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LE BARREAU

réalité, fort peu probant. « Quand j'étais élève, disait lord Brougham, tout le monde savait fort bien que la réponse à chaque interrogation pouvait être connue d'avance car, si le professeur commençait sa question par le mot an (l'examen se faisait en latin), la réponse devait être non. quelle que fût la question. Si l'examinateur débutait par le mot nonne, la réponse était invariablement affirmative, et consistait à dire : eiiam . Le professeur de loi écossaise ne faisait pas même cette ombre d'examen ; il délivrait le testamur à tous ses auditeurs, avec une touchante égalité. »

Une seconde condition imposée aux candidats, par la faculté des avocats, était une épreuve de capacité, à subir devant seize examinateurs : neuf pour le droit romain et sept pour la loi écossaise. L'examen s'annonçait donc comme quelque chose de sérieux, et le candidat admis semblait devoir posséder une dose raisonnable de connaissances. Mais la pratique est toujours plus indulgente que les programmes. « C'était, parmi les élèves, racontait lord Brougham, un usage invariable d'aller visiter, l'un après l'autre, tous les examinateurs : chacun d'eux nous recevait d'une façon fort civile et, en nous reconduisant, il nous avertissait de repasser tel ou tel titre. Grâce à cet échange de bons procédés, tout le monde était satisfait, le règlement et les récipiendiaires. »

Ce système paternel et primitif a été modifié, depuis trente ans. Déjà, en 1832, une commission chargée d'étudier l'organisation des universités d'Ecosse avait appelé, sur ce sujet, l'attention du Parlement. « Les vrais intérêts de la société, lit-on dans ce document,

SYSTÈME JUDICIAIRE DE L'ECOSSE

risquent d'être gravement compromis, si le programme s études tic droit doit être entièrement subordonné à ce que l'on suppose convenir à nue partie des étudiants. Le pays a le plus grand intérêt à ce que le caractère, l'indépendance h L'influence des avocats, chargés de la défense de sa propriété et de ses libertés, soient assurés ; el il sera inutile d'espérer que cette indépendance, ce caractère élevé du barreau puissent être maintenus, si l'étude du droit n'est pas poursuivie d'après un plan éclairé <>t philosophique. La grande étendue du sujet est une raison de plus pour ne pas réduire l'instruction des étudiants aux simples détails d'un métier et pour □e pas sacrifier la philosophie et la science du droit au but mesquin de fournir des matériaux pour un manuel de praticien »

Cependant, aucune modification sérieuse ne fut introduite, à cette époque, mais la question fut, de nouveau, soulevée et une nouvelle commission, dont le rapport a été publié en 1863, demanda formellement que l'enseignement du droit fût sérieusement organisé et les titres conférés, non plus seulement à titre honorifique2, mais à la suite d'examens sérieux. Ces recommandations ont été suivies et, en dehors du titre de docteur, qui est décerné comme un honneur, à des personnages distingués, l'on a créé celui de bachelier en droit, qui ne peut être obtenu que par les gradués des facultés des Lettres, ayant étudié le droit pendant trois ans, dont

1. — Report of the commissioners appointed for enquiring into the state of the Universities of Scotland (1832), p. 54.

2. — General rr/j<,rt, ofthe commissioners on the universities of Scotland. Pari, papers. By command, 1863.

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