Acte 40 et 41, Victoria, ch. 21, art. 40 et
4. — Acte 28 et 29, Victoria, ch. 126. Schedule A. ii. — Acte 40 et 41, Victoria, ch. 21, art. 38.
L'EXÉCUTION DES PEINES
leurs irais, La aourriture qu'il désirent, conserver les objets, livres el papiers nécessaires à leurs travaux, recevoir la visite de leurs parents et do leurs amis et conférer libremenl avec leur conseil. S'ils en expriment le désir ou si leurs vêlements sont insuffisants, on leur fournit un costume, <jui doit être d'une autre couleur que celui des condamnés. Les prévenus ne sont jamais forcés de travailler; s'ils le veulent faire et qu'ils soient acquittés, on leur tient compte du prix de leur travail1. S'ils sont condamnés, la durée de leur détention préventive est déduite de celle portée par la sentence.
Les femmes sont employées à des travaux communs: blanchissage, cuisine, effilage de cordes de chanvre, fabrication des ob jets employés dans le service des postes et dans celui des prisons; celles qui ne sont pas astreintes au travail pénible se livrent aux ouvrages d'aiguille. Les condamnées qui ont de très jeunes enfants peuvent les garder avec elles et l'on voit, dans les prisons, d'assez nombreux nourrissons. Celles qui appartiennent à l'église établie vont à la chapelle, chaque jour, pendant une heure environ; les catholiques quatre fois par semaine.
Les détenus sont fouillés, dès leur arrivée à la prison ; on remet au geôlier leur argent et les objets qu'ils peuvent avoir ; on inscrit ensuite sur un registre leur nom, leur âge, leur taille et leur poids ; ils sont immédiatement soumis à la visite du médecin 2.
Chaque jour, le chapelain, le geôlier ou l'un des gardiens récite, en présence des détenus, les prières du