‹ Le sénat de la République romaine; sa composition et ses attributionsChapitre 98 sur 246 · UNTER DEN LINDEN · texte numérisé non relu

UNTER DEN LINDEN

REGISTRE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES (l)

Achaïe, organisée parles Romains, II, 705, n** 3-5, — unie à la Macédoine, voyez à ce mot.

Acta Antonii (consul en 44). Commission sénatoriale d'enquête sur ces acta, II, 757, cf. 755, — acta Caesaris (dictât.), exécutés après sa mort, II, 737, n. 8, 740-743, 757, n. 6, — acta diuma ou populi Romani, II, 206, n«' 3-4.acta,senatus, II, 206, n. 2.

Adjudication publique. Voyez tocatio.

A dlectio, 243, n. 1 , 630, interconsulares par le dictateur César, 591, 630. par le Sénat en 43, p. 600, 631. Y at-il une différence entre Yadlectio inter consulares, praetorios etc., et la collation des omamenta considaria, praetoria, ou du lociis considaris, piraetorius à des sénateurs ? 627 suiv. — h'adlectio a été sans influence sur la brigue des magistratures jusqu'à Vespasien, 634 suiv., et était jusqu'à cet Empereur de la compétence du Sénat, 636-637.

Adramytium. Inscription y trouvée, 693-708, cf. II, 714, n. 3. 775.

Adsentiri verbo. H, 188.

Aedilicii . Présidence de quaestiones perpetuae par les édiles au sortir de leur charge, II, 291-297.

Aedilis. Les édiles ont le droit d'employer dans un intérêt public les amendes prononcées par le peuple sur

leur accusation, II, 371. Les fonctions édiliciennes exercées en 36 par les préteurs et les tribuns, 1. 604, n. 7.

Aedilis cerealis. Cette édilité est instituée en 44, 588, n. 6.

Aedilis curulis. L'édilité curule est la dernière en rang des magistratures curules. 93, n. 2. Elle fraie presque toujours la voie à la préture, 374- 375, cf. II, 89, d'ordinaire au consulat, I, 92-95, 374-375. Elle est rarement gérée deux fois par le même citoyen, I, 93, n. 3. Il fallait l'intervalle d'un an entre l'édilité curule et la préture depuis 209 au plus tard, jusqu'à la lex Villia de 180, qui introduisit l'intervalle biennal. I, 375-376. Liste des édiles curules connus jusqu'en 216, I, 94, depuis 2 16 jusqu'à 182, I, 372-374. Succession alternative de collèges patriciens et de collèges plébéiens à cette époque, I, 376-377. — Les édiles curules n'ont pas le jus agendi cum patribus, II, 142-143.

Aedilis plebis. La gestion de cette édilité frayait d'ordinaire la voie à la préture, parfois au consulat, 380. Depuis 196 existe la condition de l'in» tervalle d'un an entre l'édilité de la plèbe et la préture, 380. Liste des édiles de 216 à 185, p. 378-379. — La gestion de cette édilité confère Xej^is seU' tentiae dés avant 123, p. 231. — Les édiles de la plebe n'ont pas le jxii

(1) Lorsque le chiffre romain n'est pas indiqué, le chiffre arabe se rapport* au T. 1.

agendi cum patribus, II. 143. Ils n'étaient pas encore chargés de la cura urbis en 428, II, 316. Ils n'ont jamais eu la garde officielle des sénatusconsultes, mais seulement le droit de prendre copie des sctes qui intéressaient la plèbe, II, 220-221. Des édiles de la plèbe accompagnent parfois les députations envoyées par le Sénat avec des missions comminatoires aux magistrats ou promagistrats, II, 284, 325, 664, n. 2. — La cura ludorum Megalensium exercée par eux en 45 ex s. c, II, 731, n. 3.

Aerarium sanctius, II. 378, n. 8, 437, n. 1. Son emploi, II, 451, 727, n. I.

Aerarium Saturni, II, 434.

Au Sénat appartient la dispensatio aerarii, II, 438. Versement et encaissement des recettes publiques, II, 377- 378. Caisses spéciales, II, 378, 388.

Mode deliquidation des sommesallouées annuellement aux commandants militaires, II, 435, des sommes allouées aux censeurs. II, 436. Spécialité des sctes décrétant l'allocation de fonds publics, II, 434. — Dépôt des sctes à Vaerarium Saturni, II. 216-217, obligatoire depuis quand ? II, 217. Leur transcription dans un journal officiel reposant à Vaerariwn, II, 218.

A es hordearium, II, 408. n. 3, uxoriuw, II, 360. n. 1. — Aère dirutus. II, 666, n. 1.

A et as quaestoria. depuis la lex Villia, 164, 206, depuis Sulla, 163, 206, sous l'Empire, 164, — senatoria, sous la Royauté les seniores seuls admis au Sénat, 25-26. Les juniores sont admis dès l'origine de la Rép., 47, 663, n. 1, cf. Il, 183, n. 1. Voyez patres juniores, seniores. Depuis la lex Villia, Vaetas senatoria est déterminée indirectement par Vaetas quaestoria, I, 207.

Affaires étrangères (Les),

sont de la compétence du Sénat, II, 466 suiv., 491, cf. I, 713. Causes de l'aifaiblissement des pouvoirs du Sénat en cette matière au dernier siècle de la Rép., 11, 515-520. Le vote du peuple n'est pas requis pour les conventions diplomatiques autres que les foedera ou les déclarations de guerre, II, 480. — Empiétement du peuple sur ces pouvoirs. H, 517-519. Suppression de ce pouvoir du Sénat sous la dictature de César, II, 722-723. - Dépenses afférentes aux affaires étrangères, II, 429 suiv. — S. c. de 169 : nequis (socius) ullarn rem in bellum: magistratibus Rom. confer* ret praeterquam quod senatus censuisset, II, 484, n. 5. — Voyez dediiio per patrem patratum, feciales, foe' dus, guerre, indutia, legati, paix.

Afrique, organisée en province romaine, II, 534, 705, n. 2, — province consulaire, II, 564, n. 2, prétorienne.

II, 544, n. 1, 565, n. 7, 571, n. 5, 574, n. 6, 646.

Ager publicus , assigné à la dotation des collèges de prêtres, II, 338, n. 3, par la loi ou par le Sénat, II, 339. n^^ 2-5, à titre précaire, II, 339, n. 7, enlevé par s. c, II, 339, n. 6, 346, n. 10, — cédé à des municipes, colonies ou cités alliées, II, 338-339, par le Sénat, 11, 339, n. 6, à titre précaire, II, 339, n. 7. par des commandants militaires, sous réserve de l'approbation du Sénat, II, 339, n. 6, — cédé par le Sénat en usufruit contre certaines créances, II, 340, n. 8, 393, n. 4, comme gage de dettes dues par l'État, 11,341, 453-454, — cédé par le Sénat pour sépulture, II, 347, n. 4, 348, n. 2, 756, n.6, — donné en loyer par adjudication publique par les censeurs, sans autorisation préalable du Sénat , II, 343-345, voyez locatio. Motif de l'intervention du Sénat et du peuple dans la location de Vager Campanus, II,

344-345. — Ager publicus aliéné par vente, donation ou autrement, ex s. c, II, 346-351, cf. 451, n. 5, 756, n. 7, (voyez aussi assignatio viritana).

— Terres achetées par des magistrats ex s. c. pour arrondir V ager publicus, II, 345-346. — Ager (publicus) occupatorius, II, 339-340, concédé d'après les régies prescrites par un edictum ex s. c, II, 340. — Intervention plébiscitaire dans les questions agraires, II, 340, 346-347, 351.

Agere cum patribus, II, 123, m senatu. II, 177, n. 5.

A Ibum senatorium, 247.Voyez ordines senatorii,

Alia omnia, II, 196, n. 7.

Altercatio pendant la délibération du Sénat, II, 191, n. 6.

Atnicus . Voyez socius .

Amnistie accordée par le Sénat, II, 255, n. 6.

Anulus aureus, 147.

Aphrodisias (en Carie). S. c. de 56 relatif à la ville d' Aphrodisias, 252, II, 207, n. 4, 209, n. 4, 210. n. 2, 218, n®* 2, 4-5. — S. c. de l'époque du triumvirat, II, 763, n. 8.

Apollon (Temple d'). Séances du Sénat y tenues, II, 161, 485, n. 5, 671, n. 6.

Apparitores. Leur salaire, II, 380-381, 388.

Applicationis jus, 8.

Apulia (Luceria, Tarentum), département militaire aux m-ii^ s., II, 533, n. 3, n. 8, 549, n. 3, n. 5.

Aquaeductus réparés ou construits ex s. c, II, 400, n. 2, cf. 313, 401, n. 4. — Concession de prises d'eau, II, 341-342.

A rèt^ri, dans leBj'udiciaprivata, choisis de préférence parmi les sénateurs, II, 278, n. 1.

Armamentaria publica,ll,4i\.o.

Armées romaines, \oyez auxilia, classis, cohors praetoria, dépenses militaires, dilect us, équités, exer-

citus, intendance militaire, legaii, milites, missio honesta, legio, nautae, officiers, praemia militiae, rémiges, socii, socii navales, stipendium, vacatio militiae.

Asie, organisée en province romaine, II, 534, 706, n. 1, 707, n. 2, 723, n.3, — province consulaire. II, 534, 535, n. 3, 537, n. 6, 564, n. 2, 577, n. 4, prétorienne, II, 544, n. 2, 571, n. 5, 574, n. 6, 646.

Assignatio viritana. décrétée par le Sénat, II, 348-350. Autorité executive, II, 350.

Astypalée. S. c. relatif à cette ville, II, 480, n. 1, cf. 219, n. 2, 232, n. 1.

Auctoritas, signification, II, 34, 36, — patrum, auctoritas. Voyez patres auctores. — Senatu^ auctoritas.

Voyez senatu^.

Augures, consultés par le Sénat, II, 321-322.

Avocats. S. c. de 17 avant J. C.

surles honoraires des avocats, 205-206.

Auspicia, pris avant la séance du Sénat par le magistrat-président, II, 173-174.

Autels, voyez temples.

Auxilia des armées romaines, II, 639-648, offerts par les alliés, II, 481, n. 1, 640, 647, n. 5, recrutés parles commandants militaires, II, 639-640, 647, n. 5. Leur solde et entretien, II, 414-415.

Baccanalia. S. c. de Baccanalibus, de 186, II, 316-319, 326, cf. I, 249,11, 136, n. l,|149,n.6, 161, n. 10, 166, 207, n. 4, 209, n. 3, 210, n*" 2-3, 214, n. 3, 219, n. 1, 232, n. 2, 234, 287-288, 698, n. 2.

Basilica Aemilia, restaurée ex s.c, en 78, II, 400, n. 1.

Belles-Lettres (Les) ont des représentants au Sénat de 179, I, 371, au Sénat de 55. 1, 558.

Bellone (Temple de). Séances du

Sénat y tenues, II, 161, 485, n. 4, 671,

Bithynie-Pont, province romaine, II, 583, n. 4. 707, n«» 1 et 5, organisée par la lex Pompeia, II, 708, n. 5, consulaire, II, 577, n. 4, prétorienne, II, 574, n« 6.

Budget. La République rom . n'a pas connu de budget annuel des voies et moyens, II. 379, ni un budget des dépenses distribué par sections et voté annuellement par le Sénat. 11, 456.

Budget quinquennal de Vimperium domi, budgets annuels deVimperium militiae, II, 433-434.

Cale eus patricius, 123, n'est pas réservé aux sénateurs patriciens, 124, mais aux sénateurs curules, 127-128, 131-132,653 654, — senatorius, 123- 124, 145.

Calumnia, 221, n. 4.

Campania (Capua, Suessula), département militaire aux iii-ii® siècles, 11, 532, n. 6, 533, n. 1, 549, n. 3, n. 5. — Ager Campanus, voyez ager publicus.

Campus M art tus. Séances du Sénat y tenues, II, 161-162.

C api te cmst(Les1 admis par Marius dans les légions, II, 644. Conséquence de cette innovation, 11, 644-645.

Capitis deminutiones maxima et média (Les) entraînent la perte delà dignité sénatoriale, 176 suiv.

Castor (Temple de). Séances du Sénat y tenues. II', 159, n. 4.

Censeo, 11, 185, n. 5. Decernendumcenseo, 11, 185, n. 8. — C(en suere), inscrit en bas ou dans le c-^rps des sctes. Explication, II, 213-216, cf. 1, 7 1 2. — D{e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuere), 11,212, n. 3.

Censor. Censure instituée en 443, p. 153, inférieure en rang aux magistratures cum imperio, 66. Le premier censeur plébéien, 155, le premier col-

lège de censeurs plébéiens, 388. — Moment opportun des élections censoriennes, décrété par le Sénat, 240, II, 262. Les intervalles entre les censures depuis 312 â la fin de la Rép., I, 156, 238. La censure ne fut pas abolie pai" SuUa, 1,408-410. 11, 374, n. 7. Elleest accordée à vie â César, II, 737. — Les censeurs n'ont pas le jus agendi cum patribus, 11, 142, n. 6. Ils ont obtenu la lectio senatus par le plébiscite Ovinien, I, 153. Dans la. lectio, ils doivent agir d'accord, I, 244, 710, mais ne sont soumis â l'intercession d'aucun autre magistrat, I, 262 264. — Ils président à l'adj udication des ulti^o tributa . II, 394, et des opéra publica, II, 397, mais non à celles qui concernent les départements de la guerre et des affaires étrangères, II, 432, n. 3. Budget quinquennal des censeurs, II, 397, n.2, 433, supprimé à défaut de ressources disponibles, II, 447, n. 4. Doivent-ils rendre compte de leur gestion financière ? II, 458, n. 2. — Prorogation des pouvoirs censoriaux ad sarta tecta exigenda, II, 396, n. \,et opéra qicae laçassent probanda, II, 401, n. 4.

C en su s senatorius n'a pas existé du temps de la Rép., 189-194, 717. La plupart des sénateurs possèdent le cens équestre, 194-197.

Centurions. Un centurion primipilaire investi d'un commandement militaire par un s. c. de 212, II, 559-560. D'anciens centurions, nommés sénateurs par César, I, 594.

Chapelles. No-^qz temples.

Chios. S. c. de 80 relatif â Chios, II, 709, n. 3.

Chypre, organisée par les Romains, II, 708. Voyez Cilicie.

Cibaria, II, 405, n. 2.

Cilicie- Chypre, prov. romaine, II, 563, n. 3, 583, n. 6, 706, n. 1, 708, consulaire, II, 577, n.2, cf. 646, prétorienne, II, 565, n. 7, 571 , n. 5, 574, n. 6.

Circumscrihere magistratus , II, 254, n. 2.

Ci r eus. Séances du Sénat y tenues, II, 160. n. 5. '

Civitas romana. Le Sénat, à moins d'une délégation du peuple, n'a pas le droit ni de conférer la cité romaine, II, 683-685, ni de l'enlever, II, 685, n°* 3-7. Les leges de civitate danda sont généralement portées ex s. c, II, 684, n. 6. Controverses au sujet de la nationalité, décidées par le Sénat, II, 686. — Le Sénat n'a pas le droit de transformer la civitas sine suffragio on civitas cum suffragio, II, 683-684.

— Civitas cum suffragio et jure honorum, condition d'admissibilité au Sénat, I, 175 suiv. Cives sine suffragio, exclus de la dignité sénatoriale, I, 178. — Civitates ^lôerae (provinciales), 11,709-710. Organisation communale donnée à des cités libres par des magistrats rom., II, 710, n''* 1-2. Classis. Première création delà flotte romaine, II, 619. Flotte créée en 243 au moyen d'un emprunt, II, 452- 453. Aux iii-ii« siècles, effectif de la flotte arrêté annuellement par sénatusconsulte, II, 630-631. Construction et réparation de navires ordonnées par s. c, II, 631, n^^ 1-2. Dépenses qui en résultent II, 415-417. Magistrats chargés par le Sénat de veiller aux constructions et réparations, 11,416. — Répartition annuelle de la flotte en escadres, II, 631. Répartition des escadres parmi les commandants militai; es, II, 632 (voyez provinciae navales). Destination de chaque escadre, II, 631-632.

Escadres des duoviri navales, II, 553.

Escadres auxiliaires accordés aux commandants de provinces italiques ou extra-italiques, II, 633, 649. Escadre pour la protection du litoral suburbain, II, 633. Navires de guerre accordés pour escorter des ambassades sénatoriales, II, 484. — La flotte romaine

au dernier siècle de la Rép., II, 649 Clavus angustus, 146. — latus, 1 45- 146, n'est pas réservé aux sénateurs patriciens, 146. Un édit de 30 en défend l'emploi à ceux qui ne sont pas sénateurs, 615, n. 5, — per lati clavi honorem, 633, n. 5.

Clientèle. Origine, 7-9, 10.

Clivus Martis, nivelé ex s. c. II, 400, n. 5.

Cognomina patriciens, d'origine locale, 11-15, — repris, après l'extinction d'une famille patricienne, par des familles plébéiennes de la même gens 79, n. 5. — Désignation des citoyens par leur cognomen dans les documents officiels, 699, n. 2.

Cohors praetoria. Salaire, II, 406, n. 2.

Coire (ad interregem prodendum), II, 27.

Col lati 0 voluntaria, II, 452, 453.

Collegia. Sctes relatifs au droit d'association, II, 114, n. 4, 115. n. 1, n. 4, cf. 116, n. 1, 322-323. S. c. de 64, supprimant les collegia sodalicia, II, 322-323, 326, n" 4-5.

Coloniae. L'initiative du décret de fondation appartient au Sénat, II, 681. Scta de coloniis, II, 681. Fondation des coloniae civium décrétée par un plébiscite ex s. c. II. 679-680, 681. Pourquoi le plébiscite est obligatoire?

II, 681 -682. Liste des co/oniae civium, II, 675, n^" 3-4, 676, n«« 5 et 7, 683, n. 3. Coloniae maritimae, II. 676, n. 5. S. c. de 207 relatif à leur vacatio militiae, II, 636-637. — Coloniae latinae, voyez Latium. — Suppléments de colons votés par le Sénat, II, 682-683. — Empiétements du peuple sur les droits du Sénat en cette matière, II, 683.

Gomitia (Les) n'interviennent pas dans la désignation du dictateur, II, 242, ni directement dans la lectio senatus, I, 24-25, 158, n. 12, 170, n. 6.

Leur influence indirecte sur la leçtio, d'abord, par l'élection des magistrats curules, I, 63-64, dans la suite, par l'élection de toutes les magistratures, I, 172, 234. Cette influence s'accroît avec l'augmentation du nombre des magistrats, I, 211 suiv. Influence sur la lectio exercée par certaines lois pénales,

I, 225. — Dépenses occasionnées par les réunions des comiiia, II, 380, n. 1. — Voyez Elections, judicia publica, législation.

Comitia curiata. Epoque de leur institution, 26-27. Les plébéiens y ont-ils le droit de vote ? II, 23, n. 1,

Comitia (in), II, 145, n. 6, 158, n. 12.

Commissions sénatoriales, nommées pour faire rapport au Sénat sur certaines questions, II, 199, 489-490.

— Commission sénatoriale qui assiste le président dans la rédaction du s. c,

Concorde (Temple de la). Séances du Sénat y tenues, II, 159, n. 5.

Confiscation de biens. Le Sénat n'a pas le droit de prononcer cette peine, II, 371, n. 2. Biens confisqués par le Sénat à la suite du s. C. ultimwn, II, 255, n. 5, 753, n. 8.

Congiaria, II, 387.

Conquisitio militum, II, 667, n. 1.

Cowscr tôôre , signification, 38-39, 653, n. 1.

Conscripti , au Sénat rom., voyez patres conscripti, — dans les municipes, 41, n. 2, 651-653.

Consilium. Signification, II, 34.

Le consilium dans les institutions romaines, II, 121-122. Sénat, consilium publicum p. R., II, 122, 123, n. 1, 223-224, 264.

Consul. Collèges consulaires exclusivement patriciens après la loi Licinienne de 367. Explication du fait.

II, 83-85. Liste des consuls de 366 â 312, I, 90, n. 9, 90bis, 91, n. 1. Le consulat reste sous César, en principe, annuel, I, 589, cesse de l'être sous le triumvirat, I, 606, et est sans pouvoirs réels pendant cette période, II, 762, n®' 5-6. — '■ L'intercession consulaire existait encore à la fin de la Rép., II, 200, n. 2. — Les consuls ont le jus agendi cum patribus, II, 124, 172, n. 7, 173, n, 3, et sont les présidents ordinaires du Sénat, II, 125-129. - La lectio senatus appartenait primitivement aux consuls, I, 29. Lectio faite par les consuls de 509, I, 29-30. — Quaestiones perpetuae présidées par des consuls, II, 297, n. 3. Crime de meurtre en Italie jugé par des consuls ex s. c, II, 700, 701, n. 4. — Les consuls, présents à Rome, ont le droit de puiser dans le Trésor sans autorisation préalable du Sénat, II, 333. Ontils usé de ce droit? II, 436-438. — Consuls chargés extraordinairement de présider â l'adjudication des ultro tributa, II, 395, n. 3. — Provinciae consulares. Influence du Sénat sur leur désignation de 510 à 326, II, 522- 523, de 326 à la 2® guerre punique, II, 530-531, depuis la seconde guerre punique jusqu'à la lex Sempronia de 123, II, 538-539. Diverses catégories de provinces consulaires pendant cette période, II, 534-538. Provinces navales consulaires, II, 632. Missions flnancières combinées avec des provinces consulaires, II, 538, n. 2. La lex Sempronia ordonne au Sénat de désigner les provinces consulaires avant l'élection des consuls, II, 562. Provinces consulaires depuis 1 23 jusqu'à la fea; CorneliaàQ%\, II, 563-565. La lex Cornelia ordonnait-elle aux consuls de ne se rendre en province qu'après leur année de consulat? II, 578-58L Provinces consulaires de 81 jusqu'à la lex Pompeia de 52, II, 575-577, 646, occupées

pendant un triennium et plus par les mêmes gouverneurs, II, 583, n. 7, Intervalle quinquennal étabU par la lex Pompeia entre le consulat et le proconsulat, II, 589, cf. 167, n" 1 et 3, 178, n. 4. Mesures transitoires votées par le Sénat pour la période de 52 à 49, II,592suiv.iS.c. de provinciis consularihus de 51, II, 594, n. 9, cf. 1, 253, II, 120, 161,n. 10,167, n. 1,207, n. 4, 208, n. 3, 209, n. 4, 211, n. 1, 212, n. 3, 213, n. 2. — Le Sénat n'a pas le droit d'attribuer une province consulaire extra sortem, II, 523, 531, 539, 565, n. 5, 581, ni d'enlever avant le temps la province échue, II, 539, cf. 581, 661. Conflits entre les consuls et le Sénat au sujet des provinces, II, 540- 542. Une province consulaire peut être assignée extra sortem par le peuple, II, 539-540. — Scta de provinciis consularibus ornandis, II, 616- 617, 647. Attribution des armées consulaires depuis la seconde guerre punique jusqu'à Sulla, II, 626-628, depuis Sulla, II, 647. — Les consuls peuvent-ils opérer en dehors des limites de leurs provinces? II, 653-654. Ils avaient primitivement le droit de licencier leur armée, II, 620, mais ils n'ont plus ce droit au début de la seconde punique, II, 641, n. 7. Ont-ils le droit de triompher sans s. c. préalable ? II, 669. Mesures de contrainte dont le Sénat disposait à l'égard des consuls, II, 663.

« Consule r, II, 178, n. 4. — Voyez stnatiLS.

Corona graminea, II, 673, n. 7,

— laurea, II, 673, n~ 1-3, portée aux jeux publics, II, 674, n" 4-5, 735, n. 5,

— murtea, II, 673, n. 2, — navalis, II, 767, n. 10.

Corse, voyez Sar daigne .

Creare, II, 678, n. 2.

Crète, province romaine, II, 575, 583, n. 5, 584, n. 1. Son organisation, II, 707, n. 3.

Culte. Pouvoir consultatif du Sénat en matière du culte, II, 325-326. Relatio de religione, II, 302. Sctes de religione, II, 156, n. 4, 166. Mesures décrétées par le Sénat relativement au culte national, II, 305-309, relativement à la nationalisation de cultes étrangers, II, 310-312. Interdiction de pratiques étrangères, II, 315-319. Dépenses ordinaires afférentes au culte, II, 387 suiv. Nécessité d'un s. c. pour toute dépense extraordinaire du culte, II, 390-391. — S. c. de 205 sur l'indemnité à accorder au Trésor de Proserpine de Locres, II, 390-391. S. c. de 173 concernant le temple de Juno Lacinia dans le Bruttium, II, 391, n. 1. — Honneurs divins décrétés â César pendant sa vie, II, 738-739, après sa mort, II, 762, n. 1, à Octavien, II, 768. 771, n. 2, 772, n. 1. — Voyez feriae, sacerdotum collegia, sacrifices, temples.

Curia emovere, summovere, II, 489, n, 2, curiae vestibulum, II, 489, n. 3. — Curia Hostilia, II, 145, 148, Julia, II, 158, 121, Pompeia, II, 162.

Curiae,! . Les rapports entre les curies et le Sénat, 23, 27.

Curis, lance, 132, n. 6.

Curulis, étymologie, 132, n. 6, curulis et currulis, 132, n. 6. — Voyez aedilis, magistratus, ordines senatorii, sellât senator.

Cyrène, province romaine, II, 575, 583, n«« 3 et 5, 584, n. 1. Son organisation, II, 708, n. 1.

Decem, primi ou decem principes, 23-24.

Decemviri agris metiendis dividendis, II, 350. — Decemviri ex lege Livia (mentionnés dans la loi agraire de 111), II, 705, n. 2.

Decem,viri legibus scribundis . Il n'y a pas eu de plébéiens parmi eux, 50-58, 664, n. 1 , Election des décemvirs de la seconde année, décrétée

par le Sénat, II, 261, n. 6. — Ils ont le^t** agendi cum patribus, II, 124, 124, 129, n«» 1-2, et le droit de la. lectio senatus, I, 31-32. Exercice du commandement militaire par les décemvirs, II, 524, n. 1.

Decemviri sacris faciundis.

Ils consultent les oracles sibyllins sur l'ordre du Sénat, II, 302, n. 6, 303, n«* 6-7. — Decemvirorum decretum, responsum, transmis au Sénat, II, 304, n. 1.

Decerno, II, 185, n. 7.

Décuries, au Sénat romain royal, 23, II, 19-20.

Decurio, 41, n. 2, 651. Les sénateurs municipaux ne s'appellent pas decurionesconscripti,Qi5\Sh2. Causes pénales qui, d'après la lex Julia munie, rendent quelqu'un inadmissible au décurionat, 214-216.

Deditio per pairem patratum (extradition) décrétée à l'égard de ceux qui font la guerre sans autorisation préalable, II, 466-467, à l'égard des auteurs d'une sponsio qui n'est pas ratifiée ensuite, II, 472-473, à l'égard de ceux qui ne respectent pas l'inviolabilité des députés étrangers, II, 487, n. 2. — Elle est décrétée par une lex ex s. c, II, 467, n. 2, 472-473, 487, n.2.

Delmatie, \oyez Ill^rie.

Delphes. S. c. de 189 de Delphiis, II, 480, n. 2, cf. I, 248-249, II, 149, n. 7, 207, n. 4, 209, n. 3, 210, n. 2.

Dépêches adressées au Sénat par les magistrats ou promagistrats opérant hors de Rome, II, 175, n. 2, 656, n. 4, 657, n. 2, 658, n. 6-8, 659, n. 1, 752, n. 1.

Dépenses publiques. Deux catégories, II, 379. Dépenses afférentes au département de Vimperium domi, II, 380 suiv., de Vimperium militiae, II, 403 suiv. Aux derniers siècles de la Hép. le Sénat exerce réellement la pri-

mauté pour le vote des dépenses pu* bliques, II, 438.

Dépenses militaires. Budgets militaires, II, 403 404. Eléments dont ils se composent, II, 404-418, votés annuellement parle Sénat, II, 419-420, 433-434, 756, n. 1. Taux de ces budgets, II, 418, 420-421. Budgetdu proconsul César en 56, II, 420, n. 4, cf. 208, n. 3, du proconsul Pompée en 51, II, 420, n. 4. — Liquidation des budgets votés, II, 421-423. Vote de crédita partiels et provisoires, II, 423. Mesures exceptionnelles pour assurer le paiement des budgets' militaires, II, 448* 455. — Vote de crédits spéciaux pour des dépenses extraordinaires, II, 428.

— Reddition des comptes des commandants militaires, II, 458-459. Comment ces comptes étaient libellés. II, 460. — Empiétements du peuple sur les droits du Sénat en cette matière, II. 424.

Députations, voyez legati.

Dette publique, 11, 454. Poursuite et exécution en recouvrement des dettes dues à l'Etat, II, 377-378. Sctes rela* tifs à la question des dettes, II, 114, n. 4, 115, n. 4.

Deuil. S. c. de 216 limitant temporairement la durée du deuil. II, 267, n. 3.

Dicendi facere potestatem, II, 144, n. 3, — dicere desummxi repu' hlica, II, 186, n. 2.

Dictât or, II, 239 suiv. Le Sénat décide seul de l'opportunité de la nomination d'un dictateur. II, 240, 261.

S. c. sur la nomination du dictateur, II, 204, n. 2, 240-241, doit être exécuté par les chefs du pouvoir exécutif et n'est pas soumis à intercession , II , 241. De quelle manière la nomination du dictateur est soumise à la patrum auctoritas? Il, 66 67. Ce n'est pas par les sénateurs consulaires que le dictateur est nommé, II, 776. — Le dictateur n'est pas soumis à rintercession

tribunicienne, II, 201, n. 4. W&lejus age^idi cum patribus, II, 124, 129, n. 3. Il avait à Voriginela, lectio senatus, I, 31-32. A-t il. le droit de disposer des ressources publiques sans autorisation préalable du Sénat? 11,331- 337. Il a le droit de décréter le tumullus, 11, 243, et le justitium, II, 244- 245. Indépendance du dictateur dans l'exercice du conamandement militaire, II, 656, n. 2. Pourquoi, hors de Rome, n'est-il pas accompagné d'un questeur?

II, 336. A-t-il le droit de triompher sans s. c. préalable ? II, 669. — La dictature, moyen indirect de conti'ainte employé par le Sénat envers les magistrats, II, 225-226, 228, n. 2, 236, 525, n. 4, 661, 663, n. 1. — Dictator seditionis sedandae causa, II, 282, n. 3. — Pourquoi depuis 216 le Sénat n'a plus fait nommer des dictatores opiimojure? II, 242-243. — Dictatures minuto jure. Le Sénat décide de l'opportunité de leur nomination, II, 262-263. Ludi Ceinales organisés ex s. c. par un dictateur en 202, II, 321. — Comment Sulla fut nommé en .82 dictator reip. const.

causa, II, 243. Sa dictature comprenait entre autres droits le droit de la lectio senatus, I, 408, la disposition du Trésor public, II, 457, n. 1, le droit de paix et de guerre, II, 517, n. 10, le droit d'établir des colonies, II, 683, n. 4. — Les dictatures de César, I, 584-585, II, 719-721. Pouvoirs conférés à César par la dictature reep. const. causa, II, 721 suiv., au point de vue de la lectio senatus, I, 584 suiv. — Abolition de la dictature en 44, II, 740, n. 5.

Diem dicendo consumere, eximere, tollere, II, 187, n. 3.

DilectuSy II, 63ô, n. 1. Le droit dn recrutement n'exigeait pas à l'origine une autorisation du Sénat, II, 617, n. 2. Aux trois derniers siècles, tout

recrutement est autorisé par s. c, II, 634, n. 4. cf. 622, n. 3, 623, n«» 1-3, 625, 650, n. 1. Depuis Marins, le recrutement forcé n'est plus imposé qu'exceptionnellement, II, 644, 647, n. 3, 648, n. 6. — Recrutement par tirage au sort, II, 635, n. 1. — Empiétements du peuple sur les droits du Sénat en cette matière, II, 650-651. — Plébiscite ex s. c, de 212, sur le recrutement des minores XVII annis, II, 637. — Dilectum indiçage. II, 522.

Dio (suh). Séances du Sénat tenues s. d., II, 160, n. 6.

Discedere insententiani,U, 196,

Discessio, II, 196. — Discessionem facere, II, 124, 194.

^Divide- II, 196, n. 1.

Dons offerts au peuple romain. Qui décide de l'acceptation et de l'emploi ? II, 372. — Dons votés aux dieux par le Sénat. II, 389, promis par des magistrats ou promagistrats, II, 390.

Duoviri aedi dedicandae, II, 'iQn-'iQ'è,aedilocandae, II, 399, aquae (Amensi)perducendae, II, 399, n.4, consulari potestate comitiis consularibus habendis (en 43), II, 759, n. 8, navales, aux iv-iii® siècles, II, 415-416, 530, 599, au n«s., II, 553-554. Voyez classis.

Edifices publics concédés eu jouissance par le Sénat, II, 341, n. 3, assignés par les censeurs, 11, 341, n. 4. Frais d'entretien et de garde des édifices publics, II, 393, des édifices du culte. II, 388-389, 393.

Edit de convocation du Sénat par le magistrat-président, II, 147, 170, n. 4. — Rédaction des édits des magistrats ou promagistrats faits de consilii senteniia, I, 698.

Elections. Les élections des comices curiates et centuriates sont soumises à la patrum auctoritas subsé-

quen te jusqu'à la lex Maenia, II, 61, 63-67, préalable depuis cette loi, II, 92-101, 117. Les élections des comices tributes n'ont pas été soumises à la patrum aucioritas subséquente, II, 87-89. ni, plus tard, à l'autorisation préalable, II, 95-99. Les élections des concilia plebis n'ont jamais été soumises à la patrum auctoritas, II, 75-76, 95-99. — Aux trois derniers siècles de la Rép. le Sénat n'avait pas le droit de casser les élections du peuple, II, 107-108. — Le Sénat veille à ce que les élections annuelles se fassent à temps, II, 263-264. Il a le droit de retarder l'époque des élections. II, 264, n. 3. — Sous la dictature de César, la nomination des magistrats est partagée entre le peuple et César, I, 584-587.

sous le triumvirat, elle appartient aux triumvirs, I, 604. Droit accordé en 30 à un sénateur consulaire de désigner annuellement un préteur, I, 616. — Magistrats désignés plusieurs années d'avance, sous César, I, 586-587, sous le triumvirat, I, 606-607. — S. c. de 466 sur la rééligibilité aux magistratures, II, 114, n. 4, 115, n. 1. Iteratio des magistratures défendue à nouveau par un s. c. de 43, II, 758, n. 1 . — Sctes relatifs à l'éligibilité d'Octavien aux magistratures, II, 758, n. 3.

Emprisonnement temporaire voté par le Sénat par mesure de police, II, 268, n. 1, 281, n. 1.

Emprunt public, II, 452-455. — Sctes de 56 sur les emprunts faits par les Salaminiens à Rome, II, 119-120.

Enfants. Prétendu s. c. de 63 :

" ne quis illo anno genitus educaretur, n II, 311 312, cf. 217, n. 2. — Voyez libertinorum filii, proscriptorum liberi, senatorum filii.

Epula publica, 148.

Equités equo publico. Leur indemnité, II, 408, — equo privato.

Leur solde, II, 408.

Espagne, commandée de 211 à 197 par des promagistrats proconsule élus par le peuple, II, 554-556, divisée depuis 197 en deux provinces, II, 533, n. 10. 556, réunies parfois en une seule, II, 544, n. 6. Organisation de ces provinces, II, 703, n. 3, 704, n. 2, 706, n" 3-4. Elles sont consulaires, II, 535, n. 3, 537, n. 6, 538, n. 1, 551, n. 1. 564, n. 2, 577, n. 3, cf. 646, ou prétoriennes, II, 543, n. 7, 551, n. 1.571, n. 5, 574, n. 6, mais les gouverneurs ont tous le titre de pro consule, II, 556, 568. — Citoyens romains domiciliés en Espagne nommés sénateurs, I, 182.

Provinciaux espagnols, nommés sénateurs par César, 1, 596-597.

Etruria, département militaire aux iii-ii® siècles, II, 532, n. 4, 533, n. 8, 549, n«» 3-5.

Exclusions du Sénat, antérieurement au plébiscite Ovinien, 33-34, depuis ce plébiscite, 245. Motifs d'exclusions par les censeurs, 241, 245-246.

Moyenne des exclusions, 688. Modes dont le sénateur exclu peut recouvrer les droits sénatoriaux, 246, cf. 234, n*' 3-4. Exclusions opérées par les censeurs de 307, p. 265, de 275, p. 266- 267, de 252, p. 267, de 209, p. 292, de 204, p. 293, de 194, p. 294, de 189, p. 296, de 184, p. 298-299, de 179, p. 301, de 174, p. 381, de 169, p. 384, de 164, p. 386, de 136, p. 388, de 131, p. 389, de 1 15, p. 390, cf. 231, de 108, p. 392, de 102, p. 393, de 97, p. 393, de 86, p. 394, de 70, p. 417, cf. 233, de 50, p. 561-562. Exclusions opérées par le dictateur César, 592, par les triumvirs, 612. — Causes pénales entraînant l'exclusion du Sénat ou l'inadmissibilité à cette dignité, 216-222.

Exercitus. Composition de l'armée rom. au i' s. de la Rép., II, 522, 524. Composition des corps d'armées aux iii-ii« s. avant J. C, II, 621, 628. Révision annuelle des corps d'armées

pendant cette période, II, 622-624.

Formation annuelle d'armées nouvelles, II, 625, d'une armée de réserve, II, 629-630. Pourquoi celle-ci fut supprimée dans la suite ? II, 645. Composition des armées au dernier siècle de la Rép. II, 645, n. 646, n. 4. — Influence du Sénat sur la répartition des armées parmi les commandants militaires jusqu'au m® s. avant J. C, II, 617-618. Causes de l'accroissement de cette influence au m^ s., II, 618- 620. Sctes annuels de eocet^citibus aux IiMi s., II, 620-633. Mesures spéciales votées dans le courant de l'année II, 642-643. Causes qui diminuèrent aux ii-i siècles l'importance des sctes annuels de exei'citibus, II, 644-646.

Moindre importance de ces sctes depuis SuUa, II, 646-648, Mesures extraordinaires au dernier s. de la Rép., II, 648. Empiétements du peuple sur les droits du Sénat en cette matière, II, 650-651. — Exercitus civilis socialisque, II, 621, n. 4, consularis, II, 522, 617, 626, urbanus, II, 630, n. 2.

Fecenia Hispala. S. c. relatif aux droits privés de F. H., II, 1 15, n. 4,

Femmes. Leur influence politique au déclin de la Rép., II, 765. — Prétendu s. c, défendant aux femmes « hyji^a.(7i ^tivjTÔat ^euxToî;, j) II, 266, n. 4.

Feriae et ludi publici. Instauratio feriarum, votée par le Sénat, II, 305, n. 6, iteratio votée par le Sénat, II, 320, n. 7, augmentation de la durée des fêtes annuelles, votée par le Sénat, II, 306, n. 1. Etablissement de fêtes annuelles nouvelles par le Sénat, II, 306, n. 2. Premier s. c. sur les ludi Apollinares, II, 389. n. 2.

Jeux extraordinaires, promis ou décrétés par le Sénat, II, 306, n. 3, 320, n** 2 et 6. Intervention du Trésor pu-

blic dans les dépenses des fêtes et jeux publics ordinaires ou extraordinaires, votés par le Sénat, II. 389, des jeux promis par des magistrats ou promagistrats, II, 390. Intervention pécuniaire des magistrats dans les dépenses des jeux publics, limitée par le Sénat en 182, II, 322. — S. c. de 151 défendant aux spectateurs d'être assis aux jeux publics, II, 266, n. 3.

Feriae latinae . S. c. annuel à ce sujet, II, 300. n. 1.

Fetiales , II, 491, envoyés arfre* repetendas, II, 466, n. 3, ad bellum indicendum, II, 468, n. 2, ad foedus feriendum, II, 475, 477, n. 2, consultés par le Sénat au sujet des formalités religieuses qui accompagnent la déclaration de guerre, II, 322, 468, jugent s'il y a violation du jiu legatorum, II, 487, n. 2, n'interviennent pas dans les négociations diplomatiques, II, 491.

Fi des (Temple de). Séances du Sénat y tenues, II, 159, n. 7.

Fides pwèZtCtt (impunité), garantie par le Sénat à des dénonciateurs, complices d'un crime, II, 280, n. 10.

Finances publiques. Le Sénat a la haute administration des finances, II, 329. A quelle autorité elle appartenait sous la dictature de César, II, 726-727, pendant la restauration républicaine, II, 755-756, sous le triumvirat, II, 762.

— Comptabilité, II, 457. Reddition des comptes, II, 457-459. Droit de contrôle du Sénat, II, 459-460. Comment en a-t-ilusé? II, 460-461. Procédure en cas de malversation, II, 461. Devant quelle autorité a lieu la poursuite? II, 463. — Discussions sur les finances publiques, rares au Sénat, II, 456-457.

Crises financières, rares, II. 455-456.

— Dépenses auxquelles l'administration des finances donne lieu, II, 392.

— Voyez aerarium, budget, dépenses publiques, dépenses militaires, dette

publique, emprunt public, frumentationes, intendance militaire, locatio, monnayage, opéra publica, portoria, recettes de l'Etat, récompenses publiques, tributum.

FI amen dialis (Le) a la sella curulis et Texercice des droits sénatoriaux, 50, 665-668.

Foedus, conditions requises pour la conclusion, II, 479-480.

Frumentationes, avantl'époque des Gracques. II, 381-383, depuis cette époque, II, 383-386. Cura frumenti accordée à Pompée en 57, II, 386-387.

S. c. de 43, défendant la délégation de cette cura à un seul citoyen, II, 758, n. 2.

Frumentum in cellam, II, 404, n. 4, 413, n. 6.

Funérailles publiques, aux frais de l'Etat, ex s. c, II, 270, n. 5, 425, n. 6, 428, n. 3, 432, n. 3, 674, n. 4, 753, n. 7, — par souscription publique, II, 270, n. 5, — votées par le Sénat à des rois prisonniers, II, 425, n, 2. — Sctes invitant les édiles curules à suspendre leur édit sur les funérailles, II, 267, n. 6. S. c. de 271 défendant de rendre les derniers honneurs à certains soldats rebelles, II, 267, n. 2. S. c. de 90 ordonnant d'enterrer sur place les soldats morts sur le champ de bataille, H, 267, n. 5.

Garde militaire pour protéger les séances du Sénat, II, 164.

Gaule Celtique, province romaine, II, 702, 706. n. 6. — • Gaulois celtiques, nommés sénateurs par César, , 596-597.

Gaule Cisalpine (Ariminum), province romaine, II, 526, 532, 603, n. 2, 703, n. 3. comprenant d'ordinaire l'illyrie (voyez à ce mot), combinée fréquemment avec la province consulaire d'Italie (voyez à ce mot), divisée transitoirement en deux provinces, II, 544,

n. 7, province consulaire, II, 536, n«* 1-4, 577, n. 1, â la fois consulaire et prétorienne, ll,551,n. 1 , prétorienne, II, 543, n. 2, 571, n. 5, 575, n. 6. Intervention plus fréquente du Sénat dans l'administration de cette province, II, 715-716. Pourquoi? II, 716-717. Elle est supprimée en 42 comme province militaire, maintenue encore quelque temps comme province questorienne, II, 603, n. 2. — Familles de la Gaule Cisalpine, dont des membres s'élèvent à la dignité sénatoriale, I, 571, n. 25, 623, n. 14.

Gaule Narbonaise, province romaine, II, 563, n. 2, 706. n. 1, consulaire, II, 564, n. 9, 577, n. 1. cf. 646, prétorienne. 11. 571, n. 5, 574, n. 6.

Gens, définition, 7. Nomina gentilicia, communs, au premier siècle de la Rép., à des familles patriciennes curules et à des familles plébéiennes tribuniciennes. 55. — Voyez patres majorum, minorum gentium,, patriciat, plèbe.

Graecostasis, 11,488,489.

Greffe plébéien, II, 421.

Guerre. Nécessité d'un vote du peuple avant la déclaration de guerre {lex d,e bello indicendo), II, 466, n. 5, 468, 481, n. 4, d'ordinaire ex s. C, II, 103,470-471. Procédure suivie dans les déclarations de guerre, II, 466-468, dans la déclaration de la seconde guerre punique,ill, 469, de la troisième guerre punique, II, 470. Le droit de décider de la guerre appartient au dictateur César, 11,722, n. 6. — Le général d'armée dispose des contributions de guerre imposées à l'ennemi pour obtenir une trêve, II, 366. Le Sénat dispose des contributions de guerre imposées parmi les conditions de paix, II, 366-367. — Contrôle du Sénat sur les opérations militaires aux diverses époques de la Rép., II, 656-661. Pendant la seconde guerre punique, le Sénat est le pouvoir

central qui contrôle et surveille l'ensemble des opérations, II. 657. Causes de l'amoindrissement de cette influence au dernier siècle, II, 660-661. — Il est contraire au mos majorum, de détruire ou de saccager une ville ennemie sans s. c, II, 659, ne» 4-5. S. c. de 212 ordonnant aux généraux faisant le siège de Capoue de laisser sortir les habitants, II, 659, n. 2. S. c. de 173 invitant le consul à racheter les Ligures vendus, II, 659, n. 3.

Harus'picina, science étrusque, II, 303. Haruspices consultés par le Sénat dereligione, II, 303, n«^ 1, 4-5, 7, 304 . Haruspicum responsum transrais au Sénat, II, 304, n. 2.

Hast a, signification symbolique, 132, n. 6. — Hastae Martiae. S. c.

y relatif, II, 305, cf. 207, n. 4, 212, il. 3.

Hierapytna. S. c. y relatif, II, 714, n. 3.

Honor et Virtus (Temple de).

Séances du Sénat y tenues, II, 159, n. 8.

Hospitium publicum, II, 429, n. 3, 430, n. 5. 480, n. 3.

Hostis. Citoyens déclarés hostes par le Sénat, II,253,b«'' 1-2, 254, n.5,

Huissiers de service au Sénat, II, 163, 164, n«^ 6-7.

Illyrie (Delmatie). Imposition d'un tribut annuel â llUyrie en 167, II, 366. L'IUyrie soumise aux Romains est adjointe à une autre province, spécialement à la Gaule Cisalpine, II, 534, 536, n. 2, 563, n. 4,570, n. 4, devient une province distincte sous la dictature de César, II, 723. n. 4.

Imperator. Reconnaissance de ce titre par le Sénat, II, 667-668, 753, n. 1. Signification de ce titre reconnu à César, II, 735, n. 3. Comment Octavien s'en est emparé, II, 768, n. 7.

Imper iutn finitum, II, 654, mfinituin, II, 654-655, majus, conféré par le Sénat en 44, II, 752, n. 5. — Voyez magistrats cum imperio, pri vati cum imperio, promagistrats, prorogatio imperii.

Impiété (Le crime d'), n'est pas poursuivi par le Droit pénal de la Rép. rom., II, 323, n. 8, 325, n. 2.

Impôts spéciaux de diverse nature .

Qui a le droit de les établir? II, 360- 361. — Les impôts somptuaires de 184, II, 360, n. 2.

Inceste. L'adultère de Clodius qualifié d'inceste par le Sénat, II, 323-325.

Indutiae. Conditions auxquelles elles sont accordées, II, 472.

Intendance militaire, II, 408- 414, 417, administrée par les questeurs militaires, II, 410, sous la haute surveillance du Sénat. II, 410-413, 421.

Transport des objets nécessaires à l'intendance, II, 412-413. Sctes décrétant l'envoi aux armées de froment acheté à crédit, II, 451, des dîmes provinciales, II, 365. n. 6, 451, n. 10, d'objets offert en cadeau par les alliés. II, 372, n. 7, 412, n. l. Nourriture fournie gratuitement aux soldats-citoyens depuis les lois frumentaires, II, 410, n. 2. — Intervention moins fréquente du Sénat en cette matière au dernier siècle de la Rép., II, 413-414.

Intercessio contre les décisions du Sénat. A quels magistrats ellecompétait, II, 199-202. Comment elle étair exercée, II, 202-203. Effet de l'intercession, II, 203, cf. 230. Intercession interdite par la loi contre des sénatusconsultes sur certaines matières déterminées, 11,204, cf. 118, n. 3, 241, 562, n. 4, 576, n. 2, 589, n. 3. — Usage et abus de l'intercession, II, 227-228.

Interregnum, II, 7. Motif et but de l'interrègne, II, 8-9. L'interrègne sous la Royauté, II, 19-20. Les inter-

rois pendant la Rép. sont choisis parmi les sénateurs curules patriciens, II, 13- 14. Désignation du premier interroi de chaque interrègne. II, 19-30, 773-774, cf. 1. 649-650. Désignation des interrois suivants, II, 14-19. Interrègne de l'an 53, II, 17-18. de l'an 52, II, 18 19. Liste des interrois connus, II, 10-12.

— Fonctions de Tirtenoi. II, 30-31. Il a la sella curulis, I, 28, n. 3, et le /ta agendi cum patribus, II, 124, n-» 8 et 10, 132.

Journal officiel des sctes reposant à Vaerarium, II, 218.

Jours de séances du Sénat, II, 146.

147, 149-156. Séances tenues à des jours de fêtes, II, 150, n. 5, ou de jeux publics, II, 151, n. 1, à des dies comitiales, II, 149, n. 7, cf. 151-156, fasti, II, 149, n. 6, endoteyxisi, II, 150, n. 3, ne fasti, II, 150, n. 1, ne fasti priores. II, 150, n. 2, à des dies Q. R. C. F., II, 150, n. 4, religiosi, II, 151, n. 2. Séance tenue le jour de l'entrée en charge des consuls, II, 149, n«2-4, 156, n. 4, 159, n. 1, 300, n. 3.

— Moment de la journée où la séance a lieu, II, 147-148.

Italie, sous la domination romaine, II, 687 suiv. — Le commandement militaire général de l'Italie, II, 532, combiné d'ordinaire avec la Gaule Cisalpine et l'Iliyricum, II, 536-537, 563, n. 4, exceptionnellement avec une mission spéciale de l'ordre financier ou judiciaire, II. 538, n. 2, est une province consulaire annuelle, II, 534-535, 563-565, 690, qui n'est pas susceptible de prorogatio, II, 547, et qui est exceptionnellement suspendue, II, 564.

Suppression de cette province par SuUa, II, 571, n. 2, 576, n. 3, et son rétablissement en des cas exceptionnels, II, 585. — Des départements militaires régionaux en Italie, combinés parfois avec une juridiction criminelle spéciale, II, 544, u, 3, forment aux iii-ue s. des

provinces prétoriennes, II, 532, 533, n. 8, 690, ou des provinces de promagistrats II, 649, n** 3-5, subordonnées à la province consulaire d'Italie, II, 551. Ils sont exceptionnels au dernier siècle de la Rép., II, 585, 586, n. 2. — Intervention du Sénat dans l'administration des cités italiques, à l'époque de Polybe, II, 691-694, au dernier siècle de la Rép., II, 702. Juridiction du Sénat sur les cités italiques à l'époque de Polybe, II, 694-701. Comment cette juridiction est exercée, II, 701, — Dépenses auxquelles donne lieu l'administration de l'Italie, II, 427. — Sctes interdisant d'exporter les chevaux de l'Italie, II, 269, n. 4, d'exploiter les mines de métaux précieux on d'expor, ter ces métaux de l'Italie, II, 269n^s 2-3. Ancien s. c. interdisant d'importer en Italie des panthères d'Afrique, II, 116, n. 2, 266, n. 4. — Obligations des communes alliées envers Rome, II, 688. Contingent militaire annuel des alliés italiques, II, 619, 621, n. 1, 638. Effectif des socii dans chaque corps d'armée, II, 624, n. 2, cf. 626, n. 4, 628, n''^ 1-3. Recrutement des socii, II, 638. Leur solde et leur entretien, II, 414. Navires fournis par les socii, II, 631, n. 7. Matelots imposés aux socii. Il, 641, n. 3. Charges extraordinaires imposées comme pénalités à des cités italiques, II, 692, n. 2. — Location de travaux publics dans des cités italiques par les censeurs, II, 397, n. 5 s. f. — S. c. de 180 décrétant le transport de 40000 Ligures dans le Samnium, II, 427, n. 5, 693. n. 6. — Condition des peuples déditices en Italie, II, 689-690. — Admission des Italiques à la cité romaine, II, 645, 685, n*' 1-2. — Familles municipales de l'Italie centrale dont des membres se sont élevés à la dignité sénatoriale, I, 179-182, cf. 750, n° 24, 595-596, 623,

Jicbere. Sens de ce terme employé dans les sctes, II, 231, n. 2.

Judaei. Sctes relatifs aux Juifs.

S. c. de 139, I, 251, II, 150, n. 2, 159, n. 5, 2ff7, n. 4, 209, n. 2, 211, n. 3. — S. c. de 133, I, 252, II, 145, n. 6, 150, n. 1, 207, n. 4, 209, n. 2, II. 211, n. 3. — S. c. de 44. I, 254, II, 207, n. 4,209, n. 4, 211, n. 1,217, n. 2, n"»» 6-7, 218, n. 1, cf. 730, n. 6, 741, n. 6.

Judices {'privati), choisis de préférence parmi les sénateurs, II, 278, n . 1 .

Judices quaestionum. Le mode de leur désignation, II, 293-294.

Judicia . Les fonctions judiciaires sont gratuites, II, 391. Personnel inférieur attaché à l'administration de la justice, II, 391. Dépenses afférentes à cette administration, II, 391-392. S. c. de 57 relatif à une restitution judiciaire en faveur de Cicéron, II, 392.

Judicia 'privât a. Influence indirecte exercée par le s. c. annuel concernant les provinces prétoriennes, II, 271-275. Suspension temporaire décrétée par le Sénat. II, 275. Inter\'ention du Sénat dans les procès de repetundis et de injuria intentés par des alliés aux généraux romains, jusqu'à l'institution des quaestiones perpétuas, II, 276-278.

Judicia publica. Le Sénat n'a pas le droit de juridiction criminelle sur les citoyens, II, 278-279, 282-283, 325. Juridiction criminelle exercée de fait par le Sénat en suite du s. c. ulti' mum, II, 255, n. 3. 289, sous la dictature de César, II, 731, sous le triumvirat, II, 767. Mesures prises par le Sénat pour faciliter la justice en cas de crimes graves, II, 279-281. Quels sont ces crimes ? II, 279, n. 5, 280, n" 1-8. — Les judicia populi ne sont pas soumis à la patrurn auctoritas, II, 62-63, 76, 89. — La condamnation dans nu judicium publicum entralne-

t-elle l'exclusion du Sénat et l'inadmissibilité au Sénat? I, 217-221. —Sctes relatifs à la procédure et au droit criminels, II. 1 14, n. 4, 1 15. n"3-4. — Voyez quaestio eoctraordinaria, perpétua.

Judicium turpe. La condamnation dans un judicium turpe entraîne l'exclusion du Sénat et l'inadmiBsibilité au Sénat, I, 216-217.

Juno Sospita (Temple de), rebâti ex s. c. en 90, II, 400, n. 5.

Jupiter Capitolinus {Temple de). Séances du Sénat y tenues, II, 159. Substructions de ce temple mises en location en 78, II, 400, consignées en 62, II, 401, n. 4.

Jupiter Stator (Temple de).

Séances du Sénat y tenues, II, 160, n. 1 .

Justitiura, II, 244. n«* 2-4, décrété par le dictateur, II, 245, n, 4, oiî par le Sénat, II, 246, n. 1. Le terme du jicstitium, II, 245, n. 2. En quelles circonstances le Sénat a décrété leju^tium aux deux derniers siècles de la Rép., II, 246-247, 253. Motifs du>^titium sous l'Empire, II, 247, n. 1. — Justitium edicere, II, 244, n«* 2-4.

Langues. Obligation de l'emploi de la langue latine au Sénat, II, 488. Exception faite en faveur des députés grecs, II, 488, n, 8, — Les sctes relatifs aux cités grecques sont rédigés dans les deux langues, II, 219. — S.c. de 180 permettant à la ville de Cumes l'emploi de la langue latine dans les actes officiels, II, 688, n, 2. S. c. ordonnant de traduire en latin le traité du Carthaginois Magon sur l'agriculture, II, 269, n. 5.

Latium . Erreu r des historiens anciens dans l'exposé de l'histoire de la Confédération latine, II, 677. — Qui décidait de la fondation des colonies latines pendant la période de la Confédération ? Il, 677-679. Après la soumission du Latium, le vote de la fondation des co-

hmiae latinae se fit d'abord par le Sénat, II, 679, dans la suite, en régie générale, par un plébiscite ecc s. c, lï, 680-681 Pourquoi l'intervention du peuple n'était-elle pas obligatoire? II, 681-682. — Liste des coloniae latinae, II, 676, n" 1-4, n. 6. 683, n. 3. — Le Sénat a le droit d'accorder le Jus Latii, II, 686. — Obligations des communes latines envers Rome, II, 688, n. 4. Leurs contingents militaires. II, 619, 638. Le recrutement de ces contingents, II, 638. Leur solde et leur entretien, II, 414. Aggravation de charges imposée par le Sénat comme punition depuis 204 â certaines colonies latines, II, 692-693, cf. 361 , 639. Admission du nomen latinum à la cité romaine, II, 645.

Lautia, voyez locus.

Lectio senatus par les rois, 24- 27, par les consuls, 29-31, parles consuls de 509, 29-30, par les dictateurs, décemvirs, tribuns consulaires, 31-32, 63 suiv., 89. — Lectio senatus par les censeurs. Ceux-ci sont moins indépendants dans la lectio que les magistrats précédents, 172. La lectio se fait généralement au début de la censure, 240. Procédure suivie. 235-238, 239- 248, 717. La validité de la lectio ne dépend pas de la clôture du lustrum, 247-248. — Lectio de 312, la première faite par les censeurs, 154, 156, n. 2, n. 6, 184-187, 265. Lectio de 307, p. 264, cf. 156, n. 2, de 304, p. 15&, n. 2, 187. — Lectio par un dictateur en216, p. 285-289, cf. 173,238.— Lectio par les censeurs de 214, p. 289- "^90, cf. 247-248, — de 209. p. 291-292,— de 204. p. 292-293, — de 199, p. 293- 294, — de 194, p. 294, — de 189, p. 294-296, — de 184, p. 296-300, cf.

262, n. 2, — de 179, p. 300-301,— de 174, p. 381, — de 169, p. 383, — de 164, p. 386, — de 159, 154 et 147, p. 386, — de 142, p. 387, — de 136,

p. 387, — de 131, p. 388, — de 125, p. 389, — de 115, p. 390, — de 108.

p. 392, — de 102, p. 393, — de 97, p. 393, — de 02, p. 394, — de 86, p. 394. — Lectio par le dictateur Sulla en 81, p. 406-408, cf. 173, 238.

— Lectio par les censeurs de 70, p.

417, cf. 187, — de 61, p. 421, — de 55, p. 421, cf. 237, — de 50, p. 561, cf. 188, 237-238, 248. — Lectiones par le dictateur César en 47, 46 et 45, p. 582 suiv., par le consul Antoine en 44, p. 598. Nomination de sénateurs par le Sénat en 44-43, p. 600 suiv., 631, parles triumvirs, 604, 612. —

— Lectiones censoriales sous l'Empire, 238, n. 1. — Voyez adlectio.

Lectisterniuin , décrété par le Sénat, II, 310, n. 3.

Le^a^i(députés du Sénat), II.

492, n. 2. Ils sont tous nommés parmi les sénateurs, IL 492, n. 1. L'envoi de toute députation se fait ex s. c. II, 491, n. 4. Sctes sur l'envoi de députation, II, 492-494. Modes de nomination des députes, II, 492-494. Le sénateur nommé député a le droit de s'excuser, II, 494, n. 5. Présidence de la députatiou. II, 508-509. Nombre des membres de chaque députation, II, 507-508.

Liste des députations envoyées pendant la Rép., II, 495 suiv., cf. 60-61, 663- 664. Députations de deux membres.

II, 495-496, de trois membres, II, 497- 502, de quatre membres, II, 503, de cinq membres, II, 503-505, de dix membres, II, 505-507. — Députations envoyées ad res repetendas, II, 466, n'^^ 2-3, ad. bellum indicendum, II, 468, n. 6, 469, n*" 7-8. Députations de cinq ou dix legati pour l'exécution des conditions après la conclusion de la paix avec l'ennemi, II, 475-476, cf. I, 71.3-714. Commissions de dix legati pour organiser les provinces soumises, II, 703, n. 3, 704-706, 707, n. 1. Une telle commission ne fut pas envoyée en

56 à César pour organiser la Gaule Celtique, II, 613, n. 1. Députations envoyées pour terminer des contestations entre des cités italiques, II, 691, n. 6, entre des cités de la Gaule Cisalpine, II, 716, n. 6, pour aplanir des diflférends entre des alliés, 11,477, n. 1, avec des missions religieuses. II, 310- 311, 312, n. 5. 321, n. 3, 325, 377, avec des missions diplomatiques diverses, II, 483, 514, n. 4, pour l'achat de froment, II, 382, 411. — Députation de dix sénateurs pour faire une enquête judiciaire en Italie, II. 284. Députa' tions sénatoriales pour le partage de terres, II, 350, n. 6, 756, n. 7. Députations envoyées aux commandants militaires avec des missions diverses, II, 658, n. 2, n"* 4-5, 752, n. 9, avec des missions comminatoires. II, 663-664, 750, n^ 1-2. — Escortes de navires de guerre accordées à des députations envoyées aux alliés, 11, 484. — Dépenses auxquelles donne lieu l'envoi de députations, II, 427-429. — L'envoi de députations est rare au dernier siècle de la Rép., II, 520. — Legatio libéra, I, 149-150, 203, n. 3, II, 165, n. 4.

Legati envoyés par les commandants militaires au Sénat, II,

Legati des cités et des nations étrangères au peuple romain. La personne des députés est inviolable, II, 487. — Refus de réception de députations envoyées par des peuples ennemis, II, 485-486. — Députations envoyées à Rome ad res repetendas. II, 471, pour traiter de la paix, II, 474, avec d'autres missions, II, 481-483, 514, n. 3. 519, 658, n. 7.

— Députations étrangères escortées en Italie par des questeurs. II, 486-487.

— Députations de cités italiques, II, 691, n. 3, 692, n. 1, de cités provinciales, II, 713-714. — Droits des hospites d'envoyer des députés au Sénat,

II, 712, n. 2. — Audiences du Sénat accordées aux députations étrangères, II, 488-489, cf. 144, n«« 1 3, 175, n. 5, spécialement au mois de février, II, 156-157. — Permission donnée aux députés étrangers de prendre copie des sctes qui les concernent, 11, 489, n. 5. — Dépenses auxquelles donne lieu la réception des députations, II, 429-431,

Legati, lieutenants des commandants militaires, II, 608, 610. Legatuni esse alicui, II, 608, n. 5. Cette institution remonte â l'origine de la Rép., II, 610. Les légats sont tous sénateurs, II, 608, n. 4. A l'époque de Cicéron, les fonctions de légat ne sont gérées d'ordinaire que plusieurs années après la questure,

I, 425. Comment les légats sont désignés, II, 608-609. Durée de la legatio, II. 609. — Nombre des légats des différents commandants militaires ou gouverneurs aux diverses époques de la Rép., II, 610-612. Légats de Pompée en ^7-66, II, 615, n. 1. Légats de César en Gaule de 57 à 50,

II, 613. — Empiétements du peuple sur les droits du Sénat en cette matière, II, 614-615. — Le légat ne peut sortir des limites de sa province sans autorisation du Sénat, 11, 653, n. 3. Des légats chargés extraordinairement par le Sénat d'un commandement en chef cum imperio , II , 569, prenant, à l'avance, possession d'un gouvernement provincial, au nom du gouverneur, II, 573, n. 2, gouvernant la province ad intérim. 11, 591, n. 4, 595, n. 5. Légats gouvernant en 55-49 les Espagnes au nom de Pompée absent. II, 655, n. 4, cf. 573, n. 2. — Legati pro praetore, II, 615, n. 5. Légats gouvernant pro praetore des provinces au nom du dictateur César. II, 725.

n^ 2-3.au nom des Triumvirs, II, 764, n. 1. Le titre pro consule a-t-il été

porté par des légats de César ? II, 725, n. 4, par des légats des Triumvirs ? II, 764, n. 1.

L egio . Le nombre des légions aux deux premiers siècles de la République, II, 617-618, depuis l'institution de la prorogatio, II, 618, n. 5, aux iii-ii°s. avant J. C, II, 621, n. 1, au dernier siècle de la Rép., II, 645. Les quatre premières légions sont celles des armées consulaires, II, 634, n. 2. Recrutement annuel de légions nouvelles aux iii-ii* siècles, II, 625. Recrutement des soldats légionnaires, II, 635. Légionnaires soldats de marine, II, 631, n. 4, n. 10. Comment depuis Marins les légions sont devenues peu à peu permanentes, II, 644. — Effectif des légions, II, 624, n. 1, cf. 626, n. 4, 645, n. 2. — Legiones voîonum. Voyez volones. Legiones urbanae. II, 630, n. 3.

Lex, signification, II, 113, n. 6, 114, n. 2, cf. 115, n. 2. Différence entre la lex (publica) ou le plebiscitum et le senatusconsultum, II, 1 14- 116. — Les lois curiates sont soumises à la patrum auctoritas, II, 61-62.

Lois curiates depuis la lex Publilia Philonis, II, 101, 113, 775. — Les lois centuriates sont soumises à la patrum auctoritas, II, 67-69. Depuis la lex Publilia Philonis toutes les lois centuriates ont été portées ex patrum auctoritate ou ex s. c, II, 101, 113, 167-168. — Les lois tributes sont soumises, en ce qiii concerne la patrum auctoritas, aux mêmes conditions que les plébiscites, II, 90-92, cf. 105. Les lois tributes depuis la lex Hortensia, ne requièrent pas le s. c. préalable, II, 102-104, 113. — Depuis la lex Publilia, le Sénat n'avait plus le droit de casser les lois votées, II, 111-113, 116, cf. 757, n. 4. Sctes : » ea lege non videri populum teneri » II, 112. La validité de ces sctes est contestée, II,

112, n. 4. — Le Sénat avait-il le droit de dispenser des lois (voyez solvere legibits) ou de voter des dérogations temporaires à des lois ? II, 119-120. — Lois qui défendent d'introduire au Sénat une motion en faveur de leur abrogation, II, 113, 351, n. 3.

Lex provinciae. Signification, II, 115, n. 2. 708-709.

Lex tribunicia. Signification, II, 155, n. 2.

Leges, Plébiscita, Rogationes (Liste des). — Acilium (pi. se.) de coloniis civium deducendis de 197, II, 680.

— Acilium (pi. se.) repetundai^m de 123 ou 122,1, 151,218,230, 290,n.6, 690-692. — Aemilia (lex) de Caesare dictatore creando de 49, I, 584. — Antistium, (pi. se.) « uti senatui de Satricanis sententiae dicendae jus esset, » II, 685, n"' 4-5. — Aniium (pi. se.) de 71, II, 104, n. 12. — Antoniae (leges) de 44, de mense Quintili Julio appellando, II, 737, n. 5, de actis Caesaris con/îrmandis, II, 740, n. 8, 757, n. 6, de dictatura tollenda, II, 740, n^^ 5 et 8. - Antonium (pi. se.) de 44, sur les élections, 1, 586. — Appuleia (pi. se.) de 100, 11, 104, 112, 113, 351, frumentarium, 11, 383, n. A, de coloniis, II, 683, n«» 2 et 4, agrarium, I, 224. — Atilium (pi. se.) de 210, déléguant au Sénat le jugement de Campanis, II, 685, n" 6-7, 689, n. 1. — Ati- NiUM (pi. se), rattachant le Jus sententiae â la gestion du tribunat.

La date et la portée de ce pi. se, I, 228-232, 689-693. — Au/îdium (pi.

se.), autorisant l'importation des panthères d'Afrique pour les jeux du cirque, II, 116, n. 2. — \Aurelia (lex) judiciaria de 70, II, 290, n. 4. — Baebium (pi. se.) de coloniis civium deducendis de 194, II, 680, sur le nombre annuel des préteurs, II, 542, n. 4. — Caecilia (lex) de 154, insti-

tuant une quaestio extraordinaria repetundarum, II, 277, n. 5, (rogatio),àe 62, sur l'élection de Pompée au consulat, II, 118, n, 4, {lex) de 60, sur la suppression des ■portoria, II, 342, n. 6. — Calidium (pi. se.) de 98 sur le rappel de Metellus, I, 224.

— Calpumium (pi. se.) repetundarum de 149, II, 277, n. 5, 278, 279, 289-290. — Calpumia Aeilia (lex) de ambitu de 67, 1, 220, II, 106, n. 3.

— Cassia (rogatio) agraria de 486, II, 340, n. 3. 349, n. 5. — Cassium (pi. se.) de 104 : « ut quem populus damnasset euive imperiwn abrogassetinsenatunonesset,^ I, 218-219.

— Cassium (pi. se.) de 45, donnant à César le droit de conférer Vadlectio inter patricios, I, 617-618, II, 730, nos 4-5. — CiNciuM (pi. se.) de donis et muneribiis de 204. Sa portée, 1, 205,

— Claudium (pi. se.) » ne quis senator euive senator pater fuisset. ...»

de 220 ou 219. Sa portée, I, 202-203, cf. 151, 152, n. 1, II, 102. — Clodia (pi. se.) de 58, II, 517. n. 9, 708, n. 3, de collegiis. Il, 116. n. 1. 326, n. 5, de provinciis, II, 587. cf. 116, n, 1, 424, n. 3, 518, n. 5, 651, 711, n. 4, frumentarium, II, 384, n. 1, «ne quem censores in senatu legendo praeterirent. " I, 236-237, « Qui civem Romanum indetnnatum intej-emisset...y II, 257, n. 2, cf. 113, 205. n. 4, 208, n. 7. — Coelium (pi.

se. tabellarium) de 107, 1, 699. n. 4.

— Comelia (lex) de 88, sur les pouvoirs tribuniciens, II, 104. — Corneliae (leges) dictatoriae, de provin- Ci'î s, expliquée, 11,571 suiv.,578suiv., de repetundis, I, 151, de XX quaestoribus, I, 233, judiciaHa, II, 290, n. 3, sur les pouvoirs tribuniciens, II, 104, sur l'augmentation du nombre des membres des collèges de prêtres, II, 300, n. 1, — Cornelia (lex) de ambitu. I, 220. — Cornelium(pl.sc.)

de 67 sur le Jics solvendi legibus, II 118, 166. — Comelia Caecilia (lex) de 57, sur le rappel de Cicéron, II, 101, 1 13. — Decium (pi. se.) de 31 1, instituant des duoviri navales, 11,530.

— Domitium (pi. se.) de 104 sur la nomination des membres des collèges de prêtres, II, 300, n. 1. — Falcidium, (pi. se.) de 40, de legatis, II, 762, n. 2. — Flaminia (rogatio) de 228, de Gallico agro viritim dividundo. II, 102, 349, n. 7. — Prétendue lex Flaminia de 217 sur le monnayage, II, 438, n. 3. — Fufium (pi.

se.) de 61, instituant une quaestio de incestu Clodii, II, 324. — Gabinium (pi. se.) de 67, sur les provinces et le commandement de Pompée dans la guerre contre les pirates, II, 586, cf. 105, 423, n. 1, 424, n. 2, 457. n. 2, 586, n. 7, 607-608, 614-615, 651, 655, sur les emprunts faits par des provinciaux à Rome, II, 119-120, 711, n. 6.

— Gabinia (lex), sur les audiences des députations étrangères, probablement de 61, II, 156-157, cf. 154, n. 3, 155, n. 4. — Hirtia (lex) de 48, accordant à César le droit de vie et de mort sur les sénateurs du parti de Pompée, I, 592-593. — Hortensia (lex) de 286 : « ici quod plebs j'ussisset, omnes Quirites teneret, " II, 80, n. 1, 81, 85-86, 92, 103. — Icilium (pi. se.) de Aventino publicando. II, 349, n. 4. — Julia (lex) de 90, de cimtate danda, II, 684, n. 5, 685, n. 1. — Julia (rogatio) praetoria (de 62\ sur la reconstruction du Capitule, II, 105. — Juliae (leges) consulares (de 59), 1, 105, 113, 224, II, 711, n*s 4 et 7. agraria, II, 351, 387, n. 4. 683, n. 4, repetundarum, I, 204, II, 459, n. 1, dictatoriae, II, 722, de legationibus liberis, l, 150, n. 3 (coll. 717), sur la durée du gouvernement provincial, II, 726, n. 3, « ne quis senatom /îlius nisi conticbernalis aut co-

mes magîstratus peregre pro/îcisceretur, " I, 152, n. \,municipalis, II, 729, cf. I, 214-216, 651-652, IL 265, 11. 4, 341, n. 3, 373, n. 10, 393, n°^ 2 et 4, 678, n. \,coloniae Juliae Genitivae, I, 151, 152, n. 1, 259, II, 395, n« 1-2, 463, n. 1, 743, n. 8. — Julia (lex), d'Auguste, de senatu habendo, II, 144, n. 6, 166, n. 1, 223, n. 4. — Julia et Titia (lex) sur la iutoris datio, II, 711, n. 6. — Licinium (pi.

se.) de 196, instituant les /// viri epulones, II, 300, n. 1. — Licinia (lex) de sodaliciis de 55, II, 106, n. 3.

— Licinia Cassia (lex) de 171, dérogeant à la loi sur l'élection des tribuns militaires, II. 119, n. 4. — Licinia Mucia (lex) de 95, instituant une quaestio de civitate, II, 686, n. 1. — Licinia Papiria {rogatio) de 178, sur Vahrogatio imperii d'un proconsul, II, 102. — Licinia Pompeia (lex) de 70, sur les pouvoirs tribuniciens, II, 105, — de 55, sur les provinces de César, II, 587, 596. — Licinia Sextia (pi. se.) de 367, de consulatu, II, 83-85. de modo agrorum, II, 340, n. 4, 428, n. 2, sur l'augmentation du nombre des // viri s. f., II, 300, n. 1.

— Livia (rogatio) coloniaria, de 122, II, 683, n. 2. — Livia (pi. se.) de 91, II, 112, sur le monnayage, II, 441, n. 4, cf. 438, n. 3, (rogatio) de 91, sur l'augmentation du nombre des sénateurs, I, 169, n. 1. — Maenia (lex) sur la patrum aucioritas. Date et portée, II, 37, 69-74. — Mamilium (pi. se.) de 109, II, 104. — Mamilia Roscia Peducaea A lliena Fabia (lex) plébiscite de l'an 55, I, 498, n. 5. — Manilia (pi. se.) de 66, déléguant à Pompée le commandement contre Mithridate, II, 586-587, cf. 105, 518, n. 3, 651, de libertinorum suffragiis, II, 112, — Manlia (lex), de vicesima manu missionum de 357, II, 90-91, 361, n. 1, 378, n. 7. — Man-

lium (pi. se.) de provinciis de 108, II, 104, 116. n. 1, 570. — Marcium Poreium (pi. se.) sur les conditions du triomphe, II, 670, n. 5. — Metilia (lex) de fullonibus, I, 343, n° 179.

— Ogulnium (pi. se.) de 300, sur l'admission des plébéiens aux collèges des pontifes et des augures, II, 300, n. 1. — OviNiuM (pi. se). Date et portée, I, 153-173, 668-689, 717. — Papia (lex) sur le choix des vierges vestales. II, 300, n. 1 . — Papiria (lex) de civitate sine suffragio Acert^anis danda de 332, II, 684, n. 2. — Papirium (pi. se.) de 304, sur le droit de dédicace, II, 308, n. 7. — Papiria (lex) de 89 sur le monnayage, II, 440, n. 1, cf. 438, n. 3, 448, n. 6, 450 (lisez en ce passage : loi papirienne, au lieu de loi flaminienne). — Papiriae (rogationes) de 131, II, 104. — Pedia (lex) de 43, instituant une quaestio sur le meurtre de César, I, 602-603, II, 759-760. — Plautium Papirium (pi. se.) de 89, de civitate sociis danda, II, 684, n. 5, 685, n. 1 . — Pompeia(lex) de 89, sur la collation du )us Latii, II, 686, n. 4. — Pompeiae (leges) de 52, II, 106, n. 3, 151, de provinciis.

Il, 588 suiv., cf. 167, 571, n. 5, 606- 607, 723, instituant une quaestio extraordinaria sur le meurtre de Clodius, II, 281, n. 3, 297, n. 3, sur la professio nominis des candidats,

II, 118-119. — PUBLILIAE PhILONIS

(leges) de 339, ^ut legum quae comitiis centuriatis ferentur, ante initum suffragium patres auctores fièrent. « II, 37, 69. Portée de cette loi, II, 73-74, "Ut plébiscita omnes Quirites t encrent ."Portée de cette loi, II, 82-85, cf. 79, n. 3, 92, 139, « ut alter utique ex plèbe...

censor crearetur,n I, 155. — Pupia (lex), sur la défense de réunir le Sénat â certains jours comiciaux. Date et portée de cette loi, II, 151-156. — Rem-

mia (lex) de caîumnia, I, 221. — Rubria (lex) de 49, de Gallia Cisalpina, II, 682, n. 2. — Rufrena(lex) de 43, déclarant Julius César divus, II, 762, n. 1. — Rutilia (rogatio) de 169 : " ne censorutn locatio rata esset, » II, 102-102.— Samia{lecc) de 30, conférant à Octavien le droit d'adlegere inter patricios, II, 771, n. 3. — Scribonia (rogatio), vers 149 : - ut Lusitaniqui..., in libertatem restiticerentur, « II, 659, n. 3. — Sempronia (pi. se.) de 133, II, 104, agrarium, II, 340, n«^ 5-6, {rogatio) de pecunia régis Attali. II, 387, n. 3.

— Sempronia {pi. se.) de 123-122, II, 104, coloniarium, II, 683, n" 2 et 4, de censoria locaiione Asiae, II, 364, n. 7, 711, n. 5, de portoriis, II, 342, n. 5, de provinciis consularibiis, portée de ce plébiscite, II, 562 563, 575-576, cf. 204, n. 1, frumentarium, II, 383, n. 3, Jicdiciarium, II, 290, n. 1, ne de capite civium Rom. injussu popidi judicaretur. II, 249, n. 3, décrétant l'habillement des soldats aux frais du Trésor, II, 409, n. 6. — Servilia {rogatio) agraria de 63, II, 346, n. 5, 428, n, 2. — Sulpicia {pi. se.) de 88, II, 104, décrétant à Marias le commandement contre Mithridate, II, 570, sur les dettes des sénateurs, I. 217, cf. 192, — Terentia Cassia {lex)frumentaria de 73, II, 385. n. 1, cf. 384, n. 3. — Titia {lex) sur la provincia aquaria des questeurs, II, 602-603. — Titium {pi. se.) agrarium de 99. II, 112, sur l'institution du triumvirat, en 43. II, 760, n. 11. — Trebonium (pi. se.) de provinciis constdaribus, de 55, II, 587, cf. 106, 424, n. 3, 518- 519, 587, n. 4, 651. — Tulliae {leges) de 63, de ambitu, II, 106, n. 3, de legationibus Hberis? I, 150. n. 2.

— Valerium {pi. se.) de 188, de civitate Formianis etc., danda, II,

102, 684, n. 6. — Valeria Horatia {lex) de 449 : « ut quod tributim plebis jussisset populum teneret. « Portée de la loi, II, 79, n. 1, 81-82, 92. — Vatinium (pi. se.), de 59, sur les provinces de César, II, 587, cf. 106, 419, n. 4, 424, n. 3, 518, n. 4, 570, n. 4, 580, n. 3, 581, 596, n. 3, 651, coloniarium, II. 686, n. 3, cf. 683, n"» 3-4. — Vibia (lex) de 43, de aciis Caesaris con/îrmandis, II, 757, n. 6, cf. 103. — Visellia {lex) sur les curatores viancm, II. 401. — Lex agraria de 111, II, 351. n. 3. cf. 340, n. 8. — Leges agrariae de 91, II, 351. — Lex dite Bantina, I, 223. — Plebiscitum de Ther^nessibus de 71, II, 104, n. 12, 105, n. 1, 709, n. 5, 71 1 , n. 4. — Lex Salpensana, I, 652.

— Lex Malacitana, I, 652.

Liberator. titre accordé à César,

Libertini{hes) ne sont pas admissibles â la dignité sénatoriale, 182-183. Exceptions à cette règle depuis la dictature de César, 593-594. — Admission des libertini au service militaire dans l'armée de terre, II, 645, n. 1. Libertini faisant fonctions de légats sous le triumvirat, II, 765, n. 2. — Libertinoruni filii, exclus de fait des magistratures élues par les comices centuriates, II, 88-89, 98, exclus, non en droit, mais de fait, du Sénat, I, 184- 188. Exceptions, I, 412, 418, 420, 561, 593, n. 5, 613, n. 3. Des Ztôeriinorum filii exerçant sous César, sans être sénateurs, un commandement militaire, 11,730, n. 1. — Petits-fils des libertini-, assimilés aux tw^enwi, 1, 188.

— Familles sénatoriales , descendant probablement d'affranchis, I, 188-189.

Librarii, présents aux séances du Sénat depuis 59, II, 206, n. 5, cf. 204, n. 4.

Lictores , de service au Sénat, II, 163.

Lieu de sépulture, concédé par lo Sénat, II, 270, n. 6.

Livres, expropriés et brûlés ex s. c, en 181, II, 319. S. c. sur l'estimation de l'indemnité à accorder à l'ancien propriétaire, II, 391.

Livres Sibyllins (Les), II, 310, 312, ne peuvent être consultés sans un ordre formel du Sénat, II, 326, n°« 6-7. Difficultés politiques auxquelles cette consultation a parfois donné lieu. II, 313-315. — Voyez decemviri sacris faciundis.

Locatio (Adjudication publique) des revenus publics, II, 373, cf. 364, 365, — des ultro trihuta, II, 393, 395, — des objets nécessaires aux fêtes et aux jeux publics, II, 389, n. 3,

— des opéra publica, II, 397-401, — des objets constituant le vasarium, II, 405, n. 3, — du froment destiné aux armées, II, 412, n. 2, — de la fourniture d'habillements militaires, II, 412, n. 3, — de chevaux destinés aux armées, II, 412, n. 6, — de funérailles publiques, statues, fourniture d'effets de voyage aux commissions agraires ou coloniaires, II, 428, 432, n. 2, —

— du locus lautiaque aux députés étrangers, II, 429, n. 6, — des moyens de transport de ces députés, II, 431, n. 4, — Présidence des adjudications des recettes, II, 374-375, des ultro tributa, II, 394-395, de celles qui concernent le département de la guerre et des affaires étrangères, II, 432-433, cf. 412, 428, n. 6. Procédure, II, 373- 374, 393-394, 398. Copie officielle du contrat intervenu transmise aux questeurs urbains, II, 457. — Droit de contrôle et de surveillance du Sénat sur les adjudications publiques , II, 375-376, 402, 433. — Versement des sommes dues par les adjudicataires, II, 377, 423, n. 1. Versements anticipés.

II, 454-455. — Paiement des sommes dues aux adjudicataires, II, 394-395,

398, n. 5. Adjudication de la livraison de fournitures militaires à crédit, II, 451-452. — Contrôle de l'exécution du contrat de la fourniture des ultro tributa, II, 395-396. Vérification et acceptation des opéra publica, II, 401.

— Jugement des procès dérivant d'adjudications publiques, II, 376, 403. — Empiétements du peuple en matière d'adjudications publiques, II, 376-377.

— Locationem inducere, locare de integro, II, 375.

Locaux où le Sénat se réunit. II, 145-146, 147, 158-162. Ils doivent être des templa, II, 157-158, Pour quels motifs le Sénat se réunissait extra urbem, II, 160-161. — Places des magistrats et des sénateurs dans les locaux, II, 171-173.

Locus consularis, praetorius sententiae dicendae, II, 181, n. 1. Y a-t-il une différence entre la collation du locus consularis ou praetorius et Vadlectio inter consulares, praetorios ? I, 627 suiv.

Locus lautiaque, fournis aux députés étrangers, II, 429, n®" 2 et 6,

Locus senatorius, auxjeuxet solennités publiques, I, 147-148.

Lucania- Bruttium, département militaire aux iii-ii siècles, II,

Ludi pub H ci, voyez feriae.

Lustratio de la ville de Rome,

décrétée par le Sénat, II, 305, n. 4.

Macédoine. Politique romaine vis-à-vis de la Macédoine au ii s., II, 512-513. Imposition en 167 d'un tribut annuel et d'une redevance sur les mines des domaines royaux, II, 366. — Macédoine-Achaïe, province romaine. II,

534, 705, n^* 3-5, consulaire, II, 564, n*" 2-3, 576, n. 6, cf. 646, prétorienne, II, 543, n-^^ 8-9, 565, n. 7, 571, n. 5, 574, n. 6.

Magisterium equitum{LQ)est inférieur en rang au consulat et à la préture, 66-67, cf. II, 129, n. 4. Le magister eq. à là sella cuisis, I, 28, n, 1, et le jus agendicum patribus, II, 124, 129, n. 4. — Magisterium equitum sous la dictature de César, I, 583, n. 6, II, 729, n. 3.

Magistratus. Leur classement officiel, 248. — La gestion des magistratures inférieures à la questure ne donne pas le droit d'assister au Sénat. Il, 162, n. 10, ni un titre à être nommés sénateurs après la gestion,

I, 167. — Situation des magistrats effectifs au point de vue de l'exercice des droits sénatoriaux, II, 188-190, 191, 197. Leurs places aux séances du Sénat,

II, 172-173. — Suspension des pouvoirs décrétée par le Sénat à l'égard des magistrats, II, 254, n«s 2-3. Aux trois derniers siècles de la Rép., le Sénat n'avait pas le droit de destituer les magistrats élus, II, 107-109. Usurpation de ce droit. II, 720, n. 4. Le Sénat intervient comme pouvoir conciliateur dans les conflits entre magistrats, II, 264, n. 4. — Départements d'attributions vacants, délégués par le Sénat à d'autres magistrats du même collège ou à des magistrats supérieurs, 11,261, n. 4, 297, n*® 2-3, 321, n. 4. Magistrats chargés par le Sénat de l'achat de froment, II, 411, n. 8, d'émissions de monnaies, II, 445-446, 447, n«« 1-3, 756, n. 4, de présider â des recrutements militaires, II, 635, 641, de faire une instruction préparatoire sur des demandes de députés étrangers, II, 490, n. 6. — Les magistrats n'ont pas de traitement, II,. 380. Dépenses auxquelles donnent lieu les cérémonies du culte présidées par des magistrats, II, 389-390. Ceux-ci sont-ils tenus de rendre compte de l'emploi des sommes reçues pour pourvoir à ces dépenses ? II, 458, n. 2.

Magistrats(Les) chefs du pou-

voirexécutif, sont obligés de consulter le Sénat. II. 223. Sur quelles matières? II, 225, 229, 231. Caractère de cette obligation, II, 225. Sont-ils obligés d'exécuter les décisions du Sénat ? II, 230-237, 326, n. 4. Disposent-ils des derniers publics sans s. c. préalable ? .II, 436-438. — Conflits entre les chefs du pouvoir exécutif et le Sénat, II, 227-228.

Magistrats cum imperio , chargés par le Sénat de présider à l'adjudication des fournitures relatives aux départements de la guerre et des affaires étrangères, II, 432-433.

Magistrats cum imperio ou promagistrats cum imperio, commandants des armées. Peuvent-ils renoncer à la province qui leur est échue? II, 652, cf. 582-583. Moment de leur départ pour leurprovince, II, 652, n. 1. — Assignation d'une armée ou d'une flotte à chaque commandant militaire, avant l'époque de Sulla, II, 621, n. 2, 626, n. 3, 632, depuis Sulla, II, 647. Ils n'ont pas le droit de déclarer une guerre sans autorisation préalable, II, 467, n, 2. Peuvent-ils étendre les hostilités aux alliés des ennemis ? II, 471 . Ils ont le droit d'entrer en pourparlers avec l'ennemi, II, 474, de conclure des armistices, II, 472, mais non un traité définitif de paix, II, 472. Ils ont le droit de monnayage hors de Rome, II, 439, 756, n. 5. Ils ne peuvent ramener leur armée à Rome sans s. c, II, 656, n. 1. — Ils organisent des provinces soumises, 11, 703- 704, sont chargés par le Sénat de châtier des cités italiques révoltées, II, 695-696, ou de juger des quaestiones de conjuratione dans des régions italiques, II, 697-698. — Griefs des socii à leur égard, exposés au Sénat par les plaignants, II, 482-483. Les commandants d'armées sont responsables devant le peuple de l'exercice de leur

commandemant militaire, II, 664-665.

— Voyez dépenses militaires.

Magistrats curules, du temps de la Rép., I, 65, 132-134. La gestion d'une magistrature curule n'était pas soumise, au début de la Rép., à la condition d'un âge déterminé, I, 48 ; elle a donné dés l'origine droit à la sententia au Sénat, I, 49-50. Les magistratures curules extraordinaires, au IV s., étaient conférées de préférence à des patriciens non-consulaires, 1, 92. Les magistrats curules siègent au Sénat sur la chaise curule, II, 172, n. 7.

Magistrats désignés (Les) ne sont plus considérés comme des privati, II, 182, n. 3. Au moment de la lectio senaius, ils sont inscrits dans l'ordre correspondant à la magistrature à laquelle ils sont désignés, I, 261, 710- 711. Lq jus sententiae appartient au citoyen désigné à une magistrature dont la gestion confère ce droit, I, 261-262, 718. Les magistrats désignés sont interrogés au Sénat avant les sénateurs du rang correspondant à cette magistrature, 1,261, II, 181-182.

Magistrats majeurs extraordinaires. Les lois qui ont créé les magistratures majeures extraordinaires ou intermittentes, ont délégué au Sénat le droit de décider de l'opportunité de leur nomination, II, 261-262.

Magistrats mineurs (Les) exécutent les décisions du Sénat sur l'ordre des chefs du pouvoir exécutif, II, 231-

Magistratus patricii, I, 128.

Magistrats, présidant les comices. Ont-ils le droit de refuser la proclamation d'un candidat qui a obtenu la majorité ? II, 63-65, 96.

Magistrats-présidents du Sénat. Ordre de priorité dans l'exercice de la présidence, II, 124, n. 1, 133-134, 198. Le magistrat-président a le droit de défendre aux sénateurs de s'absenter de Rome, II, 171, n"» 1-3, et de

punir les sénateurs absents des séances, II, 165, 171 . Il fait des sacrifices et consulte les auspices avant la séance, II, 173. Au début de la séance, il fait les communications d'intérêt public, II, 175 ; il décide par rapport à chaque question qu'il introduit au Sénat, s'il la mettra en délibération et la soumettra au vote, II, 175, cf. I, 677-678, s'il fera le s. c. per discessionem ou per relationein. II, 178 ; il demande l'avis des sénateurs, II, 180 suiv. ; il clôture la délibération quand bon lui semble, II, 190 ; il invite les sénateurs à voter, II, 194. Il a le droit d'écarter du vote certains avis exprimés, II, 194, et arrête l'ordre dans lequel il soumettra au vote les autres avis, II, 194-195. Par rapport aux avis complexes, il décide s'il les soumettra au vote en bloc ou par article, II, 195-196. Il proclame le résultat du vote, II. 197, et lève la séance, II, 198. Il choisit une commission sénatoriale pour l'assister dans la rédaction du s. c, II, 207-209, et dépose à Vaerarimn le s. c. rédigé, II, 217. Résumé de l'influence exercée par le président sur la confection du s. c, II, 226-227. - Il peut charger des sénateurs de prendre pendant la séance des notes pour rédiger un compte-rendu analytique, qu'il dépose dans ses archives privées, II, 205. — Le magistrat-président, chargé de désigner une commission sénatoriale pour entendre des députés étrangers et faire rapport au Sénat, II, 490, de nommer les membres de députations envoyées hors de Rome avec des missions diverses, II, 494. — Droit de siéger au Sénat entre les consuls-présidents accordé à César, II, 732, à Octavien, II, 766, n. 2.

Magistratus suffecti. heSé' nat décide s'il y a lieu d'en nommer, II, 261.

Maj 0 r (haecpars majorvidetur), II, 197, n. 2.

Manifestations des sénateurs à

l'occasion des discours prononcés au Sénat, II, 186, n. 8, 187, n. 4, 192- 193. — du public aux portes des locaux où le Sénat se réunit, II, 164.

Manumissio. S. c. de 177, relatif aux affranchissements, II, 114, n. 4. — Voyez servi.

Marais Pomptins, desséchés ea?

s.e. en 160, II, 400, n. 1.

Mélitée en Thessalie. S. c. y relatif, 708-714.

Mentionem facere (magistratprésident), II, 177, n. 5, (sénateurs), II, 186, n. 3.

Milites. Punitions infligées aux soldats ea? s. C, II, 665-666. Récompenses accordées ex s. c, II, 673-674.

— Milites gregarii, nommés sénateurs par Sulla, I, 407, par César, I, 594, par les Triumvii-s, I, 613, n. 3. — Milites 77îercena7ni, II, 414, 639, n. 5. — Milites tumuUuarii, subitnrii, II,

Missio honesta, II, 622. Aux derniers siècles de la République, la missio honesta était accordée ex s. c, II, 620, 641, 647, n. 2, 650, n<^ 2-3, 656, n. 1, 666, n. 3, 673, n. 9, cf. 622, n. 5. 753, n. 6. Sctes annuels sur le licenciement, II, 622, n. 1, n** 4-5. Licenciement des matelots, II, 631, n. 6. — Empiétements du peuple sur les droits du Sénat en cette matière, II, 651.

Monnayage, réglé d'abord par des sctes, ensuite par voie législative, II, 438, n. 1. Le monnayage a-t-il été une source de revenus pour le trésor ? II, 440. Causes de la réduction successive du poids des monnaies, II, 448- 450. Pièces fourrées, II, 440-442. Edit de 84 à ce sujet, II, 441, n. 6. — Monnayage hors de Rome, voyez magistrats et promagistrats cum imperio. — Monnayage à Rome. Toute émission de monnaies doit être autorisée par s. c, 11, 439-440. Commissions monétaires

extraordinaires avant la guerre sociale, II, 443-444. Commission ordinaire après cette époque. Voyez iresviri et qiuztuorviri monetales. Monnaies émises par des magistrats, voyez magistrats Monnaies avec la légende 5. C. ou sans cette légende, 1 1 ,444-447 , — Monnayage sous la dictature de César, II, 727-728, pendant la restauration républicaine, II, 756, sous le triumvirat, II, 763.

Monuments funéraires votés par le Sénat, II, 425, n. &, 428, n. 4, 674, n. 4, 753, n. 7.

Mulleus, 123.

Multa. Le Sénat a le droit d'établir des amendes, mais non de les ap* pliquer, II, 370-371. Destination des amendes versées au Trésor, II, 37 1-372. Emploi des amendes édiliciennes, II,

Mimera (cadeaux), accordés aux députés étrangers, II, 429-430, 486, cf. I, 714. — (Charges). La vacatio omnium -inunerum, accordée à certaines familles falisques perpetuo s.

c, II, 358, n. 4.

Municipia sine suffraqio. Leurs contingents militaires dans les armées romaines, II, 618-619. — Voyez civita^.

Narthakion en Thessalie. S. c.

y relatif, 708-714.

Nautae. Leur recrutement, II, 631, n. 3.

Nobiles, 129.

Nobilitas, 134. Elle commence à dominer au Sénat au m* s. avant J. C, 168. Elle y domine dès la 2« moitié de ce siècle, 282. Son influence au Sénat de 179, p. 368-369, au Sénat de 55, p. 556. L'époque de la grandeur morale de la nobilitas, 369-371. Sa décadence morale, 397-398. Sa lutte avec le tribunat et les populares, 398-

Nombre primitif des membres du

Sénat, 19-21. Nombre normal de 300 jusqu'à Sulla, parfois un peu dépassé, 30, n. 2, 32, n. 6, 241, 401, 689. Essais de C. Gracchus en 123 et de Livius Drusus en 91 d'augmenter ce nombre, 401-402. Le nombre ne fut pas augmenté par Sulla en 88, p . 402-403, mais il est porté par Sulla dictateur, en 81, au chiffre normal de 600, p. 404-407.

Ce nombre est dépassé dans la lectio de 61, p. 234, n. 1, 421. 11 s'élève jusqu'à 900 sous César, 173, n. 3, 588, au-delà de mille sous le triumvirat, 615. — Il ne fallait pas, en règle générale, la présence d'un nombre déterminé de sénateurs pour la confection des sctes, II, 165-166, 168-169, à moins que cette condition n'eut été prescrite par la loi ou par s. c. pour la validité des décisions sur certaines matières déterminées, II, 95, n. 6, 118, 166-168, 197-198, 589, n. 4. La condition de la présence d'un nombre déterminé est généralisée sous l'Empire, II, 166, 169. — Nombre des sénateurs qui assistent le président dans la rédaction des sctes, II, 209, cf. 775, I, 697-698,711.

Notio censoria, 235, n. 3. Motifs pour lesquels les censeurs l'appliquent, 245-246.

•^Numera, « II, 168, n. 4, 198, n. 2.

Numidie, province romaine, 11, 723, n. 4.

Nuntiare , II, 143, n. 3.

Officiers(Les)supérieursderarmée, II, 404, n'ont pas de traitement, mais certaines indemnités, II, 404-405. Leur nomination. II, 633-634. Sctes y relatifs, II, 634, n. 3. Punitions, leur infligées ex s. c, II, 665, n. 1.

Onera senatoria, 150-152.

Opéra pwô^zca, à distinguer des ultro tributa, II, 396, cf. 393, n. 2, 397, n. 2. Budget du département des travaux publics, II, 392. Dépenses or-

dinaires et extraordinaires de ce budget, II, 393 suiv. Adjudication de bâtisses nouvelles et de grosses réparations par les censeurs, 11, 397-398, par d'autres magistrats, II, 400-401, par des commissions élues par le peuple ex s. c, II, 399. — Démolition ex s. c. de travaux publics exécutés sans l'autorisation du Sénat, II, 398, n. 2. — Opéra publica probare. II, 401 .

Oratio perpétua au Sénat, II, 185, n. 2, 191, n. 6. Caractère violent des discours prononcés au Sénat, II, 191-192. Discours conservés, II, 185, n. 2, cf. 191, n. 2.

0 rat or (legatus), II, 492, n. 2.

Or do, définition, 157-158.

Ordo equester. Son origine, 399. Il est le seminarium senatus,

195, 196-167, 407, 593, n. 3. Familles équestres dont des membres s'élèvent à la dignité sénatoriale, 196-197. Rivalités entre l'ordre équestre et le Sénat,

196. — Chevaliers, investis, au dernier siècle de la République, de Vimpeinum pro praetore, II, 569, 585. n. 5, 750, n. 4, de Yimperium pro consule, II, 584. Chevaliers, conseillers politiques de César, II, 729, n. 9, des Triumvirs, II, 765, n. 5, faisant fonctions de légats sous le triumvirat, II, 765, n. 1, chargés de la garde de l'Italie sous le triumvirat, II, 765, n. 6, 769, n. 8.

Ordines senatorii. Rédaction de la liste sénatoriale d'après les rangs sénatoriaux, 248, 256-261. Demande d'avis d'après ces mêmes rangs, II, 180-181. — Le sénateur a droit au rang correspondant à la magistrature la plus élevée qu'il a gérée, I. 68, 258. Un rang supérieur peut lui être accordé praemio legis, I, 258-259, 603, 630, n. 2, et depuis la dictature de César par adlectio (voyez à ce mot). — Les ordres curules ont le pas sur les ordres non-curules, I, 64, 256. Classement des ordres curules au v° s., I, 65-68,

au IV* s., I, 92-95, depuis le plébiscite Ovinien, I, 256-258. Exstinction des ordines des dictaiorii et des ex-magistris equitum, I, 212. Rang attribué aux censorii avant le plébiscite Ovinien, I, 66, et après ce plébiscite, I, 257. L'ordo praetorius , peu nombreux avant la 2® guerre punique, 1, 92-93, devient dans la suite l'ordre le plus nombreux, I, 213, cf. 319, n. 6.

Insenaium adlegei^e cum praetoriis dignitatibus, praetorium facere, 1, 633, n«» 7-8. L'ordo des ex-édiles curules était plus^nombreux au iv® siècle que plus tard, 1, 95, 108, 136, n. 4. — Proportion numérique des sénateurs des ordres curules et des ordres noncurules au v« siècle, I, 68-69. Elle se modifie considérablement en faveur des premiers par l'extension de l'ordo praetorius, I, 213. et encore davantage au déclin de la Rép., I, 606. — Classement des ordres non-curules, au v® s., I, 68, dans la suite, I, 258. L'ordre des anciens édiles de la plèbe a le pas sur l'ordre tribunicien, I, 231, 256.

Sénateurs inférieurs à l'ordre questorien, peu nombreux depuis le plébiscite Ovinien, I, 172-173, cf. 144, n. 4, 234, n. 2, nombreux depuis César, I, 588. — Proportion numérique des ordres sénatoriaux au Sénat de 179, I, 367, au Sénat de 55, I, 555. Proportion numérique de la représentation des ordres sénatoriaux dans les députations sénatoriales, II. 493, n. 2, 509- 510. — Mode de classement dans chaque rang, 1, 259-261,708, 711-712.

Ordre de la demande d'avis dans chaque rang, 11, 183-184.

Ordo uterque, 158, n. 1.

Ornamenta senatoria, 145-148, concédés â des sénateurs éliminés, 148, sous l'Empire, â des chevaliers qui ne devenaient pas en même temps sénateurs, 629, n. 3, 633, n«» 2-3. Y at-il une différence entre la collation

des ornamenta consuîaria, praetoria à des sénateurs, et Vadlectiointer consulares, praetorios ? 627 suiv. — Omafnenta constdaHa defeiire, 633, n. 6.

Ovatio, accordée eo? s. e. . II, 425- 426, 672-673, 767, n. 8.

Paix . Nécessité d'un vote du peuple pour la conclusion de la paix, II, 474, n. 5. Le général d'armée n'a pas le droit de conclure la paix, II, 472, n. 8. Le droit de décider de la paix a appartenu au dictateur SuUa (voyez dictator), au dictateur César, II, 722, n. 6, aux Triumvirs, 11,763. — Procédure qui précède la conclusion delà paix, 11,474-476. Procédure qui a précédé le traité de paix avec les Carthaginois en 201, II, 477-478, avec Philippe de Macédoine en 196, II, 478-479.

Palatii atrium. Séances du Sénat y tenues, II, 160, n. 2.

Parens patriae, titre du dictateur César, II, 736, n. 6.

Pater familias, définition, 8-9.

Ils sont seuls admissibles au Sénat pendant la période royale, 25-26.

Patres = sénateurs . Origine de cette signification, 8, 9, n. 3, 25-26. Le terme a encore ce sens sous la Rép., 37, n. 1, 646-647, II, 21, n«^ 1 et 7. — Patres ne signifie pas les sénateurs patriciens à l'exclusion des sénateurs plébéiens, I, 38, 650-651, 658-659. — Patres, dans le sens de patricii, I, 37-38, 650, dans le sens de nobiles ou optimates, I, 38, n. 1, 650. — Les patres sont les électeurs du premier interroi. Examen des divers systèmes à ce sujet, II, 19-30, cf. I, 649-650. Ils sont les détenteurs des auspicia, II, 29-30, cf. I, 645. — Patres auct ores . Qui sont-ils ? Examen des divers systèmes â ce sujet, II, 38-57, 774- 775, cf. I, 648-649, 660-665. Patintm au^toriias, définition, II, 36, 57-61,

p. a. subséquente et préalable, II. 35- 37. Actes soumis à la paù'um auctoritas, II, 57-106, voyez élections, lex. Patrum auctoritas sous la dictature de César, II, 721-722, sous le triumvirat, II, 762. — Esse in patrwn auctoritate, II. 42, n. 3. Patrum auctoritas chez Tite-Live synonyme de senatusconsultum, II, 42,n. 3. — Patres conscripti, explication de ces termes, I, 37-42. cf. 242, n. 5, 640- 653, 659. — Patres juniores, seniores , au premier siècle de la République, I, 48, 663, n. 1, voyez aetas senatoria. — Patres majorum, minoimm gentium, I, 21-22, 36, 48, n. 4. Priorité de rang des premiers, I,

Patriciat, définition, 7-9. Le nombre des génies patriciennes, 16. Les noms gentilices connus à Rome antérieurement à 400 avant J. C, sont d'origine patricienne, 16. Tableau des familles patriciennes ayant fourni des sénateurs curules auv° s., 82, au iv*s., 102-103, au in« s., 279-280. Liste des familles patriciennes représentées dans le Sénat de 179, p. 366-367, par des sénateurs consulaires entre 1 67 et 82, p. 395, dans le Sénat de 55, p. 556.

— Transformation du patriciat depuis 45, p. 617-618. — Les patriciens seuls admissibles au Sénat sous la Royauté, 25, et seuls admis jusque vers 400 av. J. C, 60-63, 659. Ils ont la majorité parmi les sénateurs curules et parmi les sénateurs non-curules au iv° s., 108-109. Ils dominent encore au Sénat en 295, p. 47, 109, 168, 686, nM.

Ils deviennent minorité dans le cours du ni^ s., 168. — Dans chaque rang sénatorial, les sénateurs patriciens ont été inscrits avant les sénateurs plébéiens, 259, jusque vers la fin du n'' s. avant J. C, 260, 708, 711-712. Ontils eu d'autres privilèges? 109 suiv., 653-655, 658-659. — Mariages entre la

plèbe et le patriciat, rares avant la lea> Canuleia, 658.

Patricius. Origine du mot, 8, synonyme dHngenuus, 10. de sénateur enraie, de nobilis, 128-1.30.- S.c.de patriciis convocandis (ad prodeu' dum intet^^egem) , II, 28. — Voyez calceus, magistratus .

Peculatus , 11,369, 461, n'a jamais été un delictum privatum, II, 462, n. 1, cf. 403, n. 1, jugé d'abord par le peuple, plus tard, par une quaestio perpétua, II, 462-463, cf.

369-370, 403. — L'action de péculat peut être intentée au général d'armée qui a usé du butin dans un intérêt privé, II, 369-370, au bénéficiaire dô libéralités faites par un dictateur, II, 337, n. 2.

Pecunia attributa, II, 398, n. 5, 420, n. 2, certa, incerta, II, 390, n. 1, 434, numerata, II, 398, n. 5, 421, n. 6, praesens, II, 434.

Pedaneus (judex), 143, 144, n. 1.

Pedarii au Sénat romain. Qui sont-ils ? 27, 68, 137-140, 144-145. Il ne leur est pas interdit de parler au Sénat, 140-142, 662, H, 190. — Origine de ce terme, I, 143; il n'a pas été officiel avant l'Empire, I. 143. — PO' darii sous l'Empire est la désignation officielle des décurions inférieurs aux questo riens, I, 143-144.

Pensions civiles et militaires. Institution inconnue des Romains, II, 426. Voyez praemia militiae, réconi' penses. — Des pensions alimentaires ou des dots ont-elles été votées par le Sénat aux veuves ou enfants des généraux? II, 426-427.

Permutatio publica, IL 422, n. 3.

Picenum, département militaire aux m-ii siècles, II, 532, n. 5.

P lacère. Sens de ce terme employé dans les sctes, II, 212, n. 2. — • « Mihiplacet, « II, 185, n. 6.

Plèbe (La\ Son origine, 10-16. Elle ne fut admise au Sénat ni sous la royauté, 22-23, ni dans la première année de la République, 35 suiv. Il n'y a pas eu de plébéiens parmi les decemviri leg. scrib., 50-58, 664, n. 2. Admissibles en droit au tribunat consulaire dés 444, ils n'y sont arrivés en fait qu'en 400 avant J. C, 58-59, et à cette même date ils arrivent au Sénat, 60-63, 662-665. L'élément plébéien se développe au Sénat pendant le iv® s., 89-95. Leur admission aux diverses magistratures curules, 90. Liste des familles plébéiennes représentées par des sénateurs curules au iv® s., 107- 108, au m» s., 280-281. En ce siècle les sénateurs plébéiens curules égalent en nombre les sénateurs patriciens curules, et les sénateurs non-curules plébéiens sont plus nombreux que les patriciens, 282. Liste des familles plébéiennes représentées au Sénat en 179, p. 367, par des sénateurs consulaires entre 167 et 82, p. 395-396. A cette dernière époque ils l'emportent en nombre sur les patriciens dans les rangs les plus élevés du Sénat, 396. Liste des familles plébéiennes dans le Sénat de 55, p. 556.

Plebiscitum . Valeur primitive des plébiscites, 11, 76-79. Portée des trois lois qui ont assimilé les plébiscites aux lois. 11, 79-86. Depuis la lex Hortensia les plébiscites ne requièrent pas le s. c. préalable, 11, 102-104. Cette condition fut imposée en 88 par une lex Cornelia, abolie en 87, rétablie par une nouvelle lex Cornelia en 81, et abolie à nouveau par la lex Licinia PompeiadelO, 11, 104-106, 113. — Pour les plébiscites cités dans notre ouvrage, voyez au mot lex.

Po lice municipale de Rome. Règlements généraux votés par le Sénat relativement à la police de voirie, II, 265- 266, à la police des théâtres, II, 266.

— Mesures extraordinaires votées par le Sénat relativement à la police de la sûreté publique, II, 267-268, à la police des funérailles, 11, 267. S. c. sur la police d'un enclos sacré du champ Esquilin, II, 266, n. 2, 371, n. 1. S. c. de 216 ordonnant la réouverture des tabemae, II, 267, n. 4. S. c. du déclin de la Rép. ordonnant l'enlèvement hors du champ de Mars des restes mortels d'un certain Oppius, II, 766-767.

— Police des séances du Sénat, II, 173. Politiqu e (La) du Sénat est exclusivement patricienne durant le premier siècle de la Rép., 43-44, 656-658, II, 68-69, et reste hostile à la plèbe jusqu'au commencement du iii^ s., I, 109, n.l. — La politique extérieure du Sénat au ii® s., II, 511-515.

Pont (pays), organisé par les Ro mains, 707, n** 1 et 5.

Pontifices. Renvoi par le Sénat des prodigia annoncés au collège des pontifes pour rapport, II, 302, n. 5, 303, n. 6, 321-322. Pontificum decre- ^wm transmis au Sénat, II, 304, n. I.

— Le pontificat suprême appartient au dictateur César, II, 729, et est rendu quasi-héréditaire dans sa famille, II, 737, n. 6.

Populus senaiusque roinanus.

Emploi de cette formule, II, 58, n. 2,

Portant Capenam (ad). Séances du Sénat y tenues, II, 161, n«^ 1 et 8.

Porticus Catuli, reconstruit ex s. c. en 57, II, 401, n. 2.

Portoria de Rome, abolis par le Sénat au début de la Rép., II, 330, n. 5, rétablis ensuite, 11, 342, n. 7. — Portoria à Rome et en Italie, II, 342, 727, n. 5, établis par les censeurs pour la durée d'un lustre, par le Sénat d'une manière permanente, II, 342, n. 4. Intervention du peuple depuis l'époque des Gracques, II, 342-343.

Postliminii jus (Le) s'applique

au recouvrement de la dignité sénatoriale, 177.

Potestas major (La) a le droit d'empêcher les relationes au Sénat, II, 134, 136-137, et d'intercéder contre les sctes, II, 199-200. — La -potestas par a le droit d'intercéder contre les sctes, II, 199-200, mais non celui d'empêcher les relationes, II, 132.

Praecones , de service au Sénat, II, 163.

Praeda. Partie du butin dont le général dispose. A quelles fins ? II, 367-368, 369. Pourquoi elle est administrée par le praefectus fabrum, II, 369, n. 1. — Partie du butin versée au Trésor public, dont le Sénat dispose, II, 368-369.

Praefecturae, II, 688.

Praefectura morum, accordée à César en 46, II, 734, n. 2.

Praefectus annonae . Il n'y a pas eu de praefecti annonae au v*s., II, 382.

Praefectus classis, II, 633.

Praefectus fabrum, II, 369, n. 1.

Praefectus feriarum latinarum causa (Le) a-t-il le jus agendi cum patribus? II, 130, n. 1. Cette préfecture n'est pas assimilée à l'ancienne praefectura urbis, 1, 583, n.6, II, 130, n. 1. — Désignation des praefecti t&i\ lat. en 45, 11, 15, n. 2.

Praefecti pro praetore en 45, II, 727, n. 4, 729, n. 4. cf. I, 585.

Praefectus urbi (Le) a la sella curulis. 28, n. 2, et le jus agendi cum patribus. II, 124, n"» 7 et 10, 130, n. 1. — Liste des praefecti urbi connus du v* s., I, 67-68.

Praemia militiae, votés par le Sénat, II, 425, 674, 705, n. 6.

Praeto r . Sens générique, II, 277, n. 4, 571, n«» 4-5, 597, n. 6. — Augmentation successive du nombre des préteurs, I, 212-213, cf. 322, n. 6, II,

134, 526, n. 3, 527, n. 5, 542, n. 4. Nombre des préteurs sous la dictature de César, I, 588, n** 5-6, sous le trium* virât. I, 605. — Rang de la préture parmi les magistratures, I, 93, n. 1. De 367 à 242 la préture est gérée en régie générale par des consulaires, 1, 92.

Nombre respectif de membres patriciens et de membres plébéiens dans les collèges de préteurs de 218 à 179, voyez 1, 319-342, notes. — Les préteurs ont le jus agendi cum patribv^, II, 124, 130, n. 2, 135, n«' 1-2, 172, n. 7. Ils en font rarement usage pendant la présence des consuls. Pourquoi?

11,135-137. — Praetor urbanus.

Il s'appelle praetor major. Pourquoi ?

IL 136, 199-200. Lui était-il défendu de s'absenter plus de dix jours de la ville? Il, 273, n. 6, cf. 747, n. 2.

Exercice du jus agendi cum patribt4rS par le préteur urbain pendant l'absence des consuls, II, 130-131, 173, n. 3. Depuis Sulla, le préteur urbain révise annuellement la liste sénatoriale au point de vue de la composstion des quaestiones perpetuae, I, 411. — Exercice extraordinaire du commandement militaire par le préteur avant 242, II, 526, 527, par un des deux préteurs de 242 à 227, II, 527, 531.

Deux départements prétoriens militaires ordinaires depuis 227, II, 527, n. 6, 619-620. — S. c. annuel de provinciis praetoriis, avant la lex Cornelia de 81, 11, 259, 272, 545, 565.

Diverses catégories de provinces prétoriennes (judiciaires et militaires), II, 543-544, 565, 632. n. 8. Deux départements judiciaires en font nécessairement partie, II, 544. Tirage au sort des provinces prétoriennes, II, 545, 565-566,574, n. 1. Provinces assignées par le Sénat extra ordinem avant le tirage au sort, II. 273, n®* 1-2, 545, 575, n. 3, échangées par le Sénat, après le tirage au sort, II, 260, n. 4, 272,

56 1 -562, enlevées aux préteurs auxquels elles étaient échues, II, 566, n. 2. — Le Sénat avait-il une moindre liberté de disposition à l'égard du département urbain qu'à l'égard des autres départements ? II, 274, n. 3. Département militaire accordé par le Sénat au préteur urbain, II, 271, n. 6. Mission temporaire hors de Rome déléguée par le Sénat au préteur urbain, II, 273, n. 6, 566, n. 2, 699, n. 3. Réunion du départepient urbain avec le commandement de l'armée de réserve (exercitus urbanus), II, 630, n. 4, ou de l'escadre qui protège le litoral suburbain, II, 633. Réunion des départements urbain et pérégrin par le Sénat. II, 271, 272. n. 3, n. 6, 273, n. 3, 274, n. 2, 275, n. 3, 296, n. 3. — Département militaire accordé par le Sénat au préteur pérégrin, II, 271. n. 6, 273, n. 3. Mission temporaire hors de Rome déléguée par le Sénat au préteur pérégrin, II, 273, n. 6, 699, n. 3. Réunion du département pérégrin et d'un département militaire, spécialement la Gaule Cisalpine, II, 272, n«* 4-5. Département pérégrin uni par la loi à la présidence de la quaestio de repetundis, II. 275. 290. — Département prétorien spécial de la présidence de cette quaestio, II, 290, n. 7. Réunion d'un des trois départements judiciaires avec la présidence d'autres quaestiones per petuae. II, 291. — Réunion du jugement d'une quaestio de veneficiis ou concernant d'autres crimes en Italieavec des départements militaires régionaux en Italie, II, 700, n. 5, 701, n" 5-5, ou avec la province de Sardaigne, II, 545, n. 1. 699. n. 4.

Département prétorien quo senatus censuisset, II, 545, n. 4. — Depuis la lex Coimelia de 81, II, 567, tous les préteurs restent à Rome pendant la préture pour gérer les provinces pré-

toriennes judiciaires, II, 292, et après la préture, ils ont droit à un gouvernement provincial qu'ils administrent prorogato imperio pro consule, II, 292, n. 3, 571, n*» 4-5. Provinces prétoriennes judiciaires arrêtées par 5. c, II, 294-296, réparties par le sort. II, 292. Provinces prétoriennes extra-italiques, II, 574-575, arrêtées par s. c.

annuel, et tirées au sort par les préteurs en fonctions pour être gouvernées l'année suivante, II, 573-574. Les préteurs chargés extra-ordinairement de missions militaires en Italie, II, 585.

— Intervalle entre la préture et la propréture introduit par la lex Pompeia de 52, II, 589, n. 1. Mesures transitoires relativement aux provinces prétoriennes extra-italiques votées par le Sénat de 52 à 49, II, 592 suiv. Senatus auctoritas de provinciis praetoriis de 51, II, 595, n«« 1-4, cf. 133, n. 3, 207, n. 4, 209, n. 4, 211, n. 1, n. 8. — Sénatusconsultes de provindis praetoriis omandis, II, 616-617, Sctes sur l'attribution de leurs corps d'armées aux préteurs ayant des départements militaires ou extra-italiques, II, 627-628. Les préteurs n'ont pas le droit d'opérer hors des limites de leurs provinces, II, 653. Ils ont un imperium /initum, II, 654. hnperium infinitum accordé au préteur Antoine en 74, II, 654. Jusqu'à quel moment les préteurs sont-ils obligés de rester dans leurs provinces ? 11, 655-656. Provinces prétoriennes occupées pendant deux ans et plus, II, 583, n. 7. — Les préteurs n'ont pas le droit de licencier leurs armées, II, 620. Ont-ils le droit de triompher sans s, c. ? II, 669. — Un praetor designatus envoyé en 173 ex s. c. en Apulie avec une mission spéciale, II, 559, n. 2, 693, n. 3.

Praetor pro consule. Le Sénat avait-il le droit d'accorder aux pré-

teurs le titre pro consuls, II, 556, 568-569. — Voyez pro consule.

Praevaricatio, 221, n. 5.

Prata Flaminia. Séances du Sénat y tenues, II, 161, n. 2.

Prêt. Banques de prêt aux particuliers organisées par le Sénat en temps de crise, 11.269.

Prié ne. S. c. de Prienensibus et Samiisde 135, II, 477, n. 1, cf. I, 251,11, 127, n. 2, 145, n. 6, 150. n.l, n.6, 476, n. 2, 714.

Prières publiques, votées par le Sénat, II. 305, n. 2, 320, n«« 1 et 6.

Princeps civitalis, 119.129- 130, 655, n. 3.

Princeps legationis, 11,508.

Princeps senatus, définition,

111, cf. 256, 655, n. 3. Son rôle, 111-

112, II, 144, 181, n. 3. — Principat sous la Royauté, I, 28, n. 4. Nomination du prince du Sénat sous la Rép., I, 245. Cette dignité ne doit pas être conférée au plus ancien censorius , I,

115-116, ni à un patricien des génies majores, I, 116. Le prince est choisi parmi les dictatoriens ou consulaires, I. 115, patriciens jusqu'au dernier siècle de la Rép., I, 116, 122-123, patriciens ou plébéiens depuis cette époque, I, 116-123, 654-655. — Liste des princes du Sénat connus, I, 64-65, 112- 115. — Principat vacant de 43 à 28, 1, 604.

Prisonniers de guerre romains, rachetés ex s. c, II, 424, n. 5, 667, n. 3. — Prisonniers de guerre étrangers, internés ou libérés ex s. c, II, 353-354, 425, n. 1.

Privati. Comment les décisions du Sénat qui les concernent, leur sont notifiées, II, 232. — Les privati qui ne sont point sénateurs, ne peuvent entrer au Sénat qu'étant introduits par un magistrat compétent, II, 163, n. 4, et s'y tiennent debout. II, 172, n. 4.

Comment des communications ou des requêtes de privati sont introduites au Sénat, II, 143, n. 5, 175, n. 5, 302, n. 1, 376, n. 6.

Privati cum imperio . Le Sénat peut charger les chefs du pouvoir exécutif de désigner des privati pour l'exercice provisoire d'un commandement. Quelle est la situation de ceux-ci? II, 557-559. Le Sénat n'a pas le droit de décrétera un privatus une provincia définitive, II, 559. Exceptions à ce principe, voyez ordre équestre, cf. II.

752, n. 6. — Privati élus et investis de Yimperium par le peuple pour organiser une province, II, 708, ou pour la commander, voyez promagistrats.

Le Sénat ne peut leur enlever ni leurs provinces, ni Vimperium, II, 661. Il leur attribue leurs corps d'armée, II, 626, n. 1. Les privati cum imperio no peuvent opérer hors des limites de leurs provinces, II, 653. Ils sont accompagnés d'un questeur, II, 600, n.2, cf. 708, n. 3.

Pro consule, II, 546, n. 2, 568, n. 1. — Titre reconnu dès l'origine aux gouverneurs prétoriens des Espagnes (voyez Espagne), ensuite exceptionnellement à d'autres gouverneurs prétoriens, II, 568 ; reconnu par la lex Comelia de 81 â tous les gouverneurs prétoriens, II, 571, n. 5, supprimé comme tel par la lex Pompeia de 52, II, 571, n 5, 591, n. 1, usité de nouveau en ce sens depuis la dictature de César, II, 724, n. 3. — Voyez legati pro consule.

P roder e (interregem), II, 14,

Prodigia , II, 301. Procédure suivie au Sénat après l'annonce de prodigia, II, 301-305. Mesures décrétées par le Sénat à la suite de ces annonces, II, 305 suiv. — Annonces de prodigia, rares à l'époque de Cicéron, 11,312-313.

Pro fessio no mini s , obligatoire pour les comices électoraux cen-

turiates, facultative pour les assemblées électorales tributes, II, 98.

Professions infamantes (Les) entraînent l'exclusion d« Sénat et l'inadmissibilité à cette dignité, 197-198.

— Les professions sordides, tant qu'elles sont exercées, sont incompatibles avec la dignité sénatoriale, 198- 200, cf. 571, n. 25. — La profession d\i père n'exerce aucune influence sur l'admissibilité des fils à la dignité sénatoriale, 200.

Promagistrats, nommés par prorogatio impe^ni, voyez à ces mots ; — élus par le peuplera; s. c, II, 554. — Ils n'ont pas le jus agendi cum patrihus, II, 143, ni le droit de parler au Sénat extra ordinem, II, 189, n. 2. Comment leurs demandes ou communications sont introduites au Sénat, II, 143, n. 2, 144, 175, n. 3. — Assignation des provinces aux promagistrats, II, 549, 566-567. 632, n. 9. Attribution de leurs corps d'armées aux promagistrats , II, 627-629. — Provinces assignées aux promagistrats, échangées ensuite, II, 561-562. Le Sénat a le droit d'enlever leurs provinces, même Vimperium, aux promagistrats nommés ex s. c. par prorogatio, II, 662.

n^* 2-3. Abrogation de leur impeHum par une loi, II, 662, n. 4. — Le Sénat peut-il conférer à un promagistrat opérant dans une province consulaire un imperium égal â celui des consuls ?

II. 552. — Les promagistrats ont un ùnpeinum finitum, II, 654. Imperium infinituni accordé à Pompée en 67, II. 655. — Les promagistrats ne peuvent opérer hors des limites de leurs provinces, II, 653. Jusqu'à quand sontils obligés de rester dans leurs provinces ? II, 655-656. Comment les décisions du Sénat qui les concernent, leur sont -elles notifiées ? II, 232. Sontils obligés de s'y conformer ? II, 232- 233. Us n'ont pas le droit de licencier

leurs armées, II, 620. Ont-ils le droit de triompher sans s. c. préalable ? II, 669. — S. c. de 53 sur l'intervalle entre les magistratures et les promagistratures, II, 588. Lex Pompeia de 52 sur cet intervalle, II, 589. Lex de imperio relatif aux promagistrats, II,

590, n. 2, et durée de la promagistrature à la suite de cette loi, II, 590, n. 1,

591, n*' 2-3. Abolition de la lex Pompeia sous la dictature de César, II, 723, n. 8.

Promulgaiio . Emploi incorrect de ce terme chez Tite-Live, 11,78, n,5.

Pro praetore, II, 546', n. 2, 568, n. 3, 571, n. 5, 591, n. 1. — Voyez legati pro praetore, praefecti pro praetore, quaestor pro praetore.

Propriétés immobilières de l'Etat. Bornage de ces propriétés ex s. c. par des magistrats ou promagistrats, II, 345. Disposition de ces propriétés, voyez ager publiciis, édifices publics, temples. — Propriétés mobilières de l'Etat. Comment elles sont acquises, II, 352, 368, n. 4. Le droit d'en disposer et de les aliéner appartient au Sénat, II, 352-353, 451, n. 4.

Prorogatio imperii. Origine de cette institution, II, 527-528. Elle était accordée, dans le principe, par un plébiscite ex patrum aucioritate , II,

528, 529-530, ensuite par simple sénatuscon.sulte, II, 532, 549-550, 566, n. 3, cf. 260, sans l'intervention du peuple, II, 550. Exceptions à cette dernière règle, II, 550, n°' 3-4, 557. La prorogatio imperii ne requiert par la lex curiata de imperio, II, 529, n. 8, cf. 590, n. 2. — Elle fut appliquée d'abord, extraordinairement, aux consuls, II, 528, puis aux préteurs, II,

529. Elle fut ordinaire pour les consuls et les préteurs de 218 â 200, II, 546, n. 2, moins fréquente de 200 à 146, II, 546, n. 3, plus fréquente depuis

146, II, 547, n. 1, et plus ordinaire encoredepuis 123, II, 566. — Provinces susceptibles de 'prorogatio, II, 547.

Durée de la prorogatio, II, 548. Renouvellement de la prorogatio en faveur des promagistrats, II, 548, n. 4, 566. n. 4. — S. c. annuel sur la prorogatio provisoire des commandants militaires et gouverneurs jusqu'à l'arrivée des nouveaux titulaires, II, 547- 548. — La prorogatio formelle est supprimée par la lex Cotmelia de 81, II, 582, mais elle est la conséquence du non-envoi d'un successeur, II. 583- 584. Elle est rétablie par la lex Ponipeia de 52, II, 591, n. 3. — Il n'y a pas de prorogatio formelle pour les questeurs, II, 601, n. 2.

Proscriptions faites par Sulla, 404. Les proscrits et leurs descendants (proscriptorutn liberi) sont exclus de toutes les magistratures et du Sénat, 222, 526, n° 341, mais non exemptés des onera senatoria, 152.

Ils furent réhabilités par César, 222, 593, n. 2. — Proscriptions faites par les Triumvirs, 612-613.

Provincia. Provincias comparare, II, 523, n, 3, 530, n. 4, 538, n. 4, decernere, nominare, II, 534, partv'i, II, 523, n. 4, 565, n. 4, sortiri, II, 523, n. 4, 530, n. 3, 538, n, 4. Provinciae eveniunt, obveniunt, iT, 565, n. 2. Origine des sénatusconsultes de pr ovine lis, II, 521 suiv. Répartition des provinciae par le Sénat en consulares et en praetoriae depuis 227, II, 531-532. Provinces militaires ordinaires et extraordinaires de 218 à 123 avant J. C, II, 532 534. Provinciae navales, maritimae, II, 632, cf.

533, n. 4 (voyez classis), subordonnées à d'autres provinces militaires, II, 552, n. 2. Provinces assignées à deux ou plusieurs magistrats ou promagistrats cum imperio, II, 551-552, qui sont subordonnés entre eux, II, 551, mais reçoivent chacun un corps d'armée, II.

621, n. 3. — Sctes annuels arrêtant, antérieurement à la lex Cornelia de 81, le nombre des provinces ordinaires et extraordinaires, déterminant celles des promagistrats et répartissant les autres en consulaires et en prétoriennes, II, 534. Epoque du vote de ces sctes et mode d'exécution, II, 560. S. c. de jsroumcm de 209. II, 561.. — Sctes annuels sur les provinces depuis la lex Cornelia, II, 573, depuis la lex Pompeia, II. 589-590. Sctes de provinciis de 51-50, II, 593-594, de 49, II, 597- 598, de 48, II, 723, Répartition des provinces sous la dictature de César, II, 723-726, sous le consulat d'Antoine, II. 745-748, pendant la Restauration, II, 753-754, sous le Triumvirat, II, 763. — Empiétements du peuple sur le pouvoir du Sénat en ce qui concerne la désignation annuelle des provinces, IL 569-570, 586-587. Sctes de pi'ovindis, annulés par des lois, II, 1 16, n. 1. — Scta de provinciis ornandis, IL 404, n. 1, 433-434.616. Ces sctes n'ont pas de rapport avec la lex curiata de imperio, II, 420, n. 1 — Voyez au mot consul provinces consulaires f au mot magistrats, magistrats cum imperio et promagistrats cum impe' rio, au mot préteur provinces préiO' riennes, aux mots privati cum imperio, pro consule, promagistrats, propraetore, prorogatio, questeurs.

Provinces extra-italiques.

Liste des provinces, IL 702-703, cf, 526. 532. 533-534, 563. 570-571, 583, 593. S, c. sur le mesurage de l'Empire romain, II, 731, n. 2. — Une province peut être divisée par le Sénat en deux, ou deux provinces peuvent être réunies en une seule, II, 544, n*» 6-7. — Organisation provinciale. Les provinces sont organisées, soit parles gouverneurs, sous réserve de la ratification du Sénat, II, 703-704, 707-708, soit par un s. c. exécuté, de concert avec le gouverneur, par une commis-

sion de decem legati. II, 704-706, cf.

703, n. 3, 707, n. 1, soit par des questeurs ou privaii cum imperio auxquels le Sénat ou le peuple délègue cette charge, II, 708. Cette organisation constitue la lex provinciae, II, 708-710. Il ne peut y être dérogé que par s. c, II, 710-711, ou en vertu d'une loi, II, 711. — Indépendance relative des gouverneurs dans l'administration provinciale, 11,712-715. L'administration provinciale sous la dictature de César, II, 723, sous le Triumvirat, II, 763-765. Dépenses que cette administration impose au Trésor romain, II, 427. — Provinciae inermes au dernier siècle de la République, II, 646.

n. 1. — Recrutement de soldats auxiliaires en province. II, 639-640, 647, n. 4. Navires de guerre et matelots imposés aux cités provinciales, II, 649.

— Contributions ordinaires des provinciaux, II, 361-.362. Qui en établit l'assiette ? II, 362. Perception directe ou par adjudication publique, II, 363-364. Où et comment celle-ci a-telle lieu ? II, 364-365. Versement du produit des contributions, II, 365. Immunité des contributions, II, 362. Par qui est-elle accordée ? II, 363. — Contributions extraordinaires , imposées par le Sénat, II, 363, n. 3, 412, n. 4, n. 6, cf. 417, n. 1. Sctes déterminant le prix auquel les provinciaux sont tenus de vendre le froment et les fourrages aux gouverneurs, II, 414. n. 2.

Emprunts forcés exigés des provinciaux, II, 454-455. — Plaintes des provinciaux au sujet de la perception des contributions, adressées an Sénat. II, 365, 376, n. 5. Sctes de 171 défendant aux gouverneurs d'Espagne d'imposer aux communes stipendiaires des préfets pour la perception des contributions, II, 365, n. 4, et leur enlevant le droit de fixer le prix auquel les provinciaux doivent leur fournir les vicesimae, II.

414, n. 1. — Provinciaux nommés sé-

nateurs par César, I, 596-597, par les Triumvirs, 1, 613, n. 3.

Provocatio . Le Sénat a-t-il le droit de la suspendre ? II, 282-283, cf. 286, n. 2. Suspension de la provocatio par le vote du s. c. ultimum, II, 255.

Ptolémée Aulète, roi d'Egypte.

Son affaire au Sénat, en 57-55, II, 313-

Publice. Signification du mot, II, 347, n. 3.

P ublicum {in... redactum, relatum), II, 368, n. 3.

Quaesitor, II. 293, n. 4.

Quaestio extraordinaria, instituée par une loi portée ex s. c. . II, 281, ne«2-3, 325. La loi délègue parfois au Sénat la nomination du président, II, 281, n. 6. Membres de la quaestio choisis parmi les sénateurs, II, 289, n. 3. — Le Sénat ne peut de sa seule autorité instituer une quaestio extraordinaria, II, 282-283. Qicaestiones dont Tite-Live attribue l'institution a-i Sénat, II, 283-285. Explication de ce fait, II, 285-288.

Quaestio perpétua. La création de cette institution et laugmentation successive des quaestiones avant Sulla, II, 290-291, par et depuis Sulla, II, 292-293. Répartition des présidences depuis Sulla, II, 294-297.Voyez édiles, judices quaestionum, préteurs. Composition des jurys, II, 289-290. — La quaestio inier sicarios et celle de veneficiis forment deux tribunaux distincts, II, 291, n. 1, 292, n. 6.

Quaestor . Les questeurs sont nommés aux comices tributes depuis 447, II, 337. Augmentation successive du nombre des questeurs, I, 166. n. 3, 210, n. 1, 212, n. 2, 599, 602. Pourquoi ce nombre fut porté à 8 en 267, II, 599-600. Y a-t-il eu une augmentation nouvelle entre 267 et Sulla? II, 602. Leur nombre sous la dictature de César, I, 588, n. 1, sous le Trium-

virât, I, 605. — A l'époqae de Cicéron, l'intervalle ordinaire entre la questure et le tribunat était de 4 à 7 ans, I, 425. — Su lia a attaché le jus sententiae in senatu dicendae à la gestion de la questure, I, 225-226, 232-233. — Les questeurs n'ont pas \ejus agendi cum patribus, II, 143. — Les sctes annuels de provinciis quaestorum, II, 599- 603, cf. 259. Ils datent probablement depuis 267, II, 599-600. Moment de Tannée où ce s. c. est voté, II, 604-605. Provinces questoriennes réparties par le sort pai-mi les questeurs, II, 599, n. 2. Le Sénat peuf accorder une province questorienne extra sortent, II, 607. ou enlever au questeur la province qui lui est échue, II, 260, n, 5, 386, n. 2. Empiétements du peuple sur les droits du Sénat en cette matière, II, 607-608. — Les huit provinces questoriennes avant Sulla, 11,600-601. Les vingt provinces questoriennes depuis Sulla, 11,602-603. —Les çMaesiore* nrbani ont dès l'origine de la Rep., II, 331, n. 4, la garde du Trésor, II, 434, n''^ 3-5. Ils peuvent seuls laisser sortir des deniers du Trésor public, II, 434, n. 5, sur l'ordre des chefs du pouvoir exécutif, II, 435. Peuvent-ils le faire sans autorisation préalable du Sénat ? II, 436. Ils sont chargés de la comptabilité générale, II, 457, sans avoir le droit de contrôle, II, 459. Ils ont la garde des sctes, II, 217, 220- 221, et veillent à la transcription des sctes dans le Journal ofiBciel, II, 218. Missions diverses que le Sénat leur confie, II, 260, n. 2, 486-487. — Quaestor Ostiensis . Epoque de la création de ce département, II, 386. Y avait-il un questeur à Cales? II, 603, n«* 1-2. Le questeur d'Ariminum, II, 603, n. 4. Pr ovin ci a aquaria questorienne, II, 602-603.

Quaestores cLassici, II, 530, n. 4, 599-600, 603, n. 1, 649. — Départements questoriens mili-

taires . Le motif de leur création en 421, II, 408-409. Tout commandant militaire, sauf le dictateur, tout gouverneur, est accompagné d'un questeur, II, 600, le gouverneur de Sicile, de deux, II, 601, n. 4. Le nombre des questeurs disponibles étant inférieur au nombre des commandements militaires, comment le Sénat y remédiait, II, 601-602. Le s. c. de provinciis quaesto^^um désignait les provinces militaires prétoriennes par le nom géographique, et les provinces consulaires par le nom du consul, II, 605-606. Il en résulte, depuis la lex Cornelia de 81, une différence de durée des fonctions des questeurs des provinces consulaires et de ceux des provinces prétoriennes, II, 606, cf. 579. La leoo Pompeia de 52 n'applique pas le principe de l'intervalle quinquennal à la questure, II, 606, et, partant, supprime le rapport étroit qui avait existé entre les sctes sur les provinces consulaires et prétoriennes et celui sur les provinces questoriennes, II, 607. Elle maintient un questeur à chaque consul, II, 606. — Les questeurs militaires sont les caissiers des armées, II, 421- 422. Ils administrent l'intendance militaire, II, 410, et paient la solde. II, 407, n. 7. Reddition des comptes, II, 458-459. Ils ne peuvent sortir des limites de leurs provinces sans s. c, II, 653, n. 3. Ils restent en fonctions jusqu'à l'envoi d'un successeur, 11, 601.

n. 3. Questeurs gouvernant des provinces ad inteiHm, II, 591, n. 4, 595.

n. 9. — Quaestor pro praetore, II, 584, n. 1, chargé d'administrer une province, II, 584, ou de l'organiser, II, 708. — Quaestor, dans le sens de pro quaestore, II, 602, n. 1.

Quatuorviri monetales ou a.

a. a. f. f., II, 728, n. 3, 756, 763. n. 1. Voyez tresviri monetales.

Quinqueviri agris metiendis dividendis, II, 350, — mensarii, II,

269, n. 8. 455, n. 4, — mûris et turtnbus re/iciendis, II, 399, n. 4.

Quirinus (Temple de). Séances du Sénat y tenues, II, 160, n. 4.

Quirites ,'Eiyn\o\o%\e, 132, n. 6.

Emploi du singulier Quiris, 41, n. 5.

Recettes de l'Etat. II, 354 suiv.

Mode de perception et budget des recettes, II, 372 suiv.

Récompenses publiques, décernées par le Sénat, II, 270-271, aux commandants d'armées. II, 667-673, aux officiers et aux soldat*, II, 673- 674, promises par le Sénat à ceux qui dénoncent des crimes graves, II, 280, n. 9, 391-392.

Reciiperatores , décrétés par le Sénat dans certains procès civils, II, 276-278.

Re ferre rationes, II, 459, n, 3.

Re ferre ad senatuyn, II, 175, n 8, cf. 123, n. 7, conjunctim, II, 176, n. 5, de singulis rébus /înite, II, 176, n«« 4 et 6, infinité de repuhlica, II, 176, n. 3, 264. Postulare, flagitare ut referatur, II. 186, n. 7.

Relatio {in senatu), II, 177, cotnmunis, II, 126, 135-136, 140, n. 2, Relationes tribuniciennes , II, 141, n**2-3, prétoriennes, II, 135-136. Celles de rébus divinis ont la priorité sur celles de humanis, II, 177. — Relationem facere. II. 123, n. 7, egredi.

II, 186, n. 1.

Relegatio prononcée ex s. c, II, 268, n. 1, 665, n. 2.

Religio, voyez culte.

Rémiges. Leur recrutement, II, 631, n. 3.

Rempublicam defendendam dare, II, 252, n. 7. Sctes ^contra rempublicam factum vider i, « II, 258-259. But de ces sctes, II, 229, n. 4.

Restitutio in integrum (La) s'applique à la dignité sénatoriale, 177. Elle s'obtient lege, 220-221, cf. 224,

n. 3, 592, n. 3, ou praemio legis, 220-221.

Rex . Le roi à Rome avait la lectio senatus, 24-25, et le jus agendi cum patribus, II, 124. L'expulsion des rois fut l'œuvre du patriciat, I, 42-43. — Rois étrangers. La reconnaissance du titre de roi pnr le Sénat, II, 482, n«« 5-6, 730. n. 7. Rois vassaux, II, 519. Sénateurs imposés comme tuteurs à des rois mineurs, II, 515, n. 2. Loi de 166, défendant aux rois le séjour de la ville, II, 486.

Rome. Son origine, 7. Sénatusconsultes interdisant le séjour de la ville à des citoyens ou à des étrangers, II, 268, n"^ 2-5, 319. 5. c de philosophis et rhetoribus de 161, II, 268, n.4,cf. 131, n. 1, 207, n. 4, 211, n. 1, 212, n. 7.

Sacerdotum collegia. Sénateurs revêtus de dignités sacerdotales, 370- 371, 556-557, Conament les communications ou requêtes des prêtres sont introduites au Sénat, II, 143, n. 3, 144, 302, n. 2. — Dépenses du culte desservi par des prêtres ou les collèges de prêtres, II, 388. — Pouvoir accordé à Octavien de nommer dans les collèges des membres supra numerum, 11,771.

Sacrifices aux dieux, décrétés par le Sénat, II, 305, n" 2-5, 320.

n. 1. Sacrifices humains faits ex s. C, II, 311. Interdiction des sacrifices humains par le Sénat, II, 311. — Dépenses auxquelles les sacrifices donnent lieu , votées par le Sénat ex certa, incei'ia pecunia, II, 389-390. — Sacrifice fait par le magistrat-président avant la séance du Sénat, II, 173, n. 5.

Sagum, 147, n. 1. — Saga sumere, II, 244, 245, n. 3.

Sardaigne-Corse, province romaine, II, 526, 532, 703, n. 3, consulaire, II, 535, n. 3, 537, n. 6, 551,

n. 3, 564, n. 2, prétorienne, II, 543, n. 6, 545, n. 1, 551, n. 4, 565, n. 7, 574, n. 6, 646.

Sciences (Les) ont des représentants au Sénat de 179, I, 371, au Sénat de 55, I, 558.

Scribae (Les) sont présents aux séances du Sénat depuis 59, II, 206, n. 5, cf. 204. Ils transcrivent à Vaerarium les sctes dans un journal officiel, II, 218, les recettes et les dépenses dans des registres officiels, II, 457.

Scribendo adesse, ad scribendum esse, poni, II, 208, n. 7.

Sel (La vente du), monopole attribué à l'Etat ex s. c, II, 330, n. 3, cf.

Sella aurea, concédée â César, II, 732, n. 9, 738.

Sella curulis, 27, a comme droit corrélatif l'exercice des droits sénatoriaux, 50.

Senaculum, II, 146, n. 2.

Senator , définition, 225. Ce terme, qui s'emploie d'ordinaire des sénateurs qui ne sont pas curules, 136, n. 4, 137, n. 2, peut se dire aussi de celui qui, n'étant pas encore sénateur, a le jus sententiae, 226-227, 229, 675. — La dignité sénatoriale est gratuite, II, 380; il n'est pas vrai de dire qu'elle fut viagère avant le plébiscite Ovinien, I, 33-34, 159, n. 2. — Conditions requises â la suite du plébiscite Ovinien pour l'admissibilité au Sénat, 1, 175 suiv. Elles n'ont pas été toujours observées par le dictateur César, 1, 593 suiv., ni par le consul Antoine en 44, I, 599, n. 2, ni par les Triumvirs, I, 613-614. Les sénateurs doivent être domiciliés à Rome ou dans un rayon déterminé autour de la ville, I, 178.

Les sénateurs qui étaient équités equo publico, avant d'entrer au Sénat, restaient d'ordinaire inscrits dans les centuries équestres jusqu'au r siècle avant J. C, I, 195-196, cf. 299-310.

— Occupations lucratives permises aux

sénateurs : agriculture et industries agricoles, I, 200-201. Placement de capitaux, spéculations de terrains, I, 201. Industrie et commerce en grand, 1,201-204. Carrière militaire et carrière d'avocat, 1, 208-210. 11 est interdit aux sénateurs d'avoir à leur usage des navii'es de mer d'un certain tonnage, 1, 202-203, et de participer, sauf certaines exceptions, aux adjudications publiques, I, 204-205. S. c. somptuaire de 161, relatif aux membres du Sénat, II, 115, n. 4. — Le sénateur, sauf motif légitime d'empêchement, a le devoir d'assister aux séances du Sénat, II, 165. Il lui est défendu de se faire conduire au Sénat en voiture, 1, 132, n. 6, 139. De quelle manière les communications de sénateurs qui ne sont pas magistrats, sont introduites au Sénat, II, 143, n. 4, 144, 175, n. 4. Le sénateur a le droit d'adresser des questions aux auteurs de communications faites au Sénat, II, 175, aux députés étrangers, après qu'ils ont exposé l'objet de leur mission, II, 488 489, aux magistrats ou promagistrats qui demandent le triomphe, II, 671, n. 9. Sauf dans des cas déterminés, il ne peut exiger du président que le vote soit précédé de la demande d'avis, II, 178 179. Pendant la demande d'avis, il ne peut parler que sur interrogation du président, II, 180 suiv., cf. I, 677-678. Interrogé par le président, il est obligé de répondre, II, 184. De quelles manières il peut exprimer son avis, II, 185-188. Il peut encore demander la parole dans la suite pour demander ou donner des explications. H, 193. L'avis exprimé n'engage pas le vote, II, 194. Lors du vote le sénateur peut demander la division des sententiae coTnple:s.es, II, 195- 196. Les sénateurs ont l'habitude de prendre des notes pendant la séance, II, 204-205. — .Senator, dénomination des sénateurs municipaux, 1, 652. — Sénateurs curules, définition, I,

132. Ils portent aux jeux publics la toga praetexta et le calceiis patrieius, I, 135, et siégeaient probablement anciennement sur les chaises curules, I, 135. — Senatores orcini, I, 598, n. 3. — Sénateurs patriciens, voyez patriciat. — Senatores quibusque in senatu sententiam dicere lice t. Explication de la fq;'mule, I, 49. 138, n. 4. — Sénateu rs triumphales, I, 135.

Senatorum filii. Leurs privilèges et leurs charges, I. 151-152, cf.

203. S. c. de 33 défendant de poursuivre pour brigandage les membres des familles sénatoriennes, II, 767, n. 2. Les fils de sénateurs n'ont pas l'entrée de la salle du Sénat, II, 163. Ils servent pour la plupart parmi ^es équités equo publico, I. 195, n. 6, 196, n. 3.

Senatu s . Origine de ce nom, 26, n. 1, 645-646. — Depuis le plébiscite Ovinien, le Sénat est l'assemblée des anciens magistrats, 172-173, 583, 604, 681 suiv. — Moyenne des vacatures qui se produisent pendant un intervalle 4e cinq ans, 161-165, 685, 687-689. — Sénat, corps consultatif, II, 230-231, sous la dictature de César, 11,730 suiv., sous le Triumvirat, II, 766 suiv. Le Sénat ne dispose à l'égard des magistrats que de moyens de contrainte indirects,II, 225-230, 234, 236-237. Moyens de contrainte à l'égard des commandants militaires, II, 661 suiv. — Conflits entre le Sénat et les chefs du pouvoir exécutif, II, 226, n. 4, 235, n. 6, 333-335, 540-542. Conflit entre le Sénat et César, II, 596. n. 3, 598, cf.

648, n. 7. Solutions des conflits, II, 227-228, 524, n. 4. Conflits résultant des abus du droit d'intercession et solutions de ces conflits. II, 228-230. Ces conflits ont été rares. Pourquoi ? II, 237. — Les séances du Sénat ne sont pas publiques, II, 162, mais se tiennent d'ordinaire avec les portes ouvertes, II, 163-164. Elles peuvent se tenir pendant

le Jicstitiicm, II, 245, n. 1. Les formalités des séances, du temps de la Rép., étaient réglées par le mos maj'orum, II, 145. — Senatus frequens, II. 165, 168-169, infrequens, II, 168- 169, juratus, II. 197, n. 4, 281, n. 6, 310, n. 8, legitimus, II, 148-149. — Senatum cogère, II, 123, n. 5, consulere, II, 123, n. 8, 180, n. 5, consur 1ère gradatim, II, 180, n. 8, voyez « consule, » convocare, II, 123, n. 4, dare, II, 143, 488, n. 1, dimittere, II, 198, n. 9. habere. II, 123, n. 6, légère, I, 242. n«* 1-3, voyez lectio senatus. mittere, II, 198, n. 9, non tenei^e, II, 198, n. 3, numet^are, voyez numera, vocare. II, 123, n. 3, vocare cito, continua, extemplo, II, 147, n. 1. Jn senatum adlegere, I, 242-

243, 632, (voyez adlectio), sublegere, I, 242, n. 1, n«M-5. Senatu eicere,

I, 243, n. 4, movere, I, 243, n. 3, praetei'ire in senatu recitando, 1,243-

244, cf. 229, 292, voyez exclusions.

— Voyez agere, re^erre ad senatum,, relatio, senteyitia, verba facere.

Senatus populusque Romanus. Emploi de cette formule, II, 58- 59, cf. 339, n. 6, 400, n. 5.

Senatus auctoritas, opposée à senatusconsultum. Quelle est l'origine de ces termes ? II, 222-223, cf.

1, 647-648. Rédaction des senatus auotoritates, II, 222.

Senatusconsultum. Définition,

II, 199. S. c. factum per discessionem, II, 178-179. S. c. factum per singidorum sententias exquisitas ou per relationem, II, 179 suiv. 5. c.

tacitum, II, 164, n. 8. S. c. facere, perscribere, II, 124, n. 2, 206, n. 6. Quand et par qui le s. c. était-il rédigé? II, 206-209. Mode de rédaction, II, 209-216, cf. I, 697-698, 71 1-712. S. c. déferre ad aerarium, II, 217, n. 1.

Les sctes sont transcrits dans un journal officiel, II, 218. Les intéi-essés peuvent en demander copie, II, 218.

Généralement les sctes ne sont pas exposés en public. II, 219. — Du temps de la Rép. il n'j avait pas de désignation spéciale pour chaque s. c, II, 216. . — Sénatusconsultes dont le texte est conservé en tout ou en partie, II, 207, n. 4, cf. I. 708. — Différences entre la loi et le sénatusconsulte. II, 114-116.

Force obligatoire des sctes, II, 114, 230-237. Quelle est la durée de leur force obligatoire ? II, 235, n. 3. *S. c. inducere, tollere, II, 235, n. 1, renovare, II, 235, n, 4. — Falsification de sctes, II, 219-220, cf. 169, n. 6, 743, n. 6, 744, n. 7, 757, n. 2. — S. c. Sempronianum de 44, II, 216, n. 3, Silanianum, II, 216, Hosidianum de 47 après J. C, II, 170, n. 1, 216, Volusianum de 56 après J. C, II, 170, n.\, de nundinis saltus Beguensis du II s. après J. C, II, 158, n. 12, 170, n.l.

Senatusconsiiltum confondu avec patrum auctoritas, II, 61.

Senatusconsultum ultimum:

Videant, dent opérant consides etc.

ne quid respublica detrimenti capiat. Son origine et son développement historique, II, 247-252. Pour quels motifs il était décrété et quels pouvoirs il conférait aux magistrats indiqués dans le s. c, II, 252-255, cf. 116. 585, 720, n. 3, 750, 751-752, 760. Moyen indirect de contrainte à l'égard des magistrats, II, 229-230.

Etait-il constitutionnel ? II, 255-257, 289. — Décrets du s. c. ultimum, en 63 et en 43, II, 253, n. 1.

S(enatus) C(onsulto, — Ex s(enatus) c(onsulto), — d(e) s(enatus) s(ententia). — Explication de ces légendes sur les monnaies urbaines, II, 444-447, cf. 439, n. 2. 443, n. 4.

Sénat us decretum. Différence entre un s. decretum, et un s. c, II,

Sententia (in senatu dicta), II, 185, 194, 195. S. c. de 46 accordant à

César le droit de dire toujours la priwra sententia, II, 732. — Sententias intert^ogare. II, 180, n. 7, pei^'ogare,

I, 141. n«« 2-5, rogare, II, 180, n. 6, rogare quemque suo loco, II, 180, n. 9, extra ordinem, II, 184, n. 3, nominatim, II, 184, n. 6. Tollere de numéro sententiarum, II, 194, n, 4.

Sententiam primam. secundam, etc.

pronuntiare, II, 195, n. 5. — Sententiam dividere, voyez divide. Sententiam dicere de scripte, II, 185.

Discedere insententiam, II, 196, n. 3.

Pedibus ire in sententiam alienam.

II, 188, n. 5, 196, n. 4. — Senatores quibusque in senatu sententiam dicere licet, I, 49-50, 138, n. 4, 673-674. Il n'y a pas de distinction entre sententiam, dicere licere et jus sententiae, I, 676-678. Le jus sententiae a été conféré de tout temps par la gestion des magistratures eu rules, I, 49-50. Il ne l'était pas par les promagistratures curules, I, 50, n. 1. Ce droit a été attribué à la gestion de l'édilité de la plèbe dès avant 123, I, 231, au tribunat par le plébiscite Atinien, I, 228-232, à la questure par Suila, I, 225-226, 232-233. Celui qui a le jus sententiae, participe aux droits sénatoriaux, I, 226-227, 674. Pour qu'il ne soit pas inscrit comme sénateur & la première lectio qui suit la gestion de la magistrature, il faut l'accord des deux censeurs, I, 227, 244-245, 672.

Serment imposé aux censeurs relativement à la lectio senatus, 171. — Serment in acta Caesaris imposé aux magistrats. II, 737. — Serment imposé aux sénateurs avant le vote de certaines catégories de sctes, II, 197-198. — Lois qui ordonnent aux sénateurs de prêter le serment de les observer, et qui punissent d'exclusion ou d'inadmissibilité au Sénat le refus de prestation du serment, I, 223-225, II, 112-113, 351, n. 4. Formalités de la prestation de ce serment, I, 223.

Servi, rachetés à leurs maîtres et affranchis ex s. c, II, 354, pour avoir dénoncé des crimes graves, à la suite d'un s. c. promettant la liberté aux esclaves dénonciateurs, II, 354. n. 2, 391. — Esclaves rachetés ex s. c. pour l'enrôlement militaire, II. 424. n. 4.

^ Esclaves parvenus à la dignité sénatoriale, I, 613-614.

Servi pubîici. Leur entretien, II, 381. Esclaves de l'entât, affrancliis ex s. c, II, 353-354, par SuUa dictateur, II. 353, n. 5.

Sicile, Sicilia vêtus, province romaine, II, 526, 532, consulaire, II.

535, n. 3, 537, n. 6, prétorienne. II, 543, n. 3. Sicilia nova, province romaine, II, 533, n. 9, prétorienne, II, 543, n. 4. — Les deux provinces réunies en une seule, IL 543, n. 5, mais continuant à former deux provinces questoriennes. II, 601, n. 4. Comment a-t-elle été organisée, II, 703, n. 3, 704, n. 2, 706, n. 2. Lex Rupilia, II, 708, n. 5. Province consulaire, II, 538, n. I, 564, n. 2, prétorienne. II, 543, n. 5, 571, n. 5, 574, n. 5, 646, gouvernée par deux promagistrats, II, 551, n. 4. — Citoyens romains domiciliés en Sicile, élevés à la dignité sénatoriale, L 182.

Societas = /bedus, II, 479.

Socius. Voyez Italie, Latium, Provinces extra-italiques. — In sociorum ou amicorum formulam referre, II, 480, n. 1. 711-712. S. c. de Asclepiade Polystrato etc. in sociorum fonnulam referendis de 78, II, 480, n. 3, 711, n. 8, cf. I, 252, II, n. 4, 209, n. 3, 210, n»" 2 et 4, 211. n. 2, 212, n«' I et 4-6, 213, n^" 2-3, 215, 218, n" 3-4, 219, n"2et4, 232, n«» 1-2, 233, n. 2, 275, n. 3, 363, n. 4, 365, n. 1, 374, n. 7, 429, n*» 3 et 6, 430, n. 1,711. n. 10, 712, n«M-2.

Socii navales. Leur recrute-

ment, IL 640-641, cf. 631, n. 3. n. 11. Prime d'engagement, solde et entretien, II, 417.

Solarium, IL 340, n. 8.

Solvere legibus. A qui appartenait ce droit du temps de la Rép.. II, 117-119. 166, n«^ 5-7. cf. 758, n«« 3-4. Ce droit a appartenu au dictateur César, I. 589-591. aux Triumvirs, I, 605, 607-611, 11,761. n*^5-6.

Sponsio, conclue par des généraux d'armées. II, 472.

Statues votées par le Sénat pour actes de courage. II, 426. n" 3-4, 428, n. 4, 674, n. 5, aux députés tués pendant leur mission. II, 4.32, n«^ 1-2, en l'honneur d'Alcibiade et de Pythagore, II, 312, à César, II, 737, n. 2, à des femmes, IL 765, n. 3. — Statues équestres votées à des généraux, II, 673, n. 6, 753. n. 3. — Pour dédier des statues à des divinités, il suffit d'une autorisation du Sénat, II, 309. - Sctes ordonnant l'enlèvement de statues, II, 267, n. 1.

Stipendium (Solde militaire), établi par le Sénat vers 406, II, 337, n. 4, 406, payé au moyen du tributiim ex censu, IL 355. n. 3, 374. n" 4 et 6. Comment il était payé, II, 407. Taux, II, 406-407. Payé depuis 217 au pied d'un denier pour dix as, II, 450, doublé par César, 11,407. — Retenues sur la solde comme peines disciplinaires ex s. C., II, 426, n. 4, 665^66. — Stipendium et tributum synonymes, II, 355, n. 3.

Subscriptio censoria, 235, n. 2.

Subsellia des sénateurs, II, 171.

— Subsellium longurn des tribuns de la plèbe, II, 173, n. 1.

Supplicationes , votées par le Sénat, II, 305! n. 2, 320, n. 1, 744, n. 4, 753, n. 4, 767, n. 8, spécialement en l'honneur des généraux victorieux, II, 668, cf. 425, n. 7, 731, n. 4, 734, n. 5, 735, n. 6. Sctes allouant les som-

mes nécessaires aux supplicationes, II, 167. — Supplicatio consularis, II, 668. n. 5.

Syrie. Conditions du traité de paix avec Antiochus en 189, II, 513. — Province romaine, organisée par qui ?

II, 583, n. 6. 707, n. 4, province consulaire, II, 646, prétorienne, II, 574, n. 6.

Tabulas publicas (in... relatum). II, 205, n. 4.

Te et a s art a aedium sacraient loco7'umque publicorum tueri, II, 394, n. 1, exigere, II, 395, n. 4.

Tellus (Temple de). Séances du Sénat y tenues, II, 160, n. 3.

Temples, chapelles, autels, promis aux dieux par le Sénat, II, 320, n. 2, bâtis ex s. c, II, 306, n. 4, 320, n. 5, restaurés ex s. c, II, 306. n. 5, 400, n. 3. Le droit de dédicace appartenait anciennement aux magistrats supérieurs, II. 306. Depuis 304, la dédicace se fait par des citoyens nommés par le peuple sur la présentation du Sénat ou de la majorité des tribuns, II, 307-309, 327, n. 1, 350-351. — Temples de divinités étrangères, démolis ex s. c, II, 319, n. 3.

Teos. S. c. de 193 y relatif, II, 481, n. 6.

Thisbée. Scta de Thisbaeis de 170, II, 481, n. 5, 490, cf. I, 249, II, 131, n. 1, 145, n. 6, 149, n. 7, 150, n. 3, 207, n. 4, 209, n'^ 2-3, 211, n. 3, 212, n" 4 et 7, 213, n. 3, 214-215, 276, n. 3, 277, n. l.

Tibicines , employés aux cérémonies du culte, rappelés ex s. c, II, 321.

Tibur . S.c.de Tiburtibus de 159, II, 692, n. 4, cf. I, 250, II, 131, n. 1, 149, n. 7, 159, n. 4, 207, n. 4, 209, n. 3, 210, n"2et 4, 211, n. 3.

Transitiones adplebem, vraies et supposées, 79, n. 5.

Tresviri aedibus re/îciendis, II, 399, n. 5.

Tresviri coloniae (civium) deducendae, II, 679, 681, — coloniae (latinae) deducendae, II, 679, n. 3, cf. 678, n. 2,680, n. 6,681, n. 4.

Tresviri mensarii, II, 455, cf.

Tresviri monetales (Les) ou a.

a. a. f. f. forment une des commissions les plus estimées du XXVI viratus, 42 >. Ils datent depuis la guerre sociale, 11,442 443. Leurs fonctions étaient-elles d'une ou de deux années ? II, 443. — Voyez quatuorviri.

Tresviri reipublicae constituendae . Le Triumvirat est créé en 43 par un plébiscite pour un terme de cinq ans, II, 760, n^» 11-12, et renouvelé en 37 par un plébiscite ex s. c. pour un second terme de cinq ans, II, 760, n. 13, 761, n»" 1-2. — Les Triumvirs ont le droit de la lectio senatus. I, 603 suiv., et le Jus agendi cum patribus, II, 766, n. 1. Pouvoirs conférés aux Triumvirs, II. 761 suiv., 766.

— Honneurs extraordinaires décrétés au Triumvir Octavien, II, 768, 769, 771-772.

Tresviri sacris conquirendis donisque persignandis, II, 352.

Tribunal du magistrat présidant le Sénat, II, 172.

Tribuni aerarii, II,- 357, n*=* 3-4, 407.

Tribunus celerum (Le) avait la sella curulis, I, 28, n, 1,715.

Tribuni militum. S. c. de 168 relatif à leur élection, II, 634, n. 3, cf. 116, n. 4.

Tribuni militum consulari potestate (Les), institués en 444, I, 58, n'étaient pas des promagistrats, mais des magistrats. I, 60, n. 2, inférieurs en rang aux consuls, 1, 67. Le Sénat décide annuellement s'il y a lieu de nommer des tribuns consulaires. II, 261-262, et combien, II, 525. — Ils ont la lectio senatus, I, 31-32, et le jus agendi cum patribus, II, 124,

129, n" 1-2. Comment les commandements militaires sont répartis parmi eux, II, 524-525.

Tribuni plebis. Institution du tribunat, 45. Leur nombre, 166, n. 1, II, 138, n. 1. Los tribuns du v" s. appartiennent à des familles plébéiennes influentes, I, 45. A la fin du iv'' s. il y avait en moyenne 6 à 8 tribuns par année qui n'étaient point questoriens,

I. 167, depuis 267, la majorité est questorienne, L 212-213. A l'époque de Cicéron, l'intervalle ordinaire entre le tribunat et la préture est de 2 à 5 ans, I, 425. — A l'origine il était défendu aux tribuns d'entrer dans la salle du Sénat, l, 46, 662, n. 1, 664, II, 137-138, 164, n. 2. Ils en obtiennent le droit probablement en 457, II, 138.

Ils obtiennent le Jus agendi cum patribus probablement en 339, II, 138- 139, cf. 124, 173, n. 1. La relatio tribunicienne ne peut être empêchée par l'opposition d'autres magistrats,

II, 140, n. 6. Manière dont les tribuns ont usé du Jus agendi cum patribus, II, 139-142. — Vintercessio tribunicia, vis-à-\is du Sénat, a été obtenue peu après la création du tribunat, II, 201, n. 6. Elle est de droit contre la convocation du Sénat, II, 133, n. 4, contre les relationes faites au Sénat, II, 133, n" 2-3, contre les sénatusconsultes, II, 200-202, 229-230, 766, n. 3. Elle est interdite contre le s. c. de dictature dicendo, II, 241, n. 2, et, en vertu de la lex Sempronia, contre le s. c. de provinciis consularibus, II, 562. n. 4, 576, n. 2, mais rétablie pour ces derniei*s sctes par la lex Pompeia de 52, II, 589, n. 3. — Aux derniers siècles de la Rép., les tribuns administrent l'Etat pendant l'interrègne, II, 31. — Le plébiscite Atinien a attaché le Jus sententiae à la gestion du tribunat, I, 228-232. — Le tribunat était favorable â la nobiliias au ii^ s., I, 369, II, 103, 140-141, invoqué souvent

par le Sénat pour contraindre d'autres magistrats, II, 226, 229, n. 1, 236-237, 663, n. 2. Des tribuns accompagnaient eœ s. c. des députations envoyées avec des missions comminatoires à des magistrats ou pro magistrats, II, 236, n.5, 284, 664, n. 2. Le tribunat, en lutte avec le Sénat depuis les Gracques, 1, 398-399, II, 103-104, 141. — Pouvoirs tribuniciens accordés à César dictateur, II, 733, n. 6, 736, n. 8, 737, n. 4, à Octavien, II, 768, n. 5, 770, n. 5. Inviolabilité tribunicienne accordée à des femmes, II, 765, n. 3.

Tribus. Désignation des citoyens par leurs tribus dans les documents officiels. 699. — Des membres de la même famille peuvent appartenir à des tribus différentes, 703.

Tributum ex censu, aboli par le Sénat au début de la Rép., II, 330, n. 4, rétabli par le Sénat vers la fin du v« s.. II, 355-356. — Affectation spéciale du produit de cet impôt, II, 355, n. 3. Assiette du tributum arrêtée par les censeurs, II. 376. Taux ordinaire.

II, 356. Le droit d'ordonner la perception appartient aux magistrats , II , 356-357. Mode premier de recouvrement , II, 357, changé vers 326 et pourquoi, II, 357-358. Exemptions accordées par le Sénat, II, 358. Perception d'un double tributum ordonnée par le Sénat, II, 358-359. Tributum non perçu ou remboursé. II, 358.

Il n'a plus été perçu depuis 167, II, 359. — THbutum, duplex, simplex, •multiplex, II, 356, n. 3, 359, n. 1.

Tributum. imperare, indicen^e, II, 356. — Tributum et stipendium, synonymes, II, 355, n. 3.

Tributa extraordinaires, perçus en 378 pour les réparations des remparts de Rome, II, 355, n. 3, — imposés en 214 et 210, II, 359-360, — en 43, II, 359, n. 4.

Tributum. des orbi, orbae et viduae, aboli par le Sénat au dé-

but de la Rép., II, 330, n. 4, rétabli par le Sénat vers la fin du v* s., II, 355-356. L'affectation du produit de ce tribut, II, 355, n. 2, et mode de recouvrement, II. 357, n. 4.

Trientabula, II, 341, 453-454.

Triumphus, voté par le Sénat, II, 425-426, 668-673,753, n. 5, 767, n. 8.

— Le s. c. sur le triomphe n'exige pas la ratification du peuple, II, 672, n. 1. Imperium pour le jour du triomphe accoi'dé par un plébiscite ex s. c, II, 672, n. 6. — Triomphe accordé à des légats par César, II, 725, n. 4, par les Triumvirs, II, 764, n. 1, 767, n. 7.

Tumultus, décrété par le dictateur, II, 243, ou par le Sénat, II, 246, n. 1. Conséquences de ce décret, II, 243-244. Fin du tumultus, II, 245, n. 3. — L'usage que le Sénat a fait des décrets de tumultus aux deux derniers siècles de la Rép., II, 246-247, 253, n«« 1-3, 752, n. 7. — Tumultum decernere, II, 244, n. 2.

Tunica angusticlavia, laticlavia, voyez clavus.

Tutela des édifices publics, mise en adjudication, II, 393, n. 4.

Vacatio militiae, accordéepar le Sénat, II. 635-637, 639, n. 1, 674, 753, n. 6, suspendue par le Sénat, II, 636, n. 4, 752, n. 7. Conte-stations au sujet de la vacatio, IL 636-637, 639.

Valeur morale du Sénat. Sa grandeur au m" s., 282-283, dans la première moitié du ii"» s., 369. Sa décadence dans la seconde moitié du ii** s., 397, cf. 192. Vénalité des sénateurs dans l'époque qui suit Sulla, 411-415.

Sa faiblesse au déclin de la Rép., 558- 559. Sa valeur sous la dictature de Cé-

sar, 592-598. Son énergie pendant la Restauration, 599-600. Son état à la fin de la Rép., 617.

Varietate (sine ulla ..., non magna...)l\, 197, n. 3.

Vasarium,, 11,404.

Ver sacrum, décrété par le Sénat et le peuple, II, 320, 327, n. 2.

Verha facere (in senatu), II, 177, n. 5. — « Quod... verba fecit, •» II, 210-211.

Vestae atrium. Séances du Sénat y tenues, II, 159, n. 9.

Vi arum (urhis Romae) procu" ratio, II, 393, n. 4. — Viarumcuratores, U, 401-402.

Viaticum , II, 404-405.

Viatores , de service au Sénat, II, 163, n. 3. Ils convoquaient anciennement les sénateurs aux séances, II, 170, n. 5.

Vicesim,a manumissionum, II, 360-361.

Videri. « Si ei eis videbitur, »»

II, 212, n. 5. ^l(ta) u(tei) e(i) e(is) e r(e)p(ublica) f(ideve) s(ua) vCidea^ tur), « II, 212, n. 7.

Vigintisexviratus. Le Sénat peut déléguer des charges spéciales aux commissions qui conslituent le vi* gintisexvirat, II, 260, n. 3.

Villa pub lie a (La), au champ de Mars, sert de logement aux députés des ennemis, II, 429, n. 5, 485, n^^ 2-3.

Ultro tributa, II, 393, n. 2.

Volones, II, 637, cf. 353, n. 4,

Vote. Manière de voter au Sénat, II, 196-197. Le vote est public, II, 196, n. 8, soumis parfois lege o\x ex s. c. à certaines conditions, II, 197-198.

Vulcani area. Séances du Sénat y tenues, II, 160, n. 7.

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