Voir notamment : audience du 12 juillet
2. — Actuellement, les cinq premiers maîtres ont un traitement de 50.000 francs, tandis que les trois autres ont seulement 37.500 francs. Ce dernier chiffre doit former le maximum du traitement des mai très qui seront dorénavant nommés. Les clercs de première classe ont 15.000 francs, ceux de deuxième classe, 10.000 francs.
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LES A PPELS
les parties, déférer le serment, apprécier la nécessité el la quotité dos dépenses, etc. Chacune des parties peut réclamer contre certains articles de la taxe et, dans ce ras. l'agenl qui l'a établie est tenu de revoir les points contestés el de motiver ses décisions. Dans les quatorze jours qui suivent, la partie qui n'a pas obtenu satisfaction peu! demander à un juge un ordre de revision.
Il y a deux taxes : celle dite entre parties et celle cuire solicitors et clients. Dans celte dernière, on admet en taxe les sommes réellement et raisonnablement payées; mais, dans la taxe des frais entre parties, qui seule représenté les dépens à supporter par l'adversaire, on n'admet pas le retainer remis aux avocats, et l'on supprime généralement les honoraires du troisième conseil, sauf dans les cas où la Cour considère son emploi comme sérieusement justifié. Quantau refresher, la taxe est augmentée, si la cause occupe plus d'une audience ou de deux parties d'audience représentant une durée de cinq heures : de cinq à dix guinées par jour pour le leader ,de trois à sept, pour le second Conseil, et de trois à cinq, pour le troisième.
La taxe des sommes à payer aux clercs des avocats varie suivant la quotité des honoraires remis à leurs patrons. Elle est de trois francs, si les honoraires sont de « eut vingt-cinq francs, de vingt-cinq francs, quand les honoraires sont au-dessous de douze cent soixante francs, et de deux et demi pour cent, au-dessus de ce chiffre. Les clercs ont également droit à une petite soin mu . pour chaque consultation, conférence viretainer .
Les Irais taxés, pour la seule division de Chancellerie, dépassent, annuellement, vingt-cinq millions,
LES DÉPENS
ce qui représente une dépense de cent vingt-cinq mille francs environ, pour chacune des journées pendant lesquelles la Cour tient audience 1 .
Aux sections du Banc de la Reine et des testaments et divorces, les frais sont taxés par les agents de 1 Office central. Les statistiques judiciaires, si incomplètes sur tant de points, n'en font pas connaître le montant.
Les frais d'un appel à la Chambre des lords sont de deux sortes : les droits de justice et les sommes payées à l'avoué. Les frais de justice sont, en réalité, peu considérables; ils varient généralement entre 400 francs et 500 francs, pour chacune des parties2. Quant aux sommes à payer à l'avoué, elles sont énumérées dans une note de frais {bill of costs)(\u\ s'élève, môme pour les cas les plus simples, à un chiffre considérable. Elles comprennent les honoraires payés aux avocats, sous forme de droit de consultation, de rafraîchissement et de fees marqués sur le dossier, puis le remboursement des dépenses relatives à l'impression des docu-
1. — Report of the committee on the Chancery division, 1886. — Evidence 13. 11 y a, depuis quelques années, une tendance à diminution. En 1886 encore, le chiffre était de trente millions, et jusqu'en 1890 il excédait vingt-cinq millions^ en 1891, il a été de 23.460.000 francs.
2. — Je dois à l'obligeance du taxing master de la Chambre des lords communication du tarif ci-dessous :
Appelant
Intimé
Ordre d'assignation
Dépôt de caution
Inscription de la cause. . .
Inscription sur la liste
Droit de barre
Dépôt sur la table
Droit de présence
Jugement (s'il est confirmé)
106 LES APPELS
mcuts de la cause, enfin les sommes dues au solicttor lui-même1.
V L'EXÉCUTION DES ARRÊTS
L'exécution <les arrêts d<> la Cour suprême a lieu, en vertu d'une ordonnance (writ) d'exécution, que celui en faveur duquel ùn jugement a' été rendu peutdemander pendant six ans; passé ce délai, un nouvel arrêt est nécessaire.
Pour obtenir un twiï, la partie doit remettre à l'agent de la Cour chargé de ce service une expédition du jugement.
Tout writ est tested au nom du lord Chancelier et, si le sac de laine est inoccupé, au nom du lord chef justicier d'Angleterre. Il indique le nom du solicitor ou celui du plaideur, si ce dernier agit en personne. Il est
\. — Les mémoires dos solicitors sont très détaillés et rappellent quelque peu les notes des apothicaires de Molière; par exemple : avoir causé avec l'appelant, discuté avec lui l'effet du jugement et reçu ses instructions pour l'appel, etc., 16 fr. 75. — Avoir vu l'imprimeur pour lui remettre la pétition, 12 fr. 50. — Avoir vu l'imprimeur, lui avoir rendu les épreuves et lui avoir dit d'imprimer le nombre habituel d'exemplaires, 1- fr. 50. — Avoir reçu de l'imprimeur les épreuves des documents annexés, avoir porté une copie à l'agent du défendeur et avoir pris rendez-vous avec lui pour comparer les épreuves avec les pièces originales, 12 fr. 50. — Avoir payé le compte du relieur, 8 fr. 10. — Avoir remis ;iu clerk de la chambre les exemplaires reliés pour l'usage dea lords, 12 fr. 50. — Avoir été au Parlement, où l'on nous a informé que le cas serait placé sur la liste pour être jugé le..., 12 fr. 50. — A. voir vu l'avocat pour fixer un rendez-vous, 12 fr. 50. — Avoir rédigé el copié la présente note de frais, 1 fr. 85 par page, etc., etc. — La forme de eesnotea est, d'ailleurs, identique, le montant seul de certains articlea varie suivant l'importance du cas. (Voir Form ofbillof cost revised m conformity with the appellate jurisdiction act 1876 and which are applicable to ail appeals presented lo the House of Lords on and after the 11'h day ofAugtist 18*$.
L'EXÉCUTION DES ARRÊTS
adressé aushériff du comté, ou, s'il y a lieu, au shériff de la liberté, qui doit l'exécuter.
La plupart des arrêts portant condamnation à payer une certaine somme d'argent, la forme la plus habituelle est celle du writ de fieri facias, que l'on désigne habituellement sous le nom de fi. fa1.
Le shériff est tenu de faire exécuter le writ, dans un délai raisonnable. S'il tarde trop, il peut être assigné en dommages-intérêts. L'exécution peut avoir lieu, à tout moment, même de nuit, mais sauf le dimanche, dans toute l'étendue de la juridiction du shériff. Toutefois, elle ne peut être faite en présence de la Reine, ni ;dans l'enceinte d'un Palais Royal, ni dans celle du Palais de Justice, pendant que les juges y siègent, ni dans la Tour de Londres2.
Le shériff peut entrer par los portes extérieures ou par toute autre ouverture, mais il n'a pas le droit de