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I. La propriété primitive et ses survivances

Les progrès faits en cette seconde moitié du XVIIIe siècle par les sciences ethnologiques, anthropologiques et historiques ne permettent plus de contester « le fait si important en sociologie, à savoir qu'en raison des mêmes nécessités économiques, ces

(1) Emile de Laveleye, J.-S. Mill, Savage, Léon Walras, Georges Hansen, Achille Loria. Ch. Gide, A. Wagner, Aszarate, etc.

(2) Herbert Spencer, A. Russel Wallace, Schaeffle, Alfred Fouillée, Guyau, Ch. Letourneau, Ch. Secrétan, Colajanni.

deux institutions fondamentales, la famille et la propriété, ont passé partout par les mêmes phases, dans leur évolution à travers les siècles (i). » Depuis les constatations de Morgan, Summer Maine, Bachofen, Giraud-Teulon, Létourneau et autres investigateurs recommandables dans l'ordre ethno-sociologique ; d'Emile de Laveleye, de Fustel de Coulange, etc., dans l'ordre historique, il est bien établi, en effet, que les premières formations sociales ont été constituées par des agglomérations tribales ou parentales, les consanguins et associés étant reliés, d'abord par l'égalité promiscuitaire, ensuite par la parenté par les femmes {matriarcat), puis parla parenté élective dite de promotion ; enfin, par la parenté masculine {patriarcat).

Dans les trois cas, les agglomérations parentales {gènos grec, gens latin, clan celtique) possédaient collectivement la terre, les armes, les troupeaux.

A l'avènement du patriarcat, l'organisation se resserre, l'égalité disparaît et le chef ou patriarche, ajoutant l'exercice du culte à ses attributions, devient à la fois prêtre, roi et dispensateur suprême ; dans toute la force du terme, le maître.

Les ethnologues le confirment en ce qui concerne les agglomérations parentales (2) parquées entre la sauvagerie et la barbarie ; la Bible décrit très bien le patriarcat nomade de l'Asie mineure et de l'Afrique occidentale ; Fustel de Coulange est lumineux pour ce qui a trait aux primitives agglomérations parentales helléno-italiques.

Dans son livre classique sur ce sujet (3), Fustel de Coulange donne notamment des aperçus très fouillés sur ce qu'il appelle fort exactement la propriété familiale .

« Cette sorte de propriété, dit-il, a été pratiquée par beaucoup « de peuples anciens, et elle a tenu une grande place dans leur « droit et dans leurs mœurs. On la reconnaît aux trois signes « suivants : i°elle est héréditaire ; 2° le testament est interdit, « par cette raison qu'on n'admet pas que l'individu vivant

(1) Emile de Laveleye : La propriété collective du sol en différents pays.

(2) Encore subsistantes dans certaines peuplades arriérées.

(3) La Ctte antique, étude sur le culte du droit et les institutions de la Grèce et de Rome. Paris, 1 88 1 .

« puisse dépouiller la famille à venir; 30 les femmes n'héritent u pas, par la raison que, si elles avaient une part de biens, cette « part passerait, par leur mariage, dans une autre maison et « serait ainsi distraite de la famille à laquelle ces biens doivent « appartenir. Ces trois traits caractéristiques se rencontrent par- « tout où la propriété familiale a été pratiquée. On les trouve « dans l'ancien droit hindou, dans le droit attique avant Solon, « dans le droit de Sparte, avant la réforme d'Epitadée, dans le « vieux droit de Rome avant les Douze Tables. On les saisit « encore aujourd'hui, chez certaines sociétés qui sont restées « dans l'état ancien.»

Dans l'Hellénie, plus spécialement étudiée par l'auteur de la Cité antique, chaque famille avait son foyer et ses ancêtres ; elle avait surtout ses Dieux à elle. Chaque foyer était un autel, sur cet autel il devait y avoir toujours un peu de cendres et des charbons qui ne s'éteignaient jamais. Ce feu était quelque chose de divin ; on l'adorait, on lui rendait un véritable culte, on réclamait sa protection, on lui offrait des sacrifices. Le feu sacré avait pour caractère essentiel d'appartenir en propre à chaque famille. Le culte, les rites, les libations, les prières n'avaient rien de public; toutes les cérémonies s'accomplissaient dans l'enceinte de la maison, au milieu de la famille seule, dont le chef était le seul pontife, et ne pouvait enseigner et transmettre cette religion domestique qu'à son fils, car elle ne se propageait que de mâle en mâle. La fille avait part au culte de son père ; mais une fois mariée, le foyer paternel cesse d'être son Dieu, elle ne peut plus invoquer que celui de son mari (1).

« La propriété, développe encore Fustel de Coulange, était tellement inhérente à la religion domestique, qu'une famille ne pouvait pas plus renoncer à l'une qu'à l'autre. La maison et le champ étaient comme incorporés à elle, et elle ne pouvait ni les perdre, ni s'en dessaisir.

« Platon, dans son traité des Lois ne prétendait pas avancer une nouveauté, quand il défendait au propriétaire de vendre son

(1) Comte de Roquefeuil : La division de la propriété, dans Y Association Catholique de MM. de Mun et Bonjean.

champ; il ne faisait que rappeler une vieille loi. Tout porte à croire que, dans l'ancien temps, la propriété était inaliénable. Il est assez connu qu'à Sparte il était formellement défendu de vendre son lot de terre. La même interdiction était écrite dans les lois de Locres et de Leucade. Phédon de Corinthe, législateur du ixe siècle avant l'ère actuelle, prescrivait que le nombre des familles et des propriétés restât immuable. Or, cette prescription ne pouvait être observée que s'il était interdit de vendre les terres et même de les partager. La loi de Solon, postérieure de sept ou huit générations à celle de Phédon de Corinthe, ne défendait plus à l'homme de vendre sa propriété, mais elle frappait le vendeur d'une peine sévère, la perte de tous les droits de citoyen. Enfin, Aristote nous apprend d'une manière générale que, dans beaucoup de villes, les anciens législateurs interdisaient la vente des terres.»

Solidement argumenté; seulement, l'auteur de la Cité antique, que son érudition et sa pénétration historique n'avaient pas guéri d'un parti-pris réactionnaire très accusé, s'est cru en droit d'en inférer que pour beaucoup de peuples, il n'y avait pas eu de période de propriété collective primitive; ce qui est outré. Outre que les agglomérations familiales n'étaient souvent que la réduction d'une collectivité plus étendue (i), il est hors de doute qu'un collectivisme rudimentaire, d'ailleurs fort peu attrayant, car il servit de cadre à un lourd despotisme familial, se trouve au début de toutes les sociétés.

La lumière a été faite irrémissiblement sur ce point par le savant, et généreux auteur du livre classique T)e la propriété et de ses formes primitives. «J'ai essayé de prouver, dit M. de Laveleye, que partout on trouve, au début de la civilisation, à côté de la maison, de l'enclos attenant, propriété privée héréditaire, le reste du sol, propriété collective du clan ou de la tribu, soumis à des partages périodiques entre les habitants (i).»

(1) Rudolf Meyer et Gabriel Ardant, dans leur livre si intéressant : La Question agraire, le reconnaissent implicitement dans les lignes suivantes, consacrées pourtant à la glorification des théories historiques de Fustel de Coulanges : « Quand l'histoire nous montre la propriété hellénique, la terre est le patrimoine exclusif des familles qui y avaient une fois posé leurs pénates et enterré leurs morts. Des pâturages, dernier vestige, peut-être, d'une communauté primitive, sont laissés en commun •>•> .

(2) E. de Laveleye : De la propriété collective du sol en différents pays.

L'éminent économiste belge l'a démontré, en effet/ et il n'y a plus à y revenir. Remarquons seulement que ce qui s'est passé pour Y ager publiais italique, effrontément et tenacement confisqué par le patriarcat romain, usant, selon les circonstances, de violence ouverte ou de ruse dolosive, nous indique assez de quelle façon, à l'école préantique, les familles patriarcales ont dû s'emparer, tantôt par force, tantôt par usurpation, de l'avoir commun de la tribu.

Du reste, ce communisme primitif, dont les fêtes arcadiennes et les Saturnales helléno-italiques étaient une réminiscence pieuse d'importants vestiges, restait dans l'antiquité historique.

A Tarente, pouvait dire encore Aristote (1), les propriétés sont regardées comme communes entre les pauvres pour leur usage, ce qui a rendu le peuple fort affectionné à son gouvernement.

Les Cnidiens et les Rhodiens, qui colonisèrent les îles Lipari au nord de la Sicile, y établirent la communauté des terres, en souvenir des anciennes institutions.

Prédominant était aussi le collectivisme agraire avant l'entrée en scène du peuple rapace et dur que Voltaire a si bien caractérisé par cette définition : «Les Romains, ces illustres voleurs de grand chemin». Dans les municipes italiques antérieurs aux Romains, avance un jurisconsulte italien nullement socialiste, Y ager publiais était le pivot de la vie économique. Et le sol n'en était pas moins fertile pour cela ni l'agriculture moins florissante, car on pouvait, par l'emphytéose ou autrement, mettre la culture dans de bonnes conditions (2).

En Ibérie, les Vaccéens partageaient leurs terres chaque année, et César nous apprend que dans les Gaules le sentiment de l'égalité était si développé que les clans faisaient tous les ans un nouveau partage de terre .

Quant aux Germains, les textes sont plus précis :

« Il n'y a pas chez les Suèves, dit César (3), de terres en propre, de champs limités, et il n'est pas permis de rester plus d'un an sur le même sol. » Et plus loin : « Personne (chez les Ger-

(1) Aristote : Politique, VI, 3.

(2) Pietro Ellero : La Riforma Civile.

(3) Commentaires sur la guerre des Gaules, IV, 1 et VI, 22.

mains) ne possède une étendue de terre déterminée ; personne n'a de limites qui lui soient propres. »

Tacite, dans sa fameuse et hyperbolique apologie des Germains, confirme les observations de César, notamment dans ce passage : « Chaque tribu en masse occupe tour à tour la terre qu'elle peut cultiver et la partage suivant les rangs ; ils changent de terre tous les ans et n'en manquent jamais. »

Dans l'Europe centrale et septentrionale, comme dans l'Hellénie et dans la péninsule italique, d'importants vestiges des anciennes institutions agraires subsistèrent sous la forme des Taèogs celtiques, des Marhen germaniques, des WuldalidtX Fraudalid Scandinaves, des Folkland saxons, de YAger publions italique (1).

Même collectivisme originel en Egypte. — Les prêtres de Sais, interrogés par Hérodote, lui parlèrent ainsi de Sésostris : « Ce même roi fit le partage des terres assignant à chaque Egyptien une portion égale et carrée que l'on tirait au sort, à la charge de payer chaque année au roi une redevance qui composait son revenu. »

D'après Marius Fontanes (les Iraniens), les anciens Arméniens étaient célèbres par leur communisme radical et leur indifférence religieuse. Enfin, Néarques, lieutenant d'Alexandre, nous apprend que dans certaines contrées de l'Inde les terres étaient cultivées en commun et les fruits partagés. C'était là également une sorte de collectivisme agraire.

Régime analogue dans l'Extrême-Orient, sous une forme plus familiale toutefois, dans l'application :

« Suivant les antiques annales de la Chine, les fondateurs de l'empire furent une centaine de familles pastorales que les textes désignent sous le nom de Tribu aux cents familles, peuple aux

(1) VAger publiais fut systématiquement volé par le patriciat romain; les protestations agraires de Spurrius Cassius, de Manlius, de Géniucius, de Dentatus, de Mélius, de Saturnius, d'Apullianus et des magnanimes Gracques, n'eurent pas une autre origine ; mais, comme trop souvent dans l'histoire, force resta aux voleurs.

« Ce qui restait de VAger publiais, auquel venaient s'ajouter, dans la proportion d'un tiers, les territoires enlevés au peuple vaincu et que les vendeurs affermaient pour un lustre aux particuliers, finit par être gaspillé en colonies et en assignations. (Letourneau : Evolution politique.)

cheveux noirs, et qui, émigrant de la s^npe asiatique, se groupèrent dans les plaines fertiles qui forment aujourd'hui les provinces de Hang-Son, Se-Tchun et Chen-si.

Elles apportaient avec elles les mœurs fondamentales des pasteurs, la communauté et la famille patriarcale (i) qu'elles implantèrent en Chine pendant de longs siècles.

L'Empire du milieu, que son traditionnalisme familial excessif n'avait pas encore pétrifié et rejeté hors du cercle général de la civilisation, et qui marchait encore dans les voies des peuples progressifs, suivit, lui aussi, le grand courant individualiste qui, à l'époque de la puissance militaire des Assyriens, de la prospérité commerciale des Phéniciens, de l'eniorescence poétique des Hellènes et de la fondation de Rome, vint, plus pour le mal que pour le bien, révolutionner dans le monde entier les conditions économiques des agglomérations humaines.

La tendance nouvelle eut bientôt son histoire sanglante. Au cinquième siècle avant notre ère, les feudataires de l'empire chinois refusèrent, comme allaient plus tard le faire les patriciens romains, de se conformer aux lois en vigueur en faveur de la propriété sociale.

Les populations, qui, de ce fait, furent opprimées et dépouillées, se soulevèrent contre les usurpateurs. Mais ces derniers furent finalement victorieux vers le milieu du IIIe siècle et imposèrent, avec la dynastie de Thsin-Chi-Houng, le régime de la propriété individuelle.

Toutefois, les abus du nouveau système furent si rapidement funestes que l'empereur fit promulguer une loi dite du lieu de sépulture insaisissable . Mesure insuffisante: la guerre sociale et l'appauvrissement des petits propriétaires continuèrent jusqu'à ce que Wou-Ty, le premier empereur de la dynastie des Tsin, eut déclaré que chaque chef de famille aurait en usufruit permanent et héréditaire 70 mèous de terre dont une partie était insaisissable. On alla ainsi jusqu'à la conquête des Tartares Mandchoux, qui respectèrent en grande partie les prescriptions préservatrices de la petite propriété (2).

(1) Rudolf Meyer et C. Ardant : La Question agraire.

(2) Voyez R. Meyer et G. Ardant, loco citato.

IL I es débuts de la propriété quiritaire

Au moment où s'accomplissait aux antipodes cette révolution propriétaire, les Romains qui étaient descendus des montagnes du Latium pour fonder un empire par le brigandage systématisé, faisaient triompher le droit quiritaire, dépouillant ainsi la propriété du bienfaisant caractère social qu'elle avait conservé encore. La réaction contre le sens social, fut si forte que, bien que l'Etat demandât tout au citoyen, il ne lui accordait rien, s'il n'était pater jamilias, maître de famille (i). La patricia potestas prime le droit de l'Etat en toutes choses ; le maître de famille a l'exercice du culte, le droit de tester (c'est-à-dire de dépouiller les siens) ; il a sur tout son monde (femmes, enfants, serviteurs) le droit de vie et de mort.

Ces cruels et durs maîtres familiaux, ne voyant en toute activité qu'une façon d'acquérir, firent de la guerre une entreprise impie pour l'asservissement des hommes, la confiscation des terres et le pillage des richesses.

Chez eux-mêmes, ils opérèrent de la sorte, en s'emparant cyniquement de Yager publiais et (nous l'avons vu) en réduisant par la plus épouvantable usure des masses nombreuses de leurs propres concitoyens en esclavage (2).

La fortune, qui n'avait jamais été plus aveugle, les favorisa en tout. Après s'être rendus maîtres de l'Italie, ils s'emparèrent de l'Hellénie, alors en plein travail de réorganisation démocratique

(1) On a traduit à tort pater par père ; à l'origine, il signifiait maître.

(2) Qui ne connaît, en effet, l'àpreté du droit du créancier à Rome, reflet fidèle de l'origine de la propriété chez ce peuple conquérant.

« La propriété la plus légitime aux yeux de nos ancêtres, disait Caius, était celle qu'ils avaient acquise à la guerre. » Aussi avec quelle cruauté le possesseur cherche-t-il à défendre un bien que la violence lui a départi et que lui assure l'usage fondé sur les droits de la conquête. L'insolvable est traité comme un voleur ; la loi accorde au créancier ce que Shylock exige de son ennemi mortel. (R. Meyer et G. Ardant : La Question agraire.)

et sociale ; c'est même cette crise sociale qui hâta la perte des cités helléniques par suite de la trahison de leurs classes dirigeantes. En effet, plutôt que de faire sa part à la démocratie, debout pour la défense de l'indépendance et la conquête d'une certaine égalité, les oligarques helléniques aimèrent mieux trahir les combattants de Scarphée et de Leucopétra et livrer la patrie à l'envahisseur romain. Impiété monstrueuse qui tourna contre les traîtres eux-mêmes. Tels furent, en effet, les fruits de la civilisation romaine qu'un siècle après, sur cent lieux qui se décoraient du nom d'une ville, soixante-dix étaient devenus déserts ! C'était la paix romaine, la justification anticipée du mot terrible de Tacite: « Où ils font le désert ils disent qu'ils ont établi la paix. »

Il en fut de même quand vint le tour de la Gaule, de l'ibérie, de l'Asie Mineure et de l'Afrique occidentale. Partout le glaive du légionnaire apportait, avec le droit quiritaire, la dépopulation, la cruauté, les souffrances sans nom, plongeant dans l'insondable iniquité de l'esclavage (1) et s'apothéosant dans la rouge vapeur de sang qui s'élevait pesamment des cirques, en nuages de malédiction et de mort.

Malgré les monceaux de cadavres qui . sous le triomphe de Rome, cimentèrent ses fondements, la propriété quiritaire ne put jamais

(1) Un écrivain anglais, M. Blair, a soutenu qu'il existait trois esclaves pour un homme libre depuis la prise de Corinthe (144 avant J.-C.) jusqu'à Alexandre Sévère.

Après la conquête de la Sardaigne, il s'était fait de telles razzias d'esclaves qu'un proverbe disait : « A vil prix comme un Sarde » .

Nous verrons Marius disposer de 90.000 Teutons et de 60.000 Cimbres ; Lucullus faire un tel butin dans le Pont qu'un esclave s'y vendait 4 drachmes (3 fr. 50). César, s'il faut en croire Plutarque et Appien, entraîne 1. 000. 000 de captifs avant même d'avoir conquis définitivement les Gaules ; Auguste ramène définitivement 44.000 captifs dans une expédition dans les montagnes des Salasses, 97.000 juifs réduits en servitude, etc., etc.

C'est aussi le temps où le commerce d'esclaves, inauguré par les pirates, pratiqué ensuite par les chevaliers eux-mêmes, est en pleine prospérité. L'île de Delos en est le centre, marché si bien approvisionné qu'au dire de Strabon on pouvait en exporter chaque jour des myriades. (R. Meyer et G. Ardant, loco citato.)

Est-il étonnant, avec un si abominable système, que les Romains aient été les plus impitoyables dévorateurs d'hommes mentionnes par l'histoire et qu'ils aient, en quelques siècles, stérilisé et dépeuplé les pays méditerranéens, comme le leur reproche justement Edgar Quinet dans VEsprit nouveau.

pourtant évincer complètement la propriété collective. Dans la Lusitanie, par exemple, la propriété collective ne fut détruite que par les latifundia de la féodalité portugaise (i). Il y a eu même des survivances collectivistes plus tenaces : telles sont les Township écossais, les Tïaile gaéliques, et surtout les Allmenden helvético-germaniques dont Emile de Laveleye nous a donné les si saisissantes descriptions que nous aurons à rappeler. Dans tous les pays restés celtes de l'Angleterre (Irlande, Ecosse, Pays de Galles), les formes collectivistes furent toujours si vivaces que le gouvernement anglais put s'attacher les chefs de clans, en leur asservissant les hommes et en leur livrant les terres du clan. En Ecosse, l'inique mesure ne fut prise qu'en 1745, après la bataille de Culloden. S'il en était ainsi tant de siècles après la conquête normande, et nous pouvons croire sur parole Rudolf Meyer et Gabriel Ardant, nous disant dans leur livre le Mouvement agraire : « Les premières formes sociales des Anglo-Saxons furent le village et la communauté des terres dont la portion arable était également répartie chaque année, » à plus forte raison en était-il de même avant.

Mais revenons aux survivances collectivistes, dont la plus remarquable est celle que M. de Laveleye a si consciencieusement étudiée.

« Les propriétés communales, dit-il, s'appellent dans la Suisse primitive allmenden, ce qui paraît signifier qu'elles sont le domaine commun de tous.

« Dans un sens commun, le mot allmend désigne seulement la partie du domaine indivis qui, située près du village, est livrée à la culture.

« Le domaine commun se compose de trois parties distinctes : la forêt, la prairie et la terre cultivée.

« Pour avoir droit à une part de jouissance du domaine communal, il ne suffit pas d'être dans la commune, ni même d'y exercer le droit de bourgeoisie politique : il faut descendre d'une famille qui avait ce droit depuis un temps immémorial, ou tout au moins dès avant le commencement de ce siècle. C'est l'héré-

(2) Oliveira Martins : Quadro das instituicoes primitives.

dite collective basée sur l'hérédité dans la famille ; c'est-à-dire que la descendance dans la famille usagère donne droit à une part de l'héritage collectif. En principe, c'est l'association des descendants des anciens occupants de la Marche qui continue à jouir de ce qui en subsiste encore (i). »

Autre survivance digne de mention est celle de la dessa, qui a été également dévoilée au grand public européen par M. de Laveleye :

« A Java, disait un député hollandais, le sol appartient au créateur, à Dieu, et par conséquent à son représentant sur la terre, au souverain. La jouissance du sol est concédée à la commune en général, et en particulier à celui qui l'a mise en valeur pour aussi longtemps qu'il satisfait, lui ou ses camarades, aux conditions déterminées, par Yadat,h coutume. S'il cesse de les remplir, le droit de jouissance revient à la communauté de la dessa. Une partie du domaine communal est réservée aux chefs et aux prêtres ; mais ceux-ci sont chargés d'entretenir au moyen du produit de leur part la mosquée, les infirmes, les vieillards. Le souverain a des terres en apanage pour son entretien ;mais il ne peut les aliéner. Tout le sol est concédé par lui en fief aux occupants moyennant des redevances en nature et en corvées (2).»

Si puissante est d'ailleurs la forme collective de la propriété que, malgré le néfaste triomphe du droit quiritaire, le moyenâge et les premiers siècles de l'ère moderne ont vu de nombreuses formations de collectivisme partiel, filles évidemment des nécessités économiques. Tels sont, dans la forme familiale, les çadrouga serbo-croates, les vonpchina bulgares ; dans la forme communale, le'tnir russe (3).

(1) E. de Laveleye : De la Propriété et de ses formes primitives.

(2) E. de Laveleye, loco citato.

(3) Les meilleures descriptions du mir ont été données par F. Le Play (les Ouvriers européens), M. de Laveleye (de la Propriété et de ses formes primitives), M. Mackenzie, (la Russie). Son organisation peut être brièvement résumée ainsi :

« Le sol cultivable de la commune appartient à une association formée de tous les chefs de la famille. Le mir constitue une personne civile propriétaire du sol, agent responsable vis-à-vis de l'Etat, de l'impôt et du recrutement. 11 se gouverne de façon très indépendante. Son pouvoir est très grand, puisqu'il peut aller jusqu'à condamner à la déportation en Sibérie un de ses membres. L'unité du mir est la famille ou l'agglo-

Analogue à la çadrouga sont les Haus-Commiinionen de la haute Autriche. En Roumanie, la propriété, redevenue collective, serait restée telle jusqu'à l'invasion turque (1393). En Dalmatie, les ladrouga ne furent détruites qu'en 1804 par Marmont, sur l'ordre exprès de Bonaparte ; en Bosnie et en Herzégovine, elles résistent encore aux tracasseries des occupants autrichiens. Il va sans dire que la Turquie ne connaît guère le droit quiritaire ; les biens y sont de quatre sortes : biens miri dont le sultan a le domaine éminent, mais qu'il peut aliéner; biens vokouf, propriétés collectives dont le revenu est affecté aux besoins du culte et de l'assistance publique ; biens mèvat, terres «hors de la portée de la voix », non cultivées encore et qui appartiennent à celui qui les met en valeur ; enfin, biens mègat, qui se rapprochent de la forme d'appropriation quiritaire.

On sait qu'en Algérie la partie du sol connue sous le nom de terres arch est propriété collective, et dans les lieux où la nature du terrain les a contraints à individualiser la propriété de la terre, les Arabes corrigent cette forme par une étroite solidarité communale (1).

« Au Monténégro, dit Albert Toubeau, toute la propriété foncière est collective. La seule propriété individuelle permise est la propriété mobilière. Le sol ne peut devenir propriété individuelle ; telle est la tradition, telle est la coutume, telle est la loi. Lors même que, par suite de mortalité, la famille se trouve réduite à une seule personne, cette personne ne possède pas le patrimoine familial comme individu, mais comme germe ou embryon de communauté. Si elle se marie et a des enfants, la propriété appartient de plein droit à la famille, et non au père. »

mération des familles vivant sous le même toit ; les membres mâles sont co-propriétaires. Ils peuvent endetter ou vendre la terre, mais seulement avec le consentement de tous ; ils peuvent dissoudre la communauté avec une majorité de deux tiers. Ils élisent leur starok à la majorité. Les membres sont solidairement responsables de l'impôt. On partage périodiquement les terres entre les familles d'après la force de travail et les besoins de chacune.

« Une veuve avec de petits enfants incapables de cultiver la terre n'en reçoit pas ; mais quand ses enfants auront l'âge d'homme, ils retrouveront leur part.» (R. Meyer et G. Ardant : La Question agraire.)

(1) L. Metschikoff et L. Hugonet, articles publiés dans le Travailleur (1871-1874).

Même les familles ne possèdent qu'en sous-ordre pour ainsi dire, les familles étant reliées par des fraternités (brastvo) qui elles-mêmes se fédèrent en trious (pléniê).

On voit que bien qu'étant plus familiaux que les Slaves du Nord, les Slaves méridionaux ne sont pas moins collectivistes, II en est de même des Slaves occidentaux ; à preuve cette touchante légende tcheco-polonaise : Deux frères se disputaient un héritage, la nature en gémit, les oiseaux s'en lamentèrent, et la reine Libissia dit aux contestants :

« Frères, il faut vous accorder comme frères au sujet de votre héritage, et vous le conserverez en commun d'après les saintes traditions de notre ancien droit. Le père de famille gouverne la maison, les hommes cultivent la terre, les femmes font les vêtements. Si le chef de la maison meurt, tous les enfants conservent l'avoir en commun et élisent un nouveau chef qui, dans les grands jours, préside le conseil avec les autres pères de famille.»

Il y a là certainement l'idéalisation d'une tradition historique.

La commune indienne est aussi une communauté calquée sur celle de la famille et basée sur la négation de la propriété privée ; une association libre de biens et de travaux, profitant à la chose publique, administrée par un chef au nom du souverain (i). D'après les mêmes auteurs, le sol du Japon est censé propriété nationale ; les agriculteurs en sont possesseurs, moyennant une redevance sociale qui ne s'élève pas à moins de 30 0/0.

Voici maintenant un exemple moins connu, quoique plus près de nous :

« Il n'y a guère plus d'un demi-siècle, la propriété sarde était ainsi organisée : une grande partie du sol appartenait à la commune, qui la louait aux particuliers, mais avec les restrictions suivantes : le propriétaire ne pouvait cultiver sa terre qu'une année sur trois ; pour les deux autres années, elle était comprise dans les pâturages communs. Lorsque, en 1 820-1 823, le gouvernement piémontais imposa aux Sardes la propriété individuelle, il rencontra chez ces derniers une vive résistance (2).

(1) Yves Guyot et Sigismond Lacroix : Histoire des Prolétaires.

(2) B. Malon : Histoire du Socialisme, tome I.

« Les masseries de la province de Como, qui s'en vont peu à peu, offrent également d'intéressants vestiges des anciennes unions communautaires de familles groupées et rappellent, par leur organisation, les fraternités françaises.

« Une fraternité ou feu était une communauté d'habitants, une petite république avec son président électif ou révocable, une association de 30 ou 40 familles, plus ou moins vivant ensemble, d'une vie commune et, exécutant en commun la culture de la terre qu'il eût été impossible à des êtres isolés d'accomplir seuls et sans secours.

« Les associés prenaient le nom de parsonniers, du vieux mot français parçon. On vivait, on mangeait ensemble, au même chanteau, au même pain ; on était compani, compaing, copain, comme on dit encore (d'où vient le mot compagnon) à commun pain, sel et dépense... en un mot, il y avait demeurance et dépense communes. Chacun apportait ses biens au fait commun de l'hôtel (1). »

Il reste encore des débris de ces, fraternités ; telles sont les communautés des Jault, des Pingons, des îlots bretons d'Hœdic etd'Houach, les associations semi-communautaires du Jura, etc.

La persistance de ces formes collectives, d'origine servile pourtant, puisqu'elles provenaient d'octroi à cens par les seigneurs qui y voyaient un moyen d'accroître le taux et la régularité des redevances, marque bien l'efficacité de l'esprit d'association. Beaucoup de ces communautés de cultivateurs devinrent, en s'agrandissant, de véritables communes. Alors elles se désagrégèrent en partie, revinrent à la propriété individuelle pour les acquisitions nouvelles ; mais l'ancien fonds resta collectif, et c'est ainsi que furent constitués la plupart des biens communaux qui s'étendirent sous l'ancien régime sur une superficie de près de quatre millions d'hectares, en pacages et en bois pour les neuf dixièmes.

Si le gouvernement révolutionnaire, lorsqu'il reprit avec justice, au clergé les immenses biens-fonds que celui-ci avait arra-

(1) E. Bonnemère : Histoire des Paysans.

268 PROPRIÉTÉ CLUIRITAIRE

chés aux simples par la terreur de l'enfer, avait eu de saines notions économiques, il aurait réparti entre les communes et déclaré inaliénables les biens nationaux dont il disposait ainsi et qui valaient, y compris la confiscation des biens nobiliaires, cinq milliards d'alors, quinze milliards de maintenant.

Le Directoire préféra livrer le tout, pour quelques centaines de millions, à des aigrefins qui revendirent très cher aux sous-aigrefins des bandes noires, qui revendirent plus cher encore quelques parcelles aux moins pauvres des paysans. On avait repris au nom du peuple ; c'est la bourgeoisie qui garda tout, avec cette aggravation que le clergé et les nobles se reconnaissaient, malgré tout, quelques devoirs de bienfaisance, tandis que le bourgeois ploutocrate moderne, âpre pratiquant de X enrichissez-vous, de Guizot, et du chacun pour soi, de Dupin, ne se reconnaît aucun devoir social et exerce dans toute sa meurtrière rigueur le droit d'user et d'abuser, renouvelé des Romains, par notre triste Code

Quelques bribes des biens nationaux revinrent pourtant aux communes dont le patrimoine s'étendit à plus de cinq millions d'hectares. Bonaparte, qui, après avoir étranglé la République et déshonoré la Révolution, avait trouvé moyen, tout en épuisant la France et en ravageant l'Europe continentale, de livrer le crédit national et les mines à la haute banque, jeta un regard de vautour sur les biens communaux, et il allait les confisquer par un subterfuge fiscal, lorsque la défaite, que la France coupable d'avoir subi sa tyrannie paya si cher, mit fin aux crimes de l'homme de Brumaire et sauva les biens communaux.

Louis-Philippe et le second Bonaparte furent également très défavorables aux biens communaux, dont ils facilitèrent et encouragèrent l'aliénation. Fort heureusement, les communes résistèrent, et avec tant de succès, qu'en 1863 encore les biens communaux susceptibles de revenu et assujettis à la taxe de main morte étaient au nombre de 44.92 1 et s'étendaient sur une superficie de 4.855.445 hectares, soit le onzième du territoire de la France. Ils se décomposaient en :

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