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CHAPITRE XIV

A. — Agriculture (1).

Au Sénégal les cultures sont presque exclusivement pratiquées par les indigènes et pendant la saison des pluies, sauf sur les terres soumises à l'inondation du fleuve. Dans ces dernières, les semis se font après le retrait des eaux ; la plante parcourt les phases de sa végétation en saison sèche grâce à l'eau dont le sol est profondément imbibé et qu'il abandonne peu à peu ; certaines variétés de gros mil, le maïs, la patate, le melon indigène sont cultivés ainsi. L'abondance des récoltes varie avec celle des crues, c'est-à-dire est en raison directe de l'étendue de terrain couverte par l'inondation.

La réussite des cultures d'hivernage dans les autres terres, dépend de son côté de l'abondance des pluies annuelles. Les petits mils, quelques gros mils et l'arachide sont les principales cultures de cette saison.

Toutes les façons culturales, depuis la préparation du sol jusqu^à la récolte, se donnent au moyen d'un seul instrument dont la forme varie selon les peuplades. L'hilaire sorte de ratissoire à pousser et le dalia, houe à manche court, sont les instruments les plus répandus.

Vers la fin de la saison sèche^ avant la saison des pluies ou

(1) Nous renvoyons pour plus amples renseignements aux ouvrages spéciaux publiés à l'occasion de l'Exposition coloniale dé Marseille.

avant l'inondation selon les terres mises en culture, le noir et sa famille débroussent le sol, coupent au ras de terre les arbres et les arbustes dont les souches émettent annuellement des rejets. Ces branches et ces herbes, une fois desséchées sont brûlées et les cendres, répandues, constituent en général le seul engrais que reçoit le champ. Toutefois dans quelques régions, en Haute- Gambie notamment, on pratique sans beaucoup de précautions d'ailleurs le parcage des animaux sur les terrains de culture.

Les principales productions agricoles du Sénégal sont :

Le mil. — Les semis se font, dans les terres inondées, au fur et à mesure du retrait des eaux. A l'aide d'un morceau de bois terminé en pointe les indigènes pratiquent des trous profonds de 10 cent, environ et distants de 1 m. en moyenne. Ils déposent dans chacun d'eux 4 ou 5 graines de gros mil qu'ils recouvrent d'un peu de sable.

Les plantes adventices sont enlevées à l'aide de binage qui, fréquemment renouvelés, diminuent Févaporation du sol. Dès que les tiges de mil commencent à monter pour former l'inflorescence, elles sont butées. Cette opération provoque le développement des racines adventives sur la partie inférieure de la tige assurant ainsi à la plante une alimentation abondante et une plus grande stabilité.

Les cultures de mil d'hivernage se font suivant des procédés analogues à des dates un peu difïérentes et dans des terres plus ou moins sableuses selon les variétés. Les trous sont pratiqués au moyen de l'hilaire ; la quantité de semence nécessaire est supérieure à celle employée dans les terres inondées. Quelque temps après la levée les toulfes trop épaisses sont éclaircies et réduites à 4 ou 5 tiges; le sol est fréquemment biné pendant toute la durée de la végétation.

Les diverses variétés de gros mil sont cultivées en particulier dans la vallée du Sénégal, le Sine-Saloum, le Rip, la Haute- Gambie et la Haute-Casamance ; les petits mils surtout dans le Cayer, le Baol, le M'Badane et le cours supérieur du Sénégal.

C arachide. — L'arachide est semée lorsque l'hivernage est bien établi c'est-à-dire à la première forte pluie. On met une

Fig. 35. — Convoi de chameaux.

Fig. 36. — Rufisque (le marché).

ou deux graines dans chaque trou profond de 3 à 5 centimètres et Uespacement varie de 40 à 70 centimètres.

La végétation de l'arachide dure environ quatre mois ; un premier sarclage est donné lorsque ses pousses ont 5 à 6 centimètres de longueur ; sans ce limage hâtif, la plante, très délicate à son premier âge, serait vite étouffée par les mauvaises herbes plus vigoureuse qu'elle ; les limages ultérieurs sont en nombre variable selon l'abondance de la végétation adventice. 11 importe que le sol soit rendu meuble afin que Tovaire fécondé puisse pénétrer dans le sol où il doit s'enfoncer pour mûrir à une profondeur de 4 à 6 centimètres. C'est en partie pour cette raison que l'arachide réclame un sol léger ; une terre forte opposerait un grand obstacle à la pénétration du fruit, la récolte serait difficile et une partie des graines resterait dans le sol Eu fait, les terres du Cayor les plus légères de tout le Sénégal sont aussi celles qui produisent les arachides les plus estimées. Les arachides cultivées dans des terres plus ou moins argileuses provenant de la région du fleuve et de la Gasamance sont inférieures en qualité.

Le Riz. — La culture du riz, qui peut encore figurer au rang des principales, se pratique surtout en Gasamance un peu dans le Sine-Saloum et en Haute-Gambie. Elle pourrait l'être en d'autres points. En Gasamance les rizières sont installées sur les terrains bas, imperméables, où l'eau des pluies d'hivernage se rassemble ; ridigène l'y retient par des levées de terres.

Le repiquage se fait au milieu de l'hivernage, la récolte en décembre ou janvier.

En somme ces cultures, quelle que soit l'imperfection des procédés en usage, suffisent presque complètement à l'alimentation de la population noire, et en même temps, grâce à l'arachide, fournissent près des deux tiers de la valeur des produits du crû exportés.

L'agriculture forme donc la base de la prospérité de la Colonie. A ce titre elle doit être l'objet des études et des efforts les plus persévérants en vue de toutes les améliorations possibles.

L'état de chose actuel résultant d'une suite de progrès insensi-

blés est prospère mais de nombreux problèmes sont encore à résoudre.

Depuis que le Sénégal a été considéré comme une colonie de culture, et la date en est ancienne;, des efforts constants ont été faits pour y développer la production agricole. Les tentatives des promoteurs de cette œuvre vouées, par les conditions défavorables dans lesquelles elles furent faites, à un échec inévitable sont particulièrement intéressantes.

Elles ne portèrent pas en efiet exclusivement sur les cultures riches, café, cacao, canne à sucre^ etc., qui faisaient alors la prospérité des colonies, mais aussi sur les plantes qui prospéraient naturellement sur le sol du Sénégal.

Dès 1818 on remarqua parmi elles le cotonnier et l'indigo et des essais de plantation en furent sérieusement encouragés.

On institua d'abord des primes élevées à la culture. Ce système donna lieu à des abus et les primes à la culture furent pour cette cause remplacées par des primes à l'exportation qui furent maintenues pendant quelques années. Elles ne donnèrent pas de résultats;, mais la cause de l'insuccès ne résidait pas foncièrement dans les vices de la méthode. En réalité toute tentative de ce genre était à cette époque prématurée ; la Colonie était réduite à une ville : Saint-Louis ; la traite des noirs s'exerçait sourdement et nous ne possédions à l'intérieur que de rares installations parmi des peuplades non soumises à notre influence et souvent en guerre entre elles.

La conquête et la pacification du pays étaient les conditions nécessaires du développement de Tagriculture.

L'arachide, cultivée de toute ancienneté par les noirs et qui servait d'appoint dans l'alimentation indigène aux autres produits vivriers, fut l'objet de ce développement.

En 1840 pour la première fois on importa en France de la graine d'arachide ; le rendement en huile fut trouvé favorable et dès lors le produit demandé.

Le commerce des négriers aboli, la pacification progressant, le commerce rendu libre dans toute l'étendue du Sénégal et les produits d'importation pénétrant peu à peu partout, dès que Fattention du noir fut éveillée par des achats de ce produit, et la

LES RESULTATS ECOlNOiAlIQUES 341

culture alla se développant parTeffet des demandes croissantes.

Les indigènes s'habituèrent rapidement à fournir chaque année un effort de plus en plus grand.

L'exportation qui n'était en 1846 que de 175 tonnes s'éleva dans la période 1867-1880 à une moyenne annuelle de 20.000 tonnes ; elle est aujourd'hui de 137.773.509 kgr. (statistique de 1904) ce qui correspond à plus de 150.000 hectares mis en culture par la primitive hilaire.

La pacification est pour beaucoup dans ce résultat ainsi que l'ouverture de voies de communication. La construction du chemin de fer de Dakar à Saint-Louis notamment a eu un grand efïet sur le développement agricole des régions traversées.

Ce résultat prouve également que le noir est capable d'une certaine initiative dans l'effort.

Ce développement agricole unilatérale si satisfaisant soit-il a fait naître des craintes fondées à quelques égards. L'arachide a eu a subir des crises dont la principale a été amenée par la concurrence des huiles de coton épurées de provenance américaine. L'huile d'arachide cependant a conservé sa place sur le marché. La situation actuelle, établie après plusieurs oscillations, a acquis une stabilité qui parait durable. Le cours de 15 francs les 100 kilos est rénumérateur pour l'indigène ; il pourrait s'abaisser encore sans donner d'inquiétude et en fait, dans l'intérieur, Tindigène vend fréquemment à un prix bien inférieur.

Cependant, bien qu'il soit peu probable qu'un avilissement des prix se produise, on ne peut affirmer d'une façon absolue que ce soit chose impossible. Il faut envisager cette éventualité et essayer de contrebalancer cette tendance fâcheuse en relevant la quantité du produit.

Cette année le service de l'agriculture réorganisé au Sénégal, s'est occupé de cette question. Toutefois l'amélioration de la culture par l'introduction de nos méthodes européennes, l'emploi de la charrue par exemple n'est pas à recommander.

Ainsi que le dit un maître en la matière, M. Dybowski, l'agriculture constitue un ensemble dont on peut difficilement modi-

fier l'un des facteurs sans toucher à ceux qui lui sont liés ou qui en dérivent.

L'emploi des instruments primitifs dont se servent les indigènes a chez eux une raison d'être : il correspond à l'ensemble des méthodes qui sont mises en usage et ce n'est qu^en usant de transitions ménagées qu'on arrivera à introduire des modifications profitables.

La méthode de sélection en grand, consistant à faire distribuer dans un rayon déterminé une certaine quantité d'arachides provenant d'une région productrice de graines de bonne qualité est une de celles qui doivent donner de bons résultats.

On a tenté aussi cette année quelques essais avec les variétés d'Egypte, de Java et du Mozambique.

Ces variétés présentent des caractères un peu différents à ceux de l'arachide sénégalaise ; elles sont en particulier d'une plus grande productivité. Il sortira peut-être de ces essais un enseignement intéressant à l'égard des améliorations à apporter à cette culture qui, sans modifier des procès primitifs a fait à elle seule la richesse de la Colonie.

L'agriculture se développant sera dans la nécessité d'user de méthodes qui jusqu'à présent n'avaient pas eu leur raison d'être afin de tirer tout le parti possible du capital inutilisé en partie que constitue le Sénégal.

Parmi les plantes anciennement cultivées on n'en voit point maintenant qui pourraient être l'objet d'une évolution spontanée semblable à celle de l'arachide.

Le cotonnier. — Le cotonnier est un des produits qui semble avoir le plus d'avenir. Très anciennement cultivé en Afrique occidentale, il fut remarqué dès 1818 et sa plantation fut encouragée. Les efforts faits dans ce sens furent nombreux sans doute et souvent méritoires, mais isolés et dirigés sans entente véritable de la question, ils ne parvinrent point à développer la production cotonnière. La culture de l'arachide, facile et productive, était aussi un obstacle à l'extension de celle du coton qui, pour un moindre produit net exige plus de travail et de soins.

Les essais entrepris à Richard ïoll la première station culturale du Sénégal, en 1864 et 1865, montrèrent du moins nette-

ment que la seule culture possible en ce pays où la hauteur des pluies annuelles est souvent inférieure à 50 et même à 40 centimètres, était la culture irriguée.

La crise subie depuis quelques années par l'industrie cotonnière française a remis la question cotonnière de nouveau et plus sérieusement à Tordre du jour,

En Afrique occidentale française, M. le Gouverneur général Roume a créé en 1902, une inspection d'agriculture chargée d'étudier toutes les questions agricoles intéressant cette vaste partie de notre domaine africain Le problème cotonnier est l'un des principaux.

A Richard-Toll il a été entrepris en 1904 des essais de culture irriguée sur les variétés égyptiennes à longues soies si appréciées et des rendements comparables à ceux que l'on obtient en Egypte ont été observés, la fibre a conservé ses qualités.

Le service d'agriculture du Sénégal poursuit maintenant ces essais en vue de préciser les résultats déjà acquis. Il y a dans la vallée du Sénégal de grandes surfaces où la culture cotonnière pourra être pratiquée le jour où l'irrigation sera possible, d'autre part, Tutilisation du Sénégal comme fleuve d'irrigation fait l'objet d'études qui ont déjà montré la possibilité de solutions partielles. L'avenir reste ouvert de ce côté aux améliorations les plus profitables.

Une station agronomique vient d'être créée en Gasamance sur le domaine deMangacounda, ancienne concession de la compagnie des caoutchoucs. Cette station dont la création à Mangacounda se justifie par le milieu particulièrement proprice qu'est la Gasamance s'occupera d'une façon spéciale d'essais cotonniers.

La quantité d'eau qui tombe annuellement dans cette région donne lieu de penser que les variétés moyennes américaines y végéteront normalement et donneront des produits d'aussi grande valeur que dans leur pays d'origine, la vallée humide de Mississipi.

Enfin pour achever le tableau des richesses agricoles de la Golonie, il est nécessaire de dire quelques mots de ses ressources proprement naturelles.

Les forêts du Sénégal bien moins denses que celles de la zone équatoriale n'ont pas été aussi ménagées qu'il aurait été nécessaire. L'imprévoyance naturelle de l'indigène, la nécessité de pourvoir de bois et de charbon des villes de la Colonie, enfin le défrichement qui s'est exercé d'une façon inévitable dans les régions où la culture de l'arachide a pris de l'extension sont les causes qui ont contribué au déboisement relatif au Sénégal. Il est essentiel, ici plus encore qu'ailleurs, d'empêcher le recul de la forêt dont le rôle est complexe et si important, et c'est un difficile problème.

Indépendamment de leur utilité générale, ces forêts renferment de nombreuses espèces végétales qui fournissent ou pourraient fournir des produits utilisables. Parmi les arbres à bois d'ébénisterie et à bois dur, les plantes gommifères, oléagineuses, alimentaires, fourragères, textiles^ tinctoriales, tannantes, médicinales, nous citerons quelques-uns des principaux.

Gomme. — La gomme au Sénégal, presqu'aussi estimée que la gomme arabique est fournie par l'accacia Vereck. Elle a fait longtemps l'objet presque unique du commerce sénégalais ; l'exportation tend à diminuer depuis 1902 à cause de l'abondance des gommes d'Egypte sur le marché.

Caoutchouc. — Le caoutchouc au Sénégal s'exporte seulement de la Casamance ; la production s'accroît d'année en année et les territoires de la Haute-Casamance sont encore en partie inexploités.

Il y a là des réserves de lianes qui fourniront longtemps du caoutchouc, à condition que l'on prenne les précautions nécessaires pour la reconstitution des peuplements épuisés.

Huile de palme et palmiste. — L'amande du fruit du palmier à huile qui croît aussi en Casamance s'exporte sous le nom de palmiste; on tire de cette amande une huile utiHsée pour la savonnerie fine.

Cocos-coprah. — Le cocotier végète très bien dans la zone maritime ; il pourrait être planté sur d'immenses terrains inutilisés et fournir un produit rénumérateur.

Huile. — Le somp (ouolof) ou Balanites ^Egyptiaca, arbre

commun au Sénégal, donne un fruit ressemblant à une datte, à noyau dur et dont l'amande fournit de l'huile.

Les graines du Ben ailé (maringa Pterygos perma) très répandu également au Sénégal donnent une huile douce, fluide, employée en parfumerie et en horlogerie.

Le carafia Touloucouna, très répandu en Casamance donne des noix fournissant 35 0/0 d'une huile méridionale utilisable aussi dans l'industrie.

Tannin. — Comme plantes tannifères il faut citer le palétuvier dont Técorce renferme une forte proportion de tannins et les diverses acacias (gousses sèches). Ces produits pourraient être exportés en grandes quantités.

Teintures. — Le combretum glutinosom (Ratt), le cochlos formum tinctarium (Fayard), sont des plantes tinctoriales utilisées par les indigènes. Le principe tinctorial jaune est fourni par Técorce de la tige et de la racine. L'indigo vient en très grande abondance et on en rencontre de véritables champs près du fleuve Sénégal vers Kaëdi et Bakel.

Textiles. — Parmi les plantes nombreuses donnant des fibres textiles on peut citer les divers palmiers (rôniers, phienix senegalensis, etc.), les agaves, les sanseviera, le calotropis le fromager^ et les arbres à Kapok, le Baobab.

Animaux domestiques . — Aux progrès de l'agriculture sont étroitement unis le développement et l'amélioration de la population animale domestique.

De vastes régions au Sénégal nourrissent de nombreux troupeaux qui appartiennent principalement à une race nomade de pasteurs (Peulh) et aussi aux Toucouleurs et aux Sérères.

Les chevaux sont communs partout au Sénégal sauf en Casamance dont le climat humide leur est défavorable. On les rapporte à deux races, la race dite du fleuve Narou Gor d'assez grande taille et qui présente parfois des types remarquables, et la race M'Bayar plus petite dont le centre de production est le Baol ; tous ces chevaux ont de précieuses qualités d'endurance et de sobriété. Les ânes sont fort nombreux, rustiques et solides, ils sont très employés pour les transports ainsi que les chameaux amenés par les Maures du Nord du fleuve.

On distingue aussi deux races dans la population bovine du pays, la race Gobra (bœufs à bosse) et la race N'Dama (bœufs sans bosse). Les bœufs à bosse souvent de très grande taille et qui peuvent atteindre un poids de 700 kgr. sont utilisés comme bêles de somme, les bœufs sans bosse sont de petite taille généralement bien conformés ; Faptitude laitière est peu développée chez les femelles. Les moutons et les chèvres sont très répandus. Aucune de ces races d'animaux n'a été soumise à une amélioration méthodique et des épizooties les ont décimées maintes fois.

Par leurnombre et leurs qualités naturelles ils constituent une fraction importante de la richesse du pays, richesse latente qui fait l'objet d'un commerce bien peu important par rapport à celui qu'elle pourrait alimenter.

Le service zoatechnique et des épizooties rattaché au service de l'agriculture qui vient d'être constitué, est chargé à présent de la police sanitaire des animaux^ de l'étude des races et des procédés d'amélioration qu'il conviendra de leur appliquer.

Quelque incomplet que soit cet exposé succinct, on peut par lui se rendre compte de la variété des ressources de la colonie du Sénégal.

Les efforts qui ont été faits pour les mettre en valeur rendent témoignage de la foi que Ton a eue à toutes les époques en l'avenir agricole du pays. Les expériences tentées plus ou moins heureusement n'auront pas été sans fruit pour ceux qui reprennent l'œuvre aujourd'hui.

La colonie du Sénégal a un passé plus qu'honorable et un présent qui est un gage sérieux de ce que peut être son avenir.

B. — L'induistrie

L'industrie au Sénégal, comme dans tous les pays neufs, est encore assez peu développée. Elle ne pourra prendre définitivement son essor que lorsque l'agriculture aura fécondé la plus

grande partie du sol, aidé au dés^eloppement de la population, augmenté sa capacité de travail, ses besoins et ses facultés d'achat.

Il existe dans la colonie une fabrique d'huile d'arachides et une briqueterie européenne pourvue d'un matériel assez perfectionné.

D'autre part les indigènes fabriquent également des briques.

U huilerie d'arachides installée à Saint- Louis appartient à la maison Gh. Peyrissac et C'® et sa création remonte à 1890. Cette fabrique bien outillée qui possède 9 presses hydrauliques et un moteur de 70 chevaux, fonctionna avec succès pendant quelques années. On obtenait un rendement de 25 kgr. d'huile pour 100 kilogr. de graines traitées et le litre d'huile pouvait se vendre 1 franc.

Mais depuis cette époque les usines françaises ont pris l'habitude d'introduire dans leurs produits une certaine quantité d'huile de coton à bon marché et elles ont pu s'assurer des débouchés importants par les sous-produits. Elles ont pu ainsi arriver à fournir l'huile aux commerçants du Sénégal dans des conditions plus avantageuses que l'usine de Saint Louis et la fabrication a du être suspendue dans celle-ci.

Elle vient cependant d'être remise en état et des essais satisfaisants ont été faits en vue d'une reprise prochaine dans des conditions d'organisation meilleures.

La briqueterie européenne est celle de Bop N'kior. Elle fut fondée en 1898 par la maison Mange Frères qui constitua une société filiale sous la raison sociale Bruzeaux, Poyard et G'^

L'emplacement fut choisi au Nord de l'île de Saint-Louis, en un point voisin de marigots d'où l'on pouvait extraire une argile d'assez bonne qualité, mais renfermant malheureusement quantité de racines la rendant impropre à l'étirage des produits creux.

L'outillage du début, plutôt rudimentaire, consistait en un malaxeur à manège, une machine à étirer à bras et plusieurs calibreuses. La cuisson était faite par un four intermittent chauflé au bois et après un triage laborieux, on obtenait une certaine quantité de produits d'une qualité assez satisfaisante. Ceux-ci vendus 60 francs le mille furent accueillis sur la place

avec une réelle faveur. La production atteignait 3 à 4.000 briques par jour.

L'entreprise réussissait donc et, dès Tannée suivante, une transformation de l'usine fut décidée. Le matériel s'augmenta d'un malaxeur, d'un broyeur etc., un moteur fut installé ainsi qu'un four système Hoffmann à feu continu permettant d'obtenir une cuisson plus régulière.

Ces produits continuèrent à se vendre aussi bien qu'au début, mais, dans la fabrication des produits creux et tuiles, l'échec fut complet. Cet échec provenait, soit de l'insuffisance de préparation de la matière première, soit du défaut de moulage, soit peut-être encore de l'inhabileté de la main-d'œuvre.

On se confina donc dans la fabrication des produits pleins et jusqu^en 1900 la situation resta stationnaire. A cette époque la fièvre jaune, jetant la perturbation dans la colonie, occasionna la fermeture de l'usine jusqu'en 1901. Deux années après la société fut dissoute et l'usine abandonnée jusqu'en 1905.

Dans le cours de l'année 1905, une nouvelle société se constitua, toujours sous les auspices des anciens commanditaires, et racheta à l'ancienne Société Bruzeaux, Poyard et C'% l'usine et ses dépendances.

Après diverses modifications, l'ancien matériel fut remis en état, augmenté d'un malaxeur à grand débit, de presses à tuiles et à carreaux et le travail reprit activement.

Les produits obtenus, supérieurs à ceux de jadis, couramment employés dans les travaux de l'Administration, peuvent soutenir la comparaison avec les produits similaires de France.

La terre est aujourd'hui prise à 1 kilomètre de l'usine dans un marigot un peu plus éloigné que le point d'extraction primitif ; c'est une argile grasse, plastique, renfermant une assez forte proportion d'oxydes de fer et qui demande pour se mouler convenablement une forte trituration et l'adjonction de matières dégraissantes.

La fabrication atteint quotidiennement 4.000 briques et les prix sont fort inférieurs à ceux des produits similaires de la métropole, ainsi que l'indique le tableau ci-contre.

Société industrielle

et commerciale

du Sénégal

Produits de la Métropole

(Prix des Maisons

de commerce)

Briques pleines. . . .

Briques creuses. . . .

(9 trous)

75 fr. le mille 85 fr. —

125 fr. à 140 fr.

130 fr.

Briques indigènes. — On donne ce nom dans le pays, aux produits fabriqués par quelques indigènes de la région de Saint- Louis aux époques de la baisse des eaux.

Ils établissent des chantiers rudimentaires au bord des marigots, de préférence entre Khor et Bop N'Kior, où Targile leur paraît utilisable.

Ils façonnent grossièrement les briques, les cuisent de même et obtiennent d'ailleurs un résultat assez médiocre. Leurs briques sont vendues 25 francs le mille à Saint-Louis et sont surtout utilisées par les indigènes pour leurs constructions ou encore employées dans les constructions européennes à bon marché, pour la constitution de murs que Fon crépit ensuite.

Il existe à Saint-Louis 4 briquetiers qui, dans les bonnes années, arrivent à produire 800.000 briques. Cette production tend à diminuer peu à peu en raison de la défectuosité des produits et de la concurrence de la briqueterie de Bop N'Kior.

A ce genre d^industrie, s'il est possible de donner ce nom aux établissements qui viennent d'être sommairement décrits, il faut ajouter l'industrie de la pêche assez développée au Sénégal et l'industrie minière encore naissante.

Pêcheries. — La pêche se pratique soit en mer le long de la côte depuis la baie du Lévrier jusqu'à Dakar, soit dans le fleuve Sénégal.

a) Pêche maritime, — A la pêche maritime est étroitement rattachée la question des pêcheries du banc d'Arguin. Avant la dernière réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française le banc d'Arguin sur la côte mauritanienne dépendait du Sénégal, il est aujourd'hui compris dans la colonie de la Mauritanie.

Toutes les tentatives faites jusqu'à ce jour pour Texploitation des pêcheries du banc d'Arguin n'ont pas été couronnées de succès. La Compagnie concessionnaire de l'ile d'Arguin — laquelle appartient en toute propriété et souveraineté à la France — a été déchue de ses droits en 1902.

Mais la question du banc d'Arguin vient d'entrer dans une phase nouvelle à la suite des résultats obtenus par les missions exécutées en 1905-1906 par M. Gruvel, maître de conférences à la Faculté des Sciences de l'Université de Bordeaux. Cet éminent spécialiste s'est livré, à la baie du Lévrier et sur la côte mauritanienne à des expériences de capture, de séchage, de salaison et de conservation du poisson. Toutes ces opérations ont été étudiées au double point de vue scientifique et pratique. Au point de vue de l'utilisation industrielle des pêcheries, les conclusions de M. Gruvel sont éminemment satisfaisante, tant en ce qui concerne la quantité que la qualité des poissons péchés, séchés^ salés ou conservés en vert.

Saisi de ces indications, M. le Gouverneur général Roume a demandé que des encouragements et des facilités soient accordées aux pêcheurs, aux armateurs qui se livreraient à l'industrie de la pêche dans les eaux territoriales mauritaniennes. Il est vraisemblable qu'une prime à l'armement — analogue à celle allouée pour la pêche dans les mers d'Islande — ne tardera pas à être prévue pour la pêche à la baie du Lévrier et sur la côte de Mauritanie. De plus, le département des Colonies s'est mis d'accord avec le Ministère des Finances sur les formalités à remplir pour l'admission de franchise dans la métropole du poisson capturé dans ces parages par des équipages et des bateaux français (1).

En outre, dans le projet de loi autorisant le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française à emprunter une nouvelle somme de 100 millions, un crédit de 500.000 francs a été prévu pour les installations de la baie du Lévrier. Elles consistent en construction de plusieurs phares de portées diverses.

(1) Voir pour plus de détails : Le Gouvernement général de V Afrique occidentale française. Notice de l'Exposition Coloniale de Marseille, par M, G. BYançois.

d'un appontement, d'un poste militaire, d'un poste de douane en rétablissement d'un dépôt de charbon et de citernes.

Ces installations provisoires sont commencées et un ancien bateau de la station locale cédé par la marine sert actuellement de ponton-citerne.

Enfin, un marin pêcheur breton vient d'être envoyé au Sénégal pour la création d'une école de pêcherie et de préparation du poisson.

Pêehe fluviale. — La pêche dans le fleuve Sénégal a été réglementée par les décrets des 27 février et 4 décembre 1904 pris par le pouvoir central pour sanctionner d'une manière suffisante les pénalités édictées par les arrêtés locaux du Lieutenant gouverneur(arrêté du 5 décembre 1903 notamment). Aux termes de ces actes, il est interdit de se servir, pour la pêche dans le fleuve Sénégal, de filets à mailles de moins de 6 centimètres ou de filets de plus de 50 mètres de longueur, quelle que soit la dimension de leurs mailles. Tout délinquant peut être condamné à une peine de trois à quinze jours d'emprisonnement et de 50 à 100 francs d^amende.

c( Si les filets forment barrage du fleuve^, la peine sera de cinq à quinze jours d'emprisonnement, et l'amende de 50 à 100 francs.

(( Ces dispositions ne s'appliquent pas, sur les berges du fleuve et dans les marigots,, à l'usage des engins à mailles de 6 centimètres et au-dessous, pourvu que leur longueur ne dépasse pas 50 mètres » (Décret 4 décembre 1904).

(( Quiconque aura jeté dans les eaux de la dynamite, du poison ou autre drogue de nature à enivrer le poisson ou à le détruire sera condamné dans le premier cas à unemprisonnemoitde trois à quinze jours et à une amende de 25 à 100 francs, et dans le second aune peine de cinq à quinze jours d'emprisonnement et de 50 à 100 francs d'amende.

Au moment de la constatation du délit, les filets et engins de pêche prohibés seront saisis par l'agent verbalisateur.

Le jugement en ordonnera la destruction par les soins du commissaire de police.

La vérification de la dimension des mailles des filets s'effec-

tuera au moyen d'un instrument en forme de pyramide quadrangulaire portant à sa surface les traits accompagnés de chiffres indiquant les longueurs des côtes des mailles. Cet instrument sera fourni par T Administration et poinçonné par elle. Un exemplaire en sera déposé au greffe du tribunal de Saint- Louis.

En cas de refus de la part des délinquants de remettre immédiatement le iilet déclaré prohibé après la sommation de l'agent verbalisateur, ils seront condamnés pour ce seul fait à une amende de 10 francs, qui ne se confondra pas avec celle qu'ils pourraient encourir pour délit de pêche.

Les présentes dispositions sont applicables à la zone ci-après déterminée :

« Fleuve Sénégal, depuis son embouchure, en remontant son cours, petit bras du fleuve, marigot de N'Diago, marigot de Botebki, marigot de Mambatio, marigot de Khassack, marigot de Kantey, marigot de Khor, fleuve Sénégal jusqu'à son embouchure » (Décret du 4 décembre 1904).

Mines. — L'industrie minière, encore naissante en Afrique occidentale, a été réglementée par deux décrets principaux : décret du 6 juillet 1899 (modifié pour des questions de détail par celui du 19 mars 190o) et décret du 4 août 1901 qui apporte certaines dérogations au décret de 1899 en ce qui concerne la recherche et l'exploitation de l'or et des métaux précieux dans le lit des fleuves, rivières et cours d'eau.

Les décrets de 1899 et 1901 ont été sur certains points interprétés par une circulaire qui porte la date du 1*^^ avril 1902.

Le décret de 1899 (1), dans ses dispositions générales, spécifie (art. 5) que : « on peut acquérir, dans un périmètre déterminé et sous les conditions stipulées par le décret un droit exclusif d'explorer, de rechercher ou d^exploiter ».

Le décret distingue donc trois espèces de permis :

Le permis d'exploration (art. 13 à 17) le permis de recherches (art. 18 à 27), le permis d'exploitation (art. 28 à 41), les pénalités sont prévue au titre V (art. 42 à 49J.

(1) Les dispositions intégrales de cet acte important sont insérées avec ses modifications dans la notice consacrée au gouvernement général de l'Afrique occidentale française.

Fig. 37. — Marché sur les berges d'une rivière.

Fiff. 38. — Greniers à mil,

LES IIKSULTAÏS ECONOMIQUES 355

Ces dispositions s'appliquent également aux permis de recherches par dragages en ce qu'elles ne sont pas contraires aux termes de décret du 4 août 1901.

Mais par dérogation à l'article 19 du décret du 6 juillet 1899, le périmètre de recherche, d'uae étendue de 8.000 hectares au plus, est constitué, non par un cercle, mais par deux lignes^, droites ou polygonales, parallèles à l'axe moyen du cours d'eau, distantes de cet axe de 100 mètres au moins de chaque côté, et par deux normales à l'axe du cours d'eau.

Il doit être annexé à la demande de permis de recherche un croquis indiquant la situation et les limites de ce périmètre, avec rattachement des quatre sommets extrêmes à des points géographiques définis d'uue façon précise. Ces sommets devront être et rester signalés matériellement à la surface, dès que la demande aura été présentée et après que le permis aura été accordé.

L'intéressé doit indiquer avec détail, dans sa demande, la méthode de recherche qu'il se propose de faire suivre.

Le permis porte mention des conditions imposées parle Gouverneur, et auxquelles le permissionnaire sera tenu de se soumettre en ce qui concerne tant la méthode de recherche autorisée que les obligatioas jugées nécessaires pour assurer la libre navigation et la conservation du chenal.

Par dérogation à l'article 27 du décret du 6 juillet 1899, une même personne ou une même société peut détenir simultanément des périmètres de recherches contigus.

Par dérogation à l'article 29 du décret du 6 juillet 1899, le périmètre d'exploitation, d'une étendue de 24 hectares au moins et de 800 hectares au plus,, est constitué par deux lignes, droites ou polygonales, parallèles à l'axe moyen du cours d'eau, distantes de cet axe de 100 mètres au moins de chaque côté, et par deux normales à cet axe, sans obligation d'un rapport minimum entre la largeur et la longueur du périmètre.

11 doit être annexé à la demande en permis d'exploitation un croquis indiquant la situation et les limites de ce périmètre, avec rattachement des quatre sommets extrêmes à des points géographiques définis d'une façon précise.

L^intéressé doit en outre faire connaître avec détail, dans sa demande, la méthode d'exploitation qu'il se propose de suivre et le projet des travaux quïl se propose d'exécuter.

Le permis porte également mention des conditions imposées par le Gouverneur, et auxquelles le permissionnaire sera tenu de se soumettre, en ce qui concerne tant la méthode d'exploitation à suivre et les travaux à exécuter, que les obligations j ugées nécessaires pour assurer la libre navigation et la conservation du chenal.

Les dispositions de l'article 32 du décret du 6 juillet 1899 ne s'appliquent pas aux exploitations par dragage.

Circulaire du Z®"" avril 190^. — L'application des articles 14, 19 et 30 du décret du 6 juillet 1899, relatifs au mode d'établissement des demandes de permis d'exploration, de recherches et d'exploitation, a donné lieu à des interprétations différentes suivant les Colonies, interprétations qui peuvent amener, dans l'avenir, des contestations, soit entre les concessionnaires, soit entre ces derniers et l'Administration.

Il a donc paru nécessaire de préciser et de réglementer Tapplication des articles susvisés.

Considérations générales. — Les documents exigés des concessionnaires à l'appui de leurs demandes par les articles 14, 19 et 30 doivent satisfaire à quatre conditions principales :

1° Surface du périmètre. — Fournir des éléments indiscutables pour la détermination de la surface du périmètre en vue du calcul de la redevance à payer par hectare.

2o Report sur le terrain. — Permettre le report sur le terrain des limites du périmètre par des opérations topographiques aussi simples que possible.

3° Report sur la carte. — Faciliter à l'Administration le report sur les cartes ou plans des différentes demandes de permis en vue de vériQcr les droits d'antériorité des demandeurs.

4° Contestation au sujet de la position de deux périmètres voisins, — En cas de contestation entre deux concessionnaires voisins, permettre à l'Administration de trancher le litige au moyen d'opérations topographiques aussi simples que possible.

Il y a lieu d'examiner successiv ement à ces différents points de vue la rédaction des articles 14, 19 et 30 du décret du 6 juillet 1899, en indiquant de quelle façon ils doivent être appliqués et interprétés.

V Permis d'exploration. — L'article 14 est ainsi libellé :

« La demande doit faire connaître avec croquis ou cartes à l'appui les limites et l'étendue de la région sollicitée. »

Il importe que le croquis contienne tous les éléments nécessaires pour que la surface du périmètre puisse se déduire des dimensions inscrites sur le croquis lui-même.

Il y aurait donc lieu de recommander, de préférence, l'emploi de surfaces géométriquement définies, telles que cercle, carré, rectangle, trapèze, triangle ou polygone décomposé en éléments triangulaires.

Les limites naturelles, cours d'eau, lignes de partage des eaux, crêtes de montagnes, bassins hydrographiques sont, en général, beaucoup trop mal connues dans les pays ouverts seulement à l'exploration pour pouvoir être acceptées, sauf dans des circonstances exceptionnelles, pour définir les limites d'un périmètre.

En vue de faciliter le report par l'Administration sur une carte d'ensemble, il parait utile, sinon indispensable, d'adopter officiellement une édition d'une carte de la colonie, de préférence à l'échelle du 1/500,000 et d'imposer aux demandeurs l'obligation d'employer pour la rédaction du croquis, soit cette carte, soit un agrandissement de cette carte. Sans cette précaution, il sera impossible, en raison de la divergence considérable qui existe entre les diverses cartes de la côte occidentale d'Afrique, d'effectuer correctement le report et de vérifier les droits d'antériorité des demandeurs de deux périmètres voisins.

Si, au cours de la durée du permis d'exploration, il s'élève une contestation entre deux détenteurs de périmètres voisins, le seul procédé consiste à effectuer le report sur le terrain, des limites^ des périmètres, et dans ce but, il convient de repérer exactement par rapport à des points connus un des côtés du périmètre.

Le moyen le plus sûr et le plus simple d'effectuer le repérage consiste à indiquer la distance du point à repérer au point connu,

ainsi que l'orientatioii par rapport au Nord vrai de la ligne qui joint les deux points.

Les prospecteurs font souvent emploi de la boussole et peuvent ainsi être amenés à employer le Nord magnétique au lieu du Nord vrai.

Si cette éventualité se produit, le Service des Mines devra faire compléter la demande de permis par la mention suivante :

(( La déclinaison magnétique en Tannée est de degrés

Est ou Ouest.

Comme points connus, on choisira, bien entendu, des points dont la position ne peut donner lieu à aucune contestation tels que villages, confluents de deux cours d'eau, etc. En aucun cas on ne devra admettre la définition par les coordonnées géographiques, longitude et latitude, dontla détermination à l'intérieur des terres peut entraîner des erreurs de 10 à 20 minutes représentant 18 à 36 kilomètres, écart souvent supérieur à la dimension du périmètre à définir.

Si le report des limites sur le terrain permet de constater que deux périmètres empiètent l'un sur l'autre, il convient de faire porter la réduction sur celui dont la demande a été faite à une date postérieure.

Dans ce cas, TAdministration devra, soit rembourser au demandeur qui a supporté la réduction le montant des droits perçus en trop ou bien lui accorder sur sa demande un nouveau périmètre dont la surface correspond à la réduction opérée.

Aux termes de Tarticle 15 du décret, l'approbation aux demandes de permis d'exploration dont la surface est supérieure à e^O.OOO hectares est réservée au Ministre, mais le titre II relatif à la délivrance de permis ne contient aucune restriction en ce qui concerne le nombre de permis h délivrer au même titulaire, ainsi que la distance minima qui doit séparer deux périmètres voisins.

En s'en tenant aux termes stricts du décret, il semblerait donc peruiis de délivrer au même titulaire une série de permis d'exploration contigus, ce qui rendrait illusoire la réserve de l'approbation ministérielle prévue pour les périmètres supérieurs à 50.000 hectares. En conséquence, il convient qu'il ne soit déli-

vré plusieurs permis d'exploration au même titulaire, qu'à la condition expresse que la surface totale ne dépasse pas 50.000 hectares, mais dans certains cas spéciaux, des propositions du Gouvernement, tendant à accorder à un demandeur des périmètres dépassant 50.000 hectares pouvant être examinées favorablement.

Droit de priointé. Cas d'envoi par la poste. — Des contestations se sont produites au sujet des droits de priorité des demandes adressées par la poste ou de demandes incomplètes qui ont dû être renvoyées à leurs auteurs. 11 y a lieu à ce sujet de distinguer entre les différentes sortes de permis, et les articles 13, 15, 21 et 28 du décret doivent recevoir l'interprétation donnée ci-après.

Permis d'exploration.— Art. 13 et 15. En vertu des articles 13 et 15 du décret, le Gouverneur est seul juge des considérations et motifs qui le conduisent à accorder, ajourner ou refuser un permis d'exploration.

Le droit conféré par la priorité de la demande n^existe donc pas et l'antériorité compte seulement de la date de délivrance du permis et non de l'inscription de la demande.

Dans ces conditions, il ne parait pas possible d'exiger du demandeur de sa présence effective sur le terrain, comme l'a prévu le décret pour le permis de recherches.

Les demandes de permis d'exploration peuvent donc être adressées par la poste par des personnes habitant la métropole, mais sans que la date d'arrivée dans la colonie puisse être invoquée par le demandeur comme lui conférant un droit de priorité.

Modèle de demande de permis d'exploration.

Je soussigné , demeurant à

faisant élection de domicile à , muni de l'autori-

sation n° , prévue par Tarticle 8 du décret du 6 juillet 1899, ai rhonneur de demander au Gouverneur de la colonie de

, un permis d^exploration dont Je périmètre est défini ci-après, conformément au croquis ci-annexé.

A partir du [centre du village de Lessené], situé [sur la rivière Irima], je détermine le sommet A du périmètre en portant une longueur de [8 kilomètres] dans la direction [N. 65° 0.] (1).

Du point A je trace la base du trapèze rectangle en portant une longueur de 70 kilomètres dans la direction AB, faisant avec le Nord vrai au point A un angle de [N. 22^ 0.].

Au point A, j'élève dans la direction [S. 112° 0.] une perpendiculaire AD, d'une longueur de [30 kilomètres].

Au point B, j'élève dans la direction [S. 112° 0.] une perpendiculaire BC d'une longueur de [20 kilomètres].

La surface du périmètre ABCD ainsi défini est de

\ômô

soit [175.000 hectares].

Ci-joint un récépissé de versement d'une somme de [8.750 fr.], montant de la redevance calculée à raison de 0 fr. 05 par hectare.

Les limites du périmètre sont d'autre part définies par le croquis ci-annexé établi d'après la carte , mais il

est entendu qu'en cas de contestation, il pourra être procédé à la vérification de la position des points en litige en partant de la position [du village de Lessené] qui a servi de point de départ au repérage du périmètre.

(1) Les orientations indiquées ci-dessus sont rapportées au Nord vrai [ou sont rapportées au Nord magnétique faisant en 1902 un angle de avec

le Nord vrai].

2o Permis de recherches, — L'article 19 est ainsi libellé :

« Le permis donne le droit exclusif de faire

dans rétendue d'un cercle de 5 kilomètres de rayon au plus, tracé d'un centre qui doit être rattaché à un point géographique défini d'une façon précise, tant dans la demande que dans le croquis qui doit lui être joint. Ce centre devra être et rester signalé matériellement à la surface dès que la demande aura été présentée et après que le permis aura été accordé ».

Il parait utile de tenir la main à l'exécution de cette dernière prescription, qui a pour effet de limiter l'octroi de permis de recherches aux seuls demandeurs ayant par eux-mêmes ou par mandataires fait acte de présence non seulement dans la colonie, mais encore sur le terrain du périmètre de recherches.

Il y a également à examiner s'il ne convient pas de préciser, suivant les localités, la forme et les dimensions du signal, qui pourrait être constitué soit par un poteau en bois, soit par une pyramide de pierre avec inscription.

Gomme le signal peut être détruit ou enlevé, il est nécessaire de le rattacher d'une façon aussi précise que possible à un point connu, une case d^un village,, un confluent de cours d'eau, etc..

Comme pour les permis d'exploration, le repérage doit être effectué par l'inscription de la distance des deux points et l'indication de l'orientation par rapport au Nord vrai de la ligne qui joint les deux points.

Les dimensions des permis de recherches pouvant être, dans certains cas^ très restreintes, il importe de signaler aux demandeurs l'importance d'un repérage précis.

Bien entendu, pour les motifs indiqués ci- dessus^ au sujet des permis d'exploration, il ne peut être question de déterminer le point de repère par ses coordonnées géographiques.

Pour la facilité du report des demandes, il y a intérêt à adopter une carte à une échelle suffisante pour que l'on puisse y inscrire ultérieurement les périmètres des permis d'exploitation, périmètres dont une des dimensions peut s'abaisser à 250 mètres. L'échelle du 1/50.000 permettrait de représenter un côté de

250 mètres par une longueur de 5 millimètres, dimension suffisante pour être facilement lisible.

Il paraît indiqué, à défaut de l'existence d'une édition de carte au 1/50.000 d'utiliser une amplification de la carte au 1/500.000 qui a servi à reporter les périmètres d'exploration.

En cas de contestation entre deux concessionnaires de périmètres voisins, il convient de vérifier la distance du point en litige aux deux centres des périmètres de recherches, et, à ce sujet, il est inconcient de signaler aux demandeurs que le seul moyen pour eux de maintenir l'intégrité de leurs droits consiste à placer et à entretenir le poteau-signal marquant le centre du périmètre.

Si la vérification des distances faisait ressortir que le point en litige se trouve compris à la fois dans les limites des deux périmètres voisins, il serait tenu compte de fantériorité de la demande, et TAdministration devra rembourser au concessionnaire évincé le montant des droits perçus en trop.

Modèle de demande de permis de recherclîes.

Je soussigné, demeurant à ,

faisant élection de domicile à , muni de l'auto-

risation n^ , prévue par l'article 8 du décret du 6 juillet 1899, ai l'honneur de demander à Monsieur le Gouverneur de la colonie de , de vouloir bien me délivrer un per-

mis de recherches d'un rayon de [2 kilom. 500] compté à partir d'un signal placé sur le terrain et consistant en [un poteau en bois], de [diamètre], et de [hau-

teur] au-dessus du sol, muni [d'une planchette indicatrice] portant les inscriptions ci-après :

Ce signal se trouve [à 1.150 mètres] du [puits situé à proximité du poste de Touba] dans une direction faisant [à partir du puits] un angle de [N. (Nord vrai) & E.] (1), suivant croquis ci-annexé.

(1) Les orientations indiquées ci-dessus sont rapportées au Nord vrai, ou [sont rapportées au Nord magnétique faisant en [1902 un angle de avec le Nord vrai].

La surface de ce périmètre est de [1.963] hectares.

Ci-joint un récépissé constatant le versement d'une somme de [292 fr. 60] calculée à raison de :

0 fr. 10 pour les 1.000 premiers hectares ;

0 fr. 20 pour les [963J hectares en supplément.

30 Permis d'exploitation. — Art. 30. Le périmètre d'exploitation est obligatoirement constitué par un rectangle dont un côté doit être repéré par rapport à un point connu.

Si le permis d'exploitation est demandé à la suite d'un permis de recherches, il y a lieu de recommander aux demandeurs de choisir comme point connu le centre du permis de recherches.

En opérant de cette façon on évitera toute contestation ultérieure, soit au sujet de l'inscription du périmètre d'exploitation dans le périmètre de recherches, soit au sujet de la distance minima qui doit séparer deux périmètres d'exploitation par application de l'article 32.

Les règles indiquées ci-dessus pour le repérage du centre du permis de recherches par rapport à un point connu sont applicables au repérage d'un des sommets du rectangle.

La position des quatre sommets sera ensuite déterminée par les deux dimensions du rectangle et l'orientation d'un des côtés.

Enfin, il y a lieu de rappeler aux demandeurs que s'ils ne se conforment pas à l'article 34 prescrivant l'abornage dans le délai de six mois, ils s'exposent à voir leurs droits contestés par les détenteurs de périmètres voisins.

Droit de priorité au sujet des permis de recherches et d'exploitation — Art. 21 et 28. Les permis de recherches et d'exploitation, sauf opposition de tiers, doivent être accordés k la priorité de la demande, d'après la date et l'heure du dépôt.

Le demandeur a donc tout intérêt à effectuer, soit par luimême, soit par mandataire, le dépôt de la demande dont il lui est délivré récépissé séance tenante.

Toutefois, l'Administration ne peut pas refuser une demande régulière et complète qui lui parviendrait parla poste.

Mais, dans ce cas, s'il parvient à l'Administration plusieurs demandes par le même courrier, les demandeurs ne peuvent élever aucune réclamation au sujet de l'ordre d'inscription.

Si une demande est reconnue incomplète et irrecevable, il ne sera pas procédé à l'affichage. Elle sera retournée au demandeur pour être modifiée et complétée. Ce dernier sera prévenu que la première inscription est considérée comme nulle et non avenue et que son droit de priorité ne comptera que du dépôt de la nouvelle demande.

Pour éviter toute contestation, il parait utile de procéder au renvoi par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cet accusé de réception servirait de pièce à l'appui de l'annulation de la première inscription.

Modèle de demande de permis d'exploitation.

Je soussigné, , demeurant à ,

faisant élection de domicile à , muni de l'autori-

sation n*^ , ou [titulaire du permis de recherches n"^ ], ai rhonneur de demander à Monsieur le Gouverneur de

, de vouloir bien me délivrer un permis d'exploitation dont le périmètre est figuré dans le croquis ci-annexé.

Le périmètre de ce permis d'exploitation est ainsi défini par rapport au signal du permis de recherches n^ [ou par rapport à un point connu].

A [1.600 mètres du signal], dans la direction [S. 155° E.] (1), se trouve le point A, sommet du rectangle.

Le point B se trouve à 1.500 mètres du point A, dans une direction faisant avec le Nord vrai un angle de (N. 32° E.].

Aux points A et B, s'élèvent deux perpendiculaires BG et CD dans une direction faisant avec le Nord vrai un angle de [S. 122" E.), et je porte dans cette direction [AD = BC =: 1.000 mètres].

Le surface du périmètre ainsi défini est [de

'•^t'^;"°"= 150 hectares].

(1) Les orientations indiquées ci-dessus sont rapportées au Nord vrai \pu sont rapportées au Nord magnétique faisant en 1902 un angle de avec le Nord vrai].

Ci-joint un récépissé de versement de [300 francs], calculé à raison de 2 francs par hectare.

40 Permis de dragages. — Aux termes de Uarticle 2 du décret du 4 août 1901, les quatre sommets du périmètre doivent être rattachés à des points géographiques définis d'une façon précise.

D'autre part, en vue de déterminer la surface du périmètre, le demandeur doit indiquer la largeur de la bande mesurée à compter de l'axe du cours d'eau, ainsi que la longueur totale de cette bande.

Il peut arriver qu'il n'y ait pas concordance entre la position des extrémités du périmètre et la longueur portée sur la demande pour servir de base au calcul de la redevance

Comme il ne peut y avoir aucune contestation entre les détenteurs de périmètres contigus si la détermination des extrémités est faite par rapport à des points connus, il convient de ne considérer la longueur portée sur la demande que comme une base provisoire d'évaluation de la redevance. Si on reconnaît ultérieurement que la longueur effective est plus grande ou plus petite que la longueur inscrite, il sera tenu compte du tropperçu ou du moins-perçu sur la redevance.

Enfin, il convient de rappeler aux demandeurs qu'aux termes du décret, ils doivent faire connaître à l'Administration les procédés de dragages qu'ils comptent employer.

Pour faciliter la rédaction des demandes de permis, quatre modèles ont été annexés k la présente circulaire.

Ces modèles devront être mis à la disposition des demandeurs de concession pour faciliter l'établissement de leurs demandes.

Modèle de demande de permis de dragages.

Je soussigné, , demeurant à

faisant élection de domicile à , muni de l'autorisation

n^ , exigée par l'article 8 du décret du 26 juillet 1899, ai l'honneur de demander à Monsieur le Gouverneur de la colonie de , de vouloir bien me délivrer un permis de recher-

ches [ou d'exploitation] par dragages sur [la rivière Fere dougouba].

Le périmètre de recherche par dragage est délimité ainsi qu'il suit :

A [1.000 mètres en amont du village de Faraminaka], je trace la normale AB au cours de la rivière et pour déterminer les points A et B, je porte [400 mètres] à droite et [400 mètres] à gauche de Taxe de la rivière.

Les points C et D qui limitent d'autre part le périmètre sont situés à [2 kilomètres en aval de Gouandougou et 400 mètres à droite et à gauche de Taxe de la rivière].

La distance mesurée en suivant les sinuosités de la rivière est d'environ [60 kilomètres], mais il est entendu que cette distance ne doit servir qu^à Tévaluaiion provisoire du montant de la redevance.

Si la distance effective était supérieure à la distance de [60 kilomètres], je m'engage à verser à l'Administration le montant du moins-perçu, de même que si cette distance est inférieure, je devrai être remboursé de la somme versée en trop.

Ci-joint un récépissé constatant le versement d'une somme de [640 francs] à titre de redevance calculée à raison de 0 fr. 10 par hectare.

Je compte procéder aux recherches par dragages de la façon suivante et au moyen du matériel désigné ci-après :

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