‹ Le SénégalChapitre 23 sur 58 · XJ G · texte numérisé non relu

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Les bases de cette réglementation furent posées parle décretdu 17 juin 1893. Les pénalités prévues par cet acte ont en outre été aggravées par un décret du 12 janvier 1897 qui a remplacé les articles 7, 8, 9 et 10 du décret de 1893. En raison de l'importance de cette question, il nous a paru nécessaire de donner ciaprès le texte des deux décrets combinés.

Décrets des il juin 1895 et 1^2 janvier 1897 :

Article premier. — Nul ne peut entreprendre au Sénégal et dans les pays protégés relevant de cette Colonie les opérations d'engagement et de transport des émigrants ou de recrutement des travailleurs engagés à temps, sans l'autorisation du Gouverneur, en Conseil privé.

Art. 2. — Les compagnies ou agences d'émigration ou de recrutement de travailleurs, pour des Colonies ou pays n'appartenant pas à la France, ne pourront être autorisées à entrepreur dre les opérations d'engagement et de transport des émigrants qu'à titre essentiellement temporaire et exceptionnel et à la condition de fournir un cautionnement dont le minimum est fixé à la somme de 40.000 francs.

Art. 3. — Les compagnies ou agences agissant pour le compte et sous la garantie de l'administration d'une Colonie française pourront être dispensées de la formalité du cautionnement par le Gouverneur^ en Conseil.

Art. 4. — Le cautionnement sera versé en numéraire et portera intérêt à raison de 3 0/0 par an.

Il ne pourra être restitué que six mois après la déclaration faite par les compagnies ou agences qu'elles renoncent à l'exercice de leur industrie, ou après le retrait de l'autorisation, ou le décès des personnes autorisées.

Art. 3. — L'autorisation sera toujours révocable par le Gouverneur, soit d'une façon générale, soit pour un pays déterminé :

1" En cas d'abus grave ;

2° Toutes les fois que la situation économique ou politique de

la Colonie sera jugée de nature à nécessiter la suppression des opérations pour lesquelles aura été délivrée Tautorisation.

Art. 6. — Les compagnies sont responsables de leurs agents, qui doivent être munis d'une procuration authentique.

Art. 7. — Aucun capitaine ou amateur pouvant recevoir des passagers ne devra, sans autorisation de l'administration, recevoir à son bord un ou plusieurs indigènes à destination de pays étranger.

Cette autorisation sera constatée au moyen d'un bulletin délivré par le Directeur de l'intérieur ou son délégué mentionnant le nom et le pays d'origine du passager, la date d'embarquement et le lieu de destination.

Art. 8. — Le Gouverneur peut, en conseil, prendre tous les arrêtés d'exécution qu'il jugera utiles pour assurer rexécution du service de l'émigration.

Art. 9. — Toute infraction aux dispositions des articles 1^ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sera poursuivie devant les tribunaux de police correctionnelle et punie, soitd^une amende de 50 à 5.000 francs, soit d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an, soit des deux peines cumulées.

Art. 10. — En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double et obligatoirement cumulée avec le maximum de la peine d'emprisonnement. L'article 463 du Gode pénal ne sera pas applicable.

Art. 11. — Les délits et contraventions pourront être constatés, savoir :

1*^ Au Sénégal, parles commissaires de l'émigration^ en qualité d'officiers de police du Procureur de la République, par tous les officiers de police judiciaire et par les fonctionnaires et agents qu'un arrêté du Gouverneur aura investis, soit définitivement, soit temporairement, des attributions de commissaire de l'émigration ;

2^ A bord des navires français, dans les ports étrangers, par les consuls.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire ; ils seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

La population.

De toutes les colonies de l'Afrique occidentale française, le Sénégal est la seule où un recensement méthodique ait été opéré (1).

Il eut été intéressant de comparer les résultats du recensement de 1904, le dernier qui ait été effectué, avec ceux qui avaient été obtenus lors de celui de 1891, mais, d'une part, le territoire du Sénégal comprenait à cette époque une superficie d'environ dix fois supérieure, et, d'autre part, le recensement n'avait été opéré d\ine façon assez précise que pour les quatre communes constituées. Il ne faut pas oublier également que le Sénégal ne comprenait en 1904 que le périmètre communal et la banlieue de ses quatre communes, les escales de la ligne, du Fleuve, du Saloum et de la Gasamance, à raison de deux kilomètres carrés pour chacune et une bande d'un kilomètre de chaque côté de la voie ferrée depuis Saint-Louis jusqu'à Dakar, soit au total 1.135 kilomètres carrés, ce qui donne une population approximative de 95 habitants par kilomètre carré (2j.

Cette population du Sénégal ainsi constitué était^ au l®'" mai 1904, de 107.026 habitants dont 105.113 pour la population civile et 2.713 pour l'élément militaire. Sur ce chiffre, il faut distinguer 4.479 européens ou assimilés dont 3.251 pour la population civile et 1.228 pour les troupes (157 officiers, 1.071 sous-officiers et soldats). Cette population se répartirait à peu près en 2.804 (troupes comprises) européens et 1.675 assimilés ou créoles.

Les étrangers, qu'il s'agisse des indigènes, nés en dehors des villes et des escales, ou des européens qui se sont installés dans la Colonie, représentent un chiffre de 3.878, dont 38 habitants originaires d'Europe ou d'Amérique.

Il reste donc, pour les indigènes nés au Sénégal et jouissant de leur qualité de français, un chiffre de 99.469 habitants.

Il convient de remarquer que le nombre des femmes (54.318)

(1) Voir le très intéressant rapport do M. Camille Guy, Lieutenant Gouverneur du Sénégal.

(2) La population de In France est é\'alnée à 72 habitants par kilomètre carré.

est sensiblement égal à celui des hommes (53.508). D'autre part, au point de vue de lâge, le recensement donne comme résultat : 62.388 majeurs et 45.438 mineurs.

Si Uon envisage la répartition des habitants au point de vue des métiers et des professions, on trouve : 16 armateurs, 713 commerçants, 1.023 employés de commerce, 99 employés de chemin de fer ou agents de transports, 570 traitants, 644 boutiquiers et 359 bijoutiers, 5 entrepreneurs, 27 habitants consacrés aux professions libérales (médecins, sage-femme, pharmaciens, avocats, officiers ministériels) et 1.778 marchands en boutique ou ambulants, bien que le recensement donne, en plus, un chiffre de 47 indigènes et de 26 dioulas qui ont déclaré exercer la profession de colporteurs. Si à cette nomenclature on ajoute 43.121 habitants qui ont déclaré être sans profession et 327 qui se sont inscrits comme propriétaires, nous aurons une idée à peu près exacte de la répartition de la population sénégalaise. Ceux qui n'ont pas été mentionnés exercent le métier de bouchers (148), de boulangers (130), de cafetiers (39), de charpentiers (252), de coiffeurs (14), de cordonniers (259), de couturières (164), de maçons (773), de ferblantiers (17) et de tisserands (363).

Le chiffre de 912 fonctionnaires et agents de tout ordre surprendra peut-être ceux qui, adoptant la manière ordinaire de raisonner en cette matière, comparent toujours et sans qu'on puisse savoir pourquoi, le nombre des fonctionnaires non à celui de la population totale mais à celui des colons européens ou ceux qui ne remarqueront pas que sur ces 900 agents plus de 300 sont occupés aux Travaux publics, aux Postes, à Tlmprimerie et à la Police, c'est-à-dire à des Services de première nécessité. En réalité, à juger sainement de la proportion entre les fonctionnaires ou agents et la population totale, on obtient un fonctionnaire par 120 habitants, ce qui est sensiblement égal aux chiffres de la Métropole, sensiblement inférieur, toutes proportions gardées, à la proportion constatée dans les Colonies anglaises de la Côte d'Or et de Sierra-Leone. Encore ce chiffre, pour être absolument exact, devrait-il être diminué des fonctionnaires du Gouvernement général, des officiers de l'état-major et

des magistrats de la Cour d'appel, qui résident au Sénégal, mais dont Tautoritc s'étend à toute l'Afrique occidentale et aussi des fonctionnaires communs à la Colonie et à la Sénégambie (administrateurs, adjoints des Afiaires indigènes, commis, gardes régionaux, agents des Postes dans les escales, etc.) '

La population tout entière du faubourg de Guet-N'Dar, ainsi qu'une partie des indigènes de Rufisque et de Dakar, se livre à l'industrie de la pêche ou aux professions maritimes, ce qui explique le nombre considérable de pêcheurs révélés par le recensement (2.250) et celui des marins ou laptots (2.682). Enfin, il ne faut pas oublier que la principale, et pour ainsi dire, l'unique occupation des femmes est au Sénégal, de piler le mil destiné à la nourriture de la famille et de laver, en même temps que leur linge, celui de quelques clients^ d'où le chiffre de 9.802 pileuses de mil et de 289 blanchisseuses.

La ville de Saint Louis qui était de 15.980 habitants en 1878, atteignait 20.173 au recensement de 1891 et s'élevait en 1904 à 24.070 habitants pour le territoire communal. Si à ce chiffre on ajoute celui de la banlieue (4.399) on obtient un total de 28.469 habitants. Saint-Louis (ville) possède 10.209 hommes et 13.861 femmes ; les européens et assimilés (officiers et troupes non compris) atteignent le chiffre de 1.077.

L'accroissement le plus rapide et d'ailleurs le plus facile à prévoir a été celui de la ville de Dakar. De 1.556 âmes en 1878, le nombre des habitant atteignait 8.737 en 1891 et arrivait à 18.447 en 1904 soit, en treize ans, une augmentation de plus de 100 pour 100. Le développement du grand port de l'Afrique occidentale s'est encore considérablement accentué depuis, grâce aux travaux immenses entrepris dans la rade, tant par la Marine que par la Colonie et par le transport dans cette ville du siège du Gouvernement général.

En tenant compte de la banlieue, on obtiendrait une population globale de 23.452 habitants sur laquelle il faut signaler 1.268 européens ou assimilés.

Quand Rufisque fut érigée en commune en 1881, elle n'avait encore que 1.500 habitants, en 1891 elle était sensiblement égale à Dakar ; aujourd'hui elle atteint J 2.446 habitants.

Avec la banlieue, cette population s'élèverait à 19.177 sur lesquels il n'existe que 317 européens ou assimilés.

Gorée, l'ancien entrepôt général des marcliandises du Sénégal, n'est plus aujourd'hui que Tombre d'elle-même. Sa population descendue, dès 1878, à 3.243 habitants, n'était plus en 1891 que de 2.068 ; le recensement de 1904 ne lui en donne plus que 1.560. Encore ce chiiFre n'est-il qu'apparent, car, un grand nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales ont dû, pour gagner leur vie, s'installer à Dakar ou sur la Petite Côte et n'habitent jamais à Gorée.

Les tableaux, ci-après, donnent le chiffre de la population agglomérée dans chaque escale et distinguée avec soin entre indigènes d'une part, européens et assimilés d'autre part. On remarquera que certaines d'entre elles ont pris en peu d'années un développement considérable comme par exemple : Louga, Tivaouane, Thiès, Ziguinchor et Fatick. Les trois premières été d'ailleurs dotées, ainsi qu'on l'a vu plus haut (1), d'une organisation municipale analogue à celle des communes mixtes de l'Algérie.

Progrès du peuplement français et européen au Sénégal. — Le Sénégal ne pouvait prétendre devenir une colonie de peuplement, aussi le nombre des colons est-il très restreint et la majeure partie des européens qui l'habitent s'adonne au commerce.

Cayor. — Le nombre de blancs vivant dans cette région augmente de jour en jour, et de nombreux comptoirs se fondent dans l'intérieur du pays. La culture des arachides provoque une activité commerciale considérable ; les européens font d'importants achats de ce produit aux indigènes et leur vendent des articles manufacturés.

Promnces Sérères. — Une vingtaine de commerçants se sont établis à Nianning, Joal et plusieurs y vivent avec leur famille. Le commerce consiste, comme dans le Cayor, dans l'achat d'arachides et la vente à l'indigène de tout ce dont il peut avoir besoin.

Quelques Pères se sont adonnés à la culture et possèdent à

(1) Voir Ghap. VII. Organisation administrative.

N'( razobil une vaste concession. Leurs essais de coton ont échoué, mais l'exploitation d'une forêt de rôniers a été rémunératrice. Ils ont également construit un atelier d'imprimerie, une forge très bien outillée, une huilerie d'arachides et une scierie mécanique. Autour de ce bâtiment, poussent quelques plantations de cocotiers, papayers et des rizières.

Thiès compte 31 commerçants, à peu près autant d'employés de commerce et 24 dames, si l'on ajoute à ce nombre celui des fonctionnaires civils et militaires on arrive à une centaine d'européens vivant dans cette localité.

Sine-Saloum, — Le développement que prend le cercle du Sine-Saloum grâce au commerce qui y devient de jour en jour plus important, a eu pour conséquence un accroissement considérable du nombre des européens qui l'habitent et, principalement dans l'escale de Fatick, dont Fétendue mesure près de trois kilomètres en bordure du Sine. Au 1«^' avril 1906, Fatick comptait 47 européens, 6 assimilés, 3 dames européennes et 2 assimilées ; Kaolack, 19 européens, 7 assimilés et, Foundiougne, 12 européens soit un total de 97 européens presque tous français.

Casamance. — Les européens sont en Casamance, déduction faite des agents de l'administration, au nombre de 70, pour la plupart employés de commerce. En 1900 le nombre des européens du cercle n'excédait pas 25. Il y a donc une augmentation considérable qui ira en s'accentuant à mesure que la soumission des indigènes se fera plus complète et que l'établissement des voies de communications aura rendu plus faciles, les opérations commerciales.

Rives du fleuve [Dagana, Malam, Podor, Bakel). — Le peuplement européen n'a pas suivi une marche aussi favorable, sur les rives du Sénégal que dans les autres parties de la Colonie et peu de blancs sont venus s'installer dans ces régions où le commerce est encore peu développé. Toutefois Podor compte 17 français et 3 européens non français.

La culture du coton semble possible dans les environs de Bakel, les indigènes récoltent ce produit en abondance et une direction européenne saurait tirer plus de profit d'un sol fort

Fig. 35. — Le Warf de Rufisque.

Fig. 36. ~ Le Warf de Rufisque.

propice à cette culture. Des essais de culture ont été faits par les administrateurs de Bakel, les bananiers, papayiers, orangers, viennent admirablement et ce succès pourra décider l'installation de colons. Les provinces de la Haute-Gambie renferment du caoutchouc et il serait nécessaire que les indigènes ne soient pas abandonnés à eux-mêmes.

La population européenne a-t-elle en général augmenté au Sénégal depuis 1891 ? A s'en tenir aux chiffres approximatifs fournis par le recensement de 1891, le nombre des Européens ou assimilés serait aujourd'hui à peu près identique, peut-être même un peu inférieur à celui qui fut constaté à cette époque. Notre opinion est que le chiffre n'a, pour ainsi dire, pas variée et cela seul suffit pour attester que le Sénégal n'a rien perdu de son importance. Car si on veut bien se souvenir qu'il y a treize ans, les colonies du Sud n'existaient, pour ainsi dire, pas et que les Européens n'y étaient qu'en nombre intime, que le Soudan était une marche militaire où le commerce tentait timidement ses premiers essais, on se rendra compte que le Sénégal était le seul point de l'Afiique occidentale que connaissaient et fréquentaient les Européens Aujourd'hui, il n'est pas de maison de commerce sénégalaise qui n'entretienne au Soudan un ou plusieurs agents ; Conakry compte un grand nombre d'Européens ; le Dahomey et la Côte-d'Ivoire ont une population non négligeable d'habitants français et c'est donc pour le Sénégal un résultat heureux et presque inattendu que d'avoir conservé, malgré ces conditions avantageuses pour la France, mais défavorables pour lui, le même nombre d'habitants européens.

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Répartition par professions

Apprentis 19

Armateurs 16

Ajusteurs 10

Boutiquiers 644

Bergers 128

Bijoutiers 359

Blanchisseuses .... 289

Bouchers 148

Boulangers 130

Bûcherons 92

Colporteurs 47

Carriers 449

Cafetiers, Restaurants . . 39

Cadis 5

Calfats 27

Chefs de village . ... 13

Chameliers 29

Charpentiers 252

Charretiers 70

Chauffeurs 210

Coiffeurs 14

Commerçants .... 713

Cordonniers 259

Couturières 164

Cuisiniers 534

Cultivateurs 22.495

Dioulas 26

Domestiques 1 . 820

Ecrivains 27

Ecoliers . . . . . . 3.014

Entrepreneurs .... 5

Etudiants 66

Employés de commerce . 1.023

Fonctionnaires et agents . 912

Forgerons 209

Gardiens 8

Employés de chemin de fer. 91

Agents de transport . . 8

Griots 204

Horlogers 5

Laptots 1.615

Instituteurs 36

Jardiniers 471

Laitiers 8

Matelassiers 5

Maçons 773

Manœuvres 3.951

Marabouts 304

Marins . . . . . . 1.067

Mécaniciens ..... 112

Ménagères 2.459

Menuisiers 716

Marchands 1.778

Maîtres de langues. . . 2

Marchands de colas. . . 23

Missionnaires .... 8

Officiers ministériels . . 6

Oiseleurs 2

Pileuses 9.802

Palefreniers 17

Pécheurs 2.250

Ferblantiers 17

Peintres 28

Pharmaciens 4

Porteurs d'eau .... 7

Propriétaires .... 327

Puisatiers. 1

Bourreliers 6

Rentiers 16

Infirmiers 14

Servantes 17

Sans profession . . . . 43.124

Tailleurs 331

Teinturiers 289

Tisserands 363

Tonneliers 3

Traitants 570

Religieuses 45

Sage-femme 1

Médecins 9

Avocats 7

Tableau de la population répartie par nationalités.

Français nés en Europe

Français nés dans les Colonies françaises

Noirs indigènes nés au Sénégal et jouissant de la qualité de français ...

Noirs originaires des pays français de l'Afrique occidentale autres que le Sénégal

Allemands

Américains

Anglais

Etrangers nés en Europe ou en j Belges

Amérique \ Espagnols

Italiens

Portugais . . .

\ Suisse

Colonies anglaises.

iLioionies anglaises. . .

Colonies portugaises. .

Colonies espagnoles . .

espagnoles

Etrangers nés en Asie (Syriens)

Etrangers nés dans l'Afrique du Nord (marocains).

Total

Recensement à la date du 1" juin 1904 des militaires résidant dans les territoires de la colonie du Sénégal.

Lieux de résidence

Saint-Louis Dakar . . .

Gorée . .

Rufîsque .

Thiès. . .

M'Pal. . .

Louga . .

Dagana. .

Podor . .

Bakel. . .

Kaolack .

Sedhiou .

Ziguinchor

Militaires européens

officiers

hommes de troupe

total

Militaires indigènes

C — Le crédit.

L'organisation du crédit dans une colonie, doit occuper une place aussi importante dans les préoccupations de l'Etat colonisateur que la question foncière ou celle de la main-d'œuvre. Et on a pu dire très justement, à ce propos, que le crédit « est l'ensemble des divers moyens par lesquels le capital est mis à la disposition du travail pour l'exploitation agricole, industrielle et commerciale des colonies ».

La question du crédit a été posée de bonne heure au Sénégal où les activités se sont depuis longtemps manifestées. Elle a été heureusement résolue par l'établissement dans la colonie, de la Banque du Sénégal, transformée en 1901 en Banque de TAfrique occidentale, qui a permis aux opérations de commerce et de banque de se développer avec toute la souplesse et Fampleur nécessaires. Nous allons, après avoir dit quelques mots de la monnaie au Sénégal, étudier le fonctionnement de cet établissement de crédit et indiquer les opérations auxquelles il se livre.

La monnaie. — La monnaie circulant au Sénégal est la monnaie française ; elle est la seule ayant cours légal. Partout les transactions se font en argent, sauf toutefois avec les Maures, dans certaines escales du fleuve, où la valeur d'échange est constituée par les « guinées ». Encore l'usage des guinées va-t-il en diminuant au fur et à mesure de l'organisation de la Mauritanie.

Banque de l'Afrique occidentale. — La circulation fiduciaire est assurée par les billets de la banque de France et par ceux de la banque de l'Afrique occidentale (art 10 du décret du 29 juin 1901) qui a une succursale à Saint-Louis et deux agences à Dakar et Rufîsque.

Il est donc indispensable de dire quelques mots de cet établissement de crédit qui a succédé à la banque du Sénégal.

Institution. — Décret du ''29 juin 1901. — La Banque de l'Afrique Occidentale, banque d'émission: de prêt et d'escompte a été

instituée par décret du 29 juin 1901, avec privilège de 20 ans à partir du jour de sa constitution définitive (1).

Dans les colonies ou pays de protectorat où elle a des succursales ou des agences, la banque de l'Afrique occidentale est investie des droits et privilèges édictés par la loi au profit des banques coloniales ainsi que du droit d'émettre à l'exclusion de tous autres établissements, des billets remboursables au porteur et à vue. Ces billets sont des coupures de 1.000, 500, 100, 50, 25 et 5 francs. Les billets de 5 francs ne peuvent être émis qu'avec autorisation du Ministre des Colonies, après avis conforme du Ministre des Finances. 11 ne peut être émis de billets que par les succursales. Ces billets sont remboursables à vue, comme nous l'avons déjà indiqué, par la succursale ou agence qui les a émis et, en outre, par toutes succursales ou agences qui seraient désignées d'un commun accord par le Ministre des Colonies et la Banque. Le montant des billets en circulation de chaque succursale ne peut, en aucun cas, excéder le triple de son encaisse métallique dans laquelle est comprise celle des agences rattachées. De plus, le montant cumulé des billets en circulation, des comptes courants et des autres dettes de la banque ne peut excéder le triple du capital social et des réserves. Dans les colonies et protectorats français où la banque possède des établissements, les billets sont reçus comme monnaie légale dans la circonscription des succursales où ils sont payables.

Telles sont les principales dispositions du décret de création de 1901 qui approuve les statuts de la banque. Cet acte a été complété et modifié par un décret du 21 décembre 1901 donnant au Conseil d'administration la possibilité de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, et par deux autres décrets des 4 juin 1904 et 28 janvier 1906 portant modification aux statuts.

Statuts de la Banque. — Aux termes des statuts, le capital social primitivement fixé à 1.500.000 francs, puis à 5.895.000 fr. , a été porté (Décret du 28 janvier 1906) à 5 986.000 francs et divisé en 11.973 actions de 500 francs chacune dont 9 entièrement

(1) Néanmoins, dans le cours de l'année 1911, un décret pris sur la proposition des ministres des Colonies, des Finances et des Affaires étrangères, pourra faire cesser le privilège à la date du 31 décembre 1912.

CONDITIONS DE LA PRODUCTION ET DlT COMMERCE 265

libérées et 11.964 libérées seulement de 125 francs. Ces dernières sont jusqu'à leur entière libération, nominatives. Après leur libération elles sont, au choix des actionnaires, nominatives ou au porteur. Elles sont indivisibles, la société ne connaissant qu'un propriétaire par action.

La Banque ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte faire d'autres opérations que celles qui lui sont permises par ses statuts.

Ses opérations. — Ces opérations consistent (Décret du 4 juin 1904) :

l*" A émettre des billets à vue et au porteur dans les conditions déterminées par le décret constitutif de la Banque ;

2" A escompter les billets à ordre ou efïets de place, à deux ou plusieurs signatures, notoirement solvables, et dont l'échéance ne doit pas dépasser cent quatre-vingts jours ; à consentir, dans les mêmes conditions, des avances en compte courant, sans que la durée de ces prêts puisse excéder six mois ;

3^ A créer, à négocier, à escompter ou acheter des traites, mandats ou chèques directs et à ordre sur la colonie, la métropole ou l'étranger.

L'échéance de ces traites ou mandats ne doit pas dépasser cent quatre-vingts jours.

A:° A escompter des obligations négociables ou non négociables garanties :

a) Par des warrants ou des récépissés de marchandises déposées soit dans les magasins publics, soit dans les magasins particuliers dont les clés auront été régulièrement remises à la Banque, soit dans les magasins appartenant à la Banque ou loués par elle ;

h) Par des cessions de récoltes pendantes ;

c) Par des connaissements à ordre et régulièrement endossés et accompagnés des documents d'assurance d'usage ; à l'arrivée du navire, les connaissements peuvent être convertis en warrants ou récépissés de tout ou partie des cargaisons sous les conditions de dépôt ci-dessus stipulées ;

d) Par des nantissements réguliers consistant en valeurs françaises sur lesquelles la Banque de France fait des avances ou en valeurs créées ou garanties par les gouvernements ou les

266 LA MISE EN VAT.Eim DU SENEGAL

municipalités des pays dans lesquels les succursales ou les agences sont établies, ou en actions de la Banque ;

e) Par des dépôts de lingots, de monnaies ou de matières d'or, d'argent, de cuivre ou de pierres précieuses ;

/) Par des hypothèques maritimes constituées sur des navires français ou francisés dans les pays où sera mise en vigueur la législation française sur l'hypothèque maritime ;

5° A acheter et à vendre des matières d'or, d'argent ou de cuivre ;

6° A consentir des avances sur lingots, monnaies, matières d^or, d'argent ou de cuivre ;

7^ A recevoir le dépôt volontaire de toutes sommes en comptes courants avec ou sans intérêts, de tous titres, monnaies et matières d'or, d'argent ou de cuivre.

Les opérations consistent aussi, à Paris et dans les succursales et agences :

8^ A se charger, pour le compte des particuliers ou pour celui des établissements publics, de l'encaissement et du recouvrement des effets qui lui sont remis et à payer tous mandats et assignations ;

9° A recevoir, avec l'autorisation du ministre ou des gouverneurs de colonies, les produits des émissions et des souscriptions publiques ouvertes soit dans les colonies, soit dans la métropole ;

10° A émettre des billets à ordre, traites ou mandats ;

ll'^ A délivrer contre garanties des lettres de crédit ;

12° A faire escompter en France ou à l'étranger, pour son compte, des traites ou mandats à deux signatures commerciales, ou garantis par des connaissements à ordre dûment endossés et accompagnés des documents d'assurance d'usage ;

13° A faire acheter des matières d'or, d'argent ou de cuivre.

En outre, la Banque peut participer aux emprunts d'Etat émis dans tous les pays où elle possède des établissements, sans toutefois que le montant total de ces participations puisse, sauf autorisation spéciale du Ministre des Colonies et après avis conforme du Ministre des Affaires étrangères lorsqu'il s'agit d'emprunts émis par un gouvernement étranger, dépasser la moitié des réserves.

Elle peut également, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, participera la création ou à la constitution d'entreprises financières, industrielles ou commerciales ayant leur objet dans les pays où elle possède des établissements.

La Banque peut également traiter pour le compte de tiers et les représenter.

L'une des signatures exigées aux termes des statuts (art. 16) peut être suppléée, s'il s'agit d'effets de place ou d'obligations non négociables, soit par un dépôt de titres mobiliers, soit par la remise d'un warrant, récépissé ou acte de dépôt de marchandises, soit par la cession d'une récolte pendante aux conditions qui sont ci-après déterminées, soit par un dépôt de lingots, monnaies, matières d'or, d'argent ou de cuivre^ soit par un transfert régulier des créances dues par les municipalités légalement autorisées par le gouvernement colonial ou Tadministration des protectorats ; s'il s'agit de traites ou de mandats, par un connaissement avec affectation spéciale de la marchandise, accompagné de documents d'assurance.

La deuxième signature de la traite peut être également supplée par une déclaration d'acceptation anticipée envoyée par le tiré à la Banque ou par la notification à la Banque d'un crédit ouvert par le tiré au tireur.

Des règlements intérieurs arrêtés parle conseil d'administration déterminent dans quelle quotité et pour quelle valeur, les objets ou titres destinés à suppléer l'une des signatures statutaires prescrites pour les billets, traites ou obligations escomptés par la Banque, ou sur lesquels peuvent être consenties des avances, peuvent être acceptés par elle.

La proportion ne peut excéder les prix courants dressés par les courtiers ou par les Chambres de commerce, s'il s'agit de marchandises déposées ou chargées ;

la valeur intégrale, s'il s'agit de monnaies d'or et d'argent et de lingots ;

la valeur d'après le poids et le titre, s'il s'agit de matières d'or et d'argent ;

le tiers de fa valeur de la récolte ;

les 80 p. 100 de la valeur des titres indiquée par la dernière

cote officielle connue dans la colonie^ s'il s'agit de rentes sur TEtat ou de valeurs garanties par les gouvernements ou les municipalités des pays où la Banque a des succursales ou des agences, et les 75 p. 100 s'il s'agit de valeurs françaises sur lesquelles la Banque de France fait des avances ;

les 60 p. 100 de la valeur moyenne des actions cotées pendant les six derniers mois ;

les marchandises déposées ou chargées doivent être assurées par les soins des propriétaires et par une compagnie d'assurance agréée par la Banque.

Les divers effets escomptés par cet établissement doivent être timbrés, si la législation du timbre est appliquée dans les pays où elle possède des établissements.

La Banque refuse d'escompter les effets dits de circulation créés entre les signataires, sans cause ni valeur réelles. Aucun effet ou engagement revêtu de la signature d'un des agents de l'établissement ne peut être admis à l'escompte. Ces employés ne peuvent d'ailleurs faire aucun commerce, ni s'intéresser dans aucune entreprise commerciale.

Là Banque ne peut fournir des traites ou mandats que lorsque la provision a été préalablement faite.

Les titres représentant en totalité ou en partie le capital social et les réserves pourront être déposés en nantissement dans une banque de la métropole désignée par le ministre des Colonies, la Commission de surveillance entendue. Est considérée comme provision, l'existence totale ou partielle du capital social et de la réserve en France, ou le crédit ouvert par un établissement de crédit de la métropole désigné par le ministre des Colonies, la Commission de surveillance entendue.

La Banque peut consentir des prêts sur récolte soit aux indi- . vidus, soit aux collectivités agricoles ayant qualité de personne civile, dans les conditions de la loi organique des banques coloniales.

Lorsque ces prêts ont lieu avec le concours ou la garantie de l'administration locale, ils sont etfectués dans les formes et conditions établies d'un commun accord par ladite administration et la Banque.

Les obligations non négociables appuyées d'une cession de récoltes et donnant lieu à l'ouverture d'un compte courant, peuvent être à l'échéance prorogées jusqu'à rachèvement de la récolte cédée.

La Banque peut stipuler que les denrées provenant de la récoltesont, au fur età mesure de la réalisation, versées dansles magasins de dépôts désignés à cet effet, conformément aux prescriptions de la loi, et cela, de manière à convertir le prêt sur cessions de récoltes en prêt sur nantissement.

Les entrepôts de douane, les magasins appartenant à la Banque et tous autres magasins désignés, à cet efTet, par le Gouverneur en Conseil privé sont considérés comme magasins publics, où peuvent être déposées les marchandises afTectées à des nantissements couvrant complémentairement des efiels du portefeuille de la Banque. La marchandise est représentée par un récépissé ou warrant, qui peut être transporté par voie d'endossement.

En outre, la remise à la Banque des clés d'un magasin particulier est suffisante pour efTectuer la tradition légale du gage déposé lorsque cette remise est régulièrement constatée, au moment de la négociation, par un récépissé du directeur de la succursale ou de l'agence, visé, s'il y a lieu, parle censeur administratif.

A défaut de remboursement à l'échéance des sommes prêtées, la Banque est autorisée, huitaine après une simple mise en demeure, à faire vendre aux enchères partons officiers publics, nonobstant toute opposition, soit les marchandises, soit les matières d'or, d'argent et de cuivre, soit les pierres précieuses données en nantissement, soit les récoltes cédées, soit leur produit, soit les titres mobiliers donnés en garantie, sans préjudice des autres poursuites qui peuvent être exercées contre les débiteurs jusqu'à entier remboursement des sommes prêtées, en capital, intérêts et frais.

Lorsque le payement d'un effet a été garanti par l'une des valeurs énoncées aux articles 16 et 17 du décret du 4 juin 1904, la Banque peut, huit jours après le protêt, ou après une simple mise en demeure, faire vendre les marchandises ou les valeurs

pour se couvrir jusqu'à concurrence due ; s'il s'agit de récoltes pendantes, la Banque a le choix de procéder à la vente sur pied ou de se faire envoyer en possession pour la fabrication.

Si les obligations ou effets garantis par l'une des valeurs désignées sous le numéro A de l'article 16 du décret précité, ne sont pas à ordre, le débiteur a le droit d'anticiper sa libération, et il lui est fait remise des intérêts à raison du temps à courir jusqu'à l'échéance.

Les garanties additionnelles données à la Banque ne font pas obstacle aux poursuites contre les signataires des effets ; ces poursuites peuvent être continuées concurremment avec celles qui ont pour objet la réalisation des garanties spéciales constituées au profit de la Banque jusqu'à l'entier remboursement des sommes avancées en capital, intérêts et frais.

L'escompte est perçu à raison du nombre de jours à courir et même d'un seul jour. Pour les effets payables à plusieurs jours de vue, l'escompte est calculé sur le nombre des jours de vue, et si ces effets sont payables soit hors du lieu où ils sont présentés à l'escompte, soit même hors de la colonie, le nombre des jours de vue est augmenté d'un délai calculé d'après les distances.

La Banque détermine par un règlement intérieur les conditions à remplir pour l'ouverture de comptes d'escomptes et de comptes courants. Elle fournit des récépissés des dépôts volontaires qui lui sont faits ; le récépissé exprime la nature et la valeur des objets déposés, le nom et la demeure du déposant, la date du jour où le dépôt a été fait, et celui où il peut être retiré, enfin le numéro du registre d'inscription. Le récépissé n'est pas à ordre et ne peut être transmis par voie d'endossement.

La Banque perçoit immédiatement sur la valeur des dépôts sur lesquels il n'a pas été fait d'avances un droit de garde dont la quotité est fixée par les règlements intérieurs. Lorsque, surla demande du déposant, des avances lui sont faites avant l'époque fixée pour le retrait du dépôt, le droit de garde perçu reste acquis à la Banque. Sa situation est publiée tous les mois au Journal officiel, à Paris.

Chaque succursale ou agence publie également sa situation

mensuelle dans le journal de la colonie désigné à cet effet par le Gouverneur.

Fonds de réserve et dividende. — Les livres et les comptes sont balancés et arrêtés tous les 6 mois à l'époque du 30 juin et du 31 décembre. Le résultat des opérations de la banque est établi, sans que les créances en souffrance puissent être comprises dans le compte de l'actif pour un chiffre excédent le 1/5 de leur valeur nominale.

Sur les bénéfices nets et réalisés pendant le semestre, il est fait un prélèvement de 1/2 0/0 du capital versé destiné à former un fonds de réserve. Un premier dividende équivalent à 5 0/0 par an du capital versé est ensuite distribué aux actions.

Ces prélèvements faits, lé surplus des bénéfices se partage de la manière suivante :

10 0/0 à un fonds de prévoyance ; 10 0/0 au Conseil d'administration ; et les 80 0/0 de surplus sont répartis entre toutes les actions proportionnellement à la somme dont elles sont libérées, comme second dividende.

Sur cette dernière attribution de 80 0/0^ faile aux actionnaires^ rassemblée générale pourra, sur la proposition du Conseil d'administration, décider la création de réserves spéciales ou temporaires.

Dans le cas où l'insuffisance des bénéfices ne permettrait pas de distribuer aux actionnaires un dividende de 5 0/0 par an sur le capital versé, la somme nécessaire pour atteindre cette proportion de 5 0/0 peut être prélevée sur le fonds de prévoyance et les réserves spéciales et temporaii'es.

Aucune de ces répartitions ne pourra être faite sans l'approbation du Ministre des Colonies.

Tous les dividendes qui ne sont pas réclamés dans les o années de l'exigibilité sont prescrits au profit de la société. Ces dividendes sont payés, après approbation du Ministre des Colonies, aux caisses de la banque à Paris et dans les succursales.

Administration de la Banque.

a) Assemblée générale. — L'universalité des actionnaires est représentée par l'assemblée générale. L'assemblée générale se

compose de tous les actionnaires possédant au moins dix actions.

Tous propriétaires de moins de dix actions peuvent se réunir pour former le nombre de dix et se faire représenter par Tun d'eux. Toutefois, nul actionnaire non français ne peut faire partie de rassemblée générale, s'il n'a son domicile depuis cinq ans au moins dans une colonie française ou en France.

Les propriétaires d'actions au porteur doivent en faire le dépôt cinq jours avant la date de l'assemblée générale et en échange, il leur est délivré un récépissé nominatif qui sert de carte d'entrée.

On dresse ensuite une liste des actionnaires ayant déposé leurs actions ; cette liste contient les noms et domiciles des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions dont chacun d'eux est porteur, et le jour de l'assemblée elle est placé sur le bureau.

Nul ne peut se faire représenter à l'assemblée que par un mandataire membre de l'assemblée. Par exception, le délégué d'une société actionnaire représentera valablement cette société sans être lui-même personnellement actionnaire.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. Dix actions donnent droit à une voix, sans que la même personne puisse réunir plus de dix voix, tant en son nom que comme mandataire. ^

L'assemblée générale se réunit de droit chaque année, dans le courant du second semestre, au siège de la société ou au lieu indiqué par les avis de convocation. Elle est convoquée par le conseil d'administration et présidée par le président du conseil, à son défaut par le vice -président ou un administrateur désigné par ses collègues.

Les fonctions de scrutateur sont remplies par les deux plus forts actionnaires présents, et, à leur refus, par ceux qui les suivent, par ordre d'inscription, jusqu'à l'acceptation. Le bureau désigne le secrétaire.

L^assemblée générale entend le rapport du Conseil d'administration sur la situation des affaires sociales et sur les questions à Tordre du jour. Elle discute, approuve ou rejette les comptes, fixe les dividendes à répartir conformément aux articles 32 et 33 des statuts et nomme les administrateurs.

Les nominations ont lieu par bulletin secret si la demande en

Fiff. 37. — Gare de chemin de fer.

Fig. 38. — Une école indigène.

est faite, et à la majorité absolue des suflrages des membres présents. Après deux tours de scrutin, s'il ne s'est pas forméde majorité absolue, l'assemblée procède au scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont réuni le plus de voix au second tour. Lorsqu'il y a égalité de voix au scrutin de ballottage, le plus âgé est élu.

Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises par le conseil et, notamment, sur l'augmentation ou sur la réduction du fonds social, sur l'extension à donner aux aii'aires de la société, sous réserve des stipulations de l'article 5, sur la création de nouvelles succursales, sur les modifications à apporter aux statuts, sur la prolongation ou la dissolution anticipée de la société, sur sa transformation en société de toute autre forme, notamment en cas de cessation des privilèges qui lui sont accordés par le décret de constitution, et généralement sur toutes les propositions prévues et non prévues par les statuts.

L'assemblée générale doit être composée d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social.

Si elle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans le délai d'un mois, et elle délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital représenté par les actionnaires présents, mais seulement sur les objets qui ont été mis à l'ordre du jour de la première réunion.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement toutes les fois que le conseil d'administration en reconnaîtra la nécessité.

Elle doit être convoquée extraordinairement :

V Lorsque des actionnaires, réunissant ensemble le tiers au moins des actions, en ont adressé par écrit, au conseil d'administration, la demande motivée, auquel cas la convocation de l'assemblée générale doit avoir lieu dans un délai de deux mois ;

2° Dans le cas où les pertes résultant des opérations de la Banque réduiraient le capital de moitié.

Les assemblées générales appelées à délibérer sur les modifications aux statuts, sur des propositions de continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée ou de dissolution

avant ce terme, ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'un nombre d'actionnaires représentant au moins la moitié du capital social. Les avis de convocation indiquent sommairement l'objet de la réunion.

Si les assemblées générales appelées à délibérer sur les modifications aux statuts, sur des propositions de continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée, ou de dissolution avant ce terme, ne réunissent pas un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moiiis du capital social, une seconde assemblée est convoquée dans le délai d'un mois et elle délibère valablement, quel que soit le nombre des actionnaires présents ou représentés.

Les convocations ordinaires et extraordinaires sont faites pour les actions nominatives par lettres individuelles adressées aux actionnaires membres de l'assemblée générale, au domicile par eux indiqué sur les registres de la Banque, et, pour toutes les actions sans distinction, par un avis inséré quinze jours au moins avant la réunion, dans les deux journaux de Paris désignés pour la publication des actes de société, et un mois au moins dans le Journal officiel àa l'Afrique occidentale.

Les lettres et l'avis doivent contenir l'indication sommaire de l'objet de la convocation. Tout actionnaire qui veut soumettre une proposition à l'assemblée générale doit l'adresser cinq jours à l'avance au conseil d'administration, qui décide s'il y a lieu de la porter à Tordre du jour. Aucune autre question que celles inscrites à l'ordre du jour arrêté par le conseil d'administration et consignées dans le registre des délibérations, ne peut être mise en délibération. Huit jours avant la réunion, un résumé de la situation de la Banque sera tenu à la disposition des actionnaires, au siège de la société.

Les délibérations des assemblées prises conformément aux statuts obligent tous les actionnaires, même ceux qui sont absents ou dissidents. Elles sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président, les scrutateurs et le secrétaire. Ce registre reste au siège de la société. Une feuille de présence, destinée à constater le nombres des

membres assistant à l'assemblée et celui de leurs actions, demeure annexée à la minute du procès-verbal; elle est revêtue des mêmes signatures.

Les justitîcations à faire, vis-à-vis des tiers, des délibérations de l'assemblée générale résultent des copies ou extraits certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Le Conseil d' administration : sa composition. — La Banque est administrée par un conseil d'administration composé de 5 membres au moins et 8 au plus, tous obligatoirement de nationalité française.

Ils sont nommés pour 5 ans par l'assemblée générale des actionnaires et leur renouvellement a lieu par cinquième chaque année ; ils sont rééligibles. En entrant en fonctions, chacun des administrateurs est tenu de justifier qu'il est propriétaire de 20 actions. Ces actions doivent être libres et demeurer inaliénables pendant toute la durée de ses fonctions. Les administrateurs reçoivent des jetons de présence dont le montant est déterminé par rassemblée générale.

Ses pouvoirs. — Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration des affaires de la Banque. Il délibère notamment sur toutes les affaires, il fait tous les règlements du service intérieur de la Banque, fixe le taux de l'escompte et de l'intérêt, les changes, commissions et droits de garde, le mode à suivre pour l'estimation des lingots, monnaies ou matières d'or et d'agent, des marchandises ou récoltes.

Il autorise dans la limite des statuts toutes les opérations de la Banque et en détermine les conditions et fixe l'emploi de la réserve et du fonds de prévoyance ; il fait choix des effets ou engagements qui peuvent être admis à l'escompte, sans avoir besoin de motiver le refus, autorise l'emploi des disponibilités en achat de papier sur la France et l'étranger.

Il statue sur la signature dont les billets de la Banque doivent être revêtus, sur les retraits et l'annulation de ces billets ; autorise tous les traités, transactions, emplois de fonds, transferts de rentes sur l'Etat et autres valeurs, achats de créances et autres droits incorporels, cessions des mêmes droits avec ou sans

garanties, désistements d'hypothèques ou privilèges, abandons de droits personnels ou réels, mainlevées d'inscription ou d'oppositions, le tout avec ou sans payement ; exerce toutes les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, participations à des concordats amiables ou judiciaires, acquisitions ou aliénations d'immeubles, emprunts et constitutions d'hypothèques.

Il autorise la demande de toutes concessions d'immeubles et autres, aux conditions qui seront imposées par actes et décrets de concession, toutes les opérations et tous les travaux faisant l'objet de la société, le renouvellement et rencaissement de toutes créances, effets de commerce et valeurs de toute nature appartenant à la société, il veille à ce que la Banque ne fasse d'autres opérations que celles déterminées par ses statuts et dans les formes prescrites par les règlements intérieurs de la Banque ; il convoque les assemblées générales, arrête leur ordre du jour et détermine les questions qui y seront mises en délibération. Il fixe en outre l'organisation de bureaux, les appointements, salaires, rémunérations et gratifications des agents ou employés, et les dépenses générales de l'administration.

Il est expressément convenu que les pouvoirs qui viennent d'être indiqués sont purement énonciatifs et non limitatifs, et n'apportent aucune restriction au principe qui confère tous pouvoirs au conseil d'administration.

Le conseil peut déléguer tout ou partie des pouvoirs qui précèdent (D. 29 décembre 1901), et il nomme un président, un vice-président pris dans son sein et un secrétaire.

Il est tenu un registre de ses délibérations et le procès-verbal, est signé par le président et parle secrétaire. Il se réunit au siège social au moins une fois par mois, mais il peut se réunir extraordinairement toutes les fois que les intérêts de la société l'exigent ou que la demande en est adressée au président, par le commissaire du Gouvernement.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les administrateurs absents peuvent se faire représenter aux délibérations du conseil, pour un objet spécial et déterminé, par un de leurs collègues. En aucun cas, cette faculté ne peut donner au même administrateur plus d'une voix en sus de la sienne. Aucune délibération n'est valable si trois administrateurs au moins n'ont pris part à la discussion.

Le compte des opérations de la Banque, qui doit être présenté à l'assemblée générale, est arrêté par le conseil d'administration ; ce compte est imprimé et adressé au Ministre des Colonies ; il est remis à chacun des membres de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration nomme, avec l'agrément du Ministre des Colonies, les directeurs chargés, sous son autorité, de la gestion des affaires sociales et fixe leur traitement. Ces directeurs représentent la société à l'égard des tiers pour l'exécution des décisions du conseil.

Il est établi auprès de chaque succursale un conseil d'escompte dont la composition, les attributions et les émoluments ont été déterminés par un règlement du conseil d'administration.

Les actions judiciaires sont exercées au nom du conseil d'administration, poursuites et diligences du directeur. La Banque peut être assignée, au choix du demandeur, soit devant la juridiction du siège social, soit devant la juridiction du siège de la succursale intéressée, sauf les cas prévus expressément (article 69 du Décret du 29 juin 1901).

En entrant en fonctions, le directeur doit justifier de la propriété de quarante actions qui demeureront inaliénables pendant la durée de ses fonctions et restent déposées dans les caisses de la Banque.

Commissaire du Gouvernement et censeurs administratifs. — Un commissaire du Gouvernement nommé par le Ministre des Colonies est établi auprès de la Banque de l'Afrique occidentale.

Le commissaire du Gouvernement est convoqué à chaque séance du conseil d'administration et de l'assemblée générale des actionnaires. Il veille à l'exécution des statuts et des règlements de la banque ; il excerce sa surveillance sur toutes les parties de l'établissement, il se fait représenter l'état de caisse,

les registres et les portefeuilles, il requiert tous les extraits et copies des livres de la Banque. 11 propose toutes les mesures qu'il croit utiles, et peut faire inscrire de droit ses propositions et observations sur le registre des délibérations du conseil d'administration. Il adresse chaque mois, au Ministre, un rapport sur la marche de la Banque, appuyé de la copie certifiée des procès-verbaux du conseil d'administration et des situations mensuelles de la Banque et de chacune des succursales.

En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, le Ministre des Colonies lui nomme un suppléant.

Un censeur administratif ^ÇiVii être nommé parle Ministre des Colonies, près de chaque succursale de la Banque ; pour les succursales sises en dehors du territoire de la République, cette désignation est faite après avis du Ministre des Affaires étrangères.

Les censeurs administratifs remplissent dans les succursales les fonctions attribuées au commissaire du Gouvernement au siège social. Ils requièrent inscription de leurs observations sur un registre destiné à cet effet, ils correspondent avec le Gouverneur et le Ministre, et rendent compte chaque mois, et plus souvent s'il y a lieu, de la surveillance qu'ils excercent.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un censeur administratif, le Gouverneur de la colonie désigne un intérimaire.

Le traitement du commissaire du Gouvernement et des censeurs administratifs, est fixé par arrêté du Ministre des Colonies, et payé par la Banque.

Le Ministre elles Gouverneurs^ soit d'office, soit sur la demande de la commission de surveillance des banques coloniales, peuvent, lorsqu'ils le jugent convenable, faire procéder par les agents qu'ils désignent^ à toute vérification des registres, des caisses et des ^opérations de la Banque.

Pour donner une idée des opérations des succursales et agences au Sénégal de la banque de l'Afrique occidentale nous donnons ci-après le bilan au 10 juin, le dernier publié.

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