‹ Le système métrique des poids et mesures. Son établissement et sa propagation graduelle, avec l'histoire des opérations qui ont servi à déterminer le mètre et le kilogrammeChapitre 67 sur 138 · CONVENTION · texte numérisé non relu

CONVENTION

a S. M. l'Empereur d'Allemagne, S. M. l'Empereur d' Autriche-Hongrie, S. M. LE Roi des Belges, S. M. l'Empereur du Brésil, etc, etc..

» Désirant assurer l'unification internationale et le perfectionnement du système métrique, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

» Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes :

» Article i*'. — Les Hautes Parties contractantes s^engagent à fonder et à

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entretenir, à frais communs, un Bureau international des poids et mesures, scientifique et permanent, dont le siège est à Paris.

» Art. 2. — Le Gouvernement français prendra les dispositions nécessaires pour faciliter l'acquisition ou, s'il y a lieu, la construction d'un bâtiment spécialement afifecté à cette destination, dans les conditions déterminées par Je Règlement annexé à la présente Convention.

• ART. 3. — Le Bureau international fonctionnera sous la direction et la surveillance exclusives d'un Comité international des poids et mesures, placé lui-même sous l'autorité d'une Conférence générale des poids et mesures formée de délégués de tous les Gouvernements contractants.

» Art. 4. — La présidence de la Conférence générale des poids et mesures est attribuée au président en exercice de l'Académie des Sciences de Paris.

» Art. 5. — L'organisation du Bureau ainsi que la composition et les attributions du Comité international et de la Conférence générale des poids et mesures sont déterminées par le Règlement annexé à la présente Convention.

» Art. 6. — Le Bureau international des poids et mesures est chargé :

0 I* De toutes les comparaisons et vérifications des nouveaux prototypes du mètre et du kilogramme;

0 2* De la conservation des prototypes internationaux;

r> Z* Des comparaisons périodiques des étalons nationaux avec les proto* types internationaux et avec leurs témoins, ainsi que de celles des thermomètres étalons ;

» 4' De là comparaison des nouveaux prototypes avec les étalons fondamentaux des poids et mesures non métriques employés dans les différents pays et dans les sciences;

B 5* De l'étalonnage et de la comparaison des règles géodésiques;

0 6' De la comparaison des étalons et échelles de précision dont la vérification serait demandée soit par les Gouvernements, soit par des sociétés savantes, soit même par des artistes et des savants;

» Art. 7. — Le personnel du Bureau se composera d'un directeur, de deux adjoints et du nombre d'employés nécessaire.

33o Chapitre XXVIII.

» A partir de Tépoque où les comparaisons des nouveaux prototypes auront été effectuées et où ces prototypes auront été répartis entre les divers Etats, le personnel du Bureau sera réduit dans la proportion jugée convenable.

» Les nominations du personnel du Bureau seront notifiées par le Comité international aux Gouvernements des Hautes Parties contractantes.

M Art. 8. — Les prototypes internationaux du mètre et du kilogramme, ainsi que leurs témoins, demeureront déposés dans le Bureau; l'accès du dépôt sera uniquement réservé au Comité international.

» Art. 9. — Tous les frais d'établissement et d'installation du Bureau international des poids et mesures, ainsi que les dépenses annuelles d^entretien et celles du Comité, seront couverts par des contributions des États contractants, établies d'après une échelle basée sur leur population actuelle.

» Art. 10. — Les sommes représentant la part contributive de chacun

des Etats contractants seront versées, au commencement de chaque année,

par l'intermédiaire du Ministre des Affaires étrangères de France, à la

Caisse des dépôts et consignations, à Paris, d'où elles seront retirées, au

far et mesure des besoins, sur mandats du directeur du Bureau.

» Art. II.— Les Gouvernements qui useraient de la faculté, réservée à tout Etat, d'accéder à la présente Convention, seront tenus d'acquitter une contribution dont le montant sera déterminé par le Comité sur les bases établies à l'article g et qui sera affectée à l'amélioration du matériel scientifique du Bureau.

» Art. 12. — Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'apporter d'un commun accord à la présente Convention toutes les modifications dont l'expérience démontrerait l'utilité.

» Art. i3. — A l'expiration d'un terme de douze années, la présente Convention pourra être dénoncée par Tune ou l'autre des Hautes Parties contractantes.

0 Le Gouvernement qui userait de la faculté d'en faire cesser les effets en ce qui le concerne sera tenu de notifier son intention une année d'avance et renoncera, par ce fait, à tous droits de copropriété sur les prototypes internationaux et sur le Bureau.

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» Art. 14. — La présente Convention sera ratifiée suivant les lois constitutionnelles particulières à chaque État; les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de six mois, ou plus tôt, si faire se peut.

» Elle sera mise en exécution à partir du i"* janvier 1876.

» En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs Tont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. »

« Fait à Paris, le 20 mai 1875. w

Suivent les signatures,

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