‹ Le Sénat de la République romaine, sa composition et ses attributions (volume 2)Chapitre 47 sur 95 · LES RAPPORTS INTERNATIONAUX DIPLOMATIQUES · texte numérisé non relu

LES RAPPORTS INTERNATIONAUX DIPLOMATIQUES

Le Sénat romain ne reçoit pas seulement les députations étrangères envoyées pour négocier les questions de paix ou

pagne sans Tintervention du peuple. — Cependant, même dans la conclusion de ces traités, les anciens se contentent parfois de mentionner uniquement Tintervention du Sénat ^iv., y, 50, VIII, I, IX, 41), ou môme du magistrat seul (Liv., XXVIII, 18).

(1) Cf. Polyb., XXXI, 14. Liv., XXVII, 4, Epit. XLVI. C. I. gr., II, n«2485 (fragment d*un s. c. sur le renouvellement de Talliance entre Rome et la ville d'AstypaléeV Cic, p. Balb., 15 § 34 (s. c. sur le renouvellement du foedm avec Gades, cf. p. 479, n* 6). Voyez chez Mendelssohn, Act. soc. phil. Lipsiensis, 1875, la série de s. c. sur Tamitié et Talliance des Romains et des Jai£s mentionnés par Josôphe (Ant. jud., XII, 10 § 6, XIII, 5 § 8, 7 § 2, 9 § 2, XIV, 8 § 5, 10 § 22, etc.). Dans aucun de ces s. c. il n*est question de la ratification du peuple, bien que celui«>ci ait dû certainement ratifier Talliance, quand elle fut contractée pour la première fois avec les Jui£s.

(2) Cf. Liv., XLIII, 6 (170) : « Lampsaceni,,, idse iantum orare(senatum) ut in amictiiam poptUi Romani reciperentur,.. Lampsacenos in sociorum forrmdam refèrre Q. Maenius praetor jussus (a senatu), • Voyer aussi le s. c. de Tan 189 sur la liberté et Timmunité de Delphes (Le Bas, n<» ^ a b. T. I du Sénat, p. 248-249). ^

(3) Voyez le s. c. de 78 de Asclepiade Polystrato Menisco in amicorum \ formulam referendis (C. I., I. p. 110-111). Cf. Liv.. V, 28 (394) : - Hospitium cum eo [Timasitheo magistratu surnmo Lipararum) senatttsconsuUo

est f'actum, • XLIV, 16 (169) : « Senatus in fbrmulam sociorum eum (Onesimum nobilem Macedonem) referri jussit. » Voyez encore à ce sujet plo» haut, p. 429, n« 3, et p. 430, n« 5.

(4) Voyez n~ 1 â 3.

d'alliance et de guerre ; mais il est consulté par le pouvoir exécutif sur toutes les questions internationales de quelque importance^, sur toutes les offres, les demandes ou les plaintes que les députés des nations étrangères présentent au peuple romain.

Les offres de troupes auxiliaires ou d'argent (i), les propositions de soumission (2), les demandes relatives à la condition des otages internés sur le territoire romain et à leur reddi* tion (3), les demandes de secours (4), du maintien de leur indépendance (5) ou de certains privilèges (e), les plaintes à l'adresse

(1) Cf. Val. Max., III, 7 § 10. Justin., XVIII, 2. Liv., XXXVI, 4, XLIV, 14. Voyez aussi p. 372, n«» 4-5.

(2) En 182-181 demande de soumission des Liguriens. Le Sénat laisse la décision aux consuls qui commandent Tannée en Gaule. Liv. ,XL, 13, 34. Cf. ib., VIII, 19, X, 11-12.

(3) Cf. Liv., XXXII, 2 (199) : « Petentibùs (legatis Carthag.) ut, si jam videretur senatui, obsides sibi redderentur, centum redditi obsides : de ceteris, si in fide permanerent, spes fada, Petentibiis isdem, qui non reddebantur obsides, ut ab Norba, ubiparum commode essent, alio traducerentur, concessum ut Signiam et Ferentinum transirent » cf. 26, s. f. — Sur rinternement des mille Achéens en 167, voyez Pausania, VII, 10 § 11-12.

(4) Liv., V, 35. VI, 3, VII, 29-30, 38, X, 45, XXX, 26, XXXII, 8. Dionys., VIII, 15. Justin., XXVIII, 1. Polyb., XXVIIL 2 (autorisation donnée parle Sénat en 169 aux députés Rhodiens d'acheter une certaine quantité de froment en Sicile), XXXIII, 7, 10. Caes., B. Gall., I, 31, VI, 12. — Si l'envoi de secours équivaut à une déclaration de guerre à une autre nation, le s. c. doit être naturellement confirmé par une loi. Il en fut ainsi, par exemple, du s. c. qui agréait en 264 la demande de secours des Mamertins : « Kupo^Gévroç âk toû âoyiiaroç vTTÔ TOÛ (^lifjiou. » Polyb., I, 11. L'Epitomator de Tite-Live XI ne mentionne ici que le s. c.

(5) De ce genre est le s. c. de Thisbaeis de 170 avant J. C, qui démontre jusqu*À quel point minutieux le Sénat réglait la condition même des villes qu'il déclarait indépendantes. Le texte du sénatusconsulte ou, pour être plus exact, de la traduction grecque de ce s. c, a été publié avec commentaire par P. Foucart, Sénatusconsulte inédit de l'année 170 avant notre ère, Paris, 1872; par Nommsen, dans l'Ephemeris epigraphica, I, 278-298, II, 102-104, et par Mad- ▼ig, dans le Nordisk Tidskrift for Filologî, N. S., I, 1-22, Copenhague, 1874. Voyez aussi J. Schmidt, Die SenatsbeschlQsse ueber die Thisbaer vom Jahre 170 V. Chr., dans le Zeitschrift der Savignystiftung fuer Rechtsgeschichte, T. 11^ p. 116-133.

(6) Voyez dans le C. I. gr., II, n® 3045, et chez Le Bas et Waddington, Inscr. d'Asie Mineure, n<^ 60, la lettre adressée au nom du Sénat en 193 aux habitants de Teos, par laquelle le Sénat reconnaît à cette ville le droit- d'asile et l'immunité.

d'autres peuples (i), les demandes d'arbitrage (2), en un mot, toutes les propositions, adressées par des nations alliées ou étrangères, sont soumises à la délibération et à la décision du Sénat, qui exécute ses décisions soit par des mandats donnés aux généraux roînains (3), soit par l'envoi de députations sénatoriales.

Le Sénat reçoit les députations envoyées par les nations amies pour féliciter le peuple romain des victoires qu'il a remportées (4).

Il accorde ou reconnaît aux dynastes étrangers le titre de Rois ou d'amis du peuple romain (5), ce qui leur assure de la part des généraux romains les égards dus à des souverains (e).

C'est au Sénat aussi que les nations étrangères exposent les griefs dont elles ont à se plaindre de la part des généraux ou des fonctionnaires romains, et le Sénat décide de la manière dont les griefs, s'il y a lieu, seront redressés (7).

En 187, des députés d'Ambracie exposèrent au Sénat que le proconsul, sans motifs avouables, avait assiégé, pria d'assaut et saccagé leur cité. Le Sénat décréta la restitution de tout ce qui avait été enlevé aux Ambraciens, et maintint l'indépendance de la cité (s).

(1) Liv., XXXII, 8, XXXIV, 57. XXXIX, 24, 46-48, XL, 2. XLI, 6, XLII, 5, etc. Polyb., XXIV, 5, XXV, 6. Cf. Bell. Afr., 97 : « Leptitanos, quorum superioribics annis bona Juba diripuerat, et ad senatum questi per legatos atque arbitris a senatu datis sua receperant.., » Pausan., VII, 11 §4, 12 §4.

(2) Polyb., XXXII, 17. Cf. Liv.. XXXIII, 39, XXXIV, 62, XL, 17, XXXIX, 22, XL, 20.

(3) Cf. Cic. ad fam., XV, 2 § 4, § 7, etc.

(4) Liv., XXXVI, 35, XXXVII, 3, XLV. 13. Polyb., XXX, 17.

(5) Liv., XXXI, 11 »peiere ut reœ sociusque et amicus ab senatu appellaretur, n 19, XL, 58. XLV, 9. Dio. Caw., XXXVIÏI, 34. Cic, ad fam.. II, 17 § 7, IX, 15 § 4, ad Att., V, 17 § 3, Verr., II. 2, 31 § 76, p, Dejot., 3 § 10. Caes., B. GaU., I, 3. 35, IV, 12, B. C. I, 6 (49) : « Refertur etiam de «^ Juba, ut socius sit atque amicus, n Bell. Alex., 67, Strab., XII, 3 § 34. — 0. Bohn, Qua condicione juris reges socii populi Roiùani faerint. Berlin, 1876,

(6) Sali., Jug., 65.

(7) Liv., XXXIX, 54, XLIII, 5, 6, 8. Voyez aussi plus haut, p, 276 saiv.

(8) Liv., XXXVIII, 43-44, cf. XXXIX, 4.

En 170, des députés d'Abdère se plaignirent au Sénat des cruautés commises par le préteur Hortensius. Les Abdérites lui avaient demandé un délai pour le paiement d*une forte contribution de guerre qu'il leur avait imposée, et ils avaient exprimé le désir de pouvoir, au préalable, en référer au consul Hostilius qui dirigeait les opérations de la guerre contre Persée. Au lieu d'accueillir leur demande, Hortensius avait pris la ville d'assaut, décapité les principaux citoyens et vendu les autres à l'encan. Le Sénat, après délibération, notifia au consul Hostilius et au préteur Hortensius qu'Abdère avait été attaquée injustement, et il leur ordonna de rechercher les Abdérites vendus comme esclaves et de leur rendre la liberté (i).

Toute demande à faire, au nom du peuple romain, à une nation étrangère, est soumise à la décision du Sénat : demande de troupes auxiliaires (2), autorisation d'acheter du froment pour rintendance militaire ou pour les besoins de la ville de Rome (3), de transférer à Rome des symboles religieux ou de célébrer à l'étranger au nom du peuple romain certains actes du culte (4), exhortation à la fidélité (5), plaintes au sujet de certains actes et tournées d'inspection chez les peuples étrangers (ô), etc.

lia décision prise par le Sénat, est exécutée par une députation sénatoriale envoyée par le Sénat au peuple étranger avec une mission officielle (7).

(1) Liv., XLIII, 4.

(2) Liv., XXXI. 11, XLII,^.

(3) Voyez p. 382, n« 8, et p. 411, n«« 2-5.

(4) Voyez p. 310-311.

(5) Dio Casa., fr. 39. Cic, ad Ait., I, 19 § 2.

(6) Cf. Justin., XXXVIII,8 : •» (xd aspicienda sociorum récria. •» Cic, Phil.^ IX, 2 § 4 : » acT animos regum perspiciendos liherorunique popiUorum. »» — 0. Bohn, Qua condicione juris reges socii p. R. fderint, p. 64, n* 138. Voye^ pIuB loin, §§ 6-7, la fréquence des députations romaines envoyées à Tétranger an iid siècle avant J. C.

(7) Cf. Polyb., VI, 13 : « Kat fii^v li tûv htxoç IraXlocc Trpdç tivolç l^aTrooré^sty 9iti itptatiia» xivà i âiakwwvàv Tivaç i itapaitOLkiawvoaf i taï v^ Ai'in'tTfléSouffav i if€itpxhi^fthyiv,.»f ocvn? [iq ovyx>igTo;] rroiilrat r^v irpovotov. d

Depuis la fin du m® siècle jusque vers le milieu du ii* siècle avant J. G., il est arrivé à différentes reprises que le Sénat faisait escorter les députés par des navires de guerre. C'était ou bien pour donner plus de prestige à la députa tion (i), ou bien pour sa protection, si elle avait une mission périlleuse à remplir ou une démonstration militaire à faire (2). Le Sénat accorde d'ordinaire autant de quinquérèmes que la députation compte de membres (3) ; parfois, une force militaire plus imposante (4).

Le Sénat veillait énergiquement au maintien de ses pouvoirs dans le département des affaires étrangères. C'est ainsi qu'en 1 69 il fit lire publiquement dans les villes grecques un sénatusconsulte aux termes duquel les peuples alliés ne devaient aux généraux romains aucun secours ou service à moins que le Sénat ne l'eût décrété (5).

(1) En 205, aux cinq députés nommés ad Magnam Matrem arcessendam H Quinqite naves quinquérèmes ut ex dignitate populi Romani adtrent cas terras... decernunt. » Liv., XXIX, 11. — D'après Denys, X, 52, les trois dépu tés envoyés en Grèce en 452 pour étudier les législations grecques, étaient accompagnés de trirèmes.

(2) En 203, aux trois députés envoyés à Philippe de Macédoine pour se plaindre de la violation du traité « très quinquérèmes datae. " Liv., XXX, 26. — — En 200, trois députés sont envoyés en Afrique « ut Verminœ pacis dent leges. »» « Quinquérèmes singulis dtiiae. » Liv., XXXI, 11. — Vers 154 le Sénat envoie cinq députés pour rétablir Ptolémée le Jeune sur le trône de Chj* près : « Tctvxripii ^oOaa t«v TrptffPevTwv exoéo-ru. » Polyb., XXXIII, 8.

(3) Voyez les deux notes précédentes.

(4) En 174 : « adventu Q, Minucii legati qui cum decem navUfus missus ad sedanda eorum [Cretensium] certamina erai. •• (Liv., XLI, 25). Le consulaire Q. Minucius Rufus, dont il s'agit ici (T. I, p. 316, n» 33) n'était pas légat d un ma^strat ou promagistrat ; car en Tannée 174 aucun magistrat ou promagistrat n'opérait en Grèce ni en Orient. Minucius était donc le chef d'une députation (le Sénat n'envoyait jamais un député seul, voyez le § 6) ; mais nous ne savons pas de combien de membres elle se composait. — En 171, cinq député^ envoyés en Grèce «« peditum mille secum advexerunt : ibi inter se et regionés quas obirent et milites diviserunt. *» Liv., XLII^ 37, cf. 47. Monunsen, Staatsr., H, 670, n« 4.

(5) Liv., XLIÏI, 17 : « Senatusconsultum... per omnes Pdaponnesi ttr^^ circumtulerunt ne quis uUam rem in bellum magistraiibus Romanis conferret praeterqtuxm quod senatus censuisset, »• cf. Polyb., XXVIII, 3.

§ 5. l'audience des députations étrangères (l).

Les députés des peuples ennemis ne sont pas admis dans Fintérieur de la ville (2). Si le Sénat consent à leur accorder une audience, il leur fournit un logement dans la villa publica au Champ de Mars (3), et il se réunit pour les entendre dans le temple de Bellona, qui se trouvait à proximité de la villa publica (4), parfois dans le temple d'Apollon, qui était également extra urbem (5).

Cependant, si le Sénat a des motifs pour ne pas entrer en négociations avec Tennemî, il refuse à ses députés l'entretien aux frais de l'Etat et même l'audience (e); il leur ordonne de quitter sur-le-champ les abords de la ville et d'être sortis de l'Italie dans un délai fixé (7) ; pendant le trajet de l'Italie, il les fait escorter et surveiller par un sénateur (s).

(1) Buettner-Worbst, De legationibus reipublicae liberae temporibus Romam missis. Leipzig, 1876, p. 56-70.

(2) Dio Cass., fr. 43 § 27 : « "EÇw toO TÊi;^ou; t^ç Pou^jÎc àOpowrOftoTjç, &»7ircp T6ÎÇ Twv TTO^epîuv Trpso^so'iv 80OÇ ei;^ov ;^ïjfAaTt?^tv, » cf. fr* 79. Polyb., XXXV, 2. App., Pun., 31. Sali., Jug., 28 : « Senatus a Bestta consultus est placereine legaios Jugurihae recipi moenibus. » Il est curieux de constater jusqu'à quel point rimagination des Scoliastes a inventé des choses que Thistoire ignore absolument. On lit, par ex., chez Serv., ad Aen., VII, 168 : « Legati si çfuando incogniti venire nuntiarentur, primo quid vellent ab exploraioribtcs requirebatur ; post ad eos egrediehantur magistratus minores^ et tum demum senatus extra urbem postvlata noscebat, et ita si visum fuisset, admittebantur, «

(3) Vojez p. 429, n« 5.

(4) Fest., V. senaculum, p. 347» : « Tertiûmy citra aedem Bellonae, in que eccterarum, nationum legatis quos in urbem admittere nolebant, senatus dabatur, « Cf. Liv., XXX, 21, 40, XXXIII, 24, XLII, 36.

(5) Liv., XXXIV, 43. Voyez plus haut, p. 161.

(6) Liv., XLV, 20.

(7) Liv., XXXVII, 1 (190) : « Legati Aetoli dimissi urbe eodem die, Italia intra quindecim dies eœœdere jussi, » cf. 49 (189), XLII, 36 (171) « intra undecimum diem, » 48 (30 jours). App., Mac, 9 § 5. — a '£v nM'iny^patç Ix T«ç P«fA«ç » Polyb., XXXII, 1. Diod. Sic, XXXI, 23, dit a ix t«ç 'IraXiaç. » Polyb., XXXIII, 8. Sali., Jug., 28 : « ut in diebus proœimis decem Italia décédèrent, ••

(8) Liv., XLII, 36. — Buettner-Worbst, 1. 1., p. 33 suiv.

Il leur défend même de revenir à Rome pour renouer les négociations, sans en avoir reçu l'autorisation du général en chef qui leur fait la guerre et sans être accompagnés d'un de ses lieutenants (i).

Le roi Eumène, qui pendant la guerre de Macédoine avait joué un rôle fort équivoque, débarqua à Brindes en 166, pour se rendre à Rome. Aussitôt le Sénat, pour ne pas devoir se prononcer sur sa conduite, fit voter une loi interdisant aux Rois le séjour de la ville, et il envoya un questeur à Brinde* pour prévenir Eumène du vote de la loi et pour recevoir communication de la mission pour laquelle le Roi était venu (2).

Cependant cette loi n'avait été dirigée en réalité que contre Eumène : quatre ans plus tard, le roi Ptolémée le Jeune, chassé par son frère, vint implorer le secours du Sénat, et celui-ci l'accueillit avec une hospitalité extraordinaire (3).

Aux députés des peuples amis le Sénat envoie au contraire des guides pour les accompagner sur le territoire romain, et il ordonne aux communes par lesquelles ils passent, de leur faire bon accueil (4). A Rome même, le Sénat met à leur disposition un hôtel garni (locum et lautia), et il décrète à leur égard les cadeaux d'usage (munera) (5). A leur départ le Sénat les munit, s'il en est besoin^ de lettres de sauf conduit (e).

Si les députés sont des personnes d'un rang élevé, le Sénat donne à un questeur la mission d'aller les recevoir à leur arrivée en Italie, d'être de service auprès d'eux pendant leur séjour

(1) Liv., XXXVII, 49, cf. Dion. Case., fr. 99.

(2) Polybe, XXX, 20, qui raconte longuement ce £&it, ne parie que du ^07^, c'est-à-dire du sénatusconsulte ; mais TEpitomator de Tite-Live, XL VI, témoigne que la décision du Sénat fut confirmée par une loi : « m ccfnmvtne laia Ux est ne eux régi Romam ventre liceret. »•

(3) Val. Max., V, 1 § 1. Liv.. Ep. XLVI. Poljb., XXXI, 18.

(4) Liv., XXVm, 39.

(5) Voyez p. 429-430.

(6) Joseph., Ant. jud., XIII, 5 § 8, 9 § 2 : « ojtwç t« «ûtoI; irpôç w p^aùti;

Cf. S. c. dfe Thisb., 11. 56-60.

à Rome, et de les reconduire à leur départ jusqu'à une certaine distance de la ville (i).

La personne des députés est inviolable pendant leur séjour sur le territoire romain. Ceux qui ne respectent pas cette inviolabilité, sont traduits devant le tribunal des féciaux. Si les féciaux les déclarent coupables et que le Sénat et le peuple ratifient la condamnation, ils sont extradés au peuple étranger (2)*

(1) Liv., XLV, 13-14, 44. Cf. Val. Max., V, 1 § 1. Voyez p. 431. — Mommsen, Staatsr., II, 540-541.

(2) Il est difficile de mettre d^accord les auteurs qui parlent des extraditions qui ont eu lieu de ce chef. Varron (cité par Non. Marc., v. fttiales, p. 529 M) dit : « Si ci{fii8 (dvitatis) legati violati essent^ qui psdssent.,. uti dederentur civitati statuerunt fètialesque viçinti qui de his rébus coçnoscerent Judicarent constituerunt n (sur le texte voyea Mommsen, Staatsr., II, 106, n* 1). Ce passage nous amènerait à conclure que les féciaux jugeaient souverainement en ce cas. Il n'en est rien. A propos de Textradition de Q. Fabius aux Apolloniâtes et de celle de jeunes Romains aux Carthaginois, Valôre Maxime (VI, 6 § 3 et § 5) attribue la décision au Sénat. Tite-Live (XXXVIIl, 42) dit simplement : "jussu M. Claudii praetoris urbis per fetiales traditi sunt legatis. ^ Le préteur urbain agit ici certainement comme président du Sénat, et partant ex 8, c. Enfin, Diodore de Sicile (XXXVI, 15) parle assez longuement du procès qui fut intenté vers ICI à Appuleius Saturninus pour avoir frappé des députés du roi Mithridate. Il appelle le procès un judicium publicum (a toû (fi àcf&voç SvToç âviioaiw »), un procès capital intenté par des sénateurs devant des ou les sénateurs (a Gavârou xarioyopoù^voç dnà tÛv o'uyxXijTixÂiy, ûc av exsiy&>y «^cxa^ovrcov riç Totavraç xpt«iç, )) et plus loin, a xaraffToaiaÇfO'Oai yàp savrov «rcfOiyrTO napà nâv tô (ftxaioy \mo r^ç ffU'/x>^TOV.., xat tovç avroùç î;^«iy ix^poxfç Tt xat xanryofK)»; xai xpiTàç. ») Mais, continue l'historien, le peuple accourut par millier pour assister au tribunal, et contre toute attente, Saturninus fut acquitté. — Quel est ce tribunal qui a jugé Saturninus? Ce n'est pas, ce semble, une quaestio eœtraordinaria instituée par une loi spéciale. Ce ne peut être une quaestio perpétua; outre que jamais une quaestio perpétua n'a existé pour ce genre de crime, les jurés à cette époque (vers 101 avant J. C.) étaient des chevaliers exclusivement ou des chevaliers et des sénateurs (voyez mon Droit public rom., p. 325). Nous interprétons ce récit en ce sens que Saturninus fat accusé par des féciaux, membres du Sénat (cf. Marquardt, Staatsverw.,. III, 401, n« 2), et jugés par le Sénat. Le Sénat, contraint par l'opinion publique, refusa l'extradition. S'il l'avait accordée, le s. c. aurait été ensuite soumis au peuple. — Nous opinons en faveur de cette procédure, parce qu'elle était suivi» dans d'autres cas d'extradition (voyez p. 473, n« 6, et p. 467, n« 2). — Mommsen (Staatsr., II, 105, n« 2) pense que la juridiction dans les cas d'extradition appartenait, et même sans provocation au peuple, aux consuls assistés d'un

Le jour d'audience des députations étrangères est fixé par le président du Sénat (dare aenatum) (i).

Les députés (2) attendent dans la Graecostasia, près de la Curia Hostilia (3), jusqu'à ce qu'un magistrat les introduise au Sénat (4).

La parole leur est accordée par le président pour exposer leur mission (5). Ils sont obligés d'employer la langue latine; q'ils ne savent s'exprimer en latin, ils doivent se servir d'un interprète (e).

Des sénateurs leur rendaient parfois ce service (7). Plus tard, on permit aux députés grecs l'emploi de leur langue. Le premier qui obtint ce privilège, fut le rhéteur Molon (s).

Après que les députés ont exposé le mandat dont ils sont

consilium. Il n*en donne aucune preuve. Le récit de Diodore est muet à ce sujet, et la procédure suivie lors de l'extradition de Mancinus, invoquée spécialement par Mommsen, est en contradiction absolue avec son système (p. 473. n«6).

(1) Liv., XXVI. 26, XXIX, 16-17, XXX, 40, XLV, 44. Plut., Cat. maj., 22. Plin., H. N., VII, 30 (31) § 112. Scol. Bob., p. 260 (Or.). Joseph., Ant. jud., XIV, 10 § 6, s. f. App., Mithr., 6 : « 'O Jî 'PtufAaîcjv (TXftarmyùç tv wmi ojTî aÙTtxa inijytv IttI t^v Pwkiiv toù; toO Opouffîov TrpiffCi tç, ;^apt2;op£voc 'Arreûlu. iitocyayiiy ri ttoti... »

(2) Sur le nombre des membres dont se composent d'ordinaire les ambassades étrangères, voyez Buettner-Worbst, 1. 1., p. 16 suiv.

(3) Varro, de 1. 1., V, 43 (37), p. 154 Sp. : « Sub dextra ht^tis [curiae Hostiliae] a comitio locus substructtcs ubi nattonum subsislererU legati qui ad senatum essent missi, Is Graecostasis appellcUus a parte ut multa. •» Cf. Plin., H. N., VII, 60 (60) § 212. XXXIII, 1 (6) § 19.

(4) C'est généralement le président qui les introduit, partant, en labsence des consuls, le préteur urbain (Liv.. X, 45, XXXIV, 57, XXXVII, 46, Polyb., XXXV. 2, App., Mithr., 6, etc.), parfois le préteur pérégrin (Liv., XXXIV, 54 : a C. Valerio, pr. pér. de 183, T. I, p. 325, n» 72). ou un tribun de la plèbe (Diod. Sic, XXXI. 5 § 1, § 3).

(5) Liv., XXVI, 30.

(6) Val. Max,, II, 2 § 3. La réponse da Sénat était également toujours en latin. Val. Max., 1. 1.

(7) En 155, le sénateur C. Acilius servit d'interprète à la célèbre députation des trois philosophes grecs. Gell., N. A., VI (VII), 14 § 9. Plut., Cat. m^j., 22. Chez Macrobe, Saturn., I, 5 § 14, le sénateur s'appelle erronément Caelius. Voyez p. 367, n« 5.

(8) Val. Max., II, 2 § 3.

chargés, tout sénateur a le droit de leur poser des questions auxquelles ils sont tenus de répondre (i).

Ensuite ils sont invités à se retirer dans la Graecostasis, pendant la délibération du Sénat « emovere, summovere curia, lUT(X(TTrivai iy, tov ^ovTitVTripiov (2). »

Quand la décision est prise, le président la leur fait connaître par un magistrat in veatibulo curiae (3), ou il les prie de rentrer au Sénat pour en entendre la lecture (4). Tantôt on leur donne ou on leur permet de prendre une copie du sénatusconsulte, tantôt cela ne se fait pas (5).

Les demandes formulées par les députations étrangères étaient parfois si nombreuses et si complexes qu'il était impossible de les discuter convenablement dans la séance plénière du Sénat. Dans ce cas, le Sénat nomme ou fait nommer par le président une commission de sénateurs, et il charge celle-ci de donner aux députés une audience spéciale, d'examiner leurs demandes et d'en faire rapport au Sénat.

Ainsi, en 193, les députés, envoyés par Antiochus pour demander l'alliance du peuple romain, sont renvoyés devant Quinctius et les dix sénateurs-commissaires qui avaient exécuté les conditions de paix avec Philippe de Macédoine, et dont plusieurs avaient été eh Asie auprès du roi Antiochus. Quinctius, assisté des dix commissaires, fut chargé d'entendre la députation, et de lui donner une réponse conforme à la dignité et aux intérêts du peuple romain (e). La conférence n'eut pas de résultat. Le lendemain Quinctius exposa au Sénat les conditions formulées par le Roi et la réponse qu'il avait donnée (7).

(1) Liv., XXX, 22 : « Cum more tradito a patribus potestatern inierrogandi si quis quid vellet legatos praetor (président) fecisset, senioresque qui foederihus interfuerant alia alii interrogarent. ♦• Cf. XXIX, 19, XXXVII, 1, 49. App., Pun., 74. Polyb., XVIII, 11.

(2) Liv., VU, 31, VIII, 6, XXVI, 30, XXIX, 19, XXX, 23, XLV. 25. Sali., Jug., 15. Dionys., VI, 19, VIII, 10, etc.

(3) Liv., VII, 31, XXX, 40, XL, 34, XLV, 20.

(4) Liv., XXVI, 32. Dionys.. VI, 21, VIII, 10, etc.

(5) Voyez Buettner-Worbst, 1. 1., p. 63-68.

(6) Liv., XXXIV, 57. Diod. Sic, XXVIII, 15.

(7) Liv., XXXIV, 59.

En 184, des députations lacédémoDiennes vinrent, au nombre de quatre, exposer au Sénat des demandes diverses et contradictoires. On nomma, pour les entendre, une commission de trois sénateurs qui avaient été déjà chargés auparavant d'une mission officielle relativement au même objet dans le Péloponèse (i).

En 170, les députés de la ville de Thisbé en Béotie, introduits au Sénat le 9 octobre (2), demandèrent de pouvoir exposer eux-mêmes les mesures qu'ils désiraient voir ratifiées par le Sénat (3). Le Sénat chargea le préteur-président de nommer une commission de cinq sénateurs pour entendre les demandes et formuler un projet de réponse (4). Le rapport fut déposé et voté en séance plénière du Sénat le 14 octobre (5).

Parfois aussi le Sénat délègue-t-il l'instruction préparatoire à un magistrat. Ainsi, quand en 180 des députés du roi illyrien Gentius étaient venus à Rome pour disculper leur roi de certains reproches qu'on lui faisait, le Sénat chargea le préteur pérégrin d'instruire les faits et difiera jusqu'après l'infitruction la réponse à donner aux députés (6).

(1) Polyb., XXIIl, 4, cf. XXII, 9.

(2) S. c. de Thisb., II. 2-3 (Foucart) : « 7rp6 iîfA«p[w]v é^rà El^uûv^OxTupêoiuv. »

(3) Ib., 11. 5-9 : « Uepi wv Sia^tiç "kàyovç 87roii7ffavTO Trspt twv xaO'aiTOÙ; TrpotyfAaToiv, oÎTiveç Iv r^ fùia. t^ r,iuxipa Ivsp^tvav, ôntaç avrol [^(dp]9fi.>9[iv] [e\iç xà xaff aÛToùç Tipûéypara lfÇ]ïryî5o"wvTat, » Foucart lit, à tort, je crois, 6[i;]iryîîO'wvT«i.

(4) Ib., 11., 9-14 : a Oept tovtou toG 7rpà7piaTOc, ovruç s^oçev ottwc Koîvto: Maivtoç orpatij'/o; twv Sx tçç oxivxXjjtou [avJpaç] [ffjivrs ccTrora^ïj ot av aûrû ex tm» ^>7ixoaîfli)v 7rpa[7]pLaT6i>v xaî tqç l^îaç ttiotcuç ^atvuvTai. *'E^oÇe. »

(5) Ib.,]. 14: « ['EptJjrpoTtpat 'Et(?uwv '0xTw|*6ptwv. )) L'intervalle de cinq jours entre la séance dans laquelle le président est chargé de nommer la commission de cinq membres, et celle dans laquelle le Sénat vote sur les demandes des Thisbéens, prouve que cette commission n'était pas, comme le veut Mommsen, Eph. epigr., I, p. 292, une commission executive, mais qu'elle fut nommée à Teffet d'entendre les demandes des Thisbéens et de formuler un projet de réponse. Voyez Foucart, p. 30.

(6) Liv., XLII, 42 : >* Plaçait C, Claudium praetorem (inter peregrinos. T. I, p. 327, n« 80) cognoscei^e yieque ante Gentio régi legatisve ^'us respofisum reddi. -

§ 6. lA COMPOSITION DES DÉPUTATlOIfS ROMAINES ENVOYÉES A L*ÉTRANGER.

Les relations internationales étaient régies par le droit sacré et par le droit humain. Le droit sacré relatif aux relations internationales, c'est-à-dire le jus fetiale , prescrivait que les actes internationaux les plus importants, la demande officielle de satisfaction (ad res repetendas) (p. 466), la déclaration solennelle de la guerre (clariffatio) (p. 468), la conclusion d'un foedua (p. 475), l'extradition d'un citoyen romain (dedilio per pairem patratum) (p. 467, 473, 486), fussent accompagnés de certaines cérémonies et du prononcé de certaines formules sacramentelles. Le droit de présider à ces cérémonies, de prononcer ces formules, appartenait aux féciaux (publici nuntii populi Romani) (i). Mais l'intervention des féciaux ne sortait point de ces limites (2). De plus, comme nous l'avons exposé (3), les prescriptions du droit fécial ne furent observées rigoureusement qu'aussi longtemps que la puissance romaine ne dépassa pas l'Italie. Après que Rome étendit ses conquêtes au de là des mers, les formalités prescrites par le droit fécial furent modifiées de manière à éviter l'envoi de féciaux hors de Rome.

Les féciaux n'intervenaient absolument pas dans les négociations diplomatiques entre Rome et les Etats étrangers. Toute la diplomatie était de la compétence exclusive du Séna t , et le Sénat ne se servait, pour traiter les affaires diplomatiques, d'autres intermédiaires que de membres du Sénat.

Tout envoi d'ambassadeurs à l'étranger est décrété par le Sénat (4), et toute ambassade se compose exclusivement de

(1) Liv.. I, 32, cf. 24.

(2) MommseQ (Staatsr., II, 656) prétend qu'à Torigine les féciaux étaient les seuls agents diplomatiques du peuple romain, et que les députations sénatoriales sont dorigine relativement plus récente. Nous ne partageons pas cet avis.

(3) Voyez p. 466, n« 3, p. 468, p. 477.

(4) Il n'y a pas d'exemple d'une députation nommée par le peuple. C'est A tort, pensons-nous, que Mommsen attribue À l'élection populaire la nomination des dix députés qui ont mis à exécution le traité de paix après la première guerre punique (p. 475, n« 4) et ceux qui en 146 ont organisé la province d^Afrique (Ch. Vil, § 4).

sénateurs (i). Les sénateurs députés par le Sénat s'appellent leffati ou or a tores (-2).

Le séuatusconsulte qui décide Tenvoi d'une ambassade (3), détermine le nombre de membres dont la députation se composera (4), et parfois les catégories de sénateurs dans lesquelles ils seront pris (5).

La nomination des membres de l'ambassade se fait, selon la décision du Sénat, par lun des trois modes suivants : par la voie du sort, par désignation directe du Sénat, ou par le président du Sénat.

(1) On ne connaît pas d'exemples d'ambassades dont des membres n'auraient pas été sénateurs. Le fait mentionné par Tite-Live, IV, 52 § 7, dans rhistoire de Tan 411 : « Solitudinem in civitaie aegra (par la peste) ea^erii consules sunt, cum in legationes (pour l'achat de froment, p. 382, n« 5) non phis singulis senatorihus invenientes coacti sunt hinos équités adicere,^ se réfute par son invraisemblance intrinsèque, mais il prouve que pour l'historien un député du Sénat non-sénateur semblait étrange. Et, en effet, Cicéron affirme que Tuditanus, fils, n'a pu être membre des dix legati envoyés à Mummius en 146, attendu qu'il ne devint questeur qu'en 145, et partant qu'il n'était certainement pas sénateur en 146 (ad Att., XIII, 4 § 1, 6 § 4, 30 § 3, 32 § 3). — Quant à ce citoyen non-sénateur qui en 200 fut envoyé en Macédoine pour prononcer, en lieu et place des féciaux, la formule solennelle de la déclaration de guerre (p. 468, n« 5), il ne peut être qualifié d'ambassadeur dans le sens vrai de ce mot. — Chez GelL, N. A., X, 3 § 5, il n'est pas question d'un député du Sénat. Voyez à ce sujet au Ch. VI, § 3, s. i. — Ce que nous venons de dire des députations diplomatiques, est applicable également aux autres députations nommées par le Sénat, par exemple, à celles qui sont chargé 3 j d'une mission pour un général romain.

(2) Varr., de 1. 1., V, 16 (23), 90 Sp. : « Legati qui lecti publiée.., nuntii senatus aut populi essent, »» cf. VI, 69 (57), 242 Sp. : <« Ideo etiam legati quod ut publiée mittantur leguntur. » Fest., v. oratore^^ Paul Diac, v. adorare: « Unde et legati oratores dicuniur qui populi manfilata agunt. - Mommsen, Staatsr., II, 657, n«» 1-4. '

^3) L'exposition qui suit, est applicable à la nomination de toutes les commissions sénatoriales, quel que soit le but de leur nomination. Mais de loin le plus grand nombre de commissions sénatoriales ont été nommées pour remplir des missions diplomatiques.

(4) Cf. Cic, ad fam., I, 1 § 3 : « Crassus très legatos decejmit.,. Bibtdus très legatos, » et passim les passages de Tite-Live, cités plus loin, qui mentionnent l'envoi d'ambassades, spécialement XLV, 17 s. i.

(5) Cic, ad fam., I, 1 § 3 : « Crassus très legatos decemit (pour ramener Ptolémée en Egypte en 57, voyez plus haut p. 314) née exdudit Pompeium : censet enim etiam ex Us qui cum imperio sini. Bibulus très legatos ex iis qui privait sint, »

Quand la nomination a lieu par la voie du sort (i), le Sénat détermine au préalable la répartition des députés parmi les différents rangs sénatoriaux, et le tirage a lieu séparément pour les députés de chaque rang (2).

La nomination directe des députés par le Sénat ne se fait pas au scrutin secret (3), ni même par une opération électorale proprement dite, mais par j'adoption d'une aententia, contenant les noms des sénateurs proposés comme députés {4). Ce fut, ce semble, le mode ordinairement suivi pour la nomination des députations diplomatiques (5).

(1) Le tirage au sort a lieu dans une urne (Tac, Hist., IV, 6, s. f.). Tacite (Hist., IV, 8) dit : *^ Secundum vetera exempla, quae sortent îegcUionibus posuissent ne ambitioni aut inimicitiis locus foret. " On pourrait conclure de ce texte que le sort était la règle. Cependant l'histoire do la République ne cite expressément qu'un exemple, et il date de Tan 60 avant J. C. (n* 2). Il est vrai que dans la grande majorité des cas les auteurs ne mentionnent pas le mode de désignation.

(2) En 60 le Sénat erivoya aux Gaulois une ambassade de trois membres, dont lun était consulaire (Q. Metellus Creticus, T. I, p. 435, n« 14), le second, prétorien (L. Flaccus, T. I, p. 464, n*> 99), et le troisième, pédairo (Lentulus Clodiani filius, T. I, p. 470, n» 114). Cic, ad Att., I, 19 § 2. Or, Cicéron (ib. § 3) rapporte au sujet de la nomination des députés : « Quum de consularibus mea prima sors exissety una voce senatus fi^equens retinendum me in urbe censuit. Hoc idem post m£ Pompeio accidit. « Il en résulte évidemment que le, Sénat avait décrété le tirage au sort d'un consulaire, d'un prétorien et d'un pédaire.

(4) Cf. Liv., XXXIV, 59 (193) : « Legatos mitti ad regem (Antiochum) eosdem qui Lysimachiae apudeum fuerant placuit, P. Sulpicium, P. Villium, P. Aelium. » Il y a ici cependant, quant au troisième député, une erreur de nom. Ce n'était pas P. Aelius, mais L. Terentius qui avait accompagné P. ViUius auprès d'Antiochus en 196 (Polyb., XVIII, 48-49, Liv., XXXIII, 35). — Pausan., VII, 9 § 5 : « Toù; avioù; <X7ro<jTé5l>ou(Jtv auQi; oî 'Pft)f*«îoi

. Aaxe^orruovîoiç ysvMcLi xai 'A;^aioti (?txaaTàç, "Amnov xat offot cùv èxsîvu npÔTBpov i; T/iv *E»a'îa i^ixovTo. » — Cf. Liv., XXXIII, 24 (197-196) : « Decem legati more majorinn quorum ex consilio T. Quinctius imperator leges pacis Philippo daret, dea^eii adjectumque ut in eo yiinnero legatorum P. Sulpicius et P. Villius essent qui consules provinciam Macedoniam obtinuissent. *< La mention spéciale de ces deux députés a sa raison d'être en ce fait qu'ils étaient précisément légats de Quinctius (Liv., XXXII, 28), et que d'ordinaire les légats des généraux ne cumulaient pas ces fonctions avec celles de députés du Sénat.

(5) Ainsi, quand Tite-Live (XLV, 17) s'exprime comme suit : ** Legatos..,

La délégation du choix au président est mentionnée raiement pour la nomination d'ambassades aux puissances étrangères (i). Elle semble, au contraire, être la règle quand il s agit d'envoyer des députés avec une mission officielle aux généraux romains (2). Le président a la liberté du choix parmi les sénateurs (3). On mentionne cependant un cas dans lequel le Sénat invita le président à suivre à ce sujet l'avis du consul désigné que l'envoi de la députation concernait plus spécialement (4).

Le sénateur nommé ambassadeur a le droit de s*excuser (5).

Nous allons passer en revue les ambassades nommées par le Sénat depuis le début de la seconde guerre punique jusqu'en 166 avant J. C. En effets pour la grande majorité de ces ambassades, Tite-Live mentionne le nombre exact des membres dont chacune se composait, et il cite les ambassadeurs nommément. D'autre part, la carrière de la plupart des sénateurs de cette époque est suffisamment connue pour que nous puis-

decreverunt decem in Macedoniam, quinque in lUyricum. In Mticechniam sunt hi nomincUi.,. In lUyricum autem hi nominaii, * il indique évidemment la désignation directe par le Sénat ; et dans beaucoup d^autree paasagat, on rencontre des expressions analogues.

(1) App., Mithr., 6 : (t ^furaiiiviiç rnfç Pov>;çç riv arparnyw [Iv oorti présidant le Sénat] «ùtov tkivBou xt xal Tript^wci TrpiffCfi;... » en 149-148 en Asie. Cf. Polyb.. XXXVII, 6.

(2) Liv., XXIX, 20 (204) : « Constdes decem legatos quos iis videretur ex senalu légère « pour juger l'affaire de Pleminius (p. 284). XXXV, 6 (193) : « Senatus C. Scribonio (prêt, urb., présidant le Sénat) negotium dédit ut duos legatos ex ordine senatorio mitteret ad L. Comelium consulem » XLIII, 1 (171) : uUtC. Sulpicius(i^Téi. urb., présidant le Sénat) très ex senaiu nominet legatos » avec une mission pour le consul, XLIV, 18(169) : « Senatus Cn.Servilio consuli negotium dédit ut is in Macedoniam quos L, Aemilio [cos. designato cui Macedonia evenet^at] videi^etur, legaret [ad exercitus visendos classenique.,.]

(3) Liv., XXIX, 20 : « Quos iis videretur ex senaiu. » —Tacite (Hist., IV, 6) dit : « eligi nominatim a magistratibtcs juratis, » Bien que l'imposition du serment aux magistrats chargés de la désignation soit conforme aux institutions romaines (T. I, p. 171, n« 3), cependant on ne la mentionne dans aucun des exemples cités aux n«» 1-2.

(4) Liv., XLIV, 18 (cité n» 2).

(5) Cf. Cic, ad Att., II, 5 § 1. Caes., B. C, I, 33.

sions déterminer le rang sénatorien auquel les ambassadeurs appartenaient au moment de leur mission (i).

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