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L ETAT ET L EXPORTATION DES PRODUITS AGRICOLES

l*état, et ils se disposent à ëlever en face de son de'pôt d'exportation des entreprises rivales.

C'est ce qui arrive en Victoria. Cette colonie a e'té la première à établir un service officiel de congélation qui est, aujourd'hui encore, beaucoup plus important que celui de Sud-Australie, mais qui, cependant, fait moins d'affaires que les établissements privés. Les petits producteurs préfèrent ces derniers et disent que leurs envois y sont traités avec beaucoup plus de soin et pour le même prix que dans les glacières officielles.

L'état de Victoria a imaginé d'autres procédés pour encourager l'exportation. Ce qu'il vient de faire pour créer l'industrie du beurre et du fromage est très intéressant. Il a envoyé dans les campagnes des professeurs d'agriculture et des conférenciers avec un outillage modèle, des écrémeuses suédoises, des appareils à pasteuriser, des projets imprimés de sociétés coopératives, afin d'enseigner aux fermiers les procédés modernes et en même temps de leur démontrer les avantages qu'ils avaient à s'associer pour la fabrication du beurre et du fromage.

Aujourd'hui, chaque ferme ou chaque petit groupe de fermés possède, dans un abri de bois ou de tôle, une écrémeuse suédoise avec laquelle on extrait mécaniquement la crème du lait. La crème est ensuite portée à la beurrerie coopérative, construite, elle aussi, en bois ou en tôle et pourvue d'un petit laboratoire pour éprouver et stériliser la crème, d'une baratte mécanique, d'une presse à faire les mottes, le tout sous la direction d'un expert payé par les fermiers. La beurrerie et la fromagerie se sont ajoutées presque partout, à l'église, à l'auberge-épicerie et

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à l'atelier du maréchal ferrant, qui forment le centre des communes rurales. Les locaux et les machines appartiennent aux fermiers de la commune qui forment une société par a«tions. L'état vient à leur aide par des prêts dont le nàatériel et tes constructions forment le gage.. Les avances du gouvernBment sont consenties . généralement avec sagesse et les résultats obtenus ont été de tous points satisfaisants.

•Dans les autres colonies, rintervention de Tétat se borne à l'inspection des produits destinés à être exportés et à l'eftseignement de l'agriculture dans des collèges et des fermes-modèles. La Nouvelle-Zélande elle-même, l'état interventionniste par excellence, a laissé à des compa- . gnies particulières les soins de la congélation et de l'exportation.

I En cette matière, les différentes colonies n'ont pas de principes, chacune, fait ce qu'elle croit le plus utile à. la catégorie des producteurs qui l'intéresse le plus.

L'assurance d'État sur la vie et l'office national des dépôts ' en' Nxm velle-^Zélande .

i Parmi les nombreuses fonctions de l'état néo-zélandais, l'une de celles qui frappent le plus le voyageur européen, c'est l'entreprise, nationale d'assurance sur la vie {Government Life Insurance Department), Le gouvernement possède depuis trente ans -cette entreprise qui a placé 37 848 'polices sur 75-692 existant, dans toute la colonie et qui a fait souscrire des assurances pour une somme de £ 9304 741, tandis que toutes les sociétés particulières

l'assurance par l'état '{nouvelle-zélande) 235

réunies en ont fait souscrire un total de £ 10 421 231 *. L'étranger qui débarque à Wellington trouve devant lui un immense bâtiment en briques, partage en nombreux bureaux; c'est l'office de l'assurance nationale sur la vie. Cette institution est placée sous l'administration d'un commissaire nommé par le gouvernement. Elle ressemble à une entreprise particulière avec ses actuaires, son système de polices, ses inspecteurs/Elle est complè- ^tementen dehors de la politique et n'a point d'autre but que de faire des bénéfices. C'est pour cela qu'elle a été organisée, longtemps avant que le socialisme eût fait son apparition dans le programme du gouvernement néozélandais. On dit même que l'idée de cette source de revenus publics a été fort ingénieuse, parce que l'assurance sur la vie est fort lucrative en Nouvelle-Zélande. Le climat est très sain et les habitants prolongent bien des années leur vie avec des maladies qui les tueraient vite sous les brumes' et dans la fumée des villes anglaises. Une entreprise d'assurance contre les maladies eût été une mauvaise spéculation en Nouvelle-Zélande; l'assurance sur la vie, au contraire, procure là-bas de beaux bénéfices. L'entreprise de l'état a construit son local avec une partie de ses ex^jédents. Comme elle a trop de place pour ses services, elle loue une partie de ses bureaux et augmente ainsi ses- revenus.

Depuis 1899, VInsurance Department possède une section nouvelle destinée à assurer les patrons en cas d'acci-

(1) TéeNew Zealand Officiai Year Book, 1900, p. 303-. Les rapports et pnblications officieHes- relatives à cette institution se trouvent aux archives de la Direction du Travail (Ministère du commerce).

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dents arrivés aux ouvriers. L'e'tat accorde à cette section une subvention qui peut s'élever jusqu'à £ 2 500. Par cette nouvelle institution on a voulu assurer aux ouvriers le payement plus rapide des indemnités qui sont dues par les patrons en cas d'accident. La responsabilité du patron a été établie en Nouvelle-Zélande par la loi de 1882 (Employers Liahility Ad), amendée en i89i. Cette loi s'applique à tous les ouvriers excepté les domestiques attachés à la personne. Elle établit le droit à une indemnité dans tous les cas où l'accident n'est pas le résultat d'une faute grave de la part de l'ouvrier, elle oblige les patrons à faire la preuve que la faute vient de l'ouvrier, enfin elle interdit le Contracling oué, c'est-à-dire déclare nulle toute stipulation qui aurait pour effet de dégager le patron d'une part de sa responsabilité légale.

La responsabilité pécuniaire du patron n'a pas été établie aussi nettement dans les autres colonies, mais on remarque partout depuis 1898 une tendance à adopter la nouvelle loi anglaise qui établit le droit à une indemnité en faveur de l'ouvrier blessé dans son travail ( Workmens Compensation Act),

Une partie du grand édifice d^e V Insurance Department a été louée à une autre institution de l'état, l'Office national de tutelle {Public Trust office) K II n'a du reste avec l'assurance pas d'autre rapport que celui de locataire à propriétaire. Sa fondation, qui remonte à 1872, est bien antérieure à l'avènement de la politique sociale.

(1) The New Zealand Officiai YearBook, 1897, pages 397-405, contient un article sur le fonctionnement de cet Office. Le Minist^-re du commerce (Paris), possède à ce sujet plusieurs documents.

l'office des dépôts (nouvelle-zélande) 237

Le Public Trust office administrait, en 1890, 1618 domaines valant £l 240197, — en 1900, 2 697 domaines valant £ 2 192 594. Il administrait, en 1900, des capitaux s'élevant à £ 1 028 897, placés surtout en hypothèques (£ 871 770) et en valeurs d'état (£ 137 778) *.

Quand on visite les bureaux de cette administration, on est frappé d'y rencontrer un grand nombre d'indigènes vêtus en paysans et sans autre reste de la sauvagerie primitive qu'un goût des foulards rouges et une plume à leur casquette ou à leur chapeau de feutre. On comprend alors une des raisons qui ont amené la création de cet Office de tutelle : les Maoris, en effet, possèdent les terres en commun par groupes analogues à la gens romaine. Si l'Européen veut louer ou acheter un morceau de la terre familiale, il doit obtenir le consentement de tous les membres de la famille. Aussi l'état de Nouvelle-Zélande est-il intervenu pour prévenir les fraudes et les discussions. Tout achat ou location de terres indigènes doit se faire par son intermédiaire. De môme le payement du prix ou du loyer est réparti par lui entre tous les indigènes propriétaires et cet office délicat est confié au service de la tutelle. Cette administration est également fort utile aux Européens, . dans ces pays des antipodes où un colon peut mourir sans parents, sans amis, et où Tétat est le tuteur le plus sûr pour les héritiers éloignés.

Il en est donc de cette institution comme de beaucoup d'autres fonctions de l'état en Australasie. De loin, c'est du socialisme; de près, c'est tout simplement un expédient colonial.

(\) The New Zealand Officiai Year Book, 1900, p. 305.

23S LES RETHAITEâ POUR LA VIBIULSSSB

Les pensions pour la vieillesse en Nouvelle-Zélande.

On sort des expédients et Ton entre vraiment dans la période des mesures à tendances socialistes avec les pen*« siens pour la vieillesse proposées depuis 5 ou 6 ans dans toutes les colonies et adoptées dans une seule.

La Nouvelle-Zélande a, la première dans le* monde, accordé à tous les vieillards une pension par la loi de 1898 (Old Age Pensions Ad}.

Cette loi prescrit que les pensions seront fournies par Tétat, sans que les bénéficiaires fiient rien à verser; Les crédits nécessaires seront pris provisoirement sur le bud^ get général. La loi en «effet a été votée très vite, un tanavant les élections générales, sans que le ministère ait pris le temps d'affecter des ressources particulières à cette nouvelle dépense.

Ont droit à la pension toutes les* personnes âgées* de 65 ans au moins, pourvu qu'elles remplissent les -conditions suivantes :

1^ Résider actuellement dans la colonie;

2® Y avoir résidé continuellement pendant les 25 années avant celleoù elles demandent la pension — Ne s'être pas absenté au cours de ces 25 années pendant plus de deux ans, toutes absences comprises. Si le postulant est un ma-^ rin, on admet que son service hors de la colonie ne compte pas comme absence, à condition qu'il ait maintenu son domicile légal et celui de sa famille en Nouvelle-Zélande;

3^ N'avoir pas, au cours des 12 dernières années, passé plus de 4 mois en prison ; n'avoir pas été arrêté plus de 4 fois, ni pour des délits infamants et pouvant

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entraîner une condamnation à un an de prison etau^^dessufi;

4^ N'avoir pas été, au cours des 28 dernières années,, condamné à 5 ans et plus pour des crimes infaimants:-

5* N'avoir pas abandonné pendant plus de 6 mois son conjoint et n'avoir jamais cessé de lui prêter fidélité, secours, assistance; avoir toujours rempli sesdevoirs^visà-vis de ses enfants;

6* Être de bonne vie et mœurs*, et avoir mené une existence correcte depuis^ années. -

T Ne pas posséder un revenu supérieur à 'fiSâpar an (1300fr.);

8* Ne pas posséder un capital déplus de £ 270 '(6 780 fi*;) ;

9® Ne s'être pas dépouillé d'un revenu ou d un'capitali dans l'espoir d'obtenir une pension;;

10^ Enfin présenter un certificat (jpension cerHficatey attestant qu'on remplit les conditions ci-dessus.-

N'ont pas droit à la pension :

!• Ceux- des M&oris (indigènes de Nouvelle-Zélande) qui reçoivent pour quelque motif que cesoit une allocation de» l'état (les autres ont droit à la pension s'ilisf remplissent' les conditions énumérées plus haut) ;

2^ Les étrangers ;

3*^ Les naturalisés depuis moins de cinq ans;

4** Les Chinois et autres asiatique» dans auoun cas- La pension complète est de £ 18 (450 francs) par an. Mais elle ne peut être payée intégralement si le postulant possède un revenu personnel supérieur à £ 34 (850 «francs) ou un capital valant plus de £ §0 (1 250 francs). Chaque livre de revenu, chaque £ 50 de capital font retrancher £ 1 (25 francs) de la pension.

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