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ORGANISATION DE LA VERIFICATION DES POIDS ET MESURES

Après avoir créé un système uniforme de poids et mesures, il est indispensable d'établir des moyens permettant d'éliminer les poids, mesures et instruments faux, soit qu'ils aient été introduits par la fraude, soit qu'ils aient été altérés par l'usage : c'est le but de la Vérification^ qui suppose entre les mains de celui qui en est chargé des étalons parfaits, et qui est bien distincte de

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l'Inspection : celle-ci, mesure de police à la fois préventive et répressive, suppose la vérification.

On a déjà dit sommairement ce qui se faisait à Paris avant la Révolution (^).

La loi du 16-24 ^^^^ ^79^ confiait à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure.

L'article 17 de la loi du 18 germinal an III [voir p. 69) décide qu'il y aura dans chaque district des vérificateurs chargés de l'apposition du poinçon de garantie; et l'Agence temporaire était chargée de préparer un règlement sur le nombre e;^ les fonctions de ces vérificateurs.

La loi du i" vendémiaire an IV (23 septembre 1795) porte que dans les principales communes de la République il y aura des vérificateurs chargés d'apposer le poinçon sur les mesures neuves; quant à l'inspection dans les boutiques, magasins, etc.. elle la confie aux municipalités et aux administrations chargées de la police.

L'arrêté consulaire du i3 brumaire an IX, qui rétablit les anciennes dénominations, ordonne la distribution de mesures-matrices, et charge les sous-préfets de leur conservation.

Puis l'arrêté du 29 prairial an IX, relatif à la vérification des poids et mesures, décide :

« Article premier. — Les sous-préfcts chargés de la garde des étalons des poids et mesures, par Tarticle 8 de Tarrêté du i3 brumaire dernier,

(') f^oir p. 4., 5. — L'édit d'octobre ib5y reaferme des détails curieux relativement à la vérification.

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rempliront les fonctions de vérificateurs des poids et mesures, ordonnées par Tarticle i3de la loi du i" vendémiaire.

» Art. 5. — Chaque sous-préfet est autorisé à prendre un employé pour l'aider dans cette vérification. Le traitement de cet employé sera pris sur la rétribution perçue pour la vérification.

Art. i5. — Il sera nommé par le Ministre de l'Intérieur vingt-cinq inspecteurs, lesquels seront uniquement charges, sous Tautoritédes préfets, de surveiller Texécution du présent arrêté, chacun dans quatre départemens au moins; à TeB'et de quoi ils parcourront tous les lieux où les marchés exigent un emploi journalier des poids et mesures.... »

Mais c*est Tordonnance royale du 18 décembre 1825 qui créa une nouvelle classe de fonctionnaires portant le titre dcvérificateurs : elle établit un vérificateur par arrondissement; sa nomination est faite par le préfet; il doit généralement procéder à la vérification sur place, au domicile même des commerçants.

L'article 8 de la loi du 4 juillet 1837 (vozr p. 225, col. V) porte qu'une ordonnance royale réglera la manière dont s'effectuera la vérification ; c*est ce que fit, en effet, une ordonnance du 17 avril 1839 (*), dont les dispositions sont encore presque toutes en vigueur; elle soumit les candidats vérificateurs à un examen spécial; ils sont nommés par le Ministre, ils doivent prêter serment et il y en a un au moins par arrondissement ; la vérification se fait au domicile du commerçant, sauf pour les mesures neuves, qui doivent être présentées au bureau du vérificateur. Citons une partie de Tarticle 6, relatif aux étalons confiés au vérificateur :

(*) Cette ordonnance, commentée par une circulaire ministérielle du 3o août l839, avait été préparée par une Commission ainsi composée : Thénakd, général de Laplace, Mathieu, Savard, Séguibr, membres de l'Institut; Laplagxe-Barris etTARBÉ, avocats généraux à la Cour de Cassation; Sbnac, chef de bureau.

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« Art. 6. — Chaque bureau de vérification sera pourvu de rassortiment nécessaire d'étalons, vérifiés et poinçonnés au dépôt des prototypes établi près du Ministère des Travaux publics, de l'Agriculture et du Commerce; ces étalons devront être vérifiés de nouveau au même dépôt au moins une fois en dix ans (*) »

Quant à l'inspection proprement dite, celte ordonnance la confie « spécialement à la vigilance et à l'autorité des préfets, sous-préfets, maires, adjoints et commissaires de police ».

Un décret du 25 mars i852 donna aux préfets la nomination • des vérificateurs; mais elle fut rendue au ministre par le décret du 26 février 1873, relatif à l'organisation et au recrutement du service de la vérification. D'après ce décret, l'admission dans ce service en qualité d'adjoint est prononcée, non parles préfets, mais par le Ministre de l'Agriculture et du Commerce, et à la suite seulement d'un concoytirs public. Il y a des vérificateurs en chef chargés du contrôle général, et cinq classes de vérificateurs.

RÉGLEMENTATION DE CE QUI CONCERNE LA CONSTRUCTION DES POIDS, MESURES ET INSTRUMENTS DE MESURAGE.

Il est incontestablement nécessaire que la matière, la forme,

(*) La circulaire ministérielle du 3o août i839, qui commente celte ordonnance, dicte aux vérificateurs les prescriptions suivantes relativement à la conservation des étalons :

« Les vérificateurs doivent considérer les étalons des mesffrcs et des poids comme des choses très précieuses et en quelque sorte sacrées, dont le maniement n'est permis qu'à eux seuls, et qui ne doivent jamais être déplacées. Un vérificateur qui se permettrait de confier un étalon, soit à un fabricant, soit à tout autre, encourrait la peine de la destitution, sans préjudice des autres condamnations auxquelles l'exposerait la perte ou la détérioration des étalons. »

Indépendamment de ces étalons^ qui ne quittent pas le bureau, les vérificateurs reçoivent des nécessaires^ facilement transportables et contenant tout ce qui est utile à leur service de vérification.

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les dimensions relatives, etc., des poids et des mesures du commerce soient invariablement réglées par Tadministration. Il y a pour cela deux raisons principales : d'abord l'exactitude des instruments en dépend; et en second lieu cela est indispensable pour pouvoir donner aux vérificateurs des directions certaines, excluant tout arbitraire.

Aussi la loi du ,18 germinal an III [voir art. i5, p. 69) chargeait l'Agence temporaire de déterminer « les formes des différentes sortes de mesures, ainsi que les matières dont elles devront être faites ». C'est ce qui fut fait dans la suite par voie d'instructions et de circulaires ('). Mais après le vote de la loi capitale du 4 juillet 1837, tout cela fut réglé par une ordonnance royale du 16 juin 1839 (-), commentée dans la suite par une circulaire ministérielle du i5 septembre suivant (') : c'est donc alors que

(*) Cependant un arrêté consulaire du 7 floréal an VIII (27 avril 1800) autorise les balanciers à donner aux poids telle forme que voudront adopter ceux qui s'en servent. Mais on n'usa guère de cette liberté, qui fut l'occasion de quelques fraudes favorisées par des poids vides, trompant l'acheteur par l'apparence de leur volume.

(') Cette ordonnance fut préparée aussi par la Commission qui avait préparé celle du 17 avril 1839. yoir p. 229, note. Le baron Ség^uier exposa plus tard ses idées, relativement à la forme des poids, dans les Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXV, p. 482-484 (16 septembre 1867).

(') Lçs documents relatifs à la vérification et à la réglementation des poids et mesures se trouvent réunis dans le Recueil officiel des ordonnances et instructions publiées sur la fabrication et la vérification des poids et mesures, en exécution de la loi du A juillet l837, I vol. in-S" de 256 pages, avec un atlas de 14 planches. Paris, 1839. Ce recueil, publié parle Ministère de l'Agriculture et du Commerce, renferme : i* la loi du 4 juillet 1837; 2* les ordonnances royales du 7 avril 1839 (vérification) et du 16 juin i839 (fabrication); 3* les circulaires ministérielles du 3o août et du i3 septembre l839, explication des deux ordonnances précédentes. — Une autre édition de ce Recueil a été publiée en 1862, un vol. in-8 de 3oo pages.

On trouve aussi beaucoup de documents dans l'Ouvrage suivant qui nous aurait épargné bien des recherches si nous l'avions connu plus tôt : Code des poids et mesures ^ ou Recueil complet et textuel des lois, décrets, ... relatifs à l'établissement du Système métrique, à la fabrication et à la vérification des Poids et Mesures, par MM. Stouder et Gourichon. In-8, 646 pages, Arras. 1826.

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furent fixées définitivement les formes des poids et des mesures que tout le monde connaît.

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