‹ Le Sénat de la République romaine, sa composition et ses attributions (volume 2)Chapitre 64 sur 95 · LA POLITIQUE DU SÉNAT AU SBCOND SIÈCLE AVANT J.-C · texte numérisé non relu

LA POLITIQUE DU SÉNAT AU SBCOND SIÈCLE AVANT J.-C

Ce fut pendant le second siècle avant J.-C. que le peuple romain s'assura la domination sur l'Afrique et sur l'Asie. La diplomatie du Sénat eut dans ces conquêtes une part aussi grande que la force des armes.

Après avoir remporté des victoires décisives sur une nation ennemie et rivale, le Sénat romain ne lui ravissait pas immédiatement l'indépendance.

S'il estimait que la nation vaincue avait encore trop de vigueur, trop d'union, un désir trop vif d'indépendance, il lui imposait d'abord des conditions qui ne semblaient pas excessives, mais qui, en réalité, préparaient son esclavage.

(1) Cic, ad Att., XIII, 6 § 4 : <* Atque Ttoc ettam accepi non solitoswc^O' res nosiros eo8 légère in decem qui essent imperatorum necesstirU, ut nos ignari pulc?ierrimo7nAm institutorum aut négligentes potius M. LtccuUum et L. Muraenam et ceteros cor^functissimos ad L. LucuUum misimus » (p. 507, n* 2, 140).

(2) Liv., Ep. L. Polyb., XXXVII, 6. Diod. Sic, XXXII, 20. App., Mithr., 6. Plut., Cat. maj., 9.

Il défendait au peuple vaincu de contracter des alliances avec des peuples étrangers sans le consentement du Sénat romain; il limitait les forces de terre et de mer qu'il pourrait entretenir, et il accordait l'indépendance aux cités qui se prétendaient soumises illégalement à la domination de ta nation vaincue.

Il brisait, s'il en avait l'occasion, l'unité nationale pour reconnaître l'indépendance à chaque cité» à chaque canton.

Ce fut la politique adoptée par le Sénat romain à l'yard de la Macédoine, de la Grèce et de îa Syrie.

liCs conditions de paix accordées à la Macédoine après la guerre contre Philippe en 196, et ensuite après la guerre contre Fersée en 167, de même que le sénatusconsulte sur les conditions de paix avec Antiochus de Syrie en 190-189, mon* treront cette politique en action.

La politique romaine en Macédoine. — Outre les contributions de guerre, la reddition des prisonniers, des transfuges et des navires de guerre, les Romains imposèrent à Philippe de Macédoine les conditions de paix suivantes :

Le Roi de Macédoine ne pourra faire la guerre hors de son royaume, sans le consentement du Sénat romain.

Il perd certaines parties de la Macédoine et de l'Illyrie qui sont rendues à la liberté ou à des princes indigènes (i) ; il devra retirer ses troupes de toutes les villes grecques en Europe et en Asie, et livrer ces villes aux Romains avant l'époque des jeux isthmiques (2).

L'indépendance complète est concédée à toutes les villes grecques, sauf à Corinthe, Chalcis et Demetrias, dont le sort était laissé à la décision des dix commissaires.

Ceux-ci décidèrent que Corinthe serait rendue à la ligue achéenne, sous la réserve du droit de garnison que les Romains conservaient dans la citadelle, que Chalcis et Demetrias seraient retenues par les Romains jusqu'à ce qu'on n'eût à craindre une descente d' Antiochus de Syrie (s).

(1) Liv., XXXIÏI, 34. Polyb., XVIII, 47.

(2) Liv., XXXIII, 30. Polyb., XVIII, 44. App., Maced., 7 § 2.

(3) Liv., XXXIII, 31. Polyb., XVIII, 45.

L'île d'Egine est concédée au roi Attalus ; Stratonicea et d autres villes de la Carie, aux Rhodiens; Lemnos, Imbros, Delos et Scyros, aux Athéniens (i).

Aux jeux isthmiques, le proconsul Quinctius proclama, au nom du 8énat et du peuple romain, la liberté et Timmunité des peuples grecs (2).

Les rois de Macédoine supportèrent ces conditions pendant vingt cinq ans. En 171 la guerre éclata entre le roi Persée et les Romains. Après la victoire, en 167, le Sénat supprima la royauté macédonienne. Il imposa à la Macédoine un tribut annuel, et divisa le pays en quatre républiques, dont chacune avait son gouvernement propre. Il interdit tout rapport de droit privé entre les habitants des quatre républiques. Défense était faite soit de construire des navires soit d'entretenir des forces armées, si ce n'est celles qui étaient nécessaires pour garder les frontières contre les peuples barbares voisins (3).

La Macédoine resta soumise à cette condition de demi-indépendance pendant 21 ans. En 146, elle devint province romaine (4).

Conditions de paiœ avec AntiochuSy 190-189. — Le royaume d'Antiochus sera borné par le mont Taurus et le fleuve Halys, et le Toi de Syrie ne pourra faire la guerre à ses voisins occidentaux (5).

L'Asie mineure, qui avait été soumise par Antiochus, sera partagée entre Eumène, fils d'Attale, et les Rhodiens; la liberté sera rendue aux cités grecques de l'Asie (e).

(1) Val. Antias, cité par Liv., XXXIII, 30.

(2) Liv., XXXIII, 32. Polyb., XVIII, 46. App., Mac., 7 § 2. Val. Max., IV, 8 g 5. Plutarch., Tit., 10.

(3) Liv., XLV, 17-18, 29. Diod. Sic, XXXI, 8. — Marquardt, Staateverw., I, 316-318. — Voyez chez Marquardt, 1. 1., 458-459, une condition analogue donnée à Cyrône au commencement du premier siècle avant J. G.

(4) Voyez le Ch. VÏI, § 4.

(5) Liv., XXXVIII, 38. Polyb., XXI, 45, 48.

(6) Liv., XXXVIII, 55-56. Polyb., XXI, 24. VeU. Pat., II, 38 § 5.

Après avoir affaibli les puissances rivales (i), le Sénat s*iiiimisçait incessamment dans leurs affaires intérieures (2). Pour toute question de quelque importance, elles étaient obligées d'envoyer des députés au Sénat (3). Le Sénat, de son côté, envoie d'année en année des députations en Grèce, en Macédoine, en Asie, en Egypte, en Afrique, pour inspecter la situation et en faire rapport au Sénat (4). Il entretient la jalousie entre les cités et les royaumes voisins, et se fait l'arbitre de leurs querelles (5) ; il excite des difiR^rends et intervient ensuite sous le prétexte de les aplanir; il suscite les compétitions aux

(1) Voyez encore les conditions de paix avec les Etoliens en 189 (Liv., XXXVIII, 11, Polyb., XXI, 32), avec l'Illyrie en 167 (Liv., XLV, 17-18, 26).

(2) Voyez par exemple pour la Grèce Pausanias, VII, 8, et pour la Cappadoce Strabon, XII, 2 § 12.

(3) II s'en trouve des exemples à chaque instant chez Tite-Live, XXVI-XLV, et chez Polybe, XXIV et livres suivants.

(4) Députations en Grèce, en Illyrie et en Macédoine en 208 (Liv., XXVII, 35), en 203 (XXX, 26), 186 (XXXIX, 24), 184 (XXXIX, 33), 183 (XXXIX, 48), 174 (XLI, 22 et 25), 173 (XLII. 5, 6), 172 (XLII. 25, 26), 171 (XLII, 35, 37), 167 (XLV, 42), 164 (Polyb., XXXI, 9, 12), 162 (XXXI, 23), 158 (XXXïI, 18), 156(XXXIÏ, 26), 147 (XXXVIII, 7, 8, 9). — Députations en Asie en 196 (Liv., XXXIII, 39), 193 (XXXIV, 59), 186 (XXXIX, 22), 183 (XXXIX, 51, 56). 182 (XL, 2), 181 (XL. 20). 178 (Polyb., XXV, 4), 176 (XXV, 6), 172 (Liv., XLII, 19), 171 (XLII, 45), 168 (XLIV, 19). 167 (XLV, 34), 165 (Polyb., XXXI, 5), 164 (ib., 9, 12, 13), 162 (ib., 23). 156 (XXXII, 28), 155 (XXXIII, 1), 154 (XXXIII, 9, 12, 13), 153 (ib., 15), 149 (XXXVII, 6), vers 137 (Diod. Sic, XXXIII, 28»), vers 132 (Strab., XIVj 1 § 38), etc. — Députations en Egypte en 201 (Liv., XXXI, 2), 196 (XXXIII, 39), 173 (XLII, 6), 168 (XLIV. 19), 162 (Polyb., XXXI. 18), 161 (XXXII. 1). 154 (XXXIII, 8), vers 137 (Diod. Sic. XXXIII, 28*). — Députations en Afrique en 200 (Liv., XXXI, 11), 195 (XXXIII, 47), 193 (XXXIV. 62), 182 (XL, 17), 171 (XLII, 35), 150 (Liv., Ep. XL VIII), 148 (Liv., Epit. L), etc. — Nous ne parlons ici que des députations envoyées en ces pays avant leur transformation en provinces romaines.

(5) Voyez' par ex. Tinscription du C. I. gr., II, no 2561 b (p. 1102-1103) : Là les arbitres donnés par le Sénat (probablement en 58) pour juger une contestation entre les villes d'Itana et d'Hierapytnos en Crète s'en réfèrent à des décisions arrêtées beaucoup antérieurement par une députation romaine présidée par Ser. Sulpicius (est-ce Ser. Sulpicius Galba qui fut consul en 144 ? ), et par une autre députation présidée par Q. Fabius Ii(abeo) (en 153? Polyb., XXXIII, 15). — Voyez encore chez Salluste (Jug.), Tintervention répétée du Sénat dans les affaires intérieures de Numidie, spécialement le partage du royaume par une commission de dix députés (p. 507, n® 2, 12'*).

trônes, décide les questions de successions (i), et impose des sénateurs comme tuteurs aux rois mineurs (2).

Après avoir habitué ainsi les cités étrangères à une intervention de tous les moments et dans toutes les questions, après avoir fractionné les grandes monarchies, dissout les alliances et les ligues nationales, le Sénat choisit le moment opportun pour intervenir par la force armée (3) ; il enlève les derniers vestiges d'indépendance et transforme le pays en province romaine.

§ 8. L AFFAIBLISSEMENT DE l'iNFLUENCE DU SÉNAT SUR LES RELATIONS INTERNATIONALES AU DERNIER SIÈCLE DE LA RÉPUBLIQUE.

Pendant le second siècle avant J.-C, le Sénat, nous venons de le voir, était le centre où se rencontraient d'année en année

(1) Voyez le s. c. sur la reconnaissance d'Alexandre et de Laodicée comme successeurs d'Antiochus en 152 (Polyb., XXXIII. 18). - Cf. Polyb., XXXI, 12, XXXII, 1, XXXIII, 8. Diod. Sic, XXXIII, 28». Liv., XLIV, 19. Justin., XXX. 2.

(2) « M. Lepidus tutor regiis) s. c. pont. mcuv. » Sur une monnaie (Mommsen, Hist. de la monn. rom., II, p. 501). Peu avant la guerre contre Philippe de Macédoine « mittiiur et M, Lepidus in Aegyptum qui tutorio nomine regnutn pupilli administret. »» Justin.. XXX, 3. « Senatus M. Aemilium Lepidum pontificem maximum bis constdem ad pueri tutelam gerendam AlexaVuiriam misit. » Val. Max., VI, 6 § 1. « Exemple quo m^'ores M. Lepidum Ptolemaei liberis tutorem in Aegyptum miseront , » Tac, Ann., II, 67. Il s'agit de M. Aemilius Lepidus qui devint prince du Sénat en 179 (T. I, p. 308, no 1) ; mais il fut envoyé en Egypte, non après la gestion du second consulat, c'est-à-dire après 175, comme le semble dire Valère-Maxime, mais avant la première guerre de Macédoine (Justin., 1. 1.), à savoir en 201, alors qu*il était encore fort jeune et simple questorien, avec deux autres députés qui étaient de rang censorien et consulaire (voyez p. 498, n°3). Mais il résulte des passages cités plus haut que M. Lepidus avait été adjoint à la députation pour exercer en Egypte la mission spéciale de tuteur du roi mineur. — En 162, Antiochus étant mort, et le Sénat ayant reconnu le royaume de Syrie À son âls mineur (Gran. Lie, éd. Bonn., 15) : « Tpcîç av^pa; imrpÔTrou;. . . e7rs/ii^|;av. » Zonar., IX, 25 (D. II, 322). Cf. Polyb., XXXI, 12 : « KaTatrnjaavTi; 7rp«(j€«vTàç Toù; mù rvalov 'Oxraoûtov xal Iiropiov Aoxp-ijrtov xal Asvxiov AvpijXiov llintit^^av, Tov; JioixQO'ovTaç Tcè xarà tqv ^oviXciav «âç avr^ n'po^pvTo... » — « Ipse (Pompeius Mivgnus) fugatus Alexandriam petiit, ut a rege Aegypti, cui tutor a senatu datus fUerat propter fuvenilem ^us aetatem... »» Eutrop., VI, 21.

(3) Cf. Polyb., XXXVIII, 7-9.

les députés de toutes les nations du monde connu, et le Sénat, de son côté, envoyait chaque année des ambassades aux nations étrangères. A lepoque de Cicéron, Tactivité diplomatique du Sénat avait singulièrement diminué.

Cet amoindrissement s'explique par un concours de diverses causes.

A mesure que le théâtre de la guerre 8*éloignait de Rome, il devenait plus difficile pour le Sénat d'exercer un contrôle continu sur les actes des généraux en chef.

Aussi ceux-ci acquirent-ils dès lors, dans leurs relations avec les peuples voisins, amis ou ennemis, une plus grande indépendance.

Les premiers symptômes de ce fait se rencontrent dans les guerres des généraux romains avec Mithridate, roi du Pont.

Le Sénat envoya une députation en Asie pour rétablir sur leurs trônes les rois de Bitbynie et de Cappadoce, chassés par Mithridate, et il ordonna au gouverneur d'Asie, L. Cassius, de seconder les députés dans leur mission. Ceux-ci ne se contentèrent pas d'exécuter le mandat dont ils avaient été chargés ; mais ils entreprirent, malgré les protestations de Mithridate, et sans en avoir été autorisés par le Sénat et par le peuple, la guerre contre Mithridate (i).

La guerre ne fut votée par le peuple que lorsqu'elle était déjà déclarée par les généraux romains (2).

La guerre contre Mithridate fut ensuite conduite successivement par Sulla, Muraena, Lucullus et Pompée. Bien que ces généraux, dans leurs négociations avec l'ennemi, invoquent, quand ce prétexte leur est utile, la nécessité de faire légaliser leurs conventions par le Sénat (3), en réalité, ils agissent en tout d'après leur bon vouloir (4).

Sulia fait la paix avec Mithridate aux conditions qu'il déter-

(1) App., Mithr.. 11-17.

(2) App., Mithr., 22.

(3) Cf. App., Mithr.. 55, 106.

(4) Cf. Plut., SuU., 22, 24. Dion. Caas.j fr. 105 § 4. Gran. Lie, p. 33-35 (Bonn.). App., Mithr., 60, 64.

mine loi-mètne (i). Muraena ne respecte pas la convention faite par Sulla, sous le prétexte qu'elle n'était pas écrite (2); et Sulla dut envoyer un député spécial, A. Gabinius, pour intimer à Muraena Tordre de cesser la guerre (3). L. LucuIIus contracte des conventions d'amitié et d'alliance avec des Rois (4), il fait la guerre au roi d'Arménie et il se dispose à attaquer les Parthes {5).

Sa conduite excite, il est vrai, les clameurs des démocrate? à Rome, et amène l'envoi d'un successeur (e), mais LucuUus n'est nullement poursuivi pour abus de pouvoirs.

Pompée en Asie (7) et César dans les Gaules (s) concluent des conventions, reçoivent des députations et déclarent la guerre, sans s'adresser au Sénat pour chaque mesure qu ils prennent.

Il est cependant à remarquer que parmi les généraux dont Dous venons de parler, plusieurs avaient été affranchis par la loi de l'autorisation préalable et du contrôle du Sénat. En effet, si le peuple a empiété fort rarement d'une manière directe sur les attributions du Sénat en matière d'affaires étrangères (9), il a voté pendant la période qui sépare la dictature de Sulla(io) de celle de César, une série de lois spéciales

(1) App., Mithr., 55, 58, 60. Plut., Sull., 22.

(2) App.. Mithr., 64.

(3) App., Mithr., 66.

(4) Liv., Ep. XCVIII. Plut., LucuU., 24. App., Mithr., 83,

(5) Plnt., Luc, 24, 30-31.

(6) Plut., Luc, 24, 33.

(7) Diod. Sic, XL, 2. VeU. Pat., II, 37. App., Mithr., 104-106, 113-114. Dio Cass., XXXVI, 51, 53, XXXVÏI, 1, 2, 5, 14, 17, 20. Flav. Jos., Ant. Jud., XIV, 4 § 4. Plut,, Pomp., 33. 38, 39. Strab., XII, 3§ I.

(8) Suet., Gaes., 24, 28.

(9) On ne saurait guère mentionner, en fait de lois de cette catégorie, que les plébiscites Clodiens de 58. Cf. Cic, p. Sest., 26 § 56 : « Lege tribunicia... appelkUi reges a populo ^ qui id nunquam ne a senatu quidem postulassenl » §57. ScoL Bob., p. 301.

(10) Il va sans dire que le dictateur Sulla (82-80 ayant J. G.) arait parmi ses pleins pouvoirs celui de décréter la pais et la guerre. Sali., fr. hist.. I, or. Lep., § 13 : • Legesjudicia aerarium pravinciae reges pênes unum. n u. 33

qui portaient indirectement on préjudice réel à ces attributions. Ce furent les lois qui, en accordant à certains magistrats ou promagistrats nominativement un département militaire ou une province (i), leur conféraient en outre le droit de déclarer la guerre et de conclure la paix, sans autorisation préalable ni du peuple ni du Sénat, pourvu qu'ils opérassent dans les limites territoriales prévues par la loi (2). Ce droit fut reconnu en 66 au proconsul Pompée par le plébiscite Manilien, qui lui délégua le commandement de la guerre contre Mithridate (3); en 59 au consul César par le plébiscite Vatinien, qui lui attribua la Gaule Cisalpine et Tlllyricum (4); en 58 aux consuls Pison et Gabinius par le plébiscite Clodien, qui leur assigna les provinces de Macédoine et de Syrie (5); et enfin en 54 aux consuls Crassus et Pompée (e) par le plébiscite Trébonien ,

(1) Voyez le Ch. VI, § 1, Art. 5, s. f.

(2) Au sujet de cette restriction, voyez les n*» 3-5, et p. 519, n~ 1-2.

(3) App., Mithr., 97 : « 'Ottïï ôs>oi, ^witOecôat ti xaï 7ro>ifat», xai fikovç r, TTO^pouç 'PwjiAaioi; ouç ^oxtpiâo'fte TrotiîffSort, » Syr., 50. Cf. Plut., Pomp., 30. — Le pouvoir de déclarer la guerre n'était pas illimité. Quand Tigrane demande du secours à Pompée contre les Parthes, Pompée lui répond : o T6 fx^rc lxccvi;v oî T^v (FTpateiov iroo&Tiri^Qat, n Dio Cass., XXX VÎT, 7 § 1.

(4) Chr. Godt (Quomodo provinciae Romanae per decennium bello civili Caesariano antecedens administratae sint, Kiel, 1876, p. 13) démontre Texistence de ce droit pour César par ce fait que le Sénat a décrété à différentes reprises des supplications en Thonneur d'expéditions militaires entreprises au-delà des frontières des provinces de César et pour lesquelles César n*avait pas demandé l'autorisation pi'éalable au Sénat. — Ce qui prouve cependant que le droit de César n'était pas absolu, c'est qu'au moment où il veut conduire ses soldats contre Arioviste, l'arméo murmure et fait valoir que César n'est pas autorisé à faire cette guerre. Dio Cass., XXXVIII, 35 § 2 : a Kai cOpv>ouv oti irolcpy ourc TrpoTijxovra outi f>j;i3fi'7^svov ^là rr.v l^tay to*3 Kaiovpo; ^iXoripav âyciooîvTo... » Voyez ib., 41 § 1, l'essai de justification de César. Comparez plus haut, p. 467, n« 1 s. f.

(5) Voyez à ce sujet Chr. Godt (1. l., p. 17) et plus haut, p. 467, n«2 s. f. Cependant ici non plus le droit de faire la guerre ne fut pas absolu. Car Gabinius fut poursuivi pour avoir fait une expédition en Egypte sans autorisation préalable (plus haut, p. 315, n« 5). Cf. Strab., XII, 3 § 34, où il est dit que le Sénat n'autorisa pas Gabinius à faire la guerre contre les Parthes.

(6) Dio Cass., XXXIX, 33 § 2 : « Kocc rro^cfiov xod ût^^ Ttpit «vç av pGvX«0;;<ri Trocov^&voiç. )) Cf. Plut., Cat. min., 43.

en vertu duquel Crassus obtint la Syrie (i), et Pompée les deux Espagnes avec le droit de faire la guerre en Maure* tanie (2}.

D'ailleurs, augmentant sans cesse le nombre de ses provinces, Rome supprima peu à peu les nations indépendantes avec lesquelles elle avait entretenu des relations diplomatiques. Après la défaite de Mithridate, il ne restait plus que la puissance parthe qui pût traiter d'égal à égal avec les Romains (3); et la première guerre parthique, qui fut le début des rapports entre les Romains et les Farthes, précéda de peu d'années la chute de la République. Les rois d'Egypte, de Numidie et de Maurétanie en Afrique, les rois ou dynastes du Bospore, de Cappadoce, de Galatie, de Commagène, etc., en Asie, les princes gaulois, en Europe, étaient des rois vassaux, dominés par la puissance romaine (4). Ils envoyaient fré- ' quemment des députations au Sénat romain (5); mais c'était pour exprimer leurs hommages ou pour obtenir quelque privilège honorifique ou quelque extension de territoire aux dépens d'un potentat voisin. La demande d'une immunité ou d'un privilège ou simplement l'expression d'hommage était également l'objet ordinaire des députations si nombreuses que les villes provinciales, ayant le titre d'alliées ou non, envoyaient d'année en année au Sénat romain (e). La haute diplomatie n'avait plus de champ ouvert. Ce qui déoiontre le peu d'intérêt de ces négociations diplomatiques, c'est que le Sénat ne

(1) Dio Cass., XXXIX, 33 § 2 : « T>7v te Zupîay xal rà n'kiiviôxt^pa aÛTjçç. » Probablement Crassus avait-il le droit d'opérer jusqu'à TEuphrate. En entreprenant la guerre contre les Parthes, il outrepassa son droit : Dio Cass., XL, 12 : tf fA>3T« Toû TTO^éfiov ot s^iî^tfffxgvou, » Plut., Crass., 16 : « Kaîroi tw y^fivzi mû Toûrojv vôpu napOixo; Trolffio; ou npwr^v, » (Autrement dans la vie de Pompée, 52;.

(2) Voyez à ce siyet Zumpt, Studia romana, Berlin, 1859, p. 79.

(3) VeU. Pat., II, 40 : « MithridateSj tUttmus omnium juris sui regum praeter Parthicos, «

(4) Sur la condition des rois vassaux, voyez 0. Bohn, Qua condicione juris rages socii populi Romani fuerint. Berlin, 1876.

(5) Dio Cass., XXXIX, 12 (plus haut, p. 313-315). Cic, ad fam., XV, 3 § 2, ad Q. fr., II, 12 § 2, ad Att., XIII, 2 § 2. Caes., B. G., VI. 12.

(6) Voyez plus haut p. 156-157, et au Ch. VII, § 4.

répond pins guères à l'envoi des députations étrangères par l'envoi d'ambassades romaines (i), comme autrefois. La transmission et Texécution des décisions du Sénat en matière d*affaires étrangères est déléguée en règle générale aux gouverneurs des provinces limitrophes (2).

(1) En fait d'ambassades envoyées par le Sénat pendant cette époque, on ne mentionne guère que celle aux Gaulois en 60 (p. 493, n« 2).

(2) Cf. Cic„ ad fam., XV, 2 § 4-7, 4 § 6, Plut., Cic, 36, et plus haut, p. 313, n«3.

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