FRED HALDIMAND
“J. Monk, Attorney general.” (1)
Joseph Roy décéda à Beaumont le 19 février 1794. De son mariage avec Marie-Gabrielle Sarrault, il avait eu cinq enfants: Marie-Gabrielle mariée à
(1) Acte de foi et hommage, régime anglais, vol. IV, p. 348.
“J. Roy
Louis Blais; Marie-Charlotte-Angèle mariée à Joseph Miot-Girard; Thérèse; Jean-Joseph qui devint prêtre et mourut curé de l’Assomption; et Etienne-Ferréol.
C’est Etienne-Ferréol Roy qui hérita du fief de Vincennes.
Le seigneur Roy représenta le comté de Hertford à la Chambre d’Assemblée de 1805 à 1819. II fut aussi lieutenant-colonel de la seconde division du bataillon de milice de Saint- Vallier.
“Etienne-Ferréol Roy, écrit M. J. -Edmond Roy* était un des plus riches propriétaires de la rive sud du fleuve Saint-Laurent, et il vivait dans son manoir de Vincennes comme un seigneur du moyen-âge. Le seigneur Roy avait son manoir sur les bords du ruisseau du Cap Saint-Claude, au fond d’une plaine ombragée par de grands ormes, et d’où la vue s’étend au loin sur le fleuve. Pendant la belle saison d’été, on conçoit que les visiteurs abondaient dans la demeure hospitalière du seigneur Roy. Les anciens parlent encore des réceptions qui s’y donnaient. (1)
Le seigneur Roy décéda à Beaumont le 22 novembre 1852, à l’âge de 81 ans. II était veuf depuis le 4 avril 1840 de Marie-Charlotte Talbot, qui ne lui avait pas donné d’enfant.
En 1815, Joseph Bouchette écrivait au sujet du fief Montapeine et de la seigneurie de Vincennes:
“Mont-à-peine (fief) joint le précédent (la Martinière), et est borné au nord-est par Saint-Michel, au fond par St-Gervais; il fut accordé en deux parties, la première de 10 arpents de largeur sur 40 de profon-
(1) Nicolas LeRoy et ses descendants, p.140.
deur, au sieur de Vitré, le 24 septembre 1683; l’augmentation de la même largeur, et complétant la profondeur de la totalité, qui est de six lieues, fut accordée le 18 juin 1749, à Claude-Antoine de Bermen; c’est à présent la propriété de Féréol Roy, Ecuyer. Ces deux fiefs ont à peu près le même sol que la seigneurie de Lauzon, et ils sont dans un état avancé de culture, les deux tiers de la totalité étant en labour; les établissements les plus florissants sont près du Saint-Laurent et de chaque côté de la rivière Boyer. Le bois de construction y est varié, mais celui d’une qualité inférieure domine. Ces deux fiefs sont bien arrosés par la rivière Boyer, et par quelques courants d’eau inférieurs; la première fait marcher un moulin à grain dans la Martinière.
“Vincennes (la seigneurie de), dans le comté d’Hertford, a Mont-à-peine au sud-ouest, Beaumont au nord-ouest, le St-Laurent en front, et Livaudière sur le derrière; elle a 70 arpents de front sur une lieue de profondeur; elle fut accordée le 3 novembre Ï672 au sieur Bissot; le propriétaire actuel est Féréol Roy, Ecuyer. Le terrain de cette concession est assez élevé vers la rivière, et dans les parties les plus hautes il offre une terre légère et sablonneuse; dans les autres endroits on trouve principalement une bonne terre noire sur un fond de roc; la plus grande portion de cette concession est dans un très-bon état de culture, et produit de belles récoltes de grain, etc. Le bois de construction y a été fort réduit, ce qui en reste est d’une qualité assez indifférente. Plusieurs petits courants d’eau, qui tombent dans le St-Laurent, l’arrosent assez médiocrement; l’un desquels fait marcher un moulin à grain situé dans une crique sur les bords élevés de la rivière. Il y a plusieurs bonnes
fermes et autres maisons le long des différentes routes qui coupent la seigneurie.” (1)
N’ayant pas d’héritier de son nom, M. Roy avait vendu à Narcisse-Constantin Faucher, avocat, de Québec, le 28 octobre 1847, son fief et seigneurie de Vincennes, ses terres, manoir, granges, moulins, etc., etc., pour le prix de 3100 livres. (2)
M. Faucher fut le dernier seigneur de Vincennes sous l’ancien régime seigneurial.
En 1854, la Législature adoptait une loi “pour l’abolition des droits et devoirs féodaux dans le Bas- Canada,” Des commissaires furent chargés de faire les cadastres dans les différentes seigneuries de la province. Les cadastres furent terminées en grande partie en 1859, mais tout le travail ne fut complet que trois ans plus tard.
Nous avons eu la bonne fortune de mettie la main sur le jugement rendu par les commissaires du cadastre au sujet de I’indemnite reclamee par le seigneur Faucher pour l’abolition des droits seigneuriaux dans son fief de Vincennes. Ce document mérité d etre cité en entier:
“Le seigneur réclame une indemnité pour l’abolition des divers droits seigneuriaux, savoir:
“1. Banalité.
“2. Droit de prendre sur les terres des censitaires de la pierre et du bois pour construire et îeparer les manoirs et les moulins de la seigneurie et dépendance.
(1) Description topographique de la province du Bas-Canada,
(2) Acte de Chs-M. Defoy, notaire à' Québec, 28 octobre 1847 '
“3. Lods et ventes.
‘4. Corvées et obligation d’entretenir chemin pour moulin et manoir.
“5. Les droits des cens et rentes, chapons et poissons.
Droit de banalité:
Par sa réclamation pour indemnité en raison de I extinction du droit de banalité, le propriétaire de cette seigneurie pour les raisons énoncées en la dite réclamation, conclut à ce qu’il lui soit payé une somme de 1161 louis et onze chelins courant, qu’il a droit de réclamer pour indemnité pour le droit de banalité.
Attendu qu’il résulte de la preuve que le revenu brut du moulin banal à l’époque où il jouissait du privilège de la bana ité, se montait à une somme de 47 louis, 17 chelins et demi, un peu plus que la moitié, duquel revenu provenant de moutures des censitaires de la seigneurie, ce qui réduit le revenu brut du dit moulin provenant du droit de banalité a une somme qui n’excède pas 30 louis.
Et attendu que les dépenses d’un pareil moulin excéderaient de beaucoup cette dernière somme et que partant le dit moulin n’aurait aucun revenu net annuel.
Et attendu qu aux termes de l’Acte Seigneurial de 1854, la valeur annuelle du droit de banalité doit etre estimee sur la diminution probable que le seigneur éprouvera dans le produit net annuel de ses moulins.
“La dite réclamation en autant qu'elle a trait au droit de banalité est rejetée.
“Droit de prendre sur les terres des censitaires de la pierre, etc., pour construire le manoir et les moulins, etc , etc.
“Par cette partie de la réclamation il est dit que “la Cour Seigneuriale a été également partagée sur la question de savoir si le seigneur pourra. t réclamer indemnité pour l’abolition de ce droit cette Cour Suprême n’ayant pas prononcé l’illégalité de cette clause des contrats l’obligation du censitaire subsiste et le commissaire aurait tort de se mettre au-dessus de la Cour et de déclarer nul ce sur quoi cette dern ère n’a pas prononcé, “et il conclut à ce qu’une somme de six livres par année lui soit capitalisée et repartie comme un des droits du seigneur de Vincennes.
“Attendu que par la quatorzième section de l’Acte d’amendement seigneurial de 1856, il est statué que:
“Dans le cas ou par suite d’une division égale nul jugement n’a été rendu par les juges delà Cour du Banc de la Reine, et de la Cour Supérieure pour le Bas-Canada, sur aucune des questions à eux soumises par le procureur-général pour le Bas-Canada, en vertu des dispositions de la seizième clause du dit Acte Seigneurial de 1854, le commissaire faisant le cadastre, décidera dans tous les cas auxquels telle question se rapporte, en la manière qu’il jugera la plus équitable sous les circonstances.”
“Et procédant en conséquence à décider sur la réclamation dernièrement mentionnée et adoptant. le sentiment des juges de la cour du Banc de la Reine et de la Cour Supérieure pour le Bas Canada, qui, en réponse à la 39e question soumise par le procureurgénéral de Sa Majesté pour le Bas-Canada, ont nié la légalité de cette réserve et affirmé qu’elle ne donnait aux seigneurs aucun droit d indemnit pour sa suppression.
“Lods et ventes:
“Pour les raisons al éguees par le seigneur, il de-
mande en effet l’application de la première section de l’Acte d’amendement seigneurial de 1856.
“Attendu qu’il n’appert pas que la règle prescrite par le second paragraphe de la sixième section de l’Acte d’amendement seigneurial de 1854, pour établir la valeur annuelle d’anciens droits casuels, ne peut point s’appliquer à cette seigneurie de Vincennes.
“La moyenne des Iods et ventes est établie d’après la d te règle prescrite par le second paragraphe de la dite sixième section de l’Acte seigneurial de 1854, et en conséquence la dite réclamation en autant qu’elle a rapport aux Iods et ventes, est rejetée.
“Corvée et obligations d’entretenir chemin pour moulin banal et manoir:
“Attendu qu’il n’appert pas d’après les titres de concession de la dite seigneurie qu’aucun des censitaires d’icelles aient été chargés de corvées ou de l’obligation d’entretenir chemins pour moulin et manoir, cette réclamation est rejetée.
“Les droits de cens et rentes, chapons et poisson:
“Les cens et rentes sont réglés d’après les titres et sont ainsi portés au cadastre; et quant aux chapons:
“Attendu qu’il résulte de la preuve que la valeur des chapons estimée d’après le mode établi par l’Acte seigneurial de 1854, est d’un chelin et vingtdeux sous le couple en conséquence chaque censitaire dont le titre comporte le paiement en tout ou en partie de sa rente en chapons est chargé au cadastre du paiement de telle rente d’après le taux cidessus établi.
“Et quant aux poissons:
“Attendu que d’après le titre de concession de la
dite seigneurie le droit de pêche n’a pas été accordé au concessionnaire ordina re.
“La dite réclamation en autant qu’elle a rapport aux poissons est rejetée.
“Valeur des droits de la Couronne dans la dite seigneurie.
“Les droits de la Couronne dans cette seigneurie consistent dans le droit de quint, lequel droit de quint computé en formant une année commune sur le quint accru dans le Bas-Canada, pendant les 25 années immédiatement antérieures à la passation de l’Acte seigneurial de 1854, et reparti sur la dite seigneurie, en vertu des dispositions du dit acte, se monte a la somme de $76.83.
“Différence entre ïa valeur en franc alleu roturier de toutes terres non concédées et la valeur des droits du seigneur en icelles:
“II n’y a pas dans cette seigneurie de terres non concédées.
“Valeur de la seigneurie:
“Le revenu annuel de la seigneurie de Vincennes provenant des cens et rentes, tant ceux payables en argent que ceux payables ci-devant en espèces se monte à 11 louis, 6 chelins et 6% deniers représentant un capital de 188 louis, 15 chelins et 10
deniers.
“La valeur annuelle des Iods et ventes constatée de !a manière vou ue par les Actes seigneuriaux se monte à la somme de 23 louis, 1 chelin et 11 deniers représentant un capital de 385 louis.
“Le moulin banal de la dite seigneurie a été estimé à la somme de 325 louis.
“Le domaine de la seigneurie a été estimé à la somme de 100 louis.
Total 1498 louis, 15 chelins.
“Daté ce 19 février 1859.
S. LELIEVRE,
Commissaire.
“Jugement:
“Cour de Révision tenure seigneuriale, 13 septembre 1860.
“Présents: Henry Judah, Norbert Dumas, Cyrille Delagrave.
“Dans Pinstance pour la révision du cadastre de la seigneurie de Vincennes:
“La Cour ayant examiné la procédure et la preuve de record et entendu les parties par leur avocat; faisant droit sur cette partie de la requête du dit requérant produite en la présente instance, par laquelle il réclame une indemnité pour la perte qu’il éprouvera dans le revenu annuel de son moulin, en raison de l’extinction de son droit de banalité.
“Considérant qu’il ne résulte pas de la preuve faite par le dit requérant qu’il soit probable que le dit requérant éprouvera quelque perte dans le revenu annuel de son moulin banal, la dite réclamation est rejetée.
“Et considérant que le dit requérant par sa dite requête réclame des profits de Iods et ventes sur les mutations portées à Pétat détaillé de Iods et ventes par lui fourni sous les nos 4 et 21, excédant la somme qui lui est allouée par le Commissaire chargé de la confection du dit cadastre, le dit
requérant a prouvé qu’il avait droit à des profits de Iods et ventes sur les nos susdits excédants la somme de 24 livres 9 chelins et 6 pences courant, moyenne de laquelle est de 2 louis 8 chelins et 11 pences à lui allouée par le dit commissaire savoir à la somme de 32 louis 19 chelins et 2 pences courant, la moyenne de laquelle est de 3 louis, 5 chelins et 11 pences, la différence entre les dites deux sommes, savoir 17 chelins courant est accordée au dit requérant, laquelle ajoutée à celle de 23 louis chelin et 11 pences courant, forme celle de 23 louis, 18 chelins et 11 pences courant, qui sera payée annuellement au dit requérant comme étant la, valeur annuelle des Iods et ventes dans la dite seigneurie et il est ordonné et adjugé que le dit cadastre soit en conséquence corrigé et réformé.”
Dans le rapport soumis au gouvernement sur la seigneurie de Vincennes, le 19 février 1859, par M. Siméon Lelièvre, commissaire du cadastre, nous trouvons les noms de tous les censitaires de la seigneurie, habitants et emplacitaires, avec la largeur et la profondeur des terres possédées par chacun.
En commençant à la limite est en remontant, c’està-dire aux limites de la seigneurie touchant Beaumont, on comptait:
1 — Barthélemi Paquet, 3 arpents sur 39.
2 — Abraham Enouf, 1 arpent sur 72 pieds.
3 — Antoine Nadeau 53 pieds.
4— Prudent Girard, 75 pieds.
5 — N.-C. Faucher.
6 — Vve Amb. Couillard Dupuis, 3 arpents, 1 perche et 12 pieds, sur 40 arpents.
7 — Joseph Talbot, 32 pieds.
8 — Elisée Labrecque, 2 arpents, 8 perches et 6 pieds, sur 40 arpents.
9 — John Hearn, 3 arpents et 3 perches sur 39 arpents.
10 — Joseph Goupille, 1 arpent.
11 — Vve Charles Guay, 1 arpent sur 31 pieds.
12— François Bédard, 1 arpent et 5 perches sur 39 arpents.
13 — Charles Larivée, 1 arpent.
14 — Antoine Forgues, 50 pieds.
15 Julien Labrecque, 7 perches et 9 pieds, sur 39 arpents.
16 — Abraham Larivée, 2 arpents et 5 perches sur 10 arpents.
17 — Abraham Larivée, 2 arpents et 5 perches, sur 30 arpents.
18 — Abraham Larivée, 50 pieds.
19 — Abraham Larivée, 3 arpents sur 4.
20 — Pierre Gendreau, 25 pieds.
21— — Joseph Forgues, 7 perches et 9 pieds sur 40 rpents.
22 — Julien Labrecque, 3 arpents sur 40.
23 — Peter Mclntyre, 1 arpent et 5 perches sur
39 arpents.
24 — Peter Mclntyre, 4 arpents sur 7 perches.
25 — Charles Paquet, 75 pieds.
26 — Abraham Larivée, 2 arpents et 5 perches sur
40 arpents.
27— Josegh Boilard, 1 arpent et 6 perches sur 11 perches.
28 — Michel Morin, 11 arpents sur 96 pieds.
29 — Joseph Boilard, 2 arpents et 1 perche sur 28 arpents.
30 — Edouard Boilard, 3 arpents et 6 perches sur 40 arpents.
31 — Prosper Guay, 5 arpents et 1 perche sur 40 arpents.
32 — James Welsh, 2 arpents et 6 perches sur 40 arpents.
33 — Peter Butler, 2 arpents et 6 perches sur 40 arpents.
34— Joseph Guay, 2 arpents et 2 perches sur 40 arpents.
35 — Joseph Chasseur, 2 arpents et 2 perches sur 40 arpents.
36— Prosper Guay, 4 arpents et 2 perches sur 4
37 — Elie Guay, 2 arpents et 2 perches sur 40.
38 — François Gezeron (dit Brulotte), 7 perches et 5 pieds sur 40 arpents.
39— Louis Guay, 1 arpent et 7 perches sur 30
arpents.
40— Louis Guay, 1 arpent et 4 perches sur 40 arpents.
41— Joseph Dubé, 1 arpent et 4 perches sur 9 arpents.
42— Joseph Couture, 5 perches sur 5 perches.
43 — Joseph Dubé, 1 arpent et perches sur 5 arpents.
44 — Joseph Dubé, 1 arpent et 5 perches sur 40 arpents.
45— Charles Guay, 1 arpent et 2 perches sur 40 arpents.
46 — Charles Guay, 2 arpents et 2 perches sur 40 arpents.
47 — Charles Guay, 2 arpents et 2 perches sur 42 arpents.
48 — J. B. Paine 2 arpents et 2 perches sur 42 ar-
pents. .
49 — Veuve François Gezeron (dit Brulotte), /
perches et 12 pieds sur 40 arpents.
50— Joachim Guay, 4 perches et 12 pieds sur 40
arpents.
51 — Louis Couture, 4 perches et 12 pieds sur 40 arpents.
52 — Gabriel Théberge, 4 perches et 12 pieds sur 40 arpents.
53 — Franc. Guay, 4 perches et 38 pieds sur 15 arpents.
54 — Flavien Guay, 11 perches sur 70 pieds.
55— Thomas Paine, 4 perches et 12 pieds sur 38 arpents.
56 — Flavien Guay, 76 pieds.
57 — J. Bte Guay, 4 perches et 12 pieds sur 38 arpents.
58 — Flavien Guay, 11 perches sur 76 pieds.