II. Les contributions des citoyens
Elles comprennent la contribution ordinaire sur le cens ou le trihutum ex censu, les contributions extraordinaires sur le cens, et les impôts spéciaux.
A. Le tributnm ex censu, payé par les citoyens, sut juriset majeurs, ainsi que le trihutum imposé aux orhi^ orbae et viduae^ avaient été supprimés dans la première année de la République (p. 330) ; mais ils furent rétablis vers la fin du v° siècle avant J. C.
Le rétablissement de ces impôts directs fut motivé par l'introduction de la solde ou du stipendium, qui, d'après la tradition, fut décrétée par le Sénat en 406 (i).
En effet, de même que le produit du tribut des veuves et des orphelins était affecté à Vaes hordiarium des équités equo publico (2), de même le produit du trihutum ex censu servait exclusivement et directement à la paye des légionnaires (3).
(1) Sur l'introduction de la solde, voyez plus loin Art. 4, 3 A. D'après Plutarque (Cam., 2), ce fut pendant la censure de Camille, 403-402, que le trihutum des orhi et orbae, et sans doute aussi celui des viduae, bien que Plutarque n'en fasse pas mention, fut rétabli. — Quant au tinbutuni ex censu il fut sans doute rétabli vers la même époque. De 509 à 406 il n'a pas été perçu, quoiqu'en disent l'Auctor de vir, ill. (18), Denys (V, 47), et Plutarque (Popl., 12). Les deux derniers auteurs combinent d'ailleurs la perception du tribut avec le paiement de la solde qui n'existait pas encore. Tite-Live ne mentionne nulle part pendant cette période la perception du trihutum, si ce n'est dans le discours qu'il attribue dans l'histoire de l'an 495 à un nextis oh aes alienum (II, 23 § 5). Il y a là une méprise de l'historien. Car il nous raconte lui-même dans l'histoire de l'an 424 (IV, 36) que des candidats plébéiens au tribunat consulaire promettaient d'introduire la solde et de la payer au moyen d'un impôt sur les possesseurs de Vager publicics (vectigali possessorihus agi^oimm. imposito in stipendium militum) : preuve évidente que le trihutum ex censu n'existait pas. Et, en 406, immédiatement après l'introduction de la solde, Tite-Live (IV, 60 § 4) fait dire par les tribuns de la plèbe : « Unde enim eam pecuniam con/îci posse nisi trihuto populo indicio. "
(2) Liv., I,Ik§ 9. Cic, de rep., II, 20 § 36.
(3) Cf. Liv., IV, 60, V, 20 § 5, 27 § 15 (394) : « Faliscis in stipendium militum ^'us anni ut populus Romanus trihuto vacaret, pecunia imperata » X, 46 : « Quod trihutum etiam in stipendium militum
Le rétablissement de ces impôts fut-il décrété par une loi ou par un simple sénatusconsulte ? C'est ce que l'histoire ne mentionne pas. Cependant nous sommes d'avis qu'une décision du Sénat suffisait.
Le Sénat n'arrêtait pas annuellement ni l'assiette ni le taux du tributum ex censu. L'assiette, c'était la fortune imposable ou le census (pro portione census) (i) de chaque citoyen, déterminé et évalué au moment du recensement d'une manière souveraine par les censeurs (2). Les censeurs dressent par conséquent pour un terme moyen de cinq ans les rôles des contribuables, et arrêtent le capital imposable de chacun.
Le taux de la contribution ordinaire ne subissait guère de fluctuation (3) ; il était d'un pour mille ou Vio po"^ cent du cens (4).
Le droit d'ordonner la perception annuelle de la contribution (tributum indicere, imperare) appartenait aux consuls et aux magistrats extraordinaires qui les remplaçaient comme chefs suprêmes de l'Etat. Ils ne devaient pas à cet effet être
coUatum est, » XXIII, 31. Cic, de off., II, 21 § 74. — De là tributum et stipendium sont souvent synonymes (Plin., H. N., XXXIV, 6 (11) § 23, Liv., XXIII, 48, XXIX, 15, etc., Fest., v. vectigal), et quand il n'y a pas de dilectus, il n'y a pas de tributum à payer (Liv., VII, 27 § 4). Marquardt, Staatsverw., II, 157, n« 2. — On ne mentionne qu'une seule exceiDtion à la spécialité de l'emploi du tributum. En 378, Tite-Live (VI, 32) parle d'un tributum imposé « in murum a censoribus locatum saxo quadrato faciundum. » Mais il est permis de se demander s'il s'agit bien ici d'un tributum, ex censu ordinaire, et non pas de quelque contribution extraordinaire, attendu que le tributum ex censu était perçu par les tribuni aerarii (plus loin), tandis que l'impôt de 378, en raison de sa destination, a dû être versé directement au Trésor.
(1) Varr., de 1. 1., V, 48 (41), p. 179 Sp. Cf. Liv., IV, 60 §7. Fest., p. 364. v. tributorum.
(2) De là le droit d'augmenter arbitrairement le cens des citoyens que les censeurs classaient parmi les aerarii. Mommsen, Staatsr., II, 388-389, Lange, I, 801 suiv.
(3) C'est ce qui résulte de ce qu'il n'est nulle part question d'un plus ou d'un moins dans ce taux, ainsi que des expressions consacrées tributum simplex, duplex (Liv., XXIII, 31), multiplex (XXIII, 48).
(4) En 204 le Sénat impose à certaines colonies latines le tributum ex censxi qui était payé par les citoyens romains, à savoir in milia aetns a^ses singulûs (Liv., XXIX, 15).
autorisés par le Sénat (i), et ils ne pouvaient, ce semble, rencontrer d'autre obstacle que l'intercession tribunicienne (2).
La perception étant ordonnée, le Sénat n'intervenait, du moins à l'origine, ni dans le mode de recouvrement ni dans la destination du produit. Le recouvrement était imposé aux tribuni aerarii, c'est-à-dire aux citoyens de la seconde classe du cens (3), à charge pour eux d'acquitter la solde des légionnaires (4). Etait-ce un forfait? Ou le Trésor public suppléait-il au déficit et profitait-il du boni F C'est ce que nous ignorons.
Cependant ce mode de recouvrement fut complètement modifié dans la suite. A l'époque de la seconde guerre punique le tributum ex censu était versé directement au Trésor public (5), et celui-ci avait à sa charge le paiement de la solde (e).
A quelle époque faut-il attribuer cette réforme? Les sources n'en disent mot. S'il est permis de faire une conjecture à ce sujet, nous pensons que cette réforme doit coïncider avec la création du proconsulat en 326 avant J. C. (7). Jusqu'à cette date l'armée romaine s'était composée de temps immémorial de quatre légions (s) ; et, en établissant le tributum ex censu, on avait sans doute équilibré le produit de cette contribution avec la dépense à laquelle s'élevait la solde des légionnaires des deux armées consulaires. La nomination d'un proconsul porta brusquement le nombre des légions de quatre à six. Dès
(1) Là où il s'agit de la perception du tributum annuel ordinaire ou simplex, il n'est généralement pas question de s. c. préalable.
(2) Cf. Liv., IV, 60. — Momnisen, Staatsr., I, 264, n« 3.
(3) Voyez mon Droit public rom., p. 163, n® 2.
(4) Varr., de 1. 1 , V, 48 (41) p. 179 : » Tributum ab eo quoque quibus
attributa erat pecunia ut militi reddant, tribuni aerarii dicti. « Cf. Paul. Diac, p. 2, V. aerarii tribuni. Gell., VI(VII), 10 § 2. Gaj., IV, 27. Le tributum des veuves et orphelins était probablement recouvré d'après le même système. Cf. Gaj., 1. 1. — Plutarque (Popl., 12) est donc dans l'erreur quand il suppose que dés l'origine ces impôts étaient versés au Trésor.
(5) Liv., XXXIII, 42 (196) : « Quaestores ab auguribus ponti/îcibusque... stipendium... petebant. » Cf. XXIII, 31 (215).
(6) Voyez Art. 4, 3 A.
(7) Voyez le Ch. VI, § 1, Art. 2.
(8) Voyez le Ch. VI, § 1, AH. 1, et § 4.
lors l'équilibre était rompu. Le Trésor public prit à sa charge la solde, sauf à percevoir le tribut.
Les magistrats qui ont le droit d'ordonner la perception annuelle du tributum^ ont également, ce semble, le droit de ne pas ordonner cette perception, quand, après une guerre heureuse, le produit du butin suffit au paiement de la solde (i), ou, si la perception a eu lieu, ils peuvent rembourser en tout ou en partie la contribution déjà payée (2). Car le général vainqueur dispose, comme nous le verrons plus loin, du butin. Cependant il est probable que des mesures de ce genre étaient toujours prises de l'avis conforme du Sénat (3).
Le Sénat avait également le droit d'accorder des exemptions individuelles de la contribution pour des services rendus à l'Etat (4), et il décidait, ce semble, des controverses auxquelles l'immunité de la contribution donnait lieu (5).
De plus, lorsque des circonstances exceptionnelles impo-
(1) Cf. Plin., H. N., XXXIV, 6 (11) § 23 : « (?. Marci Tremuli (cos. 306)... qui... capta Anagnia \populum stipendia lihet^averat. » Evidemment ceci a pu avoir lieu et a eu probablement lieu ex s. c. ; toutefois la tournure de la phrase indique que la faveur dépend avant tout du consul, — Ainsi encore, quand il n'y a pas de recrutement, il n'y a pas lieu de percevoir le trihutum (Liv., VII, 27 § 4).
(2) Cf. Dionys., XIX, 16 : « Ta; siayopaç toîç IJ'twraiç à; sic tôv rcoki^ov npoe-ffvjveYxav ànïStùxct. (Fabricius cos.). » Même observation qu'à la note précédente.
(3) Liv., V, 20 § 5 : « (Sententia attribuée à Ap. Claudius, en 396, quand la prise de Veji était prochaine) auctor erat stipendii ex ea pecunia milili numerandi, ut eo minus tributi plèbes confe^^et, « 27 § 15 (cité p. 355, n« 3, où le contexte indique également l'intervention du Sénat), VI, 31 § 4 : « Donec conditiones [a tribb. plebb.] inpositae patribus ne quis quoad bellatum esset, tributum daret, " cf. VII, 27 § 4.
(4) Cf. Val. Max., V, 6 § 8 : « Secundo Punico bello ne bene/îcio senatus quidem, qui muneribus his functos tributi onere liberaverat, quisquam uii voluit. 1 Dans la vacatio omnium munei^m que certaines familles du territoire falisque avaient obtenue *^ perpétua senatusconsuUo " (Plin., H. N., VII, 2 (2) § 19), était comprise sans doute aussi l'exemption du tributum ex censu.
(5) Il est assez étrange que dans le seul cas mentionné (Liv., XXXIII, 42) Tite-Live ne dise mot de l'intervention du Sénat. II dit simplement : « IVibuni nequicquam appellati. "
saient l'obligation d'exiger deux fois en une seule année le versement du tribut uni simplex (tribut um duplex), il convenait que les magistrats, avant d'ordonner cette perception supplémentaire, se fissent autoriser par le Sénat (i).
La victoire de Paul-Emile sur la Macédoine en 167 fit affluer dans le Trésor de telles richesses que depuis cette époque le tributum ex censu ne fut plus perçu (2). Comme il ne fut pas formellement aboli, l'autorité compétente, c'est-à-dire les consuls, conservait le droit d'ordonner l'impôt si la situation l'exigeait (3). Mais l'histoire n'en mentionne plus aucun exemple jusqu'à la fin de la République (4).
B. Il est question, deux fois pendant la seconde guerre punique, en 214 et en 210, de contributions extraordinaires sur le cens. Dans les deux cas, les consuls ordonnèrent aux citoyens de fournir à la flotte, en proportion de leur cens, un ou plusieurs matelots, pourvus de vivres (coda cibaria) pour trente jours et d'une solde semestrielle ou annuelle d'après le cens du citoyen qui les procurait. En 214, l'édit des consuls fut publié ex senatmconsulto (0) . En 210, l'autorisation préalable du Sénat n'est pas mentionnée par Tite-Live ; mais, comme le peuple se montra hostile à cette prestation extraordinaire, les consuls en référèrent au Sénat, et il fut décidé d'y renoncer (e).
(1) On ne mentionne qu'un seul exemple. Ce fut en 215 : « Senatus... decrevit ut qîw eo anno duplex tributum imperaretur, simplex confestim exigeretur, ex quo stipendiuni praesens omnibus militibits dareiur. •> Liv., XXIII, 31.
(2) Plin., H. N., XXXIII, 3 (17) § 56. Cic, de off., II, 22 § 76. Val. Max., IV, 3 § 8. Plut., Aem., 38.
(3) « Si tempus aliquod gravius accidisset. » Cic, p. Flacc, 32 § 80, cf. de ofF., II, 21 § 74, Phil., II, 37 § 93.
.(4) Du texte de Plut., Aéra., 38, on pourrait déduire que le tributum ex censu fut encore une fois perçu en 43 avant J. C. Ce qui n'est pas vrai : les contributions imposées par le Sénat et ensuite par les Triumvirs en 43 furent des contributions extraordinaires, absolument distinctes de l'ancien tributum ex censu. Cf. Marquardt, Staatsverw., II, 172, n«3. Lange, I, 546.
(5) Liv., XXIV, 11 : « Consides ex senatusconsulto edixerunt... "
(6) Liv., XXVI, 35-36. — Chez Polyb., I, 59, il n'est pas question d'une contribution extraordinaire, mais d'un emprunt. Voyez plus loin, Art. 4, 3.
Il résulte de ce qui précède, qu'on n'a eu recours à ces prestations extraordinaires qu'en cas de nécessité absolue, et que, si en droit strict les consuls pouvaient les ordonner en vertu de leur imperium, il convenait cependant qu'ils consultassent d'abord le Sénat et se conformassent à sa décision.
C. Les censeurs ont le droit d'établir des impôts spéciaux de diverse nature, par exemple un impôt sur le célibat (aes vœorium) (i), un impôt somptuaire sur les meubles de luxe (2), etc. Cependant, comme les actes des censeurs ne sont valables que jusqu'à l'entrée en charge des censeurs suivants, les impôts qu'ils créaient n'étaient exigibles que pendant le lustrum qui suivait leur censure. Po^ur rendre permanents les impôts spéciaux, il fallait la décision d'une autre autorité, c'est-à-dire du Sénat ou du peuple.
Le seul impôt spécial qui fût véritablement permanent pendant la République (3), à savoir la vicesima manumisaionum ^ a
(1) Cet impôt fut établi par les censeurs de 403. Val. Max., II, 9 § 1 : « Aéra ytoenae nomine eos qui ad senectutem caelibes pervene>'ant, in aerarium defei^e jicsseruni. » Cf. Plut., Cam., 2. Paul. Diac, p. 379 : « Uxorium pependisse dicitur qui quod uxorem non habuerit, res [ou plutôt aes, Mommsen, Staatsr., I, 379, n*6) populo dédit. « Ces textes prouvent que cet impôt se payait spécialement et n'avait aucun rapport avec le tribuium ex censu, qui à cette époque n'était pas versé au Trésor. D'ailleurs il n'a pas survécu aux censeurs de 403. — La même observation s'applique à l'impôt .somptuaire des censeurs de 184 (n* suivante).
(2) Ainsi les censeurs de 184 « Ornamenta et vestem muliebrem et véhicula quae pluris quam quindecim milium aeris essent [deciens pluris] in censum refende juratores jussii ; item mancipia minora annis viginti quae post proxi^num lustrum, decem milibus aeris aut eo pluris venissent, utieaquoque deciens tanto pluris quem quanti essent aestimarentur, et his rébus omnibus terni in milia aeris attribue>^entur. » (Liv., XXXIX, 44. Les mots deciens pluris ne se trouvent pas dans les mscr. de Tite- Live. Mais ce qui prouve qu'il faut ainsi compléter ce passage, c'est d'abord la suite du texte - uti ea quoque deciens tanto pluris..., « et ensuite le texte à peu près identique qui se trouve chez Plut., Cat. maj., 18). Cet impôt de 3 poiir mille sur les objets de luxe estimés au décuple de leur valeur, est évidemment distinct et indépendant du tributum ex censu, qui était d'un pour mille.
(3) Cf. Cic, adAtt., II, 16 : >* Portoi'iis Italiae sublatis, agro Campano divisa, quod vectigal superest domesticum praeter vicesimam ? » — Il n'y a pas de preuve que l'Etat ait établi des redevances sur les mines privées ni en
été établi par voie législative, par la îex Manlia de 357(i). La perception de cet impôt se faisait par voie d'adjudication publique (2).
Le droit d'établir des impôts spéciaux compétait également, pensons-nous, au Sénat ; mais celui-ci n'en a pas usé.