécialement aux consuls désignés, se conçoit aisément. Comme Appien le dit («), c'étaient eux qui dans leur magistrature étaient peut-être appelés à veiller à l'exécution des décisions votées; partant, leur avis avait pour le Sénat une importance toute spéciale. D'ailleurs, les consuls désignés occupaient un rang intermédiaire entre les magistrats effectifs et les sénateurs privati sur lesquels ils avaient le pas (3).

aussi (T. I, p. 458, n« 76). Salluste (Catil., 50) rapporte : « Isque (D. Silanus qui avait dit le premier son avis) postea, permotus oratione C. Caesaris, pedihus in sententiam Ti, Neronis iturum se dixeraty quod de ea re praesi dits additis référendum censicerat, Sed Caesar, ubi ad eum ventum est, etc.-. Appien (B. C, II, 5-6) a conclu de ce passage de Salluste que Néron a parlé avant César. C est une erreur. En effet Oicéron a prononcé, après le discours de César, la 4* Catilinaire (voyez p. 191, n®2j; et au moment où Cicéron prenait la parole, il n'y avait encore que deux avis en présence, celui de Silanus et celui de César (Cic, Catil., IV, 4 § 7). L'avis de Néron n'était pas encore émis : car précisément Cicéron (ib., 7 § 14) relève certaines interruptions auxquelles est conforme l'avis que Néron a exprimé ensuite. — Après César vient le tour des prétoriens (Sali., Cat., 52 : ** Céleri verbo aliis alii asserUiebantur^); puis la parole est donnée à Caton,tribun désigné.Bien que nous n'en ayons aucune preuve positive, il est très-vraisemblable que Caton a été interrogé avant les tribunicii. D'après Plutarque un Lutatius Catulus aurait parlé immédiatement avant ou après Caton (Plutarch., Cic, 21, Caes., 8); mais il est diôicile de dire de quel Catulus Plutarque entend parler dans ces passages (T. I, p. 511, n" 5).

(1) Gell., N. A., IV, 10 § 2 : '^Ordo rogandi sententias varit4S fuit. Alias primus rogabatur qui princeps a censoribus in senatum lectus fUerat^ alias qui designati consules erant,^ Par le terme alias Aulu-Gelle ne distingue pas ici deux époques historiques, mais l'éventualité de la présence ou de l'absence des consuls désignés. — Sali., Cat., 50 : « Z>. Junius Silanus, primus sententiam rogatuSy quod eo tempore consul designatus erat. » Cf. Cic, Phil., V, 13 § 35, VI, 3 § 8, ad fam., VIII, 4 § 4, ad Q. fr., II, 1 § 2, ad Att.. IV, 2 § 4. Ps. Cic, dehap. resp., 7 § 13. App., B. C, II, 5.

(2) App., B. C, II, 5 : « "^Qii yàp 'Pu^îoiç d \uÙ(ûv uTrarcvaciv irpôÂroc Wffioni yviiioiv ' «; avroç (oî^t) 7ro»« twv xupoufwvwv Ipyouréyavoç, xaï ix Toû^t sv€ov>ô- Tcpov Tc xaï cù\a€loTcpov cvOvfugo'OfiCvoç Trcpl fxâorou. »

(3) Dans une séance de décembre 57, le tribun Racilius fiaïl une relatio sur les procès à intenter aux sectaires de Clodius. « MarcéUinum quidem (consul désigné), primum roga^it.,. Approbata valde sententia C. Cato (tr. pi.) contra dixit et Caninius (tr. pi.) (Mscr. Cassius) ... Philippus (l'autre consul désigné) assensit Lentulo. Postea Racilius de privatis me primum sententiam rogavit »» (Cic, ad Q. fr., II, 1 § 2-3;. Il résulte de ce texte que

Dans chaque rang sénatorial, le relator observait, dans la demande d'avis, Tordre de la liste oflScielle, rédigée par les derniers censeurs (i), en respectant toutefois le droit acquis des sénateurs classés dans un rang inférieur, auxquels, aprè;^ la clôture de la liste, la gestion d'une magistrature supérieure avait accordé un rang supérieur (2), et celui des citoyens qui n'étaient pas encore inscrits sur la liste, mais qui avaient obtenu le ;«ér sententiae par l'exercice d'une magistrature (3).

Néanmoins, au dernier siècle de la République, la coutume s'est introduite que le relator, dans la demande d'avis, ne suive pas toujours strictement l'ordre de classement des sénateurs de rang consulaire (4) A défaut de consuls désignés,

les magistrats désignés ne sont plus, & proprement parler, des privati. Aussi prennent-ils parfois la parole sans être interrogés (ib., § 1). — Dans le passage cité il faut lire Caniniusau lieu deCassius; Caninius était tribun de la plèbe (ib., 2 § 3), et avait le droit de prendre la parole, quand il le voulait, tandis que Cassius qui était sénateur consulaire (T. I, p. 433, n<* 12), n'a pu être interrogé avant le second consul désigné, et était privatus comme Cicéron.

(1) La coutume de déroger à cet ordre ne fut introduite qu'au dernier siècle de la République (voyez p. 184, n« 1). Denys, dans la description détaillée des nombreuses séances du Sénat qu'il insère dans l'histoire du premier demi-siècle de la République, classe les sénateurs en seniores et enjuniores (VI, 69, VII, 21 , 47, XI, 6), plaçant les consulares en tète de tous (VII, 47). Dans chaque rang^ les sénateurs sont classés d'après leur âge (VI, 68, X, 50). Ce sont, comme nous l'avons déjà dit, de pures inventions de l'auteur grec, qui ne reposent sur aucune donnée historique, et avec lesquelles il ne reste pas toujours lui-même d'accord (comparez par ex. VI, 18 avec VI, 37). D'ailleurs il admet déjà à cette époque des tours de parole, donnés par faveur (XI, 16, 56). Tite-Live attribue, lui aussi, une procédure analogue aux Décemvirs : «X. Cornélius... cum eos consiUaribus ad uUimum dicendi locum consulta servcUtis esset »» (III, 40 § 8). Ce détail ne mérite pas plus de crédit que cette historiette d'après laquelle dans une séance de 396 le sénateur P. Licinius (trib. cens, de 400) aurait été interrogé en premier lieu par son fils, le tribun consulaire P. Licinius (voyez T. I, p. 62). — C'est autre chose, lorsque d'après la tradition, dans la séance de 320 où il fut fait rapport sur la sponsio Caudine, la parole est donnée en premier lieu à Sp, Postnmius, ex-consul de 321, qui avait fait la sponsio : « Non honoris cœussa meprimum excitaium jv^sumque dicere, non tamquam senatorem, sed famquam reum. « Liv., IX, 8. Cf. Zonar., VII, 26 (D. II, 168).

(2) La gestion de la magistrature accorde le rang ; les censeurs suivants ne font que le confirmer. Cf. Cic, Verr., II, 5, 14 § 36.

(3) Voyez T. I, p. 225 suiv.

(4) Toutes les dérogations mentionnées par les anciens concernent uniquement le rang consulaire.

le président interrogeait en premier (i), deuxième (2), troisième, lieu, etc., extra ordinem (3), les sénateurs consulaires auxquels il voulait rendre un honneur spécial. Il était d'habitude, il est vrai, que les consuls observassent pendant toute l'année l'ordre qu'ils avaient suivi dans la séance du 1 janvier (4) ; mais, en ce point même, l'histoire mentionne des exceptions (5).

Le président demande l'avis, en s'adressant au sénateur nominatim (e), par exemple, « Die, M. TuUi » (7).

Le sénateur, interpellé par le président, a le devoir de lui répondre (s). Mais il peut exprimer son avis de différentes manières.

(1) Varr., cité par Gell., N. A., XIV, 7 § 9 : « Tum autem, quum haec scriberet, novum morem institutumrefèrtperambitionemçratiamque, ta is primus rogaretur quem rogare vellet qui hàberet senatum, dum is tamen exgradu connUart esset. » Cf. Gell., 1. 1., IV, 10 § 3-4.

(2) Cic, ad Att., I, 13 : « Ule secundits in dicendo locus hahet auctoritatem paene principis. »

(3) Gell., N. A., IV, 10 § 5 : « Caesar in consulatu (59)... qtuituor solos (des consulaires) ^ a? <r a ordinem rogasse sententiam dicttur. » —En 61, le premier locits était accordé à C. Pison (consul de 67), le second à Cicéron (consul de 63), le troisième à Catulus (cos. de 78, censeur de 65, prince du Sénat), et le quatrième à Hortensius (cos. de 69). Cic, ad Att., I, 13. Cf., X, 8 § 3. " Pati poterunt oculi me (Cicéron, cos. de 63), cum Oabinio (cos. de 58) sententiam diceref et quidem illum rogari prius. » Cf. in Pis., 5 § 11. Ps. Cic, p. red. in sen., 7 § 17.

(4) Suet., Caes., 21 : « Consuetudo ut quem ordinem interrogandi sententias consul kal. januariis instituisset, eum toto anno conservaret. «

(5) Gell., N. A., IV, 10 § 5 : «(Caesar, cos. de 59) principem rogabcU M. Crassum^ sedpostquam filiam Cn, Pompeio desponderat, primum cœperat Pompeium rogare, J^'us ret rationem reddidisse eum senatui Tiro Tullius,., refert, * Cf. Suet., Caes., 21.

(6) - "ES ôv<JpaTo; •» Dionys., VI, 57. « 'OyopuKdTl • Dio Cass., XXXVIII, 2. — Cicéron (Verr., II, 4, 64 § U2), opposant le règlement du Sénat de Syracuse à celui de Rome, dit : « Mos est St/racusis ut si qua de readsenatum referatur, dicat sententiam qui velit : nominatim nemorogatur. »

(7) Cic, ad Att., VII, 1 §4, 3 §5, IX, 5 § 2. Cf. Liv., IX. 8 ; - Dîc, Sp. Postumi, »

(8) Cf. Liv., XXVIII, 45 (205). Le sénateur Q. Pulvius, interpellé par le consul Scipion TAiricain, reçoit sur une question qu'il pose au consul, une réponse qui ne le satisfait pas, et il continue : « Itaque a vobis, tribuni pMns, postulo ut sententiam mihi ideo non dicenti, quod, etsi in meam sententiam discedatur^ non sit ratum hahiturus consul, auœilio sitis. Inde

D'abord, il a le droit de se lever (i) et de faire un discours (2), soit improvisé, soit préparé d'avance et lu {de acripto sententiam dicere) (3). En règle générale le discours traite de l'objet de la relation Torateur expose et motive son opinion, réfute les opinions contraires et conclut en résumant l'avis dont il recommande l'adoption (4) (cenaeo (5), mihi placet (6), décerna (7), decernendum censeoj (s).

Cependant il est permis à l'orateur de sortir de la ques-

altercaiio orta, cum consul negaret aequum esse trihunos intercedere quominus suo quisque loco rogatus sententtam diceret Tribuni ita decreverunt : si consul senatui de provinciis permittit, stari eo quod sencUus censuerit fieri placet, nec de ea re ferri ad populum pcUiemur; si non permittit, qui de ea re sententtam recusàbit dicere^ auccilio erimus. » Cf. Cic, in Pia.^ 12 §26 : »An vero.,, consulem te quisquam duœith.. Quisquam consulenti respondendum putamfi.., »

(1) Voyez pluB haut, p. 172, n« 2, — Que si d'après Zonaras(VII, 26, D. II, 168) le sénateur Postumius, en 320, te place au milieu de la salle pour parler (n-apclOù? tU To fâ^v), c'est qu'il parle plutôt comme accusé que comme sénateur. Voyez p. 183, n« 1.

(2) « Oratio assidua et perpétua » Cic, ad fam., X, 11 § 1. « Oratio perpétua » ad Att., 1, 16 § 8. — Les discours réellement prononcés au Sénat, sententiae loco y qui nous sont conservés, sont tous de Cicéron. Ce sont : 1<* Oratio in toga candida contra C. Antonium et L. Catilinam competitores (dont il ne reste plus que des fragments^, en 64 ; 2** In P. Clodium et C. Curionem (des fragments), en 61 ; 3® Z>e provinciis consularibus, en 56; 4* In Z. Calpumium Pisonem, en 55; 50-6*», les Philippiques I et IIÏ, en 44 (la Philippique II n'a pas été effectivement prononcée) ; 7»-15*», les Philippiques V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV. — Discours dont lauthenticité est contestée : Post reditum in senatu, de haruspicum responsis, pro M. MarceUOj in C. Sallustium responsiOy réponse au discours faussement attribué à Salluste : In M. Tullium Ciceronem, — Les discours De lege agraria (I) et In L. Catilinam (I et IV) ont été prononcés par Cicéron, comme président da Sénat, en 63, pendant qu'il était consul.

(3) Cic, ad fam., X, 13 § 1, ad Att., IV, 3 § 3, p. Plane, 30 § 74 : - Oratio quaepropter rei magnitudinem dicta de scripto est »» p. Sest., 61 § 129, Pbil,, III, 8 § 20, X, 2 § 5.

(4) Voyez, par exemple, chez Salluste, Cat., 51, le discours de César avec la conclusion (fin du chap.), et au ch. 52, celui de Caton, se terminant par une conclusion, opposée à celle du préopinant.

(5) Cic, Phil., X, 11 § 25, XIV, 14 § 36, etc.

(6) Of. Cic, PhU., XIV, 12 S 31. Liv., 111, 40, IX, 8, etc.

(7) Cf. Cic, Phil., IX, 6 § 13, XIV, 11 § 29, etc. (8j Cf. Cic, Phil., V, 17 § 45, 19 § 53. etc.

tion (eçredi relationem) (i). Cette liberté, laissée à l'orateur, compense jusqu'à un certain point le défaut d'initiative des sénateurs. En effet l'orateur, interrogé par le président, peut, sans s'arrêter à l'ordre du jour, envisager la situation générale de la République (de stmma republica dicere) (2), ou encore recommander à l'attention du Sénat certaines questions spéciales qu'il considère comme importantes et urgentes (mentionem facere) (3), et prier le président (4), ou si celui-ci s'y refuse (5), les autres magistrats compétents (ô), d'en saisir officiellement le Sénat (poBtulare.jlagitare ut referatur) (7). Parfois les sénateurs, par des cris unanimes ou autrement, s'associent à la demande (s).

Bref, le sénateur, interpellé par le président, peut entretenir le Sénat de tout autre objet que celui qui est à Tordre du jour (9). Il suffit que par la phrase finale il indique en un mot

(1) Capiton cité par GelL, N. A., IV, 10 § 8 : « Erai enimjus senatori tU sententiam rogatuLS diceret ante quicquid vellet aliae rei. »• Cf. Tac. Ann., II, 38 : i^Nec sane ideo a mc^'oribtcs concessum est egredi cUiquando relationem et quod in commune conducat, loco sententiae •prof^rreM- • • •

(2j Cic. , ad fam. , X, 28 § 2 : « Quum, . . tribuni plebis. . . de cUia re re ferrent, totam rjsm publicam sum complextis.., (dans la 3* Philippique, cf. Phil., III. 5 § 13). n Cf. ad Att., I, 16 § 9, ad Q. fr., II, 3 § 1.

(3) Cic. ad fam., FV, 4 § 3, VIII, 4 §4, ad Att., I, 13 § 3.

(4) Liv., XXVI, 29 : « PostulcUum a consulibus est lU de permtUandis provinciis senatum considèrent, » Le consul Marcellus auquel cette demande «^adresse plus spécialement, sans faire la relatio postulée, &it de lui-même rechange désiré par le Sénat.

(5) Cf. Cic, ad fam., XII, 25 § 1, XVI, 11 § 3, Cat., I, 8 § 20. Ps. Cic, de dom.. 26 § 70, ad Quir. p. red., 5 § 11.

(6) Cf. Cic, ad fam., X, 16 § 1 : « Flagitare senatus institit Comuium {pr. urb., prés, en 43) ut re/èrret statim de tuis literis. lUe se considerare vélle. Qu\im ei magnum convicium fieret cuncto a sencUu, quinque tribwni plebis retulerunt, n

(7) Liv., XXVI, 29, XXXI, 3, XLII, 3. Cic, ad fam., X, 16 § 1, XII, 25 S 2, ad Att., I, 16 § 12, III, 15 § 6. Ps. Cic, de dom., 26 § 70. SaU., Cat., 48.

(8) Cf. Liv., XXX. 21, XXXI, 3, XLII, 3. Cic, ad fam.. IV, 4 § 3, X, 16 § 1, XVI, 11 § 3, p. Sest., 11 § 25-26, 32§ 69. Ps. Cic. p. red. in «en., 2 §3, de dom., 26 § 70. Sali.. Cat., 48.

(9) On connaît Thabitude de Caton TAncien qui, à dater d'une certaine époqne, terminait tous ses discours par les mots : « Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.n Cat., or., 37. Cf. Cic, Cat. maj., 6 § 18. Plut., Cat. miy., 26-27. Diod. Sic. XXXIV, 33. App., Pun.. 69. Plin., H. N.. XV, 18(20) §74.

son avis sur la question qui est en discussion. Aussi, bien que les sénateurs aient fait largement usage de la liberté que la coutume leur permettait, il n'est fait nulle part mention d'un rappel à la question, prononcé par le président (i).

De plus, le sénateur qui a obtenu la parole, peut la garder aussi longtemps qu'il veut (2). Or, comme d'après le mos majorum le vote doit se faire avant le coucher du soleil, le sénateur peut, si ses forces physiques le lui permettent, prolonger son discours jusqu'au soir, et empêcher tout vote pendant ce jour (diem dicendo comumere, etcimere, toUeré) (3).

on a usé assez fréquemment de ce moyen extrême d'empêcher le vote (4), et bien qu'en droit strict le magistrat-président pût enlever la parole à l'orateur, cependant l'histoire ne cite qu'un seul exemple où le président essaya d'user de son droit; mais le Sénat protesta vivement et à l'unanimité contre cette atteinte portée à la liberté de parole des sénateurs (5).

(1) On ne peut guôres ajouter de valeur historique au récit de Tite-Live (III, 39-41), et de Denys (XI, 6), d'après lesquels les Décemvire de la seconde année auraient refusé aux sénateurs le droit de sortir de la relatio. C'est évidemment une charge contre la tyrannie de ces magistrats.

(2) Capiton cité par GeU., N. A., IV, 10 § 8 : « Quoad veUet. •

(3) Gell., N. A., IV, 10 § 8. Cic, ad fam., I, 2 § 2, ad Q. fr., II, 1 § 3, ad Att.. IV, 2 § 4, 3 § 3, Verr.. II, 2, 39 § 96, de leg., III, 18 § 40 : « iVéW est unquam longa oratione lUendum nisi avi peccante senatu,,. nuUo magistratu adjuvante, tolH diem utile est,n «Xvv lifilpav ivaluntiv Inï tolç >Ô7oic.» App., B. C, II, 8. Cf. Plut., Cat. min., 31, Caes., 13.

(4) Cic, ad fam., I, 2 § 2, 4 § 1-2, X, 22 § 2. ad Q. fr., II, 1 g 3, 2 § 3, ad Att., IV, 3 § 3, Verr., II, 2, 39 § 96. Scol. Bob., p. 259. Caes., B. C. I, 32. App., B. C, II, 8. Plut., Cat. min., 31. Parfois, le Sénat marquait son impatience d'une manière bruyante, et obligeait ainsi l'orateur de conclure : cf. Cic, ad Att., IV, 2 § 4 : «Ottwm ad Clodium ventum est, cuptit diem consumere; neque et finis est foetus; sed tamen, quum Tioras tris fsre dixissety odio et strepitu senatus coactus est aliquando perorare. »

(5) C'est le cas de Caton d'Utique pendant le premier consulat de César. Voici comment Ateius Capito raconte le feit (Gell., N. A., IV, 10 § 8) : *Caesat consul M. Catonem sententiam rogavit. Cato rem, quae consulebatur, quomam non e republica vidébatur^ perfici njolehat, Ejus rei ducendae gratia longa oratione utebatur eœimebatque dicendo diem.,. Caesar consul viatorem vocavit eumque, cum finem non faceret, prendi loquentem et in oarcerem ducijussit. Senatus consurreadt et prosequdnxtur Catonem in carcerem. Hoc invidia fàcta, Caesar destitit et mitti Catonem jussit. •

Le sénateur, dont l'avis est demandé par le président, n'est évidemment pas obligé d'exprimer un avis nouveau. Il peut se rallier à l'avis d'un préopinant. En ce cas, après avoir parlé sur la question à l'ordre du jour ou sur tout autre sujet, il finit en déclarant qu'il adhère à Tavis de tel préopinant qu'il nomme (i). Mais il peut aussi faire cette déclaration (verbo adsentiri) (2), sans prononcer de discours et en restant assis (3), par exemple « Cn. Pompeio adsentior (4), » ou encore, sans dire mot, il peut se lever et aller se placer auprès de celui dont il partage l'avis (pedibus ire in aententiam alienam) (s).

Le relator, dans la demande d'avis, n'interpelle pas les magistrats efiectifs qui assistent à la séance, qu'ils soient membres du Sénat ou qu'ils le ne soient pas (e).

Cf. Dion. Cass., XXXVIII, 2-3. Suet., Caes., 20. Val. Max., Il, 10 §7. Plutarque (Caes., 14, Cat. min., 33) suppose erronément que le fait a eu lieu dans une contio au forum,

(1) Voyez par exemple la VII« Philippique de Cicéron, 1 § 1, et 8 § 27.

(2) Sali., Cat., 52 : - Ceteri verbo alites alii asserUiebantur. n Cf. Liv., III, 40 g 6, XXVII, 34. Cic, ad £am., I, 1 § 3, VIII, 11 § 2, ad Q. fr., II. 1 § 2, 15 § 5, ad Att., VII, 1 § 7, Phil., I, 6 § 14.

(3) Cic, ad fam., V, 2 § 9 : « Nulla estante unquam sententia dicta in flratrem tuum; quotiescunque aliquid est actum^ sedens iis assensi, qui mihi lenissime sentire visi sunt. »

(4) Cic, ad Att., VII, 3 § 5.

(5) GeU., N. A., III, 18. Fest., p. 210 (voyez sur ces passages T. I, p. 138- 139). Il ne ûiut pas confondre le pedibus ire de la discessio définitive dont nous parlerons plus loin, avec le pedibus ire par lequel le sénateur, interpellé par le président, indique son avis. Cf. Cic, ad Q. fr., II, 1 § 3 : Dans une séance de décembre 57, après que plusieurs sententiae ont été exprimées, entr'autres par Marcellinus, cos. dés., et par Cicéron - ibaiur in eam sententiam, Tum Clodius (éd. cur. dés.) rogatics etc. »» Ici donc il ne peut être question du vote définitif, mais de Texpression des avis eundo in sententiam. Les trois modes dont le sénateur, interrogé par le réUxtor, peut d.re son avis, sont réunies dans ce passage de Tite-Live (XXVII, 34) : « Sed tum quoque (M. Livius, sénateur consulaire) aut verbo adsentiebatur aut pedibus in sententiam ibat, donec cognati hominis eum causa,,, stantem coegit in senatu sententiam dicere. » — Les mômes trois modes auxquels était venu s'ajouter l'avis par main levée, existaient encore au troisième siècle après J.-C. Vopisc, Aurelian., 20.

(6) Fr. Hofmann, Der rômische Sénat zur Zeit der Republik, Berlin, 1847, p. 78-106.

Tous les magistrats effectifs, jusqu'y compris les questeurs, ont le droit d'assister aux séances du Sénat, et d'y prendre la parole quand bon leur semble, sauf opposition d'une major potestaa ou d'un tribun de la plèbe (i), soit pour faire au Sénat des communications et pour lui fournir des renseignements, soit pour parler sur la question qui est à l'ordre du jour (2).

Mais aucun magistrat effectif, même s'il est sénateur, n'est interrogé ordine, c'est-à-dire à la place que son rang sénatorial lui assigne. Et cela se comprend. Le Sénat est le Conseil des magistrats qui possèdent le jus habendi senatum. Ceux-ci consultent le Sénat; ils ne se consultent pas eux-mêmes (3). Us ne consultent pas davantage les autres magistrats qui n'ont pas le fus re/erendi. Car ces magistrats ne sont pas les conseillers

(1) Hofimann. 1. 1 , p. 105-106.

(2) Pour les consuls, il n*est pas nécessaire de donner des exemples de Texercice de ce droit : ils se trouvent chez Tite-Live et chez Cicéron à chaque page.

— Discours de préteurs : Liv., XL, 35, XLIII, 14 (répliques de deux préteurs en réponse aux discours des consuls), Caes., B. C, I, 3. — Discours de trois tribune de la plèbe (C. Cato, Caninius, voyez plus haut, p. 182, n« 3, et AntistiuB Vêtus), pendant la rogcUio sententiarum feite par un de leurs collègues. Cic, ad Q. fr., II, 1 § 2-3. — Discours d'un censeur (Caes., B. C, I, 3). — Ediles cuniles. Clodius, éd. cur., défend au Sénat les actes de son tribunat. Plut., Cat. min., 40. — Questeurs. Discours du questeur CatonrAncien(Plut., Cat. maj., 3). En 199 les questeurs annoncent au Sénat qu'il y a de Talliage dans l'argent versé par les Carthaginois (Liv., XXXII, 2). Cf. Diod., Sic, XXIX, 26 : « Hâ^iv âk Iv tw avvtâ^iat X9*'^^ «fXTrto'oûoTijç ;^pi)piâTwv xai xoO rapou ow ycttntovToç âvoiÇiiv... » Auct. ad Her., I, 12 § 21 : « Q, Caepio... quoestor urbanus, docuit senatum aerarium pati non posse largitionem tantam. » Sous Sulla le questeur P. Lentulus parle au Sénat sur des questions financières (Plut., Cic, 17). Le questeur Caton d'U tique assiste & toutes les séances où des questions financières sont à Tordre du jour (Plut., Cat. min., 18j. Réplique du questeur Clodius à des paroles de Cicéron (Cic, ad Att., I, 16 § 10, cf. 14 § 5j.

— Le droit de parler extra ordinem n'appartient pas, comme le veut Mommsen, Staatsr.y I, 203, n* 2, aux pro-magistrats. Tous les exemples qu'il cite, se rapportent À la demande de triomphe par des proconsuls ou des propréteurs. Or, en ce cas, le pro-magistrat parle au Sénat en vertu de Tautorisation du magistrat qui lui accorde TaudieUce (voyez p. 143).

(3) Cf. Liv., VIII, 20. Le consurdit au Sénat : « Etsi meœ partes eœquirendae magit sententiae quam dandae sunt, •» Cf. ib., 13 : • Nostrum fuit ef/icere ut omnium rerum vobis ad consvlendum potestas esset; vestrum est decemere quod optimum vobis reique publicae ait, » — Sur les passages qu'on pourrait invoquer en sens contraire, voyez Hofmann, p. 99-102.

du président, mais des agents exécutife qui, le cas échéant, sont chargés d'exécuter les décisions du Sénat snr l'invitation ou sur l'ordre du président.

Quand le président-r^/a^or clôture- t-il la délibération? Le président a le droit de demander l'avis de tous les sénateurs (perrogare sententiaa) (i). Il n'y avait pas au Sénat, nous l'avons démontré ailleurs (2), de personnages muets, auxquels il fût interdit de parler. En règle générale, les sénateurs pédaires ne faisaient pas de discours, parce que leur tour de parler ne venait qu'après celui de tous les sénateurs curules, alors que la question était ordinairement épuisée. Il ne leur restait qu'à se rallier à un des avis précédemment exprimés. Mais le président était-il obligé de continuer la demande d'avis jusqu'au dernier sénateur? Evidemment non. De même qu'il avait le droit d'ordonner le vote sans délibération préalable (3), de même et k fortiori il lui était permis de clôturer la délibération quand il le voulait. D'ordinaire, il la clôturait sans doute quand la question lui semblait suffisamment débattue, ou lorsqu'un des avis exprimés ralliait évidemment la grande majorité des 8uffi*ages (4).

Cependant, quand l'affaire était d'une importance majeure, le président consacrait souvent à la délibération plusieurs séances, avant de faire procéder au vote (5).

La délibération au Sénat romain, on le voit, ne ressemble nullement aux débats de uos Parlements modernes. Elle ne consistait pas dans une suite de discours opposés, d'attaques,

(1) VoyezT. I, p. 141.

(2) T. I, p. 140 suiv.

(3) Voyez plus haut, p. 178-179.

(4) Cf. SaU., Catil., 53 : *^ Postquam Cote assedit, canstUares omnes itemque êenatus maçna pars sententiam ^'tts laudant^ virtutem animi ad caelum ferunt; alii cUios increpantes timides vacant ^ Cota dams atque magrvus hahetur; senati decretum fit, sicut iUe censuerat. • Ici évidemment Cicéron a cessé la rogatio après le discours de Caton qui était en ce moment tribun désigné. Cf. Vell. Pat., II, 35 § 3 : *Paene inter uUimos interroçatus,»

(5) Cf. Cic, ad fem., I, 1, 2, 4, ad Att., 1, 17 § 9. Dio Cass., XXXVI, 23, etc.

de réponses et de répliques, mais dans une série d'avis motivés, qui se succédaient conformément au rang des sénateurs qui les exprimaient. Cependant il faut se garder d'en conclure que les séances du Sénat fussent toujours calmes, toujours monotones, et qu^ le feu de la discussion vive, de la réplique violente» les interruptions et les émotions en étaient absolument bannies.

Les magistrats effectifs, comme nous l'avons dit plus haut (i), et spécialement le président-r^/a/(?r (2), ont le droit d'intervenir dans le débat quand bon leur semble. Ils peuvent adresser des questions soit à d'autres magistrats soit à des sénateurs (3), de même que le sénateur qui a la parole, peut faire des questions, demander des renseignements aux magistrats-re/ator^^ ou autres (4). Ces discours ou simples questions provoquent des réponses (5), et ils interrompent souvent la suite des discours continus par un échange de paroles plus vif (altercatio) (e).

En outre, la liberté de parole au Sénat romain était excessivement large. Les discours qui y étaient prononcés étaient

(1) Voyez p. 189.

^) C*e8t ainsi que Cieéron a prononcé la quatrième Catilinaire, au milieu de la rogatio sententiarurriy après le discours de César, préteur désigné (Sali., Cat., 51), et avant celui de Caton, tribun désigné (ib., 52, cf. Cic, Cat., lY, 4 §7, Plut., Cic, 21). — Liv., XXVIII, 43 : Discours du consul Scipion après \Asententia de Fabius, prince du Sénat. Cf. Diod. Sic, XL, 5*. Caes., B. C, I, 2 : « Ht omnes convicio L. LenttUi constdis correpti eœagitàbaYitur, » — App., B. C, II, 128, 133. Discours du consul Antoine au milieu d'une délibération.

(3; Cf. Cic, Cat., II, 6 § 13, de leg. agr., II, 29 § 79.

(4) Liv., XXVIII, 45. Ascon., p. 37-38. Cic, ad Att., I, 16 § 10.

(5) Liv., XL, 36. Réponse du légat Minucius à une question du préteur Ti. Sempronius. Cf. Sali., Cat. 31. Cic, ad Q. fr., II, 3 § 3 : Réponse de Pompée au tribun C. Cato.

(6) Altercatio est opposée & oraiio perpetiui. Cic, ad Att., I, 16 § 8. Liv., IV, 6. — Altercatio entre consuls et tribuns : Liv., XXVIII, 45, XXXIII, 22 ; • Haec inter connUes tribunosque altercationes biduum tentterunt, »• XLI, 7. Cic, ad fiun., I, 2 § 2-3. — Altercatio entre tribuns : Plut., Cat. min., 26. ~ Altercatio entre Cieéron, sénateur, et le questeur Clodius. Cic, ad Att., I, 16 g 10. — D'autres exemples : Liv., XXXVIII, 50. Cic, ad Att., IV, 13 § 1. p. Mur., 25 § 51. Suet., Caes., 23 : * Triduoque per inritas altercationet abtumpto. » Dio Cass., XLVI,29. Plut., SuU., 31, Pomp., 17, Crass., 15.

souvent extrômement passionés, violents, remplis de person* nalités et même des plus graves injures à Tadresse des adver* saires présents au Sénat (i). La personne du président-r^/û/or (2) ou des autres magistrats (3) n était pas même toujours à l'abri de ces violences de langage.

lies mœurs politiques romaines étaient habituées, parait-il, à de telles licences. Car, à part le cas d'un ou de deux magistrats peu tolérants qui punirent d'une saisie de gages (4) ou de la prison (5) des orateurs qui les avaient pris trop vivement à partie, il n'est question nulle part ni d'un rappel à Tordre, ni de poursuites judiciaires intentées de ce chef (ô).

Cependant il se comprend que le sénateur qui était maltraité par l'orateur, ou ses amis ne laissaient point passer de telles paroles sans protester, et qu'ils interrompaient l'orateur par des murmures ou des cris (7), de manière parfois à l'empêcher de continuer (s); de même que des murmures ou des cris d'interruption accueillaient les idées de l'orateur, qui déplaisaient à

(1) Parmi les discours de Cicéron, prononcés au Sénat, voyez VorcUio in Pisonem (cf. Ascon., p. 2), et les fragments du discours in P, Clodium ei C. Curionem, Voyez aussi les discours de Gicéron et de Fufius Galenus, résumés par Dion Cass., XLV, 18 suiv., XLVI, 1 suiv., 18. Cf. Cic, ad Q. fr.. II. 3 §3: « Eo die Cato (tr. ph, 56) vehementer est in Pompeium invecttis,., Respondit ei vehementer Pompeius. »

(2) Cf. Liv., XLII, 29 : « Nihilo leniorihus quant absens senaiorum aHquoi orationibtcs increpitus (le consul, prés.). » Cf. Cic, ad fam., XII, 2 § 1.

(3) Liv., XXXI, 6 : « Laceratusque probris in senatu tribuniAs plebis,* XXXIX, 5 : « Undique omnes aXii deprecari tribunum^ alii castiçare. •

(4) En 91 le consul Philippus à regard du sénateur Licinius Crassus. Cic, de or., III, 1 § 4. Cf. Val. Max., VI, 2 § 2.

(5) Le tribun Marins. Plut., Mar., 4.

(6) Denys a fait ressortir cette inviolabilité de Torateur au Sénat dans rhis* toire légendaire de Coriolan : « *ùç oùx Sort (fîxaioy léytav cvOûvac vitixit» toù; âTTO^aiyopckovc cvOà^c xàç Yvwpaç. « VII, 45, cf. 58, 61.

(7) Cic, ad Q, fr., III, 2 § 2 : « Quum a me maxime mUneraretur^ non ttUitt et me trementi looce exstUem appeUavit, Hic... consurrexit senaM cum damore ad unum sic ut ad corpus ^'us accederet^n ad fam., X, 1 1 § 1 : *^Jurgia cum obtrectatoribus. »

(8) App., B. C, III, 54 : « Oî yî>oi (Kuépwvoç) ôopuCowTiç âwavorw; oj^i>» ecvTiiTriiy iTrirpcTrov, »

la majorité des sénateurs (i), ou que des approbations soulignaient les passages que le Sénat approuvait (2).

Mais c*est surtout à la fin de chaque discours que T Assemblée avait l'habitude d'exprimer l'impression qu'elle avait ressentie. Un silence significatif, des murmures ou des acclamations accueillaient Torateur qui venait de se rasseoir, selon que son discours et son avis avaient déplu à l'Assemblée (3) ou mérité son approbation (4). Souvent même, les sénateurs qui jouissaient d*une plus grande autorité, faisaient connaître en peu de mots leur opinion sur le discours qu'on venait d'entendre (5), ou ils demandaient l'autorisation de poser à l'orateur certaines questions et de le réfuter brièvement {0). D'autres qui avaient déjà dit leur avis, déclaraient renoncer à cet avis et se rallier à celui du dernier orateur (7).

(1) Liv., XLII, 28 : » Succlamotiones fréquentes erant interroçcUtonesque cwr... (pendant le discours du consul-président). » Cic, de prov. cons., 8 § 18 : • InterpeUationem.,, qua patUlo ante interrupta est oratio mea. » Cf. in Pis., 13 § 29. Liv., II, 28, 29, etc. Des réclamations accueillaient parfois la rdatio elle-même. Ps. Cic, de dom., 4 § 10.

(2) Cf. Cic, ad Q. fr., II, 1 § 3 : • Eum, tanquam reum, accusavU mtUtis et secundis (xdmurmurationihus cuncti sencUus. »

(3) Cic, ad Q. fr., II, 1 § 1 : - Magno silentiOj »» 3 § 3, 5 § 1 : - clamore senatus prope concionalij - ad fem., XI, 21 § 2 : « lidem tUi qui soient reclamarunt, » Verr., II, 5, 16 § 41, p. Mur., 25 § 51, in Pis., 13 § 29, firagm. (Or., ÏV, 2, 464) : « Sed ita locutia insiUse est ut mirum senatus convictum exceperit, » Sali., Cat., 31.

(4) Cic, ad fam., XII, 25 g 1, ad Q. fr., II, 1 § 2 ; « Maanma aoclamattone senatus.* Cf. ad &m., lY, 4 § 3 » Ut,,, cunctus consurgeret et ad Caesarem suppleœ accederet. » Liv,, XXVIII, 43.

(5) Sali., Cat., 53 : ■ Postquam Cato assedit, consulares omnes itemque senatus magna pars sententiam ^us laudant etc. •

(6) Scol. Bob. (Orell., 342) : « Tertia haee est interrogandi species, ut Sinnio Capitoni videtur, pertinent ad offlcium et consuetudinem senatoriam. Qiuxndo enim aliquis sententiam loco suo jam dixerat, et alius postea interrogatus quaedam videbatur ita loeutus, ut refuiari possejustissime viderentur, postulabat iUe qui jam sententiam diœerat, ut sibi Hceret interrogare, hoc est, iUum redarguere ctifus sententia in multis quasi mendax et calumniosa redargui posset, »

(7) Sali., Cat., 50. Le consul désigné Silanus, après avoir exprimé un avis personnel, •^postea permotus oratione C, Caesaris pedihus in sententiam Ti, Neronis iturum se diœerat etc. » Cf. Suet., Caes., 14. Plut., Caes., 8, Cat. min., 22»

Il est en effet à remarquer que l'avis exprimé par le sénateur pendant la délibération, n'engageait pas son vote définitif. Il lui était permis, au moment du vote, de se rallier à tout autre avis, soit que les discours prononcés par les orateurs suivants eussent modifié ses convictions, soit pour tout autre motif (i).

Après la clôture de la délibération (rogatio sententiarum), le président invite les sénateurs à passer au vote fdiscessionem facere) (2).

Il se peut que dans le cours de la discussion un seul avis (sententiaj ait été proposé, ou qu'on ait exprimé plusieurs avis différents.

S'il n'y a qu'un seul avis et que le président s'y rallie {3), il invite les sénateurs à voter pour ou contre, et selon le vote de la majorité, cet avis est adopté ou rejeté. Si l'avis est rejeté, la question reste sans solution.

Si plusieurs avis différents ont été exprimés, le présidentrelator a le droit d'écarter ceux dont il ne veut absolument pas (de numéro sententiarum iollere) (4). Il arrête ensuite l'ordre dans lequel les avis restants seront soumis au vote (senteniiam primam, secundam, etc, pronuntiare) (5). C'était, il

(1) Caes., B. C, I, 2 : « Marcéllus perterritus convictis, a stui serUeniia discessit. » Cic, Phil., XI, 7 § 15 : •« Diœit tamen si quis eorum qui post se rogati essenty graviorem sententiam dicoisset, in eam se iturum. » Sali.. Cat., 50. Dio Casa., XXXVII. 36 §2. Plut., Cat. min., 23.

(2) La description que Denys (XI, 21) donne des formalités qui suivent la délibération, n'est pas conforme aux usages du Sénat romain.

(3) Le président a en effet le droit de ne pas soumettre au vote les avis qui lui déplaisent. Voyez la note suivante.

(4) Cic, Phil., XIV, 8 § 22 : ** Semel et saepius sententiam meam de numéro sententiarum sustrderunt. » Cf. Plut., Cic, 21 s. f. : « 'Avw ^^sv ?r«pl (Tijfuvo'sfijc yvufiijv. *» Polyb., XXXIII, 1 : «« Tptûv 7àp amm 7V6)fûi>v... Trape^Oùv t);v piov yvûpijv ^Mjpûra rà; ^ûo xaOo>t»rôç. *> Caes., B. C, I, 2 : « Lentulics (cos.) sententiam Calidii pronuntiaturum se omnino negavit, • Cit., ad Q. fr., II, 9 § 3 : « Magno cum gemitu senatus constdes non sunt persecuti eorum sententias qui addiderunt.,, »• Phil., XIV, 7 § 21 : « Bas in sententias meas si consules discessionem facere voluissent. »»

(5) Cic, ad fisim., X, 12 § 3 : •• Qui quum gratia effecisset ut sua sententia prima pronuntiaretur... meaeque sententiae quae secunda pronuntiata erat, - Cf. VIII, 13 § 2. — I, 2 § 1-2 : Controverse entre les consuls et

est aisé de le comprendre, an droit important qui permettait au président d'assigner à l'avis qu'il préférait, la place qui d'après les circonstances était la plus favorable à son adoption.

Si la majorité des membres présents vote en faveur de la sententia qui a été placée la première, les avis suivants viennent à tomber (i), en tant qu'ils sont contraires à la sententia adoptée. S'ils contiennent des décisions, complétant le premier avis, le président peut les soumettre au vote (2).

Si la première sententia est rejetée, le président passe au vote de la seconde; si celle-ci est encore rejetée, il passe à la troisième et ainsi de suite.

Il se peut qu'aucune sententia ne réunisse la majorité, et par conséquent qu'on n'arrive à aucune décision.

La sententia peut se composer de plusieurs articles ou paragraphes, se rapportant à la même question ou à des questions différentes.

En ce cas le président peut faire voter successivement sur chaque article séparément, ou bien en une fois sur toute la sententia (3). Si cette dernière procédure est proposée, tout sénateur a le droit de demander au président la disjonctiQn(4), en

un tribun de la plèbe relativement à la suite du vote sur les trois sententiae proposées. Après qu'on a voté sur la première, le tribun qui avait lait une relatio dans le sens de la sententia, placée en troisième lieu par les consuls, prétend donner la priorité à sa relatio, c'est-à-dire, & la troisième sententia sur la seconde. - Ej'vis orationi, dit Cicéron, vehementer ab omnibus reclamatum est; erat enim et iniqua et nova. *> De là une altercatio qui remplit le reste de la séance.

(1) Cf. Plin., Epist., VIII, 14 § 22 : « Quid quod prima sententia conprobata ceterae perimuntur. »•

(2) Voyez par exemple Cic, ad fam., I, 2 § 1-2 : La première sententia est adoptée en partie, rejetée quant à Tautre partie. Mais Tadoption de la première partie n'ayant pas résolu toute la question, il y avait lieu de passer à la seconde sententia.

(3) Cela résulte de la rédaction des s. c. qui nous sont conservés. Voyez le § 4, art. 2.

(4) Cf. Cic, ad fam., I, 2 § 1 : « Postulatum est ut Bibuli sententia divideretur, Quatenus de religione dicebant,.. Bihdo assensum est, de tribus legatis fréquentes ierunt in alia omnia, » p. Mil., 6 § 14 : « Divisa sententia est postulante nescio guo. • Voyez au sujet de ce passage Ascon., p. 44-45, et Scol. Bob., p. 282.

se servant de la formule Livide (i), bien que le président ne soit pas obligé d'accueillir cette démande (2).

Le vote sur chaque aententia ou partie de sententia se fait par discessio : Diacedere (3), pedibus ire in aententiam (4).

Après avoir énoncé la sententia ou partie de aententia soumise au vote fpronuntiare aententiam) (5), le président invite les sénateurs à se ranger des deux côtés de la salle. Ceux qui adoptent l'avis, se placent du côté où siège l'auteur de l'avis (6); de l'autre côté> tous les autres, soit qu'ils abstiennent soit qu'ils préfèrent un des autres avis exprimés : « Qui hoc censetia, illuc tranaite; qui alia omnia^ in hanc partem (7). »

Le vote est donc public. Le scrutin se«ret ne fut jamais introduit au Sénat du temps de la République (s).

(1) Ascon., p. 44 : «• Cum aXiquis in dicenda sententia duos plureave res complectitur, et si non omnes aeque probantur, postulatur ut dividatur, id est de rébus singidis refercUur (expression peu précise pour discessio fiai)... Non enim ei qui hoc postulat oratione longa utendum ac ne consurgendum quidem utique est ; muUi enim sedentes hoc unum verbum pronunciant : Divide, » Cf. Fest., p. 170 : « Postulatque ut aut res quae adferuntur dividantur, et notre note sur ce passage, p. 179, n* 1. Le Scol. Bob., p. 282.

.confond les sententiae complexes avec les leges per saturant.

(2) Ascon., p. 44 : « ... Pronunciant : Divide. Quod cum auditum est, liberumei qui facit rélationem (mscr. orationem) dividere. •

(3) Sali., Cat., 55. Liv., XXX, 23 : « /n Laevini sententiam discessum. • Cf. Cic, ad Att., XII, 21 § 1.

(4) GelL, N. À., III, 18 § 2. Liv., IX, 8, XXII, 56, XLII, 3. SaU., Cat., 50. Cic, Phil., XI, 7 § 15, ad fam., I, 2 § 2, cf. ad Att., I, 20 § 4 : - /n aententiam currere, n

(5) Cic, ad fem., I, 2 § 3, VIII, 13 § 2.

(6) Cf. Plin., Epist., VIII, 14 § 19 : «/rf eM in eam (partem) quasedetqui censuit. »

(7) Fest., p. 261, v. qui hoc censetis. Cf. Plin., Epist., VIII, 14 § 19. Dio Cass., XLI, 2 : " *Ey rq ini râ^e rai ln*lxtt^a roû pwUvriipiw lutoffràffu, » Cic, ad fam., I, 2 § 1 : • Fréquentes ierunt in alia omnia, » VIII, 13 § 2, X, 12 § 3. ad Att., I, 14 g 5. Caes., B. G., VIII, 53. — Festus (1. 1.) continue : - His verbis (in alia omnia) praeit ominis videlicet causa, ne dioat : qui non censetis, » Cette explication est évidemment erronée. Les termes •• m alia omnia » sont parfaitement choisis par opposition & Tunique sententia, soumise au vote. Cf. Plin., 1. 1., § 20.

(8) L'auteur ^Sall.) de FEpist. ad C. Caes. de rep. ord., II, § 11 (Gerl., l p. 277) recommandait cette innovation : • Duabus rébus confirmari passe senatum puto : si numéro auctus per tabellam sententiam ferai. •

Les magistrats effectifs ne prennent pas part à la disceaaio (i). Les magistrats qui ont le jus referendi demandent l'avis des sénateurs sur les questions qu'ils leur soumettent; eux-mâmes n'expriment pas d'avis, partant ne votent pas. Les autres magistrats peuvent se trouver dans l'obligation de mettre à exécution les décisions prises par le Sénat. Il ne semblait sans doute pas convenable que ces magistrats expriment par un vote leur assentiment ou leur opposition à des mesures à l'exécution desquelles ils devaient concourir dans la suite.

Les sénateurs s'étant séparés en deux groupes, le président constate et proclame le résultat, soit qu'il y ait simple majorité pour l'adoption ou pour le rejet [haec pars major videtur) {2), soit que le vote se fasse à l'unanimité [sine vlla varietaté) (3).

Quand le vote se rapporte à des relntiones qui sont déférées au Sénat en vertu d'une loi ou d'un plébiscite, la loi ou le plébiscite peut subordonner le vote à certaines conditions spéciales, telles que le serment {senatus juratus) (4), ou la présence d'un nombre déterminé de sénateurs (5).

Ces conditions peuvent également être imposées par le Sénat,

(1) Pe. Cic, p. red. in sen., 10 § 26 : « Qiu> quidem die, guum vos CCCCXVII senatores essetis, magistratus autem hi omnes adessent, dissensit unus etc. n L'auteur distingue ici entre les sénateurs votants et les magistrats. Cf. Cic, ad Att., IV, 2 § 4, et Hofmann, ad h. 1., dans le rôm. Sénat, p. 88-89. Dio Cass., XLI, 2, parlant des tribuns de la plèbe, dit : a 'On iL-n^k cv âvayxT? Tivi fASTa^TQvai (discedere) l;roiï3(7avTo. » — A la suite d*une innovation, introduite sous la dictature de César, les magistrats furent invités en certains cas exceptionnels à participer au vote : « Kat oti xaï rot; o^;^wa'i TQ "^fifoç are xal xmip tiqXixovtou j3ov>cuftaToc i7ra;^0ïi(7otTo. » Dio Cass., XLIV, 15. cf. ib., 8.

(2) Cf. Senec, de vit. beat., 2 § 1.

(3) Cic, Cat., III, 6 § 13, p. Sest., 34 § 74. Cf. Liv., XXXVI, 3 : « /to ut ad unum omnes consentirent, n XLII, 3 : «• /n unam omnes sententiam ierunt. n Cic, ad fam., I, 4 § 1 : « Causam enim frequenti senatu, non magna varietaté (à une forte majorité) obtinebamus. •»

(4) Cf. Liv., XXVI, 33 (210) : « Plebis sic Jtcssit, quod senattts juratiM, maxima pars, censeat qui adsint, idvolumusjubemusque,n XLII, 21 (127) : « Rogaiionem quam de Liguribus deditis promuigare in anima haberent, in senaiu recitarunt. Sanciehaiur.,. utjuratus sencUus decemeret.., »

(5) Voyez plus haut, p. 166. n« 7, 167, n« 1.

d'accord avec le magïstr ekt-relaior, pour un vote futur sur certaines questions importantes (i).

Si le nombre de membres requis n*est pas présent, tout sénateur peut empêcher le vote , en disant au président : Numera (2).

Quand le magistrat qui a convoqué la séance, a épuisé son ordre du jour, il informe les sénateurs qu'il ne les retient pas davantage [se senatum non tenere) (s).

Alors les autres magistrats qui ont le Jus habendi senatum, peuvent à leur tour et suivant Tordre de priorité que nous avons exposé plus haut (4), soumettre des relationes, dont ils communiquaient parfois l'objet dès le début de la séance (5).

Le relator préside à la demande des avis et au vote (6). H peut même saisir le Sénat d'une question que le re/a/or-président a refusée (7), ou reprendre une question d'un relator précédent, et soumettre au vote une sententia que celui-ci a écartée ou qui est contraire à la décision, adoptée antérieurement par le Sénat (s).

Les relationes des magistrats compétents étant épuisées, la séance est levée : mittere, dimittere senatum (9),

D'après l'exposé qui précède, la délibération sur les ques-

(1) Senatiisjuratus. Liv., XXX, 40 : « Patres igitur jurati — ita enim convenerat — censuerunt uti... » Piin., H. N., VII, 34 (34) § 120 : « Vir optumus semel a condito aevojudicatics est Scipio Nasica ajurato senatu.' Cf. Dionys., VII, 39 (491). Dans le procès de Coriolan les tribuns acceptent le s. c, à condition que le Sénat Tote Juratus ; « t6v vôptifAov opxov oitocaç, » — Quant à la condition du nombre de membres présents, voyez p. 166, n** 3-4.

(2) Voyez p. 168, n« 4.

(3) Cf. Cic, adQ.fr., II, 1 § 1.

(4) Voyez p. 125, n« 1.

(5) Cf. Cic, Phil., VII, 1 § 1.

(6) Voyez p. 134, n~ 1-3.

(7) Cf. Cic.,adfam., X, 16§ 1.

(8) Cf. App., B. C, II, 30. Caes., B. G., VIII, 52.

(9) Gell., N. A., VI (VII), 21 § 2. Claud. Quad., cité par Macr., Sat., I, 4 § 18. Cf. Cic, ad fem., I, 2 § 3, p. Mil., 10 § 28, Lael., 3§ 12, Brut.. 60 §218. Aflc, p 36. Caes.. B. C, I, 3. Liv., II, 24, XXXVIII, 50, etc. App., B. C. II,

tions soumises au Sénat avait lieu dans la séance plénière de l'Assemblée. Le travail préparatoire en section était chose inconnue ; le renvoi à une commission spéciale, avec prière de faire un rapport qui pût servir de base au vote définitif, était une procédure exceptionnelle, qui était employée parfois quand il s'agissait de questions internationales. Nous en parlerons dans le chapitre qui traite de la compétence du Sénat en matière d'affaires étrangères (i).

§ 4. LE SENATUSGONSULTUM.

L'avis qui a été adopté par le Sénat et contre lequel il n'est pas intercédé par un magistrat compétent, est rédigé et s'appelle aenatuaconsuUum.

Article 1. Le droit dHvter cession contre les déci8io7iB du Sénat (2).

Le droit d'intercéder appartient en premier lieu aux collègues du relator et aux magistrats investis d'une potestas supérieure à celle du relator. « Intercedendi ne senatusconsultum fieret jus fuisse iis solis qui eadem potestate qua ii qui senatusconsultum /acere vellent^ majoreve essent » (3).

Partant, le dictateur a le droit d'intercéder contre les décisions prises sur la relatio des consuls ou préteurs ; le consul peut intercéder contre la décision prise sur la relatio de son collègue (4) ou d'un préteur; le préteur, contre le décret voté sur la relatio d'un de ses collègues. Cependant, quand le préteur urbain préside le Sénat, en l'absence des consuls, comme chef intérimaire du pouvoir exécutif, il ne semble pas que les sénatus-consultes votés s^ur sa relatio^ soient soumis à l'in-

(1) Voyez Ch. V, § 5.

(2) Mommsen, Staatsr., I, 267-270, II, 283-285 (2« éd.). A. Eigenbrodt, De magistratuum romanorum juribus quibus pro pari et pro migore potestate inter se utebantur, imprimis de tribunorum plebis potestate. Leipzig, 1875. p. 32-54.

(3) Varr., cité par GeU., N. A., XIV, 7 § 6. Cf. Cic, de leg., III, 3 § 10.

(4) De même le tribun consulaire a le droit d'intercession contre les sénatusconsultes fiftits par un de ses collègues. Cf. Ut., V, 9 § 3.

tercession des autres préteurs ; car, en ce cas, il est praetor major \ les autres, minores (i).

En fait, les dictateurs, consuls et préteurs ont usé fort rarement de ce droit d'intercession. Uhistoire ne mentionne que des exemples d'intercession ou de menace d'intercession d'un consul contre son collègue; et encore ces cas sont-ils peu nombreux (2).

Le droit d'intercéder contre les décisions du Sénat appartient en second lieu aux tribuns de la plèbe (3). Tandis que la

(1) Fest., p. 161, V. major consul : *^ Praetorem autem mc^orem urbanum ; minores, ceteros, »•

(2) En 201, intercession du consul Cn. Lentulus contre un s. c, fait par iod collègue (Liy., XXX, 43). — Menaces d'intercession en 187 (Liv., XXXVIII, 42, 43, 44), et en 172 (Liv., XLII, lO;. — En 95, intercession du consul Q. Mucius Scaevola contre le s. c. qui accorde le triomphe à son collègue (Ascon., p. 14-15). — Mommsen (Rôm. Staatsr., I, 269, 2® éd.) pense qu'A la fin de la République Tintercession consulaire n'existait plus. L'intercession du consul contre le consul, dit-il (ib., n* 7), n'est plus mentionnée dans l'époque qui suit SuUa, pas même là où l'on s'y serait attendu, par exemple lors de l'inimitié des consuls César et Bibulus; il est possible, ajoute-t-il, qu'elle ait été abolie par une loi. En ceci Mommsen se trompe. Le principe de l'intercession consulaire est expressément mentionné par Varron dans le traité de senatu qu'il écrivit pour Pompée vers 71 (p. 145 et p. 199), et il est inscrit dans la Constitution idéale de Cicéron (de leg., III, 3 § 10). Que s'il n'en est pas fait mention à propos des querelles de César et de Bibulus, cela n'est pas étonnant. César ne faisait absolument aucune attention aux oppositions légales de son collégue,à tel point que Bibulus s'abstint même de se rendre au Sénat fp. 128, n* 4, 132, n* 3), et partant il n'eut plus l'occasion d'intercéder. Mais voici trois passages, relatifs à l'histoire des années 51 à 49, qui supposent évidemment l'existence de Tintercession consulaire. En 51 : « iW^. Claudius Marcellus consul,,, rettulit ad senatum ut... Caesar... summa ope restitit, partim per intercessores tribunoSy partim per Ser, Sulpicium aJierum consulem » (Suet,, Caes., 28-29). — En 50 : •« C Marcello... eadem temptante, coUegam ^us Aemilium Paulum,., defensores paravit* (Suet., Caes., 29). — En 49 : » Refèrtur etiam de rege Jvba (par le consul Lentulus), ut socius sit atque amicus. Marcellus vero (l'autre consul) passurum in praeseniia negat* <Caes., B. C, I, 6).

(3) Polyb., VI, 16 : « 'Eàv «iç cvto-nîTai twv 9^\iLaL^ym^ ov;^ otov l;rl Ti>o; ayic» Tt ^ûvatai t5v (ftaêouXtwv >3 ffûyxXîjToç âX>à.,. » Zonar., VII, 15 (D. II, 131) : <( Kav ri pw\ii Trpàrrsiv l^uÙi. ti xav •vjnj^ît^o'Gai, v.^ 9k rt; ^avTÎuro (^«fiap^o;, ■anpaxroç xai îJ îrpâSiç xat tô ^^fo; è7iv«T0. » Cf. Diod. Sic, XXXVII, 10 § 3 : « Awafisvdv Ts saurov (Drusus, tr. pi., en 91) xu^iv^at (ToyfAara y^^ny, » Cic, do leg. agr., I, 8 § 25-26. App., B. C, II, 29.

décision du Sénat, prise sur la relatio d'un tribun, n'est soumise qu'à l'intercession d'un autre tribun (i) et nullement à celle d'un autre magistrat (2), tout tribun a le droit d'intercéder contre toutes les décisions du Sénat (3), à IVxceplion de celles qui sont votées sur la relatio du dictateur (4).

Il semble que les tribuns ont obtenu ou se sont attribué (5) ce droit important et dont ils ont fait un si fréquent usage, fort peu de temps après leur institution (e). Ce droit fut laissé

(1) Il suffit de citer un exemple. Cic, p. Sest., 31 § 68 : « Decreoit senatus frequens de meo reditu.,. reférerUe L, Ninnio (tr. pi. de 58, T. I, p. 492^ no 189)... Intercessit Ligus (tr. pi., ib., ii« 186). -

(2) Il résulte de là que si des consuls veulent empêcher un tribun de faire un sénatus-consulte, le seul moyen est de ne pas convoquer le Sénat ; car comme nous Tavons dit plus haut, p. 141-142, les tribuns ne prennent que fort exceptionnellement rinitiative d'une convocation : cf. Cic, ad fam., VIII, 10 § 2 : ^Consuies auterriy quia verentur^ ne illud senaticsconsultum flat^.,, omnino senaium Tiaberi nolunt. •

(3) Exemples d'intercession contre des s. c. faits par des consuls : Liv., lY, 6 § 6, Ep. CIX; Cic, ad fam., VIII, 8 § 6-7-8, ad Att., IV, 2 § 4; Dio Çass., XXXVI, 4 § 5, XLI, 2, XLII, 23; Suet., Caes., 29; App., B. C, II. 31 ; Caes., B. C, I, 2, 6; contre des tribuns consulaires, Liv., IV, 50; contre le préteur urbain, Cic, ad fem., X, 12 § 3 ; contre l'interroi, Liv., IV, 43 § 8-9. — Voyez encore Uv., XXXIII, ?5, XXXV, 8, XXXIX, 5, XLV, 15; Cic, p. Mil., 6 § 14, Ps. Cic, p. red. in sen., 2 § 3; Ascon., p. 45, 83; Dionys., XI, 54, etc. Chez Cic, ad Att., I, 18 § 7, se trouve : - CcUo qui miseras publicanos... ie^^tium jam menseni veœat neque iis a senatu responsum dari patitur, » Ceci se passe en 60, alors que Caton n'était pas magistrat (T. I, p. 483, no 154). S'il empêche donc le s. c relatif aux publicains, ce ne peut être par sa propre intercession (cf. 17 § 9), mais par l'intercession d'un tribun qui lui était dévoué. Cf. p. Plane, 14 § 35, ad fam., X, 12 § 3 : « Rogatu Servilii P. Titiiis intercessit, n

(4) Cf. Dionys., VIII, 71.

(5) Ce droit ne semble pas avoir fait partie de la potestas tribunicia tout-â- &it primitive. Cf. Hoftnann, Der rom. Sénat, p. 1 12.

(6) D'après la tradition le droit d'intercession des tribuns est antérieur à leur droit d'entrée au Sénat. Cf. Zonar., VII, 15 (D. II, 132) : « Ka9iî|Jt<voi ai ini xi?; tt9ùâo\j Ta TTOtoupcva napiXTQpOMv xal eî n fxij ax/roU ipt^TT^t^ 7rapa;^;çfAa avOiTravro.» Val. Max., II, 2 § 7 : uAntevalvasautempositissubselliis décréta patrum.^. examinabant, ut si quae eœ iis improbassent rata esse non sinerent. « Or, le droit d'entrée semble dater de 457 (p. 138, n« I), moins d'un demi-siècle après la création du tribunat. Aussi Denys reconnaît-il déjà le droit d'intercesaion aux tribuns dans le récit de l'an 491 (VU, 39, cf. IX, 1). — Voyez aussi Mommsen, Staatsr., II, 283 suiv. Hofmann, 1. 1., p. 124, ne distinguant pas

intact par le dictateur SuUa, quand il réduisit considérablement la puissance tribunicienne (i).

L'intercession doit se faire par l'intervention personnelle du magistrat qui intercède (2). Celui-ci se lève (3) pendant (4) ou immédiatement après le vote (5) pour déclarer qu'il intercède.

entre le droit primitif des tribun» de se tenir devant les portes du Sénat, et le droit d'entrée qui leur fut accordé après (voyez p. 137-138), admet que Torigine du Jus intercedendi des tribuns est postérieure au décemvirat.

(1) Caes., B. C, 1, 5 : « Extremi juris intercessione retinendi quod L. Sulla reliqtterat, » I, 7 : « Sullam nudata omnibus rébus tribunicia potestate tqmen intercessionem liberam reliquisse.» ^IJn exemple d'intercession, sous le règne de la législation Cornélienne, est celui du tribun Lentulus Spinther (Diod. Sic, XL, 1), vers 73-72 (T. I, p. 444, n° 32).

(2) Cf. Liv., IV, 36 : « Quo... cum patres clandestina denuntiatione revocati ad diem certam essent, senatusconsulta fièrent absentibus tribunis plebi... » XXXVIII, 44 : - JV^c praesente Flamxnio (cos.) decemi quidqiuxm videbatur posse. Captata occasio est cum aeger Flaminius abessety et referente Aemilio senatusconsultum factum est ut,., ^ XXXIX, 4, 5 : » His victtts castigationibus tribunus cum templo excèssissetj . . . triumphus est decretics. " Dio Cass., XXXVIII, 30 § 4 : Le tribun Ninnius, craignant l'intercession de Clodius, fait voter le Sénat sur le rappel de Cicéron, « otTrovra tov K)iw<^tov Tjjp^aç, » XL, 45 : Un tribun, pour qu'il ne puisse plus, selon son habitude, intercéder contre toutes les décisions du Sénat, (( iç t6 ^cfffiKMTijpiov Otto t^; ^ou>;Çç.., Ive€>)i0i9. d C'est à la nécessité de la présence personnelle du magistrat qui intercède, que se rapporte aussi le passage tronqué de Dion Cass., XXXIX, 28 § 3. Cic, Phil., III, 9 § 23, se demande pourquoi le consul Antoine menaçait de sa colère certains tribuns s'ils venaient au Sénat, et il répond : « Cui senaticsconsulto ne intercédèrent verebaturf •

(3) Voyez Mommsen, Staatsr., I, 268, n« 2. Eigenbrodt, 1. 1., 38 suiv.

(4) Cf. Cic, p. Sest., 34 § 74.

(5) Cela résulte des passages mentionnés dans la note 2, d'après lesquels des magistrats profitent de l'absence momentanée de leurs collègues ou des tribuns, pour (aire voter le Sénat. Evidemment, si l'intercession était encore de droit pendant un certain délai après le vote, l'absence à la séance même où le vote avait lieu, n'aurait pas été un empêchement d'intercession. D'ailleurs d'autres passages nous conduisent à la même conclusion. D'après Plut., Mar., 4, le tribun Marins entra un jour au Sénat après le vote d'un s. c. : • xvj ^ôy^aToç TouTov ypayévTo;. » Le tribun, irrité de ce vote, menace de conduire en prison le consul Cotta,s'il ne soumet au Sénat une relatio tendant à annuler la décision antérieure : « et ja^ô «Tiaypâil/ew ro <^d7pz, » preuve manifeste que le tribun ne pouvait plus invalider le s. c. par intercession. En 173, le consul M. Popillius Laenas, qui était en Ligurie, apprend qu'un s. c. peu honorable pour lui a été fait en son absence. Il retourne aussitôt à Rome, et demande,

L'intercession porte donc uniquement sur la sententia ou la partie de sententia qui vient d*âtre adoptée, et elle doit être renouvelée, si le vote se fait par article, à chaque vote contre lequel le magistrat veut intercéder (i).

L'intercession a pour efifet d'enlever à la décision da Sénat toute valeur légale ; mais cet eifet se rapporte uniquement à Tacte passé, au vote qui a eu lieu. La relatio qui a donné lieu à Yiniercessio^ peut être reprise immédiatement après, dans la même séance, ou le jour suivant, ou plus tard ; la sententia qui a été frappée d'opposition, peut être soumise à nouveau au vote (2), et, si elle est adoptée et que le magistrat qui a intercédé la première fois persiste dans son opposition, il faut qu'il fasse de nouveau après le vote acte formel d'intercession (3). Aussi arrive-t-il parfois que des tribuns, pour gagner du temps ou pour empêcher une décision précipitée, déclarent intercéder ce jour-là, mais ne plus vouloir faire d'opposition le jour suivant (4).

mais en vain, au Sénat : ^Ut senatttëconsultum in se fùjctum tollijuberent,» Liv., XLII, 9, cf. ib., IV, 36 : « <?uo... ienattcsconsultum fleret àbsentibm trnbunis jdebis ut .. Trihuniplebi nec cum àbsentibus iis qui sencUusconsul' tum fecerant nec cum Appio (praef. urb.), transacta re quod contenderent fuit, » — De ce que primitivement les tribuns n'étaient pas admis dans le local du Sénat, nous ne conclurons pas &vec Mommsen (Staatsr., I, 260, n* 2) qu'il fallût y avoir à cette époque un certain délai pour l'exercice du droit d^intercession. Car les tribuns se tenaient devant la porte, précisénient pour prononcer leur veto au moment du vote.

(1) Voyez chez Cic, fam., VIII, 8 § 6-8, une décision du Sénat sur les pro- ▼înces, qui comprend trois articles, contre chacun desquels il a été intercédé séparément, par quatre tribuns contre le premier article, par deux contre le 2* et le 3«. Cf. Ascon., p. 45 : • Invenimus Fu/îum qui diceret : Livide \ reli-' queue parti sententiae ego et ScUustius intercessimus. n

(2) Cf. Cic, ad fam., X, 12 § 3-4 : «P. Titius intercessit. Res in posterum dilata, »

(3) Cf. Dion. Cass., XLI, 2 : «* Ou pi^ xal xvpwÔ^vai Tt aùrwv outiIv èxetviji T^ TQ^tipcf. ovT« cv T^ ûo"T«patqt 018 'AvTwvtoç xttl ô Afiyylvoç (tribb. plebb.) nrrrprj^y. »

(4) Cf. Cic, ad Att., IV, 2 § 4-5 : « Serrantts intercessit. De intercessione statim ambo consules re ferre cœperunt... Rie noctem sibi postulavit.,, Postridie senatusconsidtum fizctum est„.n p. Sest., 34 § 74 : t^Quum fleret sine uUa varietate discessio : surrexit^ ut scitis, Atiliios hic Gavianus : nec ausus est, quum esset emptus, intercedere; noctem sibi ad deliberan-

Le droit d'intercession n'est pas applicable aux sénatus-cou* suites sur certaines matières déterminées, lorsqu'il a été exclu formellement par la loi ou le plébiscite qui a délégué au Sénat la décision sur ces matières. Le plébiscite Semproniea de 12S défendait aux tribuns d'intercéder contre le sénatus^consulte annuel qui déterminait les provinces consulaires (i), et selon toute probabilité, le s. c. qui ordonnait la nomination d'un dictateur, était également soustrait à Tintercession (s).

Article 2. La rédaction et la garde des senatuaconsulta. 8enatu8 decretum, auctoritaa.

Les avis exprimés par les sénateurs pendant la discussion sur le rapport du président, ne lui étaient pas remis par écrit avant d'être soumis au vote. Le président les énonçait (pronuntiabatj de mémoire. Le Sénat n'avait pas de secrétaires, chargés de dresser officiellement un procès-verbal en minute pendant les débats et d'en donner lecture à la séance suivante (3). Jusqu'au premier consulat de César, en 59, il n'y eut pas non plus au Sénat de commis salariés, de scribae ou librariiy de sténographes, pour recueillir les débats de TAssemblée (4). Cependant bien des sénateurs se rendaient aux séances, munis d'une cassette qui contenait les objets nécessaires pour prendre des notes sur ce qui se disait et se faisait au Sénat (5), soit pour servir ensuite à la rédaction du sénatus-

dum postulavit,,, Itte se affirmare^ postero die moram nuUam essefacttirum, » Cf. Ps. Cic, ad Quir. p. red., 5 § 12. App., B. C, IH, 50 : -'E^|»nf«^ro av 0 'Avrâivio; fro^épiioç, ci fi^ tmv (fi^pâpp^ov 2a>oûïo( Iç T17V sjriovo'oev sxsXcvJP

(1) Voyez Ch. VI, § 4.

(2) Voyez Ch. II, § 1, Art. 1.

(3) Denys est dans Terreur, quand il suppose qu'il y avait du temps de la République un ypanitartùç au Sénat : • xat tov ypapparia %t\t(f9aç d^ccfvvvoa, n irpo€ov^vf£a " XI, 21.

(4) C'est & tort que Lange (II, 393, n« 3) pense qu'il est question de commis salariés chez Plut., Cat. min., 23. Voyez p. 172, n« 5, et p. 205, n« 3.

(5) Cf. Dion. Cass., XLIV, 16 : « Ht^ûv âv xiGuréotç «vrt ypaitftanhuv «»•** iffxofuo'OivTfljy. »

consulte (i), soit pour communiquer des renseignements aux absents (2).

Quand l'objet de la discussion était important, quand il y avait des témoins à entendre, comme, par exemple, dans la séance où le Sénat entendit les dénonciateurs de la conjuration Catilinaire, le président prenait des mesures spéciales pour avoir un résumé exact des dépositions et des débats, en confiant le soin de recueillir tout ce qui se disait à des séna« teurs qui avaient la main légère (3). Cependant la rédaction officielle des sénatus-consultes ne comprenait pas, comme nous l'exposerons plus loin, tous les détails des débats. Quand le président veillait à la confection d'un compte-rendu analytique, ce compte-rendu revêtait un caractère quasi -officiel (in tabulas pubiicas relatumj, mais il était déposé dans les archives privées du président (4).

(1) M. Valerius Probus (chez Huschke, Jurispr. antejust., p. 68-69) : ^Namque apud veteres cum itst4S notarum nuUus esset^ propter perscribendi diffUndtatem maxime in senatu qui scrihendo aderant ut celeriter dicta camprehenderent quaedam verha atque nomina ex communi consensu primis literis notabant et singulae literae quid significarent in promptu erat. »

. (2) Voyez surtout les lettres adressées par Goelius à Cicéron, proconsul de Cilicie : ad fam., VIII, 1§1, 2§2, 11§4:« Quam quisque sententiam dixerit, in commentario est rerum urbanarum. » Cf. Cic, Phil., VIII, 10 § 28 : « Hic (un sénateur) hestemo die sententias nostras in codiciHos et omnia verha référât. • Cf. ad fam., XII, 23 § 2, 28 § 3, XV, 6 §. 1.

(3) Cic, p. Sull., 14 § 41 : « Introductis in senatum indicibus constitui tenatores qui omnia indicum dicta j interrogata, responsa perscriberent... quos sciebam memoria, sdentia, consuetudine et celeritate scribendi facillime quae dicerentur persequi posse... » Plut., Cat. min., 23 : « Ktxépwvoç ToO xnrôcrw to\iç âta^ipomaç ôÇÛTi^Tt tûv ypctfioiv aniUla Trpo^KTâÇovTOç cv ^xpolç. . . f ira a>^ov a)îk(k'/OiTg xoû pou^tvtijpiou anopi^iQv èftCaXovroc. . . ))

(4) Cic, p. Sull., 14-15 § 41-42 : « Quum scirem ita indicium in tabulas publicas reîatum ut iîlae tabuîae privata tamen custodia more majorum eontinerentur : non occultavi, non continui domi, sed describi ah omnibus statim librariis, dividi passim et provulgari atque edi populo Ro* mono imperavi. » On accusa ensuite Cicéron d'avoir falsifié ces documents ': • Ait me aliter ac dictum sit in tabulas publicas rettulisse *» (ib., 14 § 40), cf. Scol. Bob., p. 368. L*auteur du discours de domo en a déduit, bien & tort, que Cicéron a été accusé par Clodius d'avoir fait un faux sénatus-consulte et que ce fat un des considérants de la leœ Clodia (** quod M. TuUiits faXsum senatusconsuUum rettderit, » 19 § 50). — C'est aussi à ces tabulœ publicae

Ce n'est que depuis le premier consulat de César (i) que fut publié un procès-verbal officiel des actes accomplis au sein du Sénat, sorte d'Annales parlementaires, Acta senatus, qui ne contenaient pas seulement les décisions de TAssemblée, mais encore les débats qui avaient précédé le vote, et les documents, lettres, etc., adressées au Sénat (2).

Depuis la même année parut à Rome un Journal officiel, Acta popuK Romani ou divrna (3), où était également inséré un résumé des séances du Sénat (4).

Dès lors des acribae ou Ubrarii étaient chargés de prendre, pendant la séance, les notes nécessaires à la rédaction de ces publications officielles (5).

La rédaction officielle des sénatus-consultes fperacribere senatusconsultufn) (e) se faisait dans le local du Sénat (7), immé-

qui reposent dans les archives privées du magistrat-r^Za^or, que se rapportent, je pense, les deux passages suivants : Cic, p. Sest., 61 § 129 : • Ci^fus serttentiam ita freq'uerUissinvus senatus secutus est ut units dissentiret hottis^ idque ipsum tabulis publtcis mandaretur ad memoriam posteri temports sempitemam, •• et Cat., 1, 2 § 4 : « Hahemus enim ht^fusmodi senatusconsuUum , verum tamen inclusum in tabulis ^ tanquam in vagina reconditum. »•

(1) Suet., Caes., 20 : •« Inito honore primus omnium instituit, ut tam senatus quam populi diurnaacta confièrent et publicarentur, n

(2) Aem. Huebner, De senatus populique Romani actis dans les Jahrbûcher fur classische Philologie, S*' Supplementband, Leipzig, 1857-60, p. 559 suiv. G. Humbert, Acta senatus dans le Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio.

(3) Suet., 1. 1.

(4) Cf. Ascon., p. 44 ; « Acta ettam totius iUius temporis {^2) persécutas sum in quibus coçnovi pridie kal. mart. s. c. esse factum,,, « Cf. p. 32.

(5) Cf. Cic, ad Att., XV, 3 § 1, qui mentionne la présence de scribae au Sénat en 49. Ascon., p. 34 : « [En 52] poptUics,,, corpus P, Clodiiin curiam intulit cremavitque subselliis et tribunalibus et m en si s et codicibus librariorum , «

(6) Caes., B. C, I, 5, 6. Cic, ad fiim., X, 13 § 1, Cat., III, 6 § 13, etc.

(7) Cela va de soi, quand la rédaction a lieu immédiatement après le vote. Peut-être la rédaction pouvait-elle se faire aussi au domicile du relator. Cependant lÀ où Cicéron parle d'un tel fait (ad fam., IX, 15 § 4) : « Senatusconsulta scribuntur apud amatorem tuum, familiarem meum, « il s'agit de feux sénatus^onsult^s.

diatement après le vote(i), ou quelques heures après la séance (2), mais toujours, ce semble^ le jour même du vote (3). Le ^résiàent-relator était assisté à cet effet (4) d'un comité

(1) Cf. Plut., Mar., 4 : « Kôrrocç d vTraroç ovvéTreto-e tîJv poi>Wv tw ^èv vo/xw fi2)^s9'0oa, TGV ^è Mâptov xaktïv "koyov v^é^ovra. Kal toO ^6y[La.xoç toutou ypafSvToç s17s).0g1>v êxslvog x. t. >. »

(2) Cf. Cic, Cat., III, 6 § 13 : « Quoniam nondum est perscriptum senaiusconsîdtum, ex memoria vobis quid senatics censuerit, eœponam. ♦»

(3) Il n*y a, il est vrai, nulle part d'indication précise sur le moment de la rédaction. Mais Topinion que nous exprimons ici, découle de la rédaction-même défi s. c, dans laquelle les noms des témoins de la rédaction sont mentionnés après l'indication du jour du Yote et avant l'énoncé de l'objet du vote. Voyez plus loin, pp. 209-210.

(4) Les seules sources qui nous fassent connaître la rédaction des 9. c, ce sont les textes plus ou moins étendus des s. c. de la République qui nous sont conservés. Parmi ces textes, il faut distinguer trois classes :

I. Les s. c. dont le texte latin officiel a été conservé en entier ou en partie BUT le bronze. Ce sont :

1® Un fragment du s, c. de BaccanalibuSf inséré dans une lettre des consuls aux Teurani (Corp. Inscr., I, p. 43);

2« Le préambule du s, c. de Tiburtibus de 159, avec la paraphrase du texte (ib., I, p. 107, Tome I du Sénat, p. 250, n« 3);

^ Un fragment du texte latin du 8, c. de Asclepiade Polystrato etc. de 78 (Corp. Inscr., I, p. 111).

II. Les s. c. dont nous ne possédons plus que la traduction grecque, gravée sar le bronze ou le marbre. Ce sont :

1«> Un fragment du s. c. de Delphiis de 189 (Le Bas, n® 852, b) ;

2® Les deux s. c. de Thisbaeis 170 (Foucart, Sénatus-consulte inédit de l'année 170 avant notre ère, Paris, 1872, Ephemeris epigr., I, 278, II, 102-104 (Mommsen, 1873, 1875), Nordisk Tidskrift for Philologi, N. série, I, 1-22 (Madvig, 1874), et Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania, 1876, 279-341 (Aubert;;

3° Un fragment du s. c. de Prienensibus et Samiis de 135 (Le Bas et Waddington, Inscr. d'Asie Mineure, n^» 195-196, Boeckh, Inscr. graec, n® 2905);

4<» Le texte grec du s, c. de Asclepiade Polystrato etc. (Corp. Inscr., I, IIM 12, Boeckh, Inscr. graec, n« 5879) ;

5° Le fragment du s, c. de Aphrodisiensibics de 56 (Le Bas et Waddington, Inscr. d'Asie Mineure, n« 1627).

in. Les s. c. dont le texte latin ou la traduction grecque ont été reproduits en entier ou en partie par des auteurs anciens :

a) Textes latins :

1* Les, c, de philosophis et de rhetoribus de 161, chez Suet., de rhet., 1, cf. Gell., N. A., XV, 11 §1;

^ Us.c.de hastts Martiis de 99, chez Gell., N. A., IV, 6 § 2;

3^ Le «. c. ffe provinciis constUaribus de 51, chez Cic, ad fam., VIII, 8 § 5;

de rédaction dont il choisissait (i) les membres parmi les différents rangs sénatoriaux (2), et dans lequel il faisait entrer de préférence Tautenr de la sententia adoptée (3), ceux qui l'avaient appuyée de leurs paroles (4), ou encore, s'il s'agissait d'un décret honorifique, les amis du sénateur qui était honoré par ce décret (5), même quand ils avaient voté dans un sens opposé (ô) (acribendo adesae) {7), (ypatpppcv»

4® La senattAS auctoritas de provinciis praetoriis de 51, chez Cic, ad Éwn., VIII, 8 § 6-8.

b) Traductions grecques :

1*» S. c. cfe. Judaeis de 139, chez Flav. Jos., Ant. Jud., XIV, 8 § 5 (voyei T. I, p. 251);

20 S. c, de Judaeis de 133, chez FUv. Jos., Ant. Jud., XIII, 9 § 2 (T. I,

3« ..S', c. de Judaeis de 44, chez Flav. Jos., Ant. Jud., XIV, 10 § 10 (T. I, p. 254).

Parmi ces trois classes de sources, les deux premières sont évidemment infiniment supérieures à la troisième, de môme que la première l'emporte sur U seconde.

(1) Il n'est dit nulle part que ces membres aient été désignés par le sort oa par le Sénat. Il ne reste donc que le choix du rélator. C'est ce qui explique U possibilité d'inscrire parmi les témoins des sénateurs qui ne l'avaient pas été et qui n'avaient pas même assisté à la séance où le s. c. avait été voté. Cf. Cic, adfam., IX, 15 § 4.

(2) Voyez l'analyse que nous avons âiite des différentes listes de témoins au T. I, p. 249256.

(3) Parmi les témoins de la rédaction du 5. c. de provinciis consulari^ de 51 se trouvait Scipion, l'auteur de la sententia adoptée (Cic, ad fiim., VIII, 9 § 5), parmi ceux d'un s. c. de stipendia ecoercitus Caesaris^ Cicéron, l'auteur delà sententia adoptée (Cic, de prov. cens., 11 § 28, cf. p. Balb., 27 § 61).— Cf. Cic, ad fam., IX, I6§i : h Et quidem quum in mentem venit, ponor ad scribendum ; et ante audio senatusconsultum in Armeniatn et Syriam esse perlatum quod in meam sententiam factum esse dicatur... •

(4) Cf. Ps. Cic, de har. resp., 7 § 13 : « Quumque alU qui honoribus populi Romani antecedebant muUa de collegii judicio verba ftcissent omnesque iidem scribendo adessent, • Cf. Cic, ad fam., XII, 29 § 2, ad Att.. I, 19 § 9.

(5) Cf. Cic, ad fem., XV, 6 § 2 : « Resque ipsa déclarât tibi illum honorem nostrum supplicationis jucundum fuisse, quod scribendo ad/Uisii. Haec enim senatusoonsiUta non ignora ab amicissimis ^us ci^'us de honore agitur scribi solere. »

(6) Caton fiit témoin de la rédaction d'un s. c. de supplications en l'honneur de Cicéron, bien qu'il eût voté contre. Cic, ad Att., VII, I § 7.

(7) Voyez les s. c de Baccan,^ de Tiburt. et de prov. cons. Cf. Cic, ad

naptivai) (i). Anciennement cette commission se composait de deux (2) ou de trois membres (3). Vers la fin de la République, ce nombre s'élève à 7, 8, et même à 12 (4). La rédaction se faisait de mémoire (5), ou, si la décision comprenait beaucoup de détails, d'après les notes manuscrites des membres de la commission (e).

Tout sénatus-consulte se compose de deux parties : le préambule et la décision {7).

Le préambule mentionne les noms et la dignité du magis- \idX-relator ou des magistrats-r^/a^r^*, le jour et le mois de la séance, ainsi que le local, dans lequel le Sénat s*est réuni.

fem., XV, 6 § 2, ad Att., IV, 18 § 2, VII, 1 § 7, XII, 29 § 2, deproY. consul., II § 28. Ps. Cic, de har. resp., 7 § 13. M. Val. Prob. (cité p. 205, n« 1).— • Em ad scribendum. » Cic, ad Att., I, 19 § 9, XII, 29 § 2, cf. ad fam., IX, 15 § 4 ; « Ponor ad scribendum, » — Les difierentes phases d'une séance du Sénat sont résumées dans ce chapitre du plébiscite Clodien qui défendait de proposer au Sénat le rappel de Cicéron : « Ne quis ad vos refhret, ne quis decemeret, ne disputaret, ne loqueretuvy ne pedibus iret, ne scribendo adesset, » Ps. Cic, p. red. in sen., 4 § 8.

(1) Voyez les deux s. c. de Thisb,, les s. c. de Jud. de 139, de Asclep,^ de Aphrod. et de Jud, de 44.

(2) Par exemple dans le premier s. c. de Thisbaeis (T. I^ p. 249), et dans les 8. c. de Judaeis de 139 et de 133 (T. I, p. 251-252). — Ce nombre est indiqué comme minimum chez Cicéron, ad Att., IV, 18 § 2 : « ^ diu> consulares qui se dicerent in omandis provinciis eonstdaribus scribendo adfuisse, • — Aem. Huebner, 1. 1., p. 581.

(3) Il est de trois dans le s. c de Baccanalibus (T , I, p. 249), le second s. c. de Thisbaeis (T. I, p. 250), les s. c. de Tiburtibus (T. I, p. 251), de Prieneniibus (ib.), et de Asclepiade (T. I, p. 252). — Le s. c. cfe Delphiis contenait au moins deux noms (T. I, p. 249), mais le texte est incomplet.

(4) Le nombre est de 7 dans la senaiva auctoritas de 51 (T. I, p. 253, n* 1), de 8 dans le «. c. de provinciis consularibus de 51 fl. I, p. 253), et de 12 dans le s. c, de Judaeis de 44 (T. I, p. 254). Le ij&i.\A du s, c. de Aphroditiensibus est incomplet ; il comprend des fragments des noms d'au moins sept témoins; mais, à en juger par l'espace des lacunes, il doit en avoir contenu au moins 12. Voyez T. I, p. 252.

(5) Cf. Cic, Cat., III, 6 § 13.

(6) M. Valerius Probus, passage cité p. 205, n« 1. Cf. Cic, ad fam., X, 13 1 1 : « Jd enim perscriptum est ut a me de scripto dicta sententia est, »

f7) Aem. Huebner, De senatus populique R. actis, p. 573 suiv. — Foucart, Sénatnfrconsuite inédit de Tannée 170 avant notre ère, Paris, 1872, p. 22 suiv.

et enfin les noms (i) des sénateurs qui ont assisté le reïator dans la rédaction du sénatus-consulte (2). Voici deux exemples de préambules, dont le premier est emprunté au «. c. de Baccanalibus de 186, le second, au s. c. de Tiburtibus de 159.

I. [Ç.] Marcius L. f. 8(p). Poatumiua L. /. cos. senatum conaoluerunt n. Octoh. apud aedem Duelonai. Se, arf. M. Claudi M. f. L. Valeri P. f. Q. Minnci

II. Z. Cornélius Cn. f. pr. sen. cons, a. d. III nouas maias sub aede Kastorua. Scr. adf. A. Manlius A. /. Sex. Julius*.. L. Poatumius S. f. (4).

j Après le préambule vient l'énoncé de la relatio, précédé de

j la formule traditionnelle : ^Quod (noms du relator) verbafecit

de ou uf.., » Tantôt cette formule est suivie uniquement de

(1) Sar la manière plus ou moins complète de désigner les noms des témoins aux diverses époques voyez Foucart, 1. 1., p. 23 suiv.

(2) Tel est Tordre constant dans les textes latins gravés sur le bronze, du s. c. de Baccan, et de Tiburt., dans le texte grec du s. c. de Asdepiade, dans les textes des s. c. conservés par Flave-Joseph et par Cicéron. Si on trouve des inversions dans certains textes grecs gravés sur le bronze ou sur le marbre, tels que le s. c. de Delphiis où l'indication de la date et du local semblent avoir précédé celle du relator, et dans le premier s. c. de Thishaeis où la date suit le local, c'est une incorrection dont la faute est sans doute au traducteur ou au copiste. Certains textes grecs de sénatus-consultes, gravés sur le bronze, tels que les s. c. cfe Asclepiade et de Apkrodisienstbics, portent en tét« Tindication de Tannée par les noms des deux consuls et le nom du mois ; mais ce détail ne iait pas partie, comme le pense Huebner, du texte officiel latin. Cela est prouvé d'abord par les textes latins des sénatus-consultes conservés, et en second lieu par Tajoute du nom du mois (s. C. de Asclep,)^ qui fait double emploi avec l'indication qui suit les noms du relator. Ces détails ont été ajoutés aux copies des traductions grecques pour faciliter la recherche de Toriginal dans le recueil de sénatus-consultes, reposant aux archives, d'où la copie est tirée. Voyez le préambule du s. c. G^ Aphrodis,, et ce que nous dirons plus loin sur le dépôt des s. c. — Il n'est pas exact non plus de dire que le préambule fut précédé des mots S. C.

(3) Corp. Inscr., I, 43.

(4) Corp. Inscr., I, 107. Voici un exemple de traduction grecque d'un tel préambule, emprunté au s. c. de Asclepiade (ib., p. 111) : a Koïvroç Avrono; KoivToi> uioç Kirkoz uîraroç ffuyx^ïjTw ffWc6ov>[<i»7ev] Trpo [ijjficpûv Msxa xa^fl»J«* louvîuv Iv xo^Ttoi. rpa^o|Asvu Trap^g-av Acuxioç ^aSspioç AcDxtou vioç ScpV^t ràïo[ç Asu]xiou moç Tioir'k\\]ia^ KoivTOc HcriX^ioç Tirou utoç lipyiet, »

renoncé de la question qui a été soumise au Sénat, par exemple dans le s. c. deprovinciis consularibus de 51 : « Quod M. Marceïlua consul vferbaj ffecit) de provinciia con- 8télaribu8 {i); » tantôt l'énoncé de la question est accompagné d'un résumé des développements que le relator y a donnés, d'un exposé des motifs, par exemple dans le s. c. de Asclepiade (2).

Telle est la rédaction ordinaire de cette partie du sénatusconsulte. Parfois cependant on s'en écarte, notamment dans les sénatus-consultes qui se rapportent aux affaires étrangères ou à des questions religieuses.

En effet, dans les sénatus-consultes par lesquels le Sénat répond à des demandes de peuples alliés ou de cités alliées, la question à résoudre, l'objet de la relatio, reproduit d'ordinaire le résumé des demandes que les députés étrangers ont faites, an nom de leur peuple, à l'audience qui leur a été accordée, sans que le re/a^or fasse siennes ces demandes. Voici par exemple comment s'exprime le premier s. c. de Thiabaeis : « Ilepè o)v Giaëetç \6yo\j^ êrrotyîo'avTO Trspt rôv %affa\irohq 7rpayp.aTû)V oiriveç iv t^ <fikta TTi YiyLeripa, Ivéfjietvav, 8n(ùç avroi [$i6p]Q(ùa[tv] [e]iç rà TtaO'aùrohq TzpàyiJLaTOL cpJïjjoîo'WVTai (3). /#

Dans certains sénatus-consultes de l'ordre religieux, la ques-

(1) Dans la senattts auctoritas de 51 : « Quod M» Marcellus cos. v. f. de promnciis. ♦» Projets de s. c. proposés par Cicéron en 44 et en 43 : «• Quod tribuni plehis verba fecerunt uti senatics kalendis januariis tuto haberi sententiaeque de summa republica libère dicipossent » (Phil., III, 15 § 37). Cf. VIII, 4 § 14. « Quod C. Pansa, consul, verba fecit de lîteris quae a Q. Caepione Bruto, pro consule, allatae et in hoc ordine recitatae sunt » (Phil , X, 11 § 25). S. c. de Judaeis de 44 : « Oott^ioc AoXaSsUaç Mâpxoç "Ayr^ytos uwaToi 'kôyovç eno'vnaavro : ntpi wv x, t. "k, » Le texte du s. c. de philosophts chez Suétone et Aulu-Gelle, où se trouve : « Quod verba fàda sunt de philosophis et rhetoribus, » ne reproduit certainement pas d'une manière exacte la formule officielle.

(2) Voyez Corp. Inscr., I, 111.

(3) S. c. de Prienensibus et Samiis : « Utpl «v Zoéfuoi 7rpcff€evTai... ^oyouç ciroiv^otvTo. » La môme rédaction est suivie dans le s. c. cfe lïburtibtcs : • Quod Teiburtes v, /*., » et dans le s. e. de Jiuiaeis de 139 et de 133, où cependant le traducteur grec n'a pas rendu mot à mot le texte latin : «Ilgpi Zv 'Âlt^v^ûoç 'lôaovoç X. T. >... Jt«>é;^0îîaav x. t. >,.. ♦» et « mpi wv ê7rp«ff€eu« Sé^y Ao9tOcou x. t. >. »

tion est rédigée sous forme de communication, faite par un membre d'un collège de prêtres, par exemple, dans le s. c, de àastis Marliis de 99 : « Quod C. Julius L. f. pontifex nuntiavit in sacrario regiae hastas Martias movisse.n

Le sénatus-consulte se termine par la aententia adoptée, c'est-à-dire par la décision votée par le Sénat. La rédaction de cette décision diffère essentiellement de celle des lois; elle n'est pas formulée dans un ton impératif, mais sous forme diavis, parfois motivé (i), donné par le Sénat au magistratrelator (placere^ senatum existimare etc.) (2). Aussi est-elle toujours précédée de la formule traditionelle : « d(€) e(a) r(e) iftaj cfensuere) (3) » « wepl rovrov toO npiyyLaToç o5r(«K liîoÇgy 9> (4).

En outre, lorsque dans le corps de la décision le Sénat s'adresse au magistrat-re/a^r ou à d'autres magistrats qui ont le jus referendi, la forme est toujours mitigée par des expressions traditionnelles qui rappellent la nature essentiellement consultative de TAssemblèe. Ces formules sont : « Si ei ei8 videbitur » (5) « êàv airor^ (pa(vy}Tai» (e), et encore : « t{<fl) u[tei) e{i) ou e{i8) e r(e)p{u6lica) /{ideve) 8{ua) v[idea' tur) y* « xaOàs 3tu oojr^ ex râv 3Yiii07i(^y izpayiiartùv koI tïjç liia; Triorewç (patvyjrat » (7).

(1) Voyez par exemple le s. c. de Asclepiade, et les projets de s. c. chei Oicéron, Phil., IX, 7, X, 11 § 25. XIII, 21 § 50, etc. Cf. Cic, ad fam., V, 2 § 4 : - Illud senatusconsiUtum quod eo die factum est ea perscripttone esty ut, dum id eœstabit, officium meum in te obscurum esse noû possit. •

(2) Aem. Huebner, 1. 1., p. 582.

(3) Voyez les s. c. de philosophis, de hast. Mari,, de prov, cons. et la 5. auctoritas de 51. — Cf. Cic, PhU., VIII, 4 § 14.

(4) Voyez les s. c. de Thisb.. de Asclep., de Jud., etc.

(5) A Fadresse des consuls : s. c. cte Asclep., texte lat., 11. 7, 10. Cf. Ut.» XXII, 33, XXXI, 50. Cic, ad fam., VIII, 8 § 5, Phil., III, 15 § 39, V, 19 §53. VIII, 11 § 33, IX, 7 § 16, XI, 12 § 31, XIV, 14 § 38.— A Tadresse du préteorprésident : cf. Liv., XXXI, 4 ; -- des tribuns de la plèbe, Liv., XXV, 5, XXX, 27. Cf. Donat. ad Ter. Adelph., III, 5, 1 : - Ubi aliquid senatus consulOms ir\jungit, addit : si eis videatur. •

(6) S. c de Asclep., t. grec. 11. 24, 29.

0) A l'adresse des consuls, cf. s. c. de Thisbaeis, 1. 42-45, Cic, Phil., ni, 15 § 39;— du préteur-président, s. c de Thisb,, 1. 10-13, 38-40, s. c dephUof-

Que 81 le sénatus-consulte renfermait des décisions sur des questions qui ne pouvaient être résolues sans la ratification du pouvoir législatif, il contenait la clause finale suivante : « Si quid de ea re ad populum plebemve lato opua est y co[nsule8) pr[aetores) triibuni) q[ut) n{unc) 8{unf), quitus eorum videhituTy ad populum plebemve ferant. Quod si non iulerint, co{nsules) pr[aetores) triibuni) pl{ebis) qui deinceps erunt quibus eorum videbitur^ ad populum plebemve ferant » (i).

Certains sénatus-consultes de la ^République portent en bas du texte la lettre C (2), abréviation de censuere, comme le prouve la traduction grecque ïioitv (3), sans que ce mot ait un rapport grammatical avec la phrase finale.

Quelle est la signifTcation de cette souscription? Pour l'expliquer, on s'en rapporte d'ordinaire au passage suivant de Valère-Maxime (4) : «* Itaque veteribus sénat usconsuUis T litera subscribi solebat ^ eaque nota significat illa tribunos quoque censuisse. n

La lettre T, a-t-on dit à raison, est ici une erreur des copistes pour C. Le contexte [censuisse) le prouve à l'évidence; et C est la leçon de Paris, VEpitomator de Valère.

Valère-Maxime croyait donc que la lettre C qui se trouvait en bas des s. e. de la République (5), signifiait qu'aucun tribun n'avait intercédé. Cette opinion, qui a été généralement adoptée parles savants modernes, est cependant complètement erronée.

(1) M. Yalerius Prob., § 3 (Huscbke, Jar. antejust., p. 71-72). Cf. Cic, ad fem., VIII, 8 § 5, p. Cluent., 49 § 137. Ascon., p. 57 : •« Adici erat soliium utdeearead populum fèrretur, »»

(2) Voyez le s. c. de Asclep., texte latin. Après le texte du s. c. de prov. cons, de 51, les MS8. de Gicéron donnent deax lettres, soit I. N., soit I. V. Les éditears de Cicéron les interprètent généralement par i(ntercessit) n(emo), formule qui ii*exi8te nuUe part. 0. Hirschfeld pense que ces lettres sont le commencement de la formule t(ta) u(ti) e r(epubltca) etc. (Hermès, V, 298) ; mais cette formule ne convient pas à la phrase finale du s. c. en question. Nous crojons avec Mommsen (Die Rechtsfrage zwischen Gaesar und dem Sénat,* Brôslau, 1857, p. 52, n« 137) qu'il faut lire : C[é]n[8](uere).

(3) S. c. de Asclep., texte grec. Voyez aussi la fin du premier s. c. de Thisb,

(5) Sous TEmpire, la lettre G est remplacée par le nombre des sénateurs présents. Voyez plus haut, p. 170, n« 1.

D'abord le mot censere ne convient en aucune façon pour exprimer Inction des tribuns à l'égard des s. c. Les tribuns n'ont pas à donner leur avis (censere); ils acceptent ou rejettent Tavis adopté par la majorité des sénateurs. S'ils le rejettent, ils se lèvent pendant ou immédiatement après le vote pour déclarer qu'ils intercèdent (i). S ils ne veulent pas intercéder, ils se taisent (2).

En second lieu, certains sénatus-consultes ne portent pas l'ajoute C (BoÇev) en bas du sénatus-consulte, mais, à plusieurs reprises, dans le corps même du décret. C'est le cas du fragment du 8. c. de Bac€analibu8, où deux articles qui se succèdent, sont suivis chacun du mot : censuere (3). Il en est de même du second s. c. de Thisbaeia. La formule e(îoÇev, mise à la suite d'un article, iaolément, sans rapport grammatical avec ce qui précède ou ce qui suit, y est répétée trois fois (4). La rédaction de ce s. c. explique à l'évidence la signification de cette formule.

Une première décision du Sénat avait permis aux députés de Thisbé d'exposer leurs demandes devant une commission de sénateurs, chargée de faire, à la suite de cette instruction, un rapport que le président soumettrait au Sénat (5).

Ce rapport formulait les demandes desThisbéens en Igajticles. Le second sénatus-consulte, rédigé aprèg le,vo,te,pm pç j;appprt. n'énumère pas d'abord l'ensemble dçs.^ejHfiaiï^§s,^...p.Q}irJe9<fpire suivre de V ensemble, Aq^ ^o[^i\çm \Qié^fi^^:^^r,\^ le veut la rédaction ordinaire des s. 0. Ce sénatus-consulte procède article par.articje, formulant^'abiord.la demande des THisBéens, ensuite la réponse du Sénat à tjette ïdêrarande. Chaque réponse à chacune des douzydémàndeis'esT rédigée sous forme d'arvis': e(îo?ev. Pes douze îréponsç;3,,l>euf 3pn.£!rédigéeà 'de telle sorte que le verbe./principal-g^gy^tefoî'îrté la

^! ♦or*

,(L)-,Voyezplu8haut, P..262. t

.(2) .Gf. .LW.,. XXXVIH, 4T : « C/jf non sçh^m silen^^q corn^r^bq^t honorem meum sed referre eUam si opus^^^sseit^deret^it^ (tribuniplebis),,n^ "[ [ .^^ " '\ " i " - "^ ^

(3) 11. 9 et 18. ■ - -^ •* -..«.K.u . o n.

(5) Voyez Ch. V, § 5.' ' ' ^ ' ^ ' "

pnfase (i), par exemple le cinquième attide : « tyiv nohv rei^iVai oux f^ofeT, » iOans tous ces^pasâages le mot^e^oÇev exprime évidemment le vote favorable du Sçjnat. Dans les trots autres articles, 2, 4 et 8, le mot î$oïj&y a été placé au commencement ou *au milieu cTé Ta phrase, p^r exemple, l'article 4 t u ovtcù(; idoUv ÎTToSç "skêrxàroixwaiv xâl TOÛTo-Teixto'watv. y> Or, c'est rseuleiiiehï'âjifès chacun de ces trois articlea 2,^ 4 » et. 8, qu'est infêrcàîé le'mot^îsblé et^o^ev^ Apres' les' huit autres articles où la phrase grammaticale 'se termiijc par fi(ïo$eu, il »ne^e trouve pas. Preuve manifeste ,^\\éVi$oitv iselé et final n-'est ^qu'une répéritïoif'de T^oÇev précèdent, ^et sert* à rappeler qu'une vote favoValile a eu lieu sur ceV article. Il'doit se .traduire en français par adopté (2). lia souscHptiqn C ne signifie dôncoiullemènf Tapprobation dès tribuns, mais le yote favorable des sénateïïi^. Et ce qui le prouve à Tévidence, c'est que, 4ans ce même b. c. de Thisbdeis, le terme- ^«îôSev. par lequel le s. «. se termine, n'est pas construit d'une manière isolée, mais qu'il régit toute la phrase finale, et, partant, é^pi^é Fft'TÎd',-le vote desîsénateu^s. . - ^

Xomment'se faît«il que "dans certains sénatus-côbsliltés la décision, .prise, même «quand elle se compose de plusieurs articjev^st rqdigée.cfe telle sorte que le terme censueréy tàoiiv, n'est exprimé qu'une seule i fois j en bas dû sénatiis-feonsulte, comme dans le s. c. de Asclepiade, tandis que dans d'autres senatus-consultes il parait a dmerentes reprises, comme dans l&s.-ei de -£accâji»a&'^//«et le dansisedond Birt. ,de' Tài^aeis ?

Cette diversité de rédaction a certainement sa raison d'être, et/^tte Taisqn .est, ce pous sçmble^ celle-ci. ^^ ,^ ^. .

Quanà le iexjnï^.^c0mHi^^,r\^S»^\%V^^^^ celaSTcut^ire'qiie l'ensemble ^dwr^wafoisJ'eOTisulte' a* été^voté en une sèiïtè 'dUè'èmS' èi\ ed' Miàdf'^Xfi^àh bué^îà^réiJétition du terme a ,çb.ame. ar|ifi|^^^^^^^ >éparé, «ne ,dmies^^^ spéciale ; pour eha^iuc} ;arkiQle'^ ^^\t ^que

. r» qu'elle soit combattue par Aubert (voir plus haut, p. 207, n« 4, II, 2^), •^^r rinterprétation vraie.

Tarticle ne se composât que d'un seul paragraphe, comme c'est le cas pour la plupart des articles du s. c. de TMsbaeU, soit qu*il réunit plusieurs paragraphes, comme dans le s. c. de Baccanalibus.

C'est ainsi encore que s'explique, croyons-nous, la différence entre les termes senatua conaultum et senatus decretum.

Sénat us eonsultum, c'est la décision ou l'ensemble des dérisions prises sur une relatio déterminée d'un magistrat compétent, et dont la rédaction comprend un préambule et la aententia ou l'ensemble des sententiae adoptées (i).

Senatna decretum, c'est chaque décision prise à la suite d'un vote. S'il n'y a eu qu'un vote d'ensemble sur le rapport, le sénatus-consulte ne comprend qu'un seul décret. Si le vote s'est fait par article, il y a autant de décrets qu'il y a d'articles votés séparément (particulae) : « Senatm decretum a consulta Aelius Galluê sic distinguit ut id dicat particulam quandam esse senatusconsulti, ut cum provincia alicui decernitur, quod tamen ipsum senatusconsulti est (2). »

Tandis que les lois étaient désignées par le nom gentilice du lator ou des latores, il n'y avait pas de désignation spéciale pour distinguer les sénatus-consultes. C'est une innovation de l'Empire que le relator ou les relatores attachaient leur nom au s. c. qui avait été voté sur leur rapport, par exemple s. c. \ Hosidianum, Silanianum, etc. {3).

Le sénatus-consulte, étant rédigé, est déposé à Yaerarium

(1) Cf. Cic, Phil., XIII. 21 § 50 : « Hoc vel conJuYigi cum, hoc senatusconsuUo licet vel s^'ungi potest separatimque perscribi vt proprio senatusconsulto Pompettes coUaudatus esse videcUur, •

(2) Fest., p. 339, y. senatiùs decretum. — A. Nissen (Das justitium, Leipzig, 1877, p. 18-19) prétend que le Sénat n*avait pas seulement le droit d'être consulté, mais aussi celui d'ordonner. Les décréta, dit-il, sont des ordres, les consulta des avis . Cette distinction est absolument fantaisiste.

(3) Le premier exemple d'une pareille désignation remonte, il est vrai, A Tan 44, dans lequel Cicéron mentionne un s. c. Sempronianum (Cic, ad heu,, XII, 29 § 2, cf. 22 § 4, 25 § 2-3). Mais 1« motif et le sens de cette dénomination ne sont pas expliqués chez Cicéron. L. Vogeler (quae anno U. 710 post mortem C. Julii Caesaris acta sint in senatu romano, Kiel, 1877, p. 27) affirme qne ce s. c. fut fait sur la relatio de C. Sempronius Rufus, mais il oublie de dire quelle magistrature ce Sempronius gérait en 44, et où elle se trouve renseignée.

Salurni (déferre ad aerarium) (i). Aux derniers siècles de la République^ cette formalité était tellement obligatoire que le sénatus-consulte ne devenait exécutoire qu'à la suite de ce dépôt (2). S'il est difficile de déterminer l'époque à laquelle remonte l'origine du dépôt obligatoire (3), il est de toute probabilité que dès le commencement de la République les consuls ont délégué la garde des sénatus- consultes à leurs fonctionnaires subalternes, aux questeurs, qui avaient également dans leurs attributions la garde du trésor (aerarium Saturni),

Le dépôt se faisait par le magistrat-re/âf/or (4), soit immédiatement après la rédaction (5), soit plus tard (6), mais avant que le relator fût sorti de charge (7).

(1) Liv., XXXIX, 4. Cic, Phil., V, 4 § 12, XII, 5 § 12, XIII, 9 § 19. Suet., Caes., 94. — Th. Mommsen, Sui modi usati da Romani nel conservare e publicare le legge ed i senatusconsulti, dans les Ânnali dell Instituto di Correspondenza archeologica, T. XXX, 1858, p. 188-193.

(2) Cela résulte spécialement de ce fait qu'un s, c. concernant les Juifs, voté le 9 février 44 sur la rélatio de César, dut être renouvelé après le meurtre du Dictateur, parce qu'il n'avait pas été déposé à Vaerarium : « IIipl wv ^àyiiaxi ffvyjXTQXw ràïoç KfÛŒap vTrsp 'Iov(^otia)v cxpivs xal t\ç xà rapustov oux s^Oao'cv àv«v«;^6^vai.» Flav. Jos., XIV, 10 § 10. Voyez aussi chez Suet., Caes., 94, l'historiette de ce prétendu sénatus-consulte, fait peu de temps avant la naissance d'Auguste : • Ne quis illo anno genitits educaretur, » mais qui resta lettre morte, parce que les intéressés obtinrent : •• Ne s. c. ad aerarium deferretur. » Le consul Cicéron, s'adressant à Catilina (I, 2 § 4), lui dit : « Habemus enim hujvsmodi senatiùsconsidtum, verumtamen inclusum in tabulis, tanquam in vaçina-reconditunif •• c'est-à-dire, reposant dans mes archives (p. 205, n* 4) et prêt, quand il le faudra, à être transporté à ï aerarium.

(3) D'après Tite-Live, XXXIX, 4, elle existait au commencement du second siècle avant J.-C.

(4) Cf. Liv., XXXIX, 4 ; « Qui (Aemilius consul)... senatusconsultum. . , ad aerarium detulerit. » Cic, Phil., XII, 5 § 12 : « SenatiASConsulta falsa ab eo (Antonio consule) delatajtcdicavim'us. »

(5) Cic, Phil., XIII, 9 § 19 : « Eoque ipso die innumerabilia senatusconsulta fecit : quae quidem omrtta citiics delata quam scripta sunt. • Bien qu'il j ait dans ce passage une exagération évidente d'expression pour marquer l'empressement excessif d'Antoine, nous ne voyons pas de motif suffisant pour corriger avec Peter (Philologus, VIII, 429) delata en deleta.

(6) Le s. c. de Judaeis^ voté le 9 février 44, n'était pas encore déposé au ''jour du meurtre de César, le 15 mars. Flav. Jos., Ant. Jud., XIV, 10 § 10.

(7) Cela résulte spécialement de ce fait que le s. c. de JudueiSy voté sur la relatio de César, ne pouvait plus être déposé à Vaerarium apt^s la niort du Dictateur. Voyez n« 2. \

A Xaerarium les scribae, sous la surveillance deà questeurs urbains (i), transcrivaient le sénatus-consulte dans un journal officiel; Il y avait un journal pour chaque année questorienne{2), dans lequel les sénatus-consultes étaient copiés d'après Tordre de réception (3). C'est aux questeurs urbains que s'adressent les étrangers ou les citoyens qui désirent recevoir une copie du s. c. qui les concerne. Cette copie indique généralement le journal d'où elle est copiée, par les noms des questeurs et des consuls (4), de même que la table et l'alinéa du journal (5).

Sous la dictature de César le Sénat accorda aux Juifs le droit de réclamer la copie des sénatus-cousultes qui les concernaient, endéans les dix jours après leur confection (e).

(1) Cf. s. c. de Judaeis du 11 avril 44 : «'Avcvfyxetv tc xaûra et; Jé^rou; xai Trpo; Toù; xarà îrô^tv Ta|xtaç , ottwç 9?^ ovrlffwfft xal airot Iv ^eXtoiç âvaOcîvat (ît7rTv;^otç. y Flav. J08., XIV, 10 § 10. Plut., Cat. min., 17 : »»'AX>'v7ràp Ivô; rorc «Joy/Aato; ève^otâffaç (Caton, qu. urb., en 65 j, ù iit.\j^(iv 7870VS, ttoXÀwv pLapTupoOvrwv oùx iTTioTsutrev oùcTs xaxéTaÇe Trpôrspov î toùç ÙTrârov; CTrojxog'ai Trapavgvouéyo'y;. »

— Mommsen, Staatsr., I, 333, n« 3 (2« éd.).

(2) Cf. Flav. Jos., Ant. Jud.,XIV, 10§ 10 : « Aôy/xa ctv^xXîJtov tx toj Tafuïwv âvTtYeypa/i/piévov Ix tûv JIXtwv r^iv (^Qpioffîuv twv rapiiguTixûv Koivtw PovTi^iw... Ko|9y)})ii(u rajAÎaïc xaTa 7r(J).iv,.. »» S. c. cfe Aphrod. ; « ex twv... Ta[pti«vTtxM» ^é^Twv... Tapit]'iv xarà TrôXtv »» (Le Bas et Waddington, n« 1627). Il résulte de ces textes qu'il 7 avait un journal par année questorienne. Il allait donc da 5 décembre au 5 décembre de Tannée suivante, et correspondait À deux collèges de consuls. C'est pourquoi Cicéron dit (ad Att., XIII, 33 § 3) : « Reperiet in eo lihro IN quo sunt senaticsconsulûa Cn. Comelio L, Mummio consvlihus. • Il s'agit du journal qui va du 5 décembre 147 au 5 décembre 146, et qui comprend donc, outre quelques sénatus-consultes de 147, presque tous ceux de 146.

— Cf. Mommsen, Ephemeris epigr., II, p. 283-284.

(3) La copie de la traduction grecque du s. c. deAsclep. (C. I., I, 111) porte, en tète, après l'indication des noms des consuls, du préteur urbain et pérégrin, les mots piQvo; Moctov. Cet entête, comme nous l'avons dit plus haut (p. 210, n^ 2), ne fait pas partie du iQuie officiel, mais il doit avoir été emprunté au journal officiel, divisé d'abord en deux parties d'après les années consulaires, et sous-divisé en mois. Il faut donc conclure <iue le s. c. c^è Asclep. qui fut voté le 22 mai, fut transcrit au journal avant la fin du mois.

(4) Cf. 5. c.cfe^pArorf/5., Flav. Jos.,Ant.Jud., XIV, 10§ 10, S,c. deAsdep.

(5) Ces journaux n'étaient pas des volumina^ mais des codices, Flav. Jos., Ant. Jud., 1. 1. : «Aé).T(u (tabula) Ss\jTkpoL xai Ix twv TrpwTwv...»» S.\c. de Aphrod. : « KtfCLkoLiy (capite) 7r]s(X7rTw Ixrta i^âéi^fù hySôta htxzta.., (TUtûi npùxr,, • Pour les détails voyez Mommsen, dans le Hermès, II, 1 15 suiv., et Ephem. epigr., L L

(6) Flav. Jos.. XIV, 10 § 6 ; « Ta «TroxptfAaTa aurotç aTroJî^oaOai h viupat; ^ïxa raîç ditàffotç àf'iç uj t6 cfôyfAa yivnxttt, y

lis

En règle générale, les sénatus-consultes n'étaient pas gravés sur l'airain, ni sur le bois, ni exposés en public.

On ne faisait d'exception que lorsqu*il était nécessaire de donner aux décisions du Sénat une grande publicité. Ainsi le s. c. de Baccanalibm ordonna aux cités de l'Italie de faire graver les décrets que le Sénat venait de voter contre le culte baccanal, sur des tables d'airain, et de les exposer en un endroit où tout le monde pût les lire (i).

De même, tous les documents de droit international, sénatusconsultes ou lois, contenant des traités d'amitié, d'alliance ou d'hospitalité, étaient gravés sur airain, en double exemplaire, dont l'un était exposé au Capitole (2), le second envoyé à Tautre partie contractante (s). Quand ces traités se rapportaient à des Orientaux, ils étaient rédigés à la fois en latin et en grec (4).

Malgré toutes les précautions prises pour protéger la sincérité des sénatus-consultes, la possibilité de la fraude n'était pas exclue, et au dernier siècle de la République, il arrivait trop souvent à des magistrats peu scrupuleux de déposer à Vaerarium des sénatus-consultes qui n'avaient jamais été votés (5), ou d'altérer à leur guise les journaux officiels des

(1) Les consuls, dans la lettre ad Teuranos, après avoir reproduit les articles du s. c. qui les concernent, ajoutent : « Atque utei hoce in taboîam aheneam inceideretis, ita senatus aequom censuit\ uteique eam figierjoubeatis itbei facilumed gnoscier potisit, » C. I, I, p, 43.

(2) Suet., Vesp., 8 : «(Au Capitole) aerearum tabularum tria milia.,» instrumentum imperii,,, qtw continebantur paene ab eœordio urbis senatutconsulta, plébiscita de societate et foedere ac privilégia cuicumque concessis. n Cf. App., Syr., 39. S. c. relatif à Astypalée : « Tyraro; ;^â>xwfxa ffvfipa;^taç... KaTTgTw^tw. »• Inscr. gr., b9 2485, b. S. c. de Asclep. : «ntva[xa] yjàxo'jy fiXtoLç Iv Tw KaireTw^tw âvaQetvat » 1. 26. Cf. Flav. Jos., Ant. Jud., XII, 10 § 6, XIV, 10 §*1, § 10, § 26, 14 § 5. Cic, Phil., V, 4 § 10. Polyb., III, 26.

(3) Cf. Liy., XXIV, 26, et les documents trouvés dans les villes auxquelles ils se rapportaient.

(4) La copie sur bronze du s. c. de Asclepiade, trouvée à Rome, est dans les deux langues. Voyez Foucart, 1. 1., p. 7-9.

(5) Plut., Cat. min.. 17. Cic, ad Att, IV, 18 § 2, XV, 26 § 1, adfam., XII, 29 § 2, Phil., V, 4 § 12, XII, 5 § 12.

sénatus-consultes des années antérieures, quand les relatores et les témoins de la rédaction ne vivaient plus (i).

La découverte de telles fraudes pouvait valoir au faussaire une censure morale de la part du Sénat (2), mais elle ne donnait pas lieu à une poursuite pénale (3).

D'ailleurs, s'il faut en croire la tradition, les consuls se seraient rendus coupables, dès le premier siècle de la République, de suppressions et de falsifications des sénatus-consultes, à tel point, dit Tite-Live, que les consuls de 449 déléguèrent la garde des s. c. aux édiles de la plèbe, qui avaient leur local au temple de Cérès (4)..

Zonaras témoigne également que les édiles de la plèbe ont eu une certaine surveillance des lois et des sénatus-consultes (5).

Le fait historique ne peut donc être mis en doute. Mais faut-il en conclure qu'en 449 la garde officielle des s, c, le greffe du Sénat fût transféré des questeurs aux édiles de la plèbe?

J priori, il paraît peu vraisemblable qu'en 449 les consuls, présidents patriciens du Sénat patricien (e), aient enlevé la garde des sénatus-consultes aux questeurs patriciens, leurs subalternes, pour attribuer cette charge aux subalternes des

(1) Cf. Cic, de leg. agr., II, 14 § 37 : « Sed illtid est magis cavendutn et pertimescendum quod audaciae decemvirali (Xviria. d.j.) corrumpetidarum tabularum publicarum fingendorumque senatusconsultorum quae fada nunquam sunt^ quum ex eo numéro qui per eos annos consvles fuerunt multi mortui sunt, magna potestas permittitur. »

(2) Cf. Cic, Phil., XII, 5 § 12 : « Senatusconmlta faXsa ah eo (le consul Antoine en 44) delatajudicammits, "

(3) L'auteur du discours de domo (19 § 50) prétend, il est vrai, qu'une des raisons invoquées par la lex Clodia pour condamner Cicéron, était : « Quod M, Tullius fahum, senatusconsultum retulerit... » Mais ce prétendu article de la leoG Clodia provient, comme nous l'avons indiqué plus haut (p. 205, n* 4), d'une erreur du Rhéteur.

(4j Liv., III, 55 § 13 : « Institutum etiam ah isdem consulihus ut se^iatusconsulta in aedem Cereris ad aediles pléhis deferrentur quae antea arhitrio consulum supprimehantur vitiahanturque, »

(5) Zonar., VII, 15 (D. II, 132), dit qu'on créa les édiles de la plèbe: a otov ximopixoLç o^^îo'iv {trihh, pleh,) 2^o|xévou$ Trpdç rà ypàpfiiaTa. navra yàp rct ri Trapà Tw 7r).i30ei xal rà napà tw (fijpij xal z^ fou^^p ^pcc^dpKva Xa^6«ovTi;, uffTf ^li^kv o'^âc Tcâv Trparropiévuv ^avQàvsiv, l^û^iao'O'ov. »

(6) Voyez T. I, p. 42 suiv.

tribuns de la plèbe, aux édiles, qui à cette époque n'avaient pas même le droit d'assister aux séances du Sénat.

D*autre part, aux deux derniers siècles de la République, le greffe oflBciel du Sénat se trouvait à Xaerarium Saturnin c'està-dire sous la direction des questeurs (i).

Quand la garde des sénatus-consultes leur aurait-elle été rendue, et quel aurait été le motif de cette restitution? La tradition est muette sur ce point. Il y a plus., Encore au dernier siècle de la République, concurremment avec lès questeurs, les tribuns et les édiles de la plèbe avaient une certaine surveillance sur la garde des sénatus-consultes (2).

En conséquence, nous n'admettons pas que la garde officielle des sénatus-consultes fût transférée en 449 des questeurs aux édiles de la plèbe, pour leur être rendue deux ou trois siècles plus tard. Nous sommes d'avis que le greffe officiel du Sénat fut toujours à Vaerarium Saturnin sous la direction des questeurs; mais que depuis les lois Valériennes Horatiennes les édiles de la plèbe, en leur qualité de subalternes des tribuns, furent autorisés à prendre une copie des sénatus-conaultes, pour la déposer dans leurs archives (3). Généralement cependant ils ne transféraient dans leurs archives que les sénatus-consultes qui intéressaient la plèbe (4). Il y eut ainsi, pendant plus de quatre siècles, à côté du greffe de l'Etat, un greffe plébéien (5), qui pouvait, à l'occasion, servir à contrôler le greffe officiel. lie greffe plébéien fut aboli par Auguste en Il avant J.-C (e).

(1) Voyez plus haut, p. 217-218.

(2) Dio Cass., LIV, 36 : «(En 11 avant J.-C.) toîç Taptatç Ta ^oy^ara rà sxâTTOTf yr/^ofAfiva ^tà çvXxxiÇç TroisîffOai inùi^a^ti^ ïnsiâh ot Tg ^);|xap;^oi xal oi 27opavôfAot ot TrpoTcpov aura CTrtTsrpa^fjLSvoi (fià Tf.'jv vTrïjpeTwv ToOT'STrpaTTov. »

(3) La coexistence de ce double greffe a été déjà admise par Mommsen, Sui modi usati da Romani, etc., p. 190, et Staatsrecht, II, 480 (2« éd.).

(4) En effet, si les deux greffes comprenaient absolument tous les sénatusconsultes, les falsifications auraient été bien plus difficiles qu'elles ne Tétaient en réalité.

(5) Nous n'admettons pas avec Mommsen (Staatsr., II, 481, n* 2, 2* éd.) que ce greffe passât plus tard des édiles de la plèbe aux édiles curules. Car Dion Cassius, 1. 1., en disant ol ts ^r^nap^^oi xal ot âyopavo'fxot, veut évidemment parler des édiles de la plèbe.

(6) Dio Cass., 1. 1.

Une décision du Sénat contre laquelle il a été intercédé par un magistrat compétent, n'a pas de force légale, exécutoire. Elle n'est donc pas déposée au greffe officiel.

Cependant de telles décisions peuvent avoir une grande force morale ; car elles sont le reflet de lopinion de la majorité du Sénat. Aussi, du moins au dernier siècle de la République, les senteniiae, soumises au vote, contenaient assez fréquemment la clause que, si après leur adoption par la majorité elles étaient frappées d'intercession, elles seraient néanmoins rédigées (i). Le texte, rédigé de la même manière que le s. c, et en bas du- .quel on renseignait les noms des magistrats qui avaient intercédé (2), était conservé sans doute dans les archives du magistrat-re/<2^or.

Au dernier siècle de la République, la décision du Sénat contre laquelle il a été intercédé, s'appelle généralement senatu8 auctoritaa (3). Quelle est l'origine de cette dénomination? Elle ne peut être, ce semble, fort ancienne. Aussi longtemps q\ie là patrum auctoritaa fut la ratification subséquente d'un vote du peuple, et que, partant, elle avait une force exécutoire bien plus grande que le ûvcL^X^aenatusconsultmn de l'ordre administratif, le terme à' auctoritaa n'a pu, par opposition au constdtum, signifier une décision frappée de veto (4). Mais depuis que la patrum auctoritaa s'est transformée en une approbation préalable au vote populaire, la signification du mot auctoritaa a dû subir des modifications. En effet, désormais la patrum auctoritas autorise le magistrat à soumettre un projet de loi au

(i; Cf. Cic, ad fam., VIII, 8 § 6 : - 6^i quis huic seYtatmconsuUo intercessisset, placere auctoritatem perscibi, n ib., § 7, § 8. II est fait assez ^quemment mention de la rédaction de telles décisions : Gic, ad &m., I, 2 § 4, 7 § 4, ad Att., V, 2 § 3, de or.. III, 2 § 5. Dio Oass., XLI, 3, XLII, 23. - Cicéron propose dans sa Constitution (de leg., III, 3 § 10) Tarticle suivant : " Ast si potestas par rruyorve prohibessit senatusconsvUtat perscripta servanto. •»

(2) Cic, ad fam., VIII, 8 § 6-8.

(3) Voyez les passages de Cicéron, cités à la note 1.

(4) De ce que Tite-Live emploie ce terme avec cette signification dans l'histoire des premiers siècles de la République, par exemple IV, 57, il n*en résulte nullement que ce terme eût déjà réellement ce sens à cette époque.

vote des comices, comme le senatusconsuUum l'autorise à exécater une mesure administrative. Mais entre ces deux autorisations il y a une distinction à faire. Les décisions, renfermées dans un senatusconsuîtum administratif, peuvent être mises immédiatement en exécution par les magistrats compétents, tandis que le projet législatif qui a obtenu \?ipatrum audoritaa^ n'est pas exécutoire en vertu de cette auctoritas^ mais il a besoin d'être ratifié par un vote du peuple. Par conséquent, si à certains points de vue, les mots auctoritas et consultum pouvaient être et étaient employés comme synonymes (i), à un autre point de vue ces mêmes mots conaultum et auctoritaa pouvaient être opposés Tun à l'autre, selon que la décision du Sénat était par elle-même exécutoire ou non -exécutoire. C'est là, je pense, l'origine de la signification spéciale que le terme senatus auctoritas a obtenue dans la suite. A l'époque de Cicéron, cette expression signifiait d'ordinaire (2), quoique pas toujours, une décision frappée d'iniercetsion. Chez Cicéron encore senatus auctoritas est parfois synonyme de senatusconsultum (3).

C'est la lex Julia de senatu hahendo qui a consacré définitivement la distinction rigoureuse des deu$ termes, et réservé la dénomination de senatus auctoritas à toute décision du Sénat dépourvue de force légale, soit par suite d'intercession, soit par défaut d'une des formalités imposées par cette loi à la confection des sénat us-consultes (4).

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