‹ Le système du gouvernement américain, son caractère & ses effets, ses défauts, l'organisation des partis & leur influence, la prospérité du peuple soumis à sa protectionChapitre 27 sur 211 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

États. A l'exception des cas énumérés, le gouvernement fédéral ne possède pas de pouvoir dans l'État sur les personnes ou les propriétés , les contrats ou les droits , les écoles ou l'éducation , le mariage ou les relations domestiques , les affaires de gouvernement intérieur ou de police , le vice ou le crime , la morale ou la religion.

Il appartient exclusivement aux gouvernements des États de protéger, dans leurs limites respectives, et les personnes et les propriétés ; de régler les contrats, le mode d'acquérir et d'user, d'acheter ou de transférer la propriété, ou de la transmettre aux héritiers et plus proches parents ; de régler les testaments et les actes de dernière volonté , les mariages et les relations domestiques ; de pourvoir le peuple de routes * et de ponts. Il lui appartient de veiller sur l'éducation et sur l'indigence ; de préserver l'ordre et de régler tout ce qui concerne la police ; de pourvoir à la punition du vice et du crime, de lever et collecter des taxes pour tous les objets de gouvernement local et intérieur. Ces sujets embrassent presque tout le domaine de la jurisprudence, la loi municipale, et ce que nous entendons par l'expression de common-law, bien que ce ne soit pas l'ensemble du code de la loi commerciale, ni le code de loi maritime. Les États-Unis comme unité, comme pays et comme gouvernement n'ont pas de code civil, de loi municipale, ni de common-law, dans le sens ordinaire de ces mots. Ils n'ont pas de jurisprudence

1 Les États-Unis peuvent faire des routes postales et militaires et peut-être des routes pour développer le commerce parmi les divers États — mais pas d'autres.

civile, sauf pour les matières du ressort de l'amirauté. Les cours fédérales, siégeant en matière civile, autres que celles qui ont un caractère maritime, administrent non pas seulement la loi commune locale , mais les statuts et les lois des Etats où elles siègent. Les Etats-Unis n'ont pas de lois sur ces sujets, ni par statut ni par coutume ; ils n'ont pas le pouvoir de formuler des lois sur de semblables sujets, d'agir dans les États ; et n'ont pas le pouvoir non plus d'agir ou d'administrer des lois dans les Etats pour punir des crimes ou des offenses contre la propriété, ou les droits des États-Unis, ou contre la personne d'un de ses officiers dans l'exercice de ses fonctions. Ils n'ont pas même de pouvoir pour protéger le caractère propre de leurs officiers contre les injures et les libelles prononcés et publiés dans un État. Pour de pareilles offenses les officiers fédéraux doivent s'en remettre aux lois de l'État; et ils doivent en général, pourles poursuivre, s'adresser auxtribunaux des États. Chaque État ayant, dans ses limites, le pouvoir exclusif et suprême de légiférer sur tous les sujets domestiques et municipaux, le résultat est, que chacun d'eux n'a pas seulement son propre code de lois et de statuts, mais aussi ses coutumes, ses usages particuliers et ses décisions judiciaires, formant une loi commune, différant en quelques particularités de celle de chaque autre État. Chaque État a emprunté plus ou moins aux lois des autres, ainsi qu'à celles de l'Angleterre et au Code Napoléon de France, de telle sorte que les lois des divers Etats ont toujours été se développant, et généralement s'améliorant et s'assimilant de plus en plus les principes de la loi univer-

Page 1