‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 191 sur 277 · Tr. Sijnhédrin^ V, 2. 2. Tr. Sôta^ VI, 4, et IX · texte numérisé non relu

Tr. Sijnhédrin^ V, 2. 2. Tr. Sôta^ VI, 4, et IX

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femmes, on se règle d'après la majorité. Voici comment : Si deux femmes affirment un fait et qu'une autre les dément, on les traite comme deux témoins contredits par un seul (et l'on ajoute foi aux deux), Toutefois, c'est seulement vrai lorsqu'aux deux femmes est opposée une autre femme; mais si, à l'opposé des femmes, fussent-elles cent, il y a l'attestation d'un témoin (homme), on les considère comme un témoin opposé à un autre (il y a équivalence de valeur).

6 (7). Si une femme a fait avec son mari un voyage d'ontre-mer, et qu'en revenant seule elle annonce le décès de son mari, elle peut se marier et reprendre son douaire; à une autre femme adjointe qui n'a pas fait partie du voyage), il est interdit de se marier. Si cette dernière était une fille de simple israélite mariée à un cohen, elle j)Ourra manger de l'oblalion '. Selon l'avis de R. Tarfon, R. Akiba dit : ce n'est pas une voie appropriée pour la détourner de commettre un péché; et comme il lui est interdit de se remarier, il lui est aussi défendu désormais de manger de l'oblation.

7 (8). Si la femme annonce que son mari est mort d'abord, puis son beaii-père, elle pourra se remarier et prendre son douaire, mais c'est interdit à. la belle-mère -, Si celle-ci est une fille d'Israélite mariée à un cohen, elle pourra continuer à manger de l'oblation, selon R. Tarfon. R. Akiba dit : ce n'est pas un bon moyen pour la détourner du mal, et comme il lui est interdit de se remarier, il lui sera aussi défendu de manger de l'oblation.

(9). Si quelqu'un s'est engagé avec l'une de cinq femmes sans savoir laquelle il a consacrée % et que chacune prétend être l'épouse, l'homme devra remettre à chacune un acte de divorce, leur remettre ensemble le douaire *, et se retirer, selon l'avis de R. Tarfon. R. Akiba dit : ce n'est pas le procédé pour la détourner du mal ; mais il devra, outre le divorce spécial, remettre à chacune son douaire. Si quelqu'un a volé l'une de cinq personnes et qu'il ne sait plus qui il a volé, lorsque clracun déclare avoir été volé, il leur remettra ensemble l'objet volé et se retirera, selon R. Tarfon. R. Akiba dit : ce n'est pas là le moyen de détourner cet homme du crime de vol ; et il devra payer à chacun le montant du vol (comme amende).

La femme adjointe « reste interdite, » car on suppose l'autre femme (qui a annoncé le décès du mari) capable de se mettre en défaut et de mentir pour

1. Puisqu'elle n'est pas tenue pour veuve, elle continue à jouir du privilège de manger l'oblation. 2. Le témoignage de sa bru à son égard n'est pas valable, en raison de fréquents dissentiments entre elles deux. 3. Supposant qu'il ne veut pas les épouser toutes. 4. En les laissant s'entendre à cet égard.

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entraîner l'adjointe au mal. S'il en est ainsi, on ne devrait pas non plus lui ajouter foi pour elle-même? Comme elle sait quo l'on ne tient pas compte de ses paroles à l'égard d'une adjointe, on suppose qu'elle dit vrai pour ellemême, sans se mettre en défaut. Si donc il en est ainsi, pourquoi la femme adjointe n'est-elle pas aussi libérée? C'est que, répond R. lia, si on continuait à croire la première au sujet de l'adjointe, elle ferait retour au premier état défectueux, et on la soupçonnerait de se mettre en défaut pour nuire à l'adjointe.

Pourquoi, après l'annonce du décès du mari, ne croit-on pas la femme qui annonce le décès du beau-père, et la belle-mère ne devient-elle pas libre ? K'at-on pas enseigné plus haut (§ 4) : Comme les dites femmes ne sont pas dignes de foi à l'égard de la prétendue veuve, celle-ci ne l'est pas pour les femmes en question ; tandis qu'ici, après le décès du mari, le degré d'alliance reste? On peut expliquer notre Mischnà, dit R. Hanina, en supposant le cas où les beaux-parents habitaient avec la femme déclarante, laquelle ayant sa bellemère a pu faire une fausse déclaration par haine.

R. Assé dit : il faut attribuer à R. Akiba (tel qu'il vient de s'exprimer ici § 9), non à R. Tarfon, la Mischnà suivante', qui s'exprime ainsi : « Si quelqu'un dit à deux personnes avoir volé à l'une d'elles un maneh, sans savoir à qui, ou le père de l'un d'eux lui a confié un mane/t, et il ne sait plus lequel, il doit (en conscience) payer à chacun un maneh, qu'il reconnaît lui-même devoir 2. » R. Jacob b. Aha dit au nom de R. Yohanan : cette Mischnà peut se justifier d'après tous, et R. Tarfon même prescrit en ce cas la double dépense, par acquit de conscience de son aveu. C'est que, dit R. Aba au nom de R. Juda, il s'agit dans cette Mischnà d'une confirmation de la dette par des témoins (en ce cas, R. Tarfon exige aussi le paiement), tandis qu'ici il n'est pas question que les témoins aient connaissance du fait ; selon R. lia, il s'agit ici de gens silencieux (ne réclamant rien), et là de ceux qui parlent (réclamants) ; ou bien, selon R. Jérémie au nom deRab, il s'agit dans cette Mischnà du cas oiî, après que le serment a été déféré au détenteur, celui-ci avoue la dette, tandis qu'ici il ne s'agit pas de prestation de serment. Mais, objecta R. Yohanan, s'il s'agit du cas d'imposition de serment, le débiteur a le droit de recourir à un délégué du tribunal, auquel il livre sa dette unique (non deux maneh)? Or, R. Yohanan fonde son objection sur la possibilité de nommer un délégué, même s'il est désigné par le voleur, et il ne faut pas que le volé l'ait désigné. Rab au contraire dit qu'un délégué doit être désigné exclusivement par le volé, non par le voleur. Ce qui confirme l'avis de Rab, c'est que R. Simon b. Eléazar dit aussi : le délégué judiciaire doit être désigné par le volé, non par le voleur. R. Jérémie objecta : comment supposer le cas d'un serment déféré, puisque l'on suppose un aveu spontané de la dette, et non le silence? R. Jérémie pense qu'il devrait être question d'un homme qui ne dit rien, noQ

1. Tr. Bava »iecia\ III, 3. 2. C'est conforme à R. Akiba seul ; car R. Tarfon n'exige pas le déboursement en cas de doute.

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de celui qui avoue ; R, Yossé pense qu'il devrait s'agir de celui qui se t^it, non de celui qui jure (c'est donc inconciliable avec le serment déféré). R. Judan au contraire dit : on peut admettre qu'il n'y a pas de distinction entre ceux qui se taisent et ceux qui parlent; seulement, en cas de vol, R. Tarfon conseille aussi de rendre deux fois pour le doute (par acquit de conscience) ; seulement, pour le dépôt, celui qui se tait bénéficie (n'a rien à payer), et celui qui parle (avoue) perd et paie le double. Le silence est récompensé, comme il est dit* : « Si deux personnes ont confié de l'argent à un tiers, le premier un maneh, et le second le double, puis chacun réclame à ce tiers le double maneh, le dépositaire restitue à chacun un maneh, et le reste en litige sera déposé jusqu'à l'arrivée finale d'Élie (qui décidera). » Le parler fait perdre, comme il vient d'être dit : « Si quelqu'un dit avoir volé l'une de deux personnes sans savoir qui, etc., il devra payer chacune. »

8 (iO). Si une femme a fait avec son mari et son fils un voyage d'outre-mer, et qu'en revenant seule elle dit que d'abord son mari est mort, puis son fils, elle est digne de foi-. Mais si elle dit : « Mon fils est mort et ensuite mon mari est mort», on ne la croit pas'; seulement, on a égard à son assertion, en ce sens que, pour être libérée, elle devra déchausser le beau-frère, non l'épouser.

9. Si elle dit : « Il m'est né un fils dans la province d'outre-mer \ seulement il y est mort, puis mon mari est mort », on la croit (et le lévirat aura lieu). Si elle dit : « mon mari est mort, puis mon fils est mort », on ne la croit pas ; maib par égard pour son assertion, elle devra déchausser le beau-frère, non l'épouser.

10. Si elle dit : « dans ce pays d'outre mer, il m'est né un beau-frère, puis mon mari est mort, ensuite mon beau-frère », ou « d'abord mon beau-frère, puis mon mari », on lui ajoute foi. Si elle a fait avec son mari et £on beau-frère un voyage d'outre-mer, et qu'en revenant seule, elle dit : « mon mari est mort, puis mon beau-frère », ou : « mon beaufrère est mort, puis mon mari », on ne la croit pas, car une femme n'est pas crue si elle déclare que son beau-frère est mort; on présume alors que c'est en vue d'être fibre d'en épouser un autre ; ni si elle annonce le décès de sa sœur, car c'est peut-être afin d'épouser son beau-frère. De même, nul homme n'est cru s'il dit que son Irère est mort, car c'est peutêtre en vue d'épouser sa belle-sœur, ni s'il annonce le décès de sa femme, car c'est peut-être pour épouser la sœur de celle-ci.

R. Hanania demanda devant R. lia : d'après qui la Mischnâ enseigne-t-elle qu'on a égard à l'assertion de la femme seule, en ce qu'elle devra déchausser

1. Ibid., § 4. 2. Ce qui entraîne la dispense du lévirat. 3. Le beau-frère ne l'épousera pas, en ce cas de simple présomption. 4. C'est un avis que rien ne l'obligeait à faire.

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