Acte 11, Georges IV,— et 4, Guillaume IV. ch
2. — Les exécutions se l'ont aujourd'hui dans les mûmes conditions qu'en Angleterre, c'est à-dire dans l'intérieur des prisons.
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on la considérai! comme un service dépendant des autorités locales el ce fui seulement en 1857 que le législateur imposa formellement aux comtés l'obligation d'entretenir un corps do constatées Les commissaires des subsides devaienl pourvoir, au moyen de la perception d'une taxe spéciale {police as$essment)^dMx Mois quarts des dépenses du service, le dernier quart étanl supporté par l'État. Cette part contributive fut ensuite portée à la moitié, mais elle n'était versée que dans le «'as où les inspecteurs du Gouvernement faisaient un rapport satisfaisant, sur l'état du service.
Quelques années plus tard, une autre loi organisait la police des bourgs 2, dont les dépenses devaient être intégralement acquittées, au moyen d'une taxe spéciale sur les immeubles, dont le maximum était fixé à douze et demi pour cent du revenu imposable.
La loi de 1889, qui a réorganisé l'administration locale de l'Écosse :J, a décidé que le service de la police, dans les comtés et dans les bourgs ayant une population inférieure à sept mille habitants, serait désormais dirigé par un comité mixte, composé de membres du conseil de comté et de commissaires des subsides 4. Elle a fait abandon, aux conseils de comté, du produit d'un certain nombre d'impôts antérieurement perçus au profit du Trésor et elle a prescrit que, sur ce fonds I local In. mi ion account),ii$e somme de 3.90G.000 francs serait affectée aux dépenses de la police, à la condition