TASMANIE
eize ans.
Quatorze ans.
Treize ans.
Seize ans.
1 id.
|l0 heures.
' id.
1 id.
Ouvrières et garçons au-dessous de quatorze ans, 48 h.
Id., 8 h. 3/4.
id.
3/4 d'heure.
Ouvrières 10 h., enfants au-dessous de quatorze ans, 8 heures, id.
Enfants 4 heures.
1 heure.
Ouvrières et garçons au-dessous de seize ans, 45 heures '.
Ouvrières et garçons au-dessous de seize ans, 8 h. 3/i.
3/4 d'heure.
ivons au-des- ] de seize ans 1 ouvrières de jàge doivent \v le travail à I lu soir.
De 6 h. du soir à 7 h. 45 du matin pour garçons au-dessous de quatorze ans; à 8 h.
du matin pour ouvrières de tout âge.
De0h.dusoirà7h.45 du matin pour garçons au-dessous de seize ans: a 81). du matin pour ouvrières de tout âge.
heures.
i heures.
: en plus.
3 heures.
2 jours de suite.
30 jours.
La j ou rn ée peut è 1 re de 9 h. dans coniitureries pendant saison (décembre à mars). »
3 heures*.
2 jours de suite.
30 jours.
Le double.
4 semaines.
4 semaines.
lnd on fait des heures supplémentaires, les ouvrières et les entants ne doivent pas travail- 1 de t heures de suite sans avoir une demi-heure de repos.
t;,S LE SOCIALISME SANS DOCTMNES
locaux, elle tend depuis longtemps vers l'unification, parce que les Etats ont commencé h imiter les modèles donnés par Victoria et Nouvelle-Zélande bien avant l'établissement de la Fédération1.
11 convient donc de l'étudier en comparant ses principales dispositions dans les divers Etats.
C'est ce que je fais dans trois tableaux où je mettrai en parallèle successivement dans chacun des Etats du Commonwealt/i et en Nouvelle-Zélande2 :
1° Les mécanismes des lois ouvrières* les procédés d'application;
2° Les mesures destinées à protéger les adultes hommes ;
3° Les mesures destinées à protéger les femmes et les enfants.
(Voir ces tableaux pages 152 à 1S3,)
Les métiers qui exigent trop de force, qui présentent un danger, sont généralement interdits aux femmes et aux enfants.
La condition des ouvriers des mines3 fait l'objet de lois spéciales (Mining Acts). Elles fixent à huit heures la journée des hommes adultes qui n'est pas réglementée pour les travaux industriels proprement dits, sauf en Nouvelle- Zélande : elles établissent le repos du dimanche. Elles interdisent d'employer à des travaux de force des garçons
(1) Pour les attributions et les diverses tentatives du gouvernement fédéraS en matière de législation sociale voir plus plus.
(2) Adaptés d'après Officiai Yearbook of the Commonwealth, 1909, pp. 1060-1065.
(3) Voir le rapport de M. Glassen dans les Annales des Mi m'y. n°- 8, 9 et 10 de 1905.
LA PROTBCtlOM LBGAXE DKS OUVJOE&S i»9
au-dessous de dix-huit ans, de faiiv descendre dans les puits des gareons de moins de quatorze ans et des femmes.
Les luis ouvrières et les lois sur le> mines ('dictent en outre de nombreuses prescriptions relatives à l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
Lois pour protéger les femmes et les enfants employés dans les magasins.
Un des traits caractéristiques de la législation australasienne, c'est qu'elle fait bénéficier de la limitation des heures de travail les enfants et les femmes employés dans le commerce de détail.
Cette catégorie est formellement comprise dans la loi victorienne de 1896 refondue en 1905.
Elle bénéficie en Nouvelle-Zélande d'une loi spéciale, The Shops and Offices Act, votée en 1894, en même temps que la loi sur la protection des travailleurs, refondue en 1904, amendée en 1905 et 1907.
A l'exemple des Etats précédents des mesures ont été prises par la plupart des autres. Parfois elles s'édictent, sous le nom de Early Closing Acts, c'est-à-dire dispositions pour fermer de bonne heure les magasins.
Je vais en rapprocher les principales prescriptions dans un tableau d'ensemble analogue aux précédents.